Prisoner's appeal dismissed as transfer decision unchallenged; only procedural errors and motivation contested.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prisoner's appeal admissible in form but inadmissible on the merits. The prisoner contested the transfer decision solely regarding a drug-related incident mention and a date error, while explicitly accepting the transfer itself. The court ruled that since the transfer decision was not contested, the appeal failed to meet the requirements for substantive review under Article 696 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 696 du Code de procédure pénale; Le recours contre une décision de transfert de détention est irrecevable sur le fond si la décision de transfert elle-même n'est pas contestée, même si des erreurs de motivation ou des inexactitudes matérielles sont soulevées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 98A/23 chap
du 14 août 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le quatorze août deux
mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 10 août 2023 par déclaration au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Alexis GUILLAUME,
avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 1er août 2023, lui notifiée le 2 août 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Cour Supérieure de Justice
datée du 8 août 2023, déposée le 10 août 2023 par le mandataire
d’PERSONNE1.) contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines du 1er
août 2023 ayant, suite à plusieurs
transgressions des règles internes du CPG, ordonné le transfert de l’intéressé
au CPL.
La décision du 1er août 2023, notifiée le 2 août 2023 à l’intéressé, se réfère à
plusieurs compte rendus d’incidents et rapports d’enquêtes y relatifs et
notamment au rapport CRI n° 2023/0359 du 21 juillet 2023 avec le rapport
d’enquête y relatif.
Le requérant conteste que le compte rendu d’incident CRI n°2023/0359 du 21
juillet 2023 avec le rapport d’enquête afférent, relatifs à la détention de
stupéfiants, ait été porté à sa connaissance. Il fait valoir que la mention d’un
incident relatif à l’usage ou la détention de stupéfiants risque de lui porter
préjudice dans le cadre d’une éventuelle demande de transfert future.
Il précise qu’il ne s’oppose pas à la décision et qu’il entend uniquement voir
rectifier la mention relative aux stupéfiants.
Il fait encore état d’une erreur matérielle dans la décision qu’il conviendrait de
rectifier, en ce que son retransfert au CPL aurait été effectué le 6 juillet 2023 et
non le 3 juillet 2023.
La représentante du Ministère public conclut que le recours est recevable quant
au délai et quant à la forme mais qu’il est irrecevable quant au fond en ce que
la décision de transfert en tant que telle n’est pas contestée. Pour le surplus,
elle conclut au rejet du recours pour être contredit par les éléments du dossier.
Le recours ayant été introduit suivant les forme et délai de la loi est à déclarer
recevable.
L’article 696 du Code de procédure pénale donne compétence à la Chambre
de l’application des peines de la Cour d’appel pour connaître des recours contre
les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution
des peines.
Le recours ayant trait exclusivement à la motivation, mais non à la décision de
transfert en elle-même, il s’ensuit que le recours est irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
reçoit le recours d’PERSONNE1.) en la forme,
le dit irrecevable quant au fond
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, chambre de vacation, composée de Danielle
POLETTI, premier conseiller-président, Michèle HORNICK, conseiller, et Thierry
SCHILTZ, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie
DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Danielle POLETTI, premier conseiller-président, en
présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.