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JPDSAPA_0983 Généré par l'IA

Court orders lifting of existing garnishment due to new, higher pension arrears claim filed by creditor.

Numéro de cause JPDSAPA_0983
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the lifting of a previously valid garnishment on the debtor's pension because the creditor filed a new request for a higher monthly amount and arrears. The debtor failed to appear at the hearing, and the third-party payer was absent, leading to a judgment by default. Consequently, the court lifted the old seizure to prevent double collection and ordered provisional execution of the new claim.

Regeste Legislator

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Art. 115 al. 1 NCPC; Art. 116 NCPC: When a new garnishment request for the same debt is filed with a higher amount, the court must order the lifting of the previous seizure to avoid duplicate collection.

Mots-clés

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garnishment lifting pension arrears double collection prevention provisional execution third party payer default judgment new seizure request révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Art. 115 al. 1 NCPC
En application de l’article 115, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y
Art. 116 NCPC
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Texte complet

N° 983/23

du 10.08.2023

Audience publique de vacation du dix août deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant en personne,

e t :

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, laissant actuellement défaut, ayant initialement comparu par

Maître Bob PETESCH, avocat, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître

Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t e n c o r e :

la CNAP-CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établie à L-1724

Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri,

partie tierce saisie, laissant défaut.

F A I T S :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal de céans en date du 31 octobre 2022 sous le numéro 1224/22, dont le

dispositif est conçu comme suit:

«

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par jugement

réputé contradictoire à l’égard de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de

100.- euros ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)

suivant ordonnance n° D-SAPA-56/22 du 9 septembre 2022 sur la pension de

PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les montants de 269,03.-

euros à titre d’arriérés de pension alimentaire, de 100.- euros à titre d’indemnité de

procédure ainsi que de 222,62.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à

partir du 1er septembre 2022 ;

ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels de la

pension alimentaire sur la partie insaisissable de la pension de PERSONNE2.) ;

ordonne au tiers saisi, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, et au

besoin le condamne, de verser entre les mains de la partie créancière PERSONNE1.)

dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue

d’opérer sur la pension de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la

saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait

désintéressement de la partie créancière ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. »

* * * * * * * * * * * * * *

L’affaire fut réappelée pour l’audience publique du 5 juillet 2023 et reportée au 17

juillet 2023 pour plaidoiries.

Elle parut alors utilement et PERSONNE1.) seul se présenta. Il fut entendu en ses

explications.

La partie débitrice saisie et la partie tierce saisie ne furent pas été présentes ou

représentées à l’audience.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement rendu par ce tribunal en date du 31 octobre 2022, ayant

-

donné acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;

-

condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 100.- euros;

-

déclaré bonne et valable, partant validé la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-56/22 du 9 septembre 2022 sur la

pension de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les montants

de 269,03 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire, de 100.- euros à titre

d’indemnité de procédure ainsi que de 222,62 euros à titre de terme courant mensuel

indexé à partir du 1er septembre 2022;

-

ordonné à la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels de la

pension alimentaire sur la partie insaisissable de la pension de PERSONNE2.);

-

ordonné au tiers saisi, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,

et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière

PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales

qu’elle était tenue d’opérer sur la pension de PERSONNE2.) à partir du jour de la

notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait

désintéressement de la partie créancière;

-

condamné PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté ni fait

représenter à l’audience publique du 17 juillet 2023. Il résulte toutefois d’un courrier

adressé le 12 juillet 2023 par PERSONNE2.) au tribunal qu’il n’entend pas se

présenter à cette audience de sorte qu’il y a lieu de statuer par un jugement réputé

contradictoire à son égard.

PERSONNE1.) expose que la pension alimentaire initialement fixée à 222,62 € par

mois a été augmentée par jugement du 7 novembre 2022, confirmé en appel le 6

janvier 2023, à la somme mensuelle de 525,31 €, et qu’il a déposé le 8 juin 2023 une

requête tendant à être autorisé à pratiquer une nouvelle saisie-arrêt entre les mains de

la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour obtenir paiement de la

somme de 7.597,34 € à titre d’arriérés de pension alimentaire et de 525,31 € à titre de

terme courant mensuel. Il explique que sa nouvelle demande en autorisation de saisir-

arrêter les revenus de PERSONNE2.) remplace la saisie-arrêt pratiquée par lui suivant

ordonnance n° D-SAPA-56/22 du 9 septembre 2022, validée par le prédit jugement

et qu’il accorde dès lors mainlevée de ladite saisie-arrêt.

Etant donné qu’une deuxième saisie-arrêt pour la même cause vient d’être pratiquée

sur les revenus périodiques du débiteur d’aliments, il y a lieu d’ordonner la mainlevée

de la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-56/22

du 9 septembre 2022.

En application de l’article 115, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y

a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du présent jugement.

P a r c e s m o t i f s :

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations

de travail, statuant contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.), par un jugement

réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE2.), par défaut à l’égard de la partie

tierce saisie et en premier ressort,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant

ordonnance n° D-SAPA-56/22 du 9 septembre 2022 sur la pension de PERSONNE2.)

entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans

caution;

laisse les frais à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.