Court dismisses late claim to re-execute final judgment as procedurally inadmissible under civil procedure law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request to re-examine a final judgment inadmissible due to the expiration of legal deadlines. The plaintiff attempted to challenge the enforceable title after the statutory period for opposition had passed, arguing unperformed dental work. The court ruled that the prior judgment was final and could not be reopened, thereby dismissing the new claim while awarding no procedural costs to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 97 Nouveau Code de Procédure civile; Art. 100 Nouveau Code de Procédure civile: A final judgment rendered under Art. 97 is not subject to appeal or re-examination at the same level once the legal deadlines for opposition have expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 981/23 du 10 août 2023 Audience publique de vacation du jeudi, dix août deux mille vingt-trois Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand- Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse et partie défenderesse originaire, comparant en personne, e t : PERSONNE2.), médecin-dentiste, demeurant professionnellement à L- ADRESSE2.), partie défenderesse et partie demanderesse originaire, comparant par Maître Jean- Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
F A I T S : Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n° 59 du
12 janvier 2022 dont le dispositif est conçu comme suit :
«
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare irrecevable l’opposition de PERSONNE1.) formée le 11 octobre 2021 ; partant, dit que le titre exécutoire no. D-OPA2-1417/21 du 2 septembre 2021 sortira ses pleins et entiers effets ; condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. » Suite au courrier de la partie défenderesse PERSONNE1.) entré au greffe en date du
5 juin 2023, les parties ont été convoquées par lettre du greffier du 13 juin 2023 à l’audience publique du mercredi, 12 juillet 2023 à 14.30 heures de l’après-midi en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties. A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 juillet 2023, l’affaire a paru utilement de sorte que les débats ont eu lieu comme suit : PERSONNE1.), personnellement présent, a été entendu en ses moyens. Maître Jean-Paul WILTZIUS, comparant pour PERSONNE2.), a fourni ses réponses. Sur quoi le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé le jugement qui suit: Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 4 juin 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) devant le Tribunal de Paix de céans pour « faire arrêter des paiements à mon avis injustifiés pour des travaux jamais effectués ». PERSONNE2.) conclut à l’irrecevabilité de la requête déposée par PERSONNE1.) et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 250,- €. Il y a lieu de lui en donner acte.
Il est constant en cause que par jugement no. 59/22 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du 12 janvier 2022, l’opposition formée par PERSONNE1.) contre le titre exécutoire no. D-OPA2-1417/21 du 2 septembre 2021, l’ayant condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 8.580,- €, a été déclarée irrecevable pour être tardive. Par son courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 4 juin 2023, PERSONNE1.) entend faire réexaminer le bien-fondé de la créance de PERSONNE2.), entretemps mise à exécution par voie d’huissier de justice, alors qu’il estime que cette dernière n’a pas ou n’a pas correctement exécuté les prestations dentaires facturées. Or force est de constater que le jugement no. 59/22 du 12 janvier 2022, rendu contradictoirement entre parties en application de l’article 97 du Nouveau Code de Procédure civile, n’est pas susceptible de recours devant la Justice de Paix (alors que PERSONNE1.) aurait antérieurement pu faire contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement ou encore former opposition contre le titre exécutoire endéans le délai légal). Il s’ensuit que la requête de PERSONNE1.) doit être déclarée irrecevable. La demande de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de procédure est à déclarer recevable, mais non fondée alors qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare la requête déposée par PERSONNE1.) au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 5 juin 2023 irrecevable ; donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en paiement du montant de 250,- € à titre d’indemnité de procédure ; reçoit cette demande en la forme, mais la déclare non fondée ; partant, en déboute ; laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.