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JPDSAPA_0966 Généré par l'IA

Court validates wage garnishment for unpaid child support and orders provisional execution.

Numéro de cause JPDSAPA_0966
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Diekirch validated a wage garnishment order against a debtor for unpaid child support and procedural fees. The debtor argued for the release of the seizure, but the court rejected this claim due to the long-standing non-payment of obligations to the children. Consequently, the court ordered the third-party payer to continue deductions and mandated provisional execution of the judgment without requiring a bond.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 115 of the new Code of Civil Procedure: A wage garnishment for child support remains valid and enforceable if the debt is unpaid, and the court may order provisional execution without a bond.

Mots-clés

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wage garnishment child support arrears provisional execution third party payer insaisissable portion Code of Civil Procedure non-payment of obligations arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Article 240 of the new Code of Civil Procedure
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 115 of the new Code of Civil Procedure
En application des dispositions de l’article 115 du nouveau code de procédure
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Texte complet

N° 966 / 23

du 10 août 2023

Audience publique de vacation du jeudi, 10 août 2023

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant par Maître Tanja RECKINGER, avocat, en remplacement de

Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, les deux demeurant

Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), salarié, né le DATE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAPA-7/22 rendue en date du 20 janvier 2022 par

un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre

les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du

greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par courrier déposé

au greffe le 10 février 2022.

La partie débitrice saisie a demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 3 juillet 2023, les parties concernées ont été

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience

publique du lundi, 31 juillet 2023 à 9.30 heures en la salle des audiences de

la justice de paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer

sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 31 juillet 2023,

l’affaire fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit:

La partie débitrice saisie fut entendue en ses moyens et conclut à la mainlevée

de la saisie ainsi qu’au remboursement des sommes perçues en trop par la

partie créancière saisissante.

La représentante de la partie créancière saisissante demanda la validation de

la saisie-arrêt pratiquée en cause.

La partie tierce saisie s’est rapportée à prudence de justice.

Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce

jour à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-7/22 du 20 janvier 2022,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE1.)

pour obtenir paiement des montants de 32.261,62 euros à titre d’arriérés de

pension alimentaire pour la période d’octobre 2012 à janvier 2022 ainsi que

de 492,77 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er février

2022 et de 60.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

A la demande de la partie débitrice saisie, les parties ont été convoquées à

l’audience publique du 31 juillet 2023.

La partie tierce saisie a effectué la déclaration prescrite par la loi. Il y a lieu

de lui en donner acte.

A l’audience du 31 juillet 2023, PERSONNE2.) a considéré s’être acquitté

de son dû, voire plus et il a conclu à la mainlevée de la saisie ainsi qu’au

remboursement du trop-perçu.

PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt pratiquée suivant

ordonnance n° D-SAPA-7/22.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait verser les pièces suivantes:

- Le jugement numéro 11A95 rendu le 12 octobre 2016 par la justice de paix

du canton de Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul, siège de Paliseul (B), dont le

dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS:

Nous, Juge de paix, statuant par DEFAUT;

Par application de l’article 806 du Code judiciaire.

Fixons la contribution dans les frais d’entretien et d’éducation due par la

partie défenderesse au bénéfice de PERSONNE3.), né à ADRESSE4.), le

DATE2.) et PERSONNE4.), né à ADRESSE4.), le DATE3.), à la somme

mensuelle de 200,00 euros par enfant à dater du 01.01.2011.

Au besoin, l’y condamnons.

Disons que ce montant sera indexé annuellement sur base de la formule

légale pour la première fois le 01.01.2012 sur base de l’index de référence

de décembre 2010.

Condamnons la partie défenderesse à une participation extraordinaire dans

les frais scolaires de 100,00 euros par enfant, au mois d’août de chaque

année.

Condamnons la partie défenderesse aux dépens liquidés à 26,50 euros. (…)»

- Le document intitulé « Extrait d’une décision/transaction judiciaire en

matière d’obligations alimentaires non soumise à une procédure de

reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire » établi le 18

septembre 2017 par le greffe de la juridiction précitée conformément aux

articles 20 et 48 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre

2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et

l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations

alimentaires et reprenant les dispositions figurant dans le jugement précité du

12 octobre 2016.

