Legislator Jurisprudence & Législation
JPDSAPA_0000 Généré par l'IA

Court authorizes garnishment of pension arrears and current portion for certain child support debt.

Numéro de cause JPDSAPA_0000
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Diekirch authorized a garnishment order against the defendant's pension held by the National Pension Insurance Fund. The plaintiff sought payment of over 8,400 euros in arrears and the current monthly installment based on a confirmed child support judgment. Since the defendant failed to appear, the court ruled the order was contradictory and permitted the seizure of the garnishable portion of the pension.

Regeste Legislator

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Art. 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; The court may authorize garnishment of pension funds for certain alimentary debts when the debt is certain, liquid, and exigible, even if the debtor is absent.

Mots-clés

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garnishment of pension child support arrears contradictory order National Pension Fund Peace Court jurisdiction arriérés de pensions alimentaires droits à pension suppression de la rente

Dispositions légales citées

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Art. 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant les procédures des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail, les pensions et rentes
Conformément à l’article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant les procédures des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail, les pensions et rentes, tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) ont été convoqués à l’audience publique.
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Texte complet

No. /23 du 10.08.2023 ORDONNANCE rendue en date du dix août deux mille vingt-trois dans la cause e n t r e : PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse comparant en personne, e t : PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse, laissant défaut.

FAITS : Vu la requête annexée à la présente déposée en date du 8 juin 2023 au greffe du tribunal de paix de Diekirch par le demandeur PERSONNE1.), préqualifié, et tendant à voir autoriser la saisie-arrêt sur la pension de PERSONNE2.), préqualifié, entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION afin d’avoir paiement du montant de 7.597,34 € à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période allant du mois de septembre 2021 jusqu’au mois d’avril 2023, ainsi que du terme courant mensuel de 525,31 € partir du 1er mai 2023, le tout avec les intérêts légaux.

Par lettre du greffier du 7 juin 2022, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 5 juillet 2023 à la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite de la demande. A l’appel de la cause à l’audience publique du 5 juillet 2023 l’affaire fut fixée au lundi, 17 juillet 2023 pour plaidoiries et y parut utilement, avec les débats qui eurent lieu comme suit: La partie demanderesse PERSONNE1.), comparant en personne, exposa le sujet de l’affaire et conclut à l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur le revenu de PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION.

La partie défenderesse PERSONNE2.) ne fut pas présente ou représentée. Ensuite le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été refixé l ‘ o r d o n n a n c e q u i s u i t : Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 8 juin 2023, PERSONNE1.) a sollicité l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt sur la pension de PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour obtenir paiement des sommes de 7.597,34 € à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période allant du mois de septembre 2021 jusqu’au mois d’avril 2023 et des frais extraordinaires ainsi que le terme courant mensuel de 525,31 € à partir du 1er mai 2023.

Conformément à l’article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant les procédures des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail, les pensions et rentes, tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) ont été convoqués à l’audience publique. PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté ni fait représenter. La lettre de convocation a été remise à sa personne de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son encontre. Nulle saisie-arrêt ne peut être pratiquée ni autorisée si ce n’est pour sûreté et avoir paiement d’une créance certaine, liquide et exigible ou qui du moins présente l’apparence suffisante de ces caractéristiques.

A l’audience publique, PERSONNE1.) expose avoir pratiqué au mois de septembre 2022 suivant ordonnance no D-SAPA-56/22 une saisie-arrêt sur la pension de PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour obtenir paiement de la somme 222,62 € à titre de terme courant mensuel à partir du 1er septembre 2022, saisie-arrêt dont il accorde mainlevée, mais que suite au jugement intervenu le 7 novembre 2022 la pension alimentaire a été augmentée à 450.- € par mois pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 et à 500.- € à partir du 1er septembre 2022, allocations familiales non comprises.

De plus, son père a été condamné au paiement de la moitié des frais extraordinaires. PERSONNE1.) réclame dès lors, en se fondant sur le jugement du 7 novembre 2022 ainsi que sur l’arrêt du 6 janvier 2023, le montant de 7.597,34 €, se décomposant comme suit : - 970,29 € correspondant à la différence entre la pension qu’il a perçue, soit le montant de 863,46 €, et celle qu’il aurait dû percevoir pendant septembre à décembre 2021, soit 1.833,75 €, - 3.092,50 € correspondant à la différence entre la pension qu’il a perçue, soit 2.655,15 €, et celle qu’il aurait dû percevoir pendant l’année 2022, soit 5.747,65 €, - 1.130,50 € (2.037,81 € - 907,31 €) correspondant à la différence pour les mois de janvier à avril 2023, - 2.404,05 €, soit 2.031,84 € (principal), et 372,21 € (intérêts à partir du 19 août 2022).

A l’audience publique, le requérant demande acte de ce qu’il augmente sa demande en paiement des arriérés de pension alimentaire de 874,26 €, soit 3 x 291,42 €, correspondant à la différence entre la pension perçue pour les mois de mai, juin et juillet 2023 et celle qu’il a perçue, de sorte que sa demande s’élève au montant total de (7.597,34 + 874,26 =) 8.471,60 € à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période allant de septembre 2021 à juillet 2023 inclus. Il est constant en cause que par jugement du 7 novembre 2022, le juge aux affaires familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Diekirch a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire à titre de contribution à ses frais d’entretien et d’éducation à hauteur de 450.- € par mois pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 et à hauteur de 500.- € par mois à partir du 1er septembre 2022, allocations familiales non comprises.

Par arrêt du 6 janvier 2023, la Cour d’appel a reçu les appels interjetés par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contre le jugement du 7 novembre 2022, les a dit partiellement fondés, réformant, a condamné PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE1.) le montant de 2.031,84 € à titre de frais de l’opération chirurgicale intervenue en 2020 et à titre de frais d’inscription universitaire d’ores et déjà exposés avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice du 19 août 2022 jusqu’à solde, dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus. Au vu du jugement du 7 novembre 2022, de l’arrêt du 6 janvier 2023 ainsi que du décompte versé par le requérant, il y a lieu de constater que la créance de PERSONNE1.) donne toutes les apparences d’être certaine, liquide et exigible jusqu’à concurrence des montants réclamés. Il y a partant lieu d’autoriser la saisie-arrêt pour lesdits montants sur la pension de PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION.

P A R C E S M O T I F S Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur à Diekirch, siégeant en application de l’article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail, les pensions et rentes, statuant contradictoirement et en premier ressort, recevons la requête en autorisation de saisir-arrêter en la forme; donnons acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande; autorisons PERSONNE1.) à pratiquer saisie-arrêt ou opposition à saisie-arrêt sur la portion saisissable de la pension de PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement du montant de 8.471,60 € à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période allant du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 juillet 2023 et sur la portion insaisissable et incessible de la pension de PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour le terme courant mensuel de 525,31 € à partir du 1er août 2023, montants auxquels est provisoirement évalué la créance; réservons les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.