Court validates wage garnishment for unpaid child support and orders provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch validated a wage garnishment order against a debtor for unpaid child support and procedural fees. The debtor argued for the release of the seizure, but the court rejected this claim due to the long-standing non-payment of obligations to the children. Consequently, the court ordered the third-party payer to continue deductions and mandated provisional execution of the judgment without requiring a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 115 of the new Code of Civil Procedure: A wage garnishment for child support remains valid and enforceable if the debt is unpaid, and the court may order provisional execution without a bond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 966 / 23
du 10 août 2023
Audience publique de vacation du jeudi, 10 août 2023
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Tanja RECKINGER, avocat, en remplacement de
Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, les deux demeurant
Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), salarié, né le DATE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
e t e n c o r e :
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAPA-7/22 rendue en date du 20 janvier 2022 par
un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre
les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du
greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par courrier déposé
au greffe le 10 février 2022.
La partie débitrice saisie a demandé la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 3 juillet 2023, les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience
publique du lundi, 31 juillet 2023 à 9.30 heures en la salle des audiences de
la justice de paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer
sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 31 juillet 2023,
l’affaire fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit:
La partie débitrice saisie fut entendue en ses moyens et conclut à la mainlevée
de la saisie ainsi qu’au remboursement des sommes perçues en trop par la
partie créancière saisissante.
La représentante de la partie créancière saisissante demanda la validation de
la saisie-arrêt pratiquée en cause.
La partie tierce saisie s’est rapportée à prudence de justice.
Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce
jour à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-7/22 du 20 janvier 2022,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE1.)
pour obtenir paiement des montants de 32.261,62 euros à titre d’arriérés de
pension alimentaire pour la période d’octobre 2012 à janvier 2022 ainsi que
de 492,77 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er février
2022 et de 60.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
A la demande de la partie débitrice saisie, les parties ont été convoquées à
l’audience publique du 31 juillet 2023.
La partie tierce saisie a effectué la déclaration prescrite par la loi. Il y a lieu
de lui en donner acte.
A l’audience du 31 juillet 2023, PERSONNE2.) a considéré s’être acquitté
de son dû, voire plus et il a conclu à la mainlevée de la saisie ainsi qu’au
remboursement du trop-perçu.
PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt pratiquée suivant
ordonnance n° D-SAPA-7/22.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait verser les pièces suivantes:
- Le jugement numéro 11A95 rendu le 12 octobre 2016 par la justice de paix
du canton de Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul, siège de Paliseul (B), dont le
dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS:
Nous, Juge de paix, statuant par DEFAUT;
Par application de l’article 806 du Code judiciaire.
Fixons la contribution dans les frais d’entretien et d’éducation due par la
partie défenderesse au bénéfice de PERSONNE3.), né à ADRESSE4.), le
DATE2.) et PERSONNE4.), né à ADRESSE4.), le DATE3.), à la somme
mensuelle de 200,00 euros par enfant à dater du 01.01.2011.
Au besoin, l’y condamnons.
Disons que ce montant sera indexé annuellement sur base de la formule
légale pour la première fois le 01.01.2012 sur base de l’index de référence
de décembre 2010.
Condamnons la partie défenderesse à une participation extraordinaire dans
les frais scolaires de 100,00 euros par enfant, au mois d’août de chaque
année.
Condamnons la partie défenderesse aux dépens liquidés à 26,50 euros. (…)»
- Le document intitulé « Extrait d’une décision/transaction judiciaire en
matière d’obligations alimentaires non soumise à une procédure de
reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire » établi le 18
septembre 2017 par le greffe de la juridiction précitée conformément aux
articles 20 et 48 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre
2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et
l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations
alimentaires et reprenant les dispositions figurant dans le jugement précité du
12 octobre 2016.