- Le jugement rendu le 27 février 2018 par le tribunal de première instance

du Luxembourg, division Neufchâteau (B), 11e chambre civile à juge unique,

dont le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ;

Déclare l’opposition non fondée ;

Déboute monsieur PERSONNE2.) de sa demande ;

Valide le commandement de payer lui signifié le 5 septembre 2017 à

concurrence de la somme de 25.050,49 € ;

Condamne monsieur PERSONNE2.) aux entiers frais et dépens liquidés par

la défenderesse à la somme de 1.440 € (indemnité de procédure)»

étant précisé que, dans la motivation dudit jugement, il est indiqué que le

jugement précité du 12 octobre 2016 a été signifié à PERSONNE2.) avec

commandement de payer du 5 septembre 2017, qu’il est exécutoire par

provision et que l’appel du demandeur n’est pas suspensif.

- Le « certificat relatif à une décision en matière civile et commerciale » établi

le 1er juin 2018 par la juridiction précitée en application de l’article 53 du

règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en

matière civile et commerciale et reprenant les dispositions précitées figurant

dans le jugement précité du 27 février 2018.

- divers décomptes complétés suivant l’avancement du temps.

Le tribunal note que les décomptes de la partie créancière saisissante

semblent se limiter strictement aux pensions alimentaires mensuelles, sans

reprendre la participation extraordinaire dans les frais scolaires de 100.- euros

par enfant, payable au mois d’août de chaque année ou encore les frais de

justice, respectivement les indemnités de procédure encourus au fil des

procédures.

Il y a lieu de se baser sur le décompte versé à l’appui de la demande en

autorisation de saisie-arrêt et actualisé au 1er janvier 2022.

Force est de constater qu’aux termes du certificat précité délivré en date du

18 septembre 2017, la décision judiciaire précitée du 12 octobre 2016 est

exécutoire dans son pays d’origine et « elle est reconnue et jouit de la force

exécutoire dans un autre Etat membre sans qu’il soit possible de s’opposer

à sa reconnaissance et sans qu’une déclaration constatant la force

exécutoire soit nécessaire », ceci conformément aux dispositions des articles

17 et 23 du règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008.

Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et

doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de

paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Concernant l’argumentation de PERSONNE2.) suivant laquelle le montant

figurant dans l’ordonnance portant autorisation de pratiquer saisie-arrêt, est

supérieur à celui figurant dans le jugement précité du 27 février 2018, il y a

lieu de préciser que cette différence résulte des termes courants échus depuis

le jugement précité du 27 février 2018.

Il y a cependant lieu de corriger le décompte établi par la partie créancière

saisissante concernant les arriérés de salaire réclamés en retenant pour la

période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2017 la somme de 25.050,49

euros, que le tribunal belge a fixée dans le jugement du 27 février 2018 pour

l’entretien des enfants communs en tenant notamment compte de la

déduction du montant de 2.959,60 euros actuellement invoquée par

PERSONNE2.).

Le décompte se lit dès lors comme suit pour la période antérieure aux

retenues et continuations de paiements par la société SOCIETE2.) :

1er octobre 2012 au 30 septembre 2017 :

25.050,49 euros

Septembre – décembre 2017 (3 x 440,80=) :

1.322,40 euros

2018 (12 x 450,23=)

5.402,76 euros

Total :

31,775,65 euros

Deux saisies ont été effectuées d’abord sur les revenus de PERSONNE2.)

auprès de SOCIETE2.) (saisie du 10 septembre 2018 notifiée au tiers saisi le

24 septembre 2018) et ensuite sur les revenus auprès de la partie tierce saisie,

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), dans le cadre de la présente

saisie.

En l’absence de pièces probantes en ce sens, il n’est pas établi que d’autres

retenues que celles listées sur le décompte de la partie créancière saisissante

et continuées à cette dernière à partir de l’année 2019 par la société

SOCIETE2.) aient été effectuées.

L’affirmation de PERSONNE2.), suivant laquelle il aurait effectué des

paiements dont il ne disposerait pas/plus de pièce, reste également à l’état de

pure allégation.

Il y a cependant lieu de déduire encore du montant autorisé de la saisie le

paiement intervenu tardivement en date du 1er juin 2022 de la part de la

société SOCIETE2.) à concurrence de 6.566,27 euros, montant qui a

d’ailleurs été correctement comptabilisé dans les décomptes ultérieurs de la

partie créancière saisissante.

