Court orders lifting of existing garnishment due to new, higher pension arrears claim filed by creditor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the lifting of a previously valid garnishment on the debtor's pension because the creditor filed a new request for a higher monthly amount and arrears. The debtor failed to appear at the hearing, and the third-party payer was absent, leading to a judgment by default. Consequently, the court lifted the old seizure to prevent double collection and ordered provisional execution of the new claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 al. 1 NCPC; Art. 116 NCPC: When a new garnishment request for the same debt is filed with a higher amount, the court must order the lifting of the previous seizure to avoid duplicate collection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 983/23
du 10.08.2023
Audience publique de vacation du dix août deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant en personne,
e t :
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, laissant actuellement défaut, ayant initialement comparu par
Maître Bob PETESCH, avocat, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître
Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t e n c o r e :
la CNAP-CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établie à L-1724
Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri,
partie tierce saisie, laissant défaut.
F A I T S :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
tribunal de céans en date du 31 octobre 2022 sous le numéro 1224/22, dont le
dispositif est conçu comme suit:
«
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par jugement
réputé contradictoire à l’égard de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de
100.- euros ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)
suivant ordonnance n° D-SAPA-56/22 du 9 septembre 2022 sur la pension de
PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les montants de 269,03.-
euros à titre d’arriérés de pension alimentaire, de 100.- euros à titre d’indemnité de
procédure ainsi que de 222,62.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à
partir du 1er septembre 2022 ;
ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels de la
pension alimentaire sur la partie insaisissable de la pension de PERSONNE2.) ;
ordonne au tiers saisi, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, et au
besoin le condamne, de verser entre les mains de la partie créancière PERSONNE1.)
dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue
d’opérer sur la pension de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la
saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait
désintéressement de la partie créancière ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. »
* * * * * * * * * * * * * *
L’affaire fut réappelée pour l’audience publique du 5 juillet 2023 et reportée au 17
juillet 2023 pour plaidoiries.
Elle parut alors utilement et PERSONNE1.) seul se présenta. Il fut entendu en ses
explications.
La partie débitrice saisie et la partie tierce saisie ne furent pas été présentes ou
représentées à l’audience.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement rendu par ce tribunal en date du 31 octobre 2022, ayant
-
donné acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;
-
condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 100.- euros;
-
déclaré bonne et valable, partant validé la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-56/22 du 9 septembre 2022 sur la
pension de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les montants
de 269,03 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire, de 100.- euros à titre
d’indemnité de procédure ainsi que de 222,62 euros à titre de terme courant mensuel
indexé à partir du 1er septembre 2022;
-
ordonné à la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels de la
pension alimentaire sur la partie insaisissable de la pension de PERSONNE2.);
-
ordonné au tiers saisi, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,
et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière
PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales
qu’elle était tenue d’opérer sur la pension de PERSONNE2.) à partir du jour de la
notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait
désintéressement de la partie créancière;
-
condamné PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté ni fait
représenter à l’audience publique du 17 juillet 2023. Il résulte toutefois d’un courrier
adressé le 12 juillet 2023 par PERSONNE2.) au tribunal qu’il n’entend pas se
présenter à cette audience de sorte qu’il y a lieu de statuer par un jugement réputé
contradictoire à son égard.
PERSONNE1.) expose que la pension alimentaire initialement fixée à 222,62 € par
mois a été augmentée par jugement du 7 novembre 2022, confirmé en appel le 6
janvier 2023, à la somme mensuelle de 525,31 €, et qu’il a déposé le 8 juin 2023 une
requête tendant à être autorisé à pratiquer une nouvelle saisie-arrêt entre les mains de
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour obtenir paiement de la
somme de 7.597,34 € à titre d’arriérés de pension alimentaire et de 525,31 € à titre de
terme courant mensuel. Il explique que sa nouvelle demande en autorisation de saisir-
arrêter les revenus de PERSONNE2.) remplace la saisie-arrêt pratiquée par lui suivant
ordonnance n° D-SAPA-56/22 du 9 septembre 2022, validée par le prédit jugement
et qu’il accorde dès lors mainlevée de ladite saisie-arrêt.
Etant donné qu’une deuxième saisie-arrêt pour la même cause vient d’être pratiquée
sur les revenus périodiques du débiteur d’aliments, il y a lieu d’ordonner la mainlevée
de la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-56/22
du 9 septembre 2022.
En application de l’article 115, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y
a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du présent jugement.
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations
de travail, statuant contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.), par un jugement
réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE2.), par défaut à l’égard de la partie
tierce saisie et en premier ressort,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant
ordonnance n° D-SAPA-56/22 du 9 septembre 2022 sur la pension de PERSONNE2.)
entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans
caution;
laisse les frais à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.