- Le jugement rendu le 27 février 2018 par le tribunal de première instance
du Luxembourg, division Neufchâteau (B), 11e chambre civile à juge unique,
dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ;
Déclare l’opposition non fondée ;
Déboute monsieur PERSONNE2.) de sa demande ;
Valide le commandement de payer lui signifié le 5 septembre 2017 à
concurrence de la somme de 25.050,49 € ;
Condamne monsieur PERSONNE2.) aux entiers frais et dépens liquidés par
la défenderesse à la somme de 1.440 € (indemnité de procédure)»
étant précisé que, dans la motivation dudit jugement, il est indiqué que le
jugement précité du 12 octobre 2016 a été signifié à PERSONNE2.) avec
commandement de payer du 5 septembre 2017, qu’il est exécutoire par
provision et que l’appel du demandeur n’est pas suspensif.
- Le « certificat relatif à une décision en matière civile et commerciale » établi
le 1er juin 2018 par la juridiction précitée en application de l’article 53 du
règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale et reprenant les dispositions précitées figurant
dans le jugement précité du 27 février 2018.
- divers décomptes complétés suivant l’avancement du temps.
Le tribunal note que les décomptes de la partie créancière saisissante
semblent se limiter strictement aux pensions alimentaires mensuelles, sans
reprendre la participation extraordinaire dans les frais scolaires de 100.- euros
par enfant, payable au mois d’août de chaque année ou encore les frais de
justice, respectivement les indemnités de procédure encourus au fil des
procédures.
Il y a lieu de se baser sur le décompte versé à l’appui de la demande en
autorisation de saisie-arrêt et actualisé au 1er janvier 2022.
Force est de constater qu’aux termes du certificat précité délivré en date du
18 septembre 2017, la décision judiciaire précitée du 12 octobre 2016 est
exécutoire dans son pays d’origine et « elle est reconnue et jouit de la force
exécutoire dans un autre Etat membre sans qu’il soit possible de s’opposer
à sa reconnaissance et sans qu’une déclaration constatant la force
exécutoire soit nécessaire », ceci conformément aux dispositions des articles
17 et 23 du règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008.
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et
doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Concernant l’argumentation de PERSONNE2.) suivant laquelle le montant
figurant dans l’ordonnance portant autorisation de pratiquer saisie-arrêt, est
supérieur à celui figurant dans le jugement précité du 27 février 2018, il y a
lieu de préciser que cette différence résulte des termes courants échus depuis
le jugement précité du 27 février 2018.
Il y a cependant lieu de corriger le décompte établi par la partie créancière
saisissante concernant les arriérés de salaire réclamés en retenant pour la
période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2017 la somme de 25.050,49
euros, que le tribunal belge a fixée dans le jugement du 27 février 2018 pour
l’entretien des enfants communs en tenant notamment compte de la
déduction du montant de 2.959,60 euros actuellement invoquée par
PERSONNE2.).
Le décompte se lit dès lors comme suit pour la période antérieure aux
retenues et continuations de paiements par la société SOCIETE2.) :
1er octobre 2012 au 30 septembre 2017 :
25.050,49 euros
Septembre – décembre 2017 (3 x 440,80=) :
1.322,40 euros
2018 (12 x 450,23=)
5.402,76 euros
Total :
31,775,65 euros
Deux saisies ont été effectuées d’abord sur les revenus de PERSONNE2.)
auprès de SOCIETE2.) (saisie du 10 septembre 2018 notifiée au tiers saisi le
24 septembre 2018) et ensuite sur les revenus auprès de la partie tierce saisie,
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), dans le cadre de la présente
saisie.
En l’absence de pièces probantes en ce sens, il n’est pas établi que d’autres
retenues que celles listées sur le décompte de la partie créancière saisissante
et continuées à cette dernière à partir de l’année 2019 par la société
SOCIETE2.) aient été effectuées.
L’affirmation de PERSONNE2.), suivant laquelle il aurait effectué des
paiements dont il ne disposerait pas/plus de pièce, reste également à l’état de
pure allégation.
Il y a cependant lieu de déduire encore du montant autorisé de la saisie le
paiement intervenu tardivement en date du 1er juin 2022 de la part de la
société SOCIETE2.) à concurrence de 6.566,27 euros, montant qui a
d’ailleurs été correctement comptabilisé dans les décomptes ultérieurs de la
partie créancière saisissante.