Au vu des considérations exposées ci-dessus, des pièces versées et des

renseignements fournis en cause, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée

en cause pour les montants de 25.209,38 euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire et de 60.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

En ce qui concerne l’adaptation indiciaire du terme courant, PERSONNE2.)

demande à voir appliquer l’index luxembourgeois alors que PERSONNE1.)

demande à ce que l’indice belge soit appliqué.

Aucune mention de la requête introductive d’instance n’a permis au juge

ayant autorisé la saisie-arrêt actuellement en cause ni, a fortiori, au tiers saisi,

de deviner l’index applicable et encore les modalités d’adaptation indiciaire

à appliquer en cause. Le seul fait d’annexer la décision de justice en cause

ainsi qu’un tableau reprenant les index applicables en Belgique n’est pas

suffisant.

C’est donc à bon droit que le juge a autorisé la saisie-arrêt pour le terme

courant de 492,77 euros « indexé » et que le tiers saisi a adapté les retenues

légales en fonction de l’indexation luxembourgeoise, qui est la seule à être

supposée connue par les employeurs établis sur le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg et ayant à gérer des saisies-arrêt.

Le simple fait que la partie créancière saisissante ne se soit pas retournée

contre la société SOCIETE2.) pour faire valoir ses droits conformément à

l’indexation belge ne vaut cependant pas renonciation vis à vis du débiteur

PERSONNE2.).

Il résulte du jugement précité du 12 octobre 2016 que « le montant sera

indexé annuellement sur base de la formule légale pour la première fois le

01.01.2012 sur base de l’index de référence de décembre 2010 ». En

l’absence de tout élément d’extranéité dans le cadre de la procédure judiciaire

belge, il va de soi que l’indexation belge est à appliquer pour les retenues

futures du terme courant.

Afin de mettre la partie tierce saisie en mesure d’effectuer correctement les

retenues, la partie créancière saisissante l’informera en temps utile avant

chaque adaptation (et pour la première fois immédiatement suite à la

notification du présent jugement) et mettra la partie débitrice saisie en copie

de cette communication.

Au vu des considérations exposées ci-dessus, des pièces versées et des

renseignements fournis en cause, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée

en cause pour le montant de 492,77 euros, indexé d’après les règles

luxembourgeoises en la matière jusqu’à la notification du présent jugement

et indexé d’après les règles belges en la matière (sur base d’une

communication concernant l’adaptation du montant émanant de la partie

créancière saisissante) à partir de la notification du présent jugement, à

prélever mensuellement sur la portion incessible et insaisissable du salaire de

PERSONNE2.) à partir du 1er février 2022 à titre de terme courant.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.) en mainlevée

de la saisie alors que la dette n’est pas apurée et qu’il ne s’est d’ailleurs à

aucun moment durant toutes ces années volontairement acquitté de ses

obligations alimentaires à l’égard de ses enfants, de sorte à ce que le maintien

de cette contrainte s’impose.

En application des dispositions de l’article 115 du nouveau code de procédure

civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du présent

jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-7/22 du 20 janvier 2022 sur

le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les

montants de 25.209,38 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et de

60.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, ainsi que de 492,77 euros à titre de terme

courant mensuel indexé à partir du 1er février 2022,

précise que l’indexation à partir de la notification du présent jugement du

terme courant se fera suivant les règles belges et sur base d’une

communication régulière (et pour la première fois immédiatement après la

notification du présent jugement) émanant de la partie créancière saisissante

à l’égard de la partie tierce saisie, copie de cette communication étant à

adresser à la partie débitrice saisie,

ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie

créancière saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue

d’effectuer sur le salaire de la partie débitrice saisie à partir de la notification

de la saisie-arrêt et de continuer à effectuer les retenues légales jusqu’à

complet désintéressement de la partie créancière saisissante,

pour autant que de besoin, ordonne encore à la partie tierce saisie de retenir

mensuellement sur la portion insaisissable et, pour autant que de besoin, sur

la portion saisissable de la rémunération de PERSONNE2.) le montant de

492,77 euros indexé comme décrit ci-dessus à titre de terme courant à partir

du 1er février 2022 et de le continuer à PERSONNE1.),

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonja STREICHER, juge de paix à Diekirch,

assistée du greffier Monique GLESENER, en audience publique en la salle

des audiences de la justice de paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.