Au vu des considérations exposées ci-dessus, des pièces versées et des
renseignements fournis en cause, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée
en cause pour les montants de 25.209,38 euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire et de 60.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
En ce qui concerne l’adaptation indiciaire du terme courant, PERSONNE2.)
demande à voir appliquer l’index luxembourgeois alors que PERSONNE1.)
demande à ce que l’indice belge soit appliqué.
Aucune mention de la requête introductive d’instance n’a permis au juge
ayant autorisé la saisie-arrêt actuellement en cause ni, a fortiori, au tiers saisi,
de deviner l’index applicable et encore les modalités d’adaptation indiciaire
à appliquer en cause. Le seul fait d’annexer la décision de justice en cause
ainsi qu’un tableau reprenant les index applicables en Belgique n’est pas
suffisant.
C’est donc à bon droit que le juge a autorisé la saisie-arrêt pour le terme
courant de 492,77 euros « indexé » et que le tiers saisi a adapté les retenues
légales en fonction de l’indexation luxembourgeoise, qui est la seule à être
supposée connue par les employeurs établis sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg et ayant à gérer des saisies-arrêt.
Le simple fait que la partie créancière saisissante ne se soit pas retournée
contre la société SOCIETE2.) pour faire valoir ses droits conformément à
l’indexation belge ne vaut cependant pas renonciation vis à vis du débiteur
PERSONNE2.).
Il résulte du jugement précité du 12 octobre 2016 que « le montant sera
indexé annuellement sur base de la formule légale pour la première fois le
01.01.2012 sur base de l’index de référence de décembre 2010 ». En
l’absence de tout élément d’extranéité dans le cadre de la procédure judiciaire
belge, il va de soi que l’indexation belge est à appliquer pour les retenues
futures du terme courant.
Afin de mettre la partie tierce saisie en mesure d’effectuer correctement les
retenues, la partie créancière saisissante l’informera en temps utile avant
chaque adaptation (et pour la première fois immédiatement suite à la
notification du présent jugement) et mettra la partie débitrice saisie en copie
de cette communication.
Au vu des considérations exposées ci-dessus, des pièces versées et des
renseignements fournis en cause, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée
en cause pour le montant de 492,77 euros, indexé d’après les règles
luxembourgeoises en la matière jusqu’à la notification du présent jugement
et indexé d’après les règles belges en la matière (sur base d’une
communication concernant l’adaptation du montant émanant de la partie
créancière saisissante) à partir de la notification du présent jugement, à
prélever mensuellement sur la portion incessible et insaisissable du salaire de
PERSONNE2.) à partir du 1er février 2022 à titre de terme courant.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.) en mainlevée
de la saisie alors que la dette n’est pas apurée et qu’il ne s’est d’ailleurs à
aucun moment durant toutes ces années volontairement acquitté de ses
obligations alimentaires à l’égard de ses enfants, de sorte à ce que le maintien
de cette contrainte s’impose.
En application des dispositions de l’article 115 du nouveau code de procédure
civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du présent
jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative,
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-7/22 du 20 janvier 2022 sur
le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les
montants de 25.209,38 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et de
60.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, ainsi que de 492,77 euros à titre de terme
courant mensuel indexé à partir du 1er février 2022,
précise que l’indexation à partir de la notification du présent jugement du
terme courant se fera suivant les règles belges et sur base d’une
communication régulière (et pour la première fois immédiatement après la
notification du présent jugement) émanant de la partie créancière saisissante
à l’égard de la partie tierce saisie, copie de cette communication étant à
adresser à la partie débitrice saisie,
ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie
créancière saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue
d’effectuer sur le salaire de la partie débitrice saisie à partir de la notification
de la saisie-arrêt et de continuer à effectuer les retenues légales jusqu’à
complet désintéressement de la partie créancière saisissante,
pour autant que de besoin, ordonne encore à la partie tierce saisie de retenir
mensuellement sur la portion insaisissable et, pour autant que de besoin, sur
la portion saisissable de la rémunération de PERSONNE2.) le montant de
492,77 euros indexé comme décrit ci-dessus à titre de terme courant à partir
du 1er février 2022 et de le continuer à PERSONNE1.),
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonja STREICHER, juge de paix à Diekirch,
assistée du greffier Monique GLESENER, en audience publique en la salle
des audiences de la justice de paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.