Court dismisses tenant claim for rent reduction as procedural citation violated mandatory simple request rule.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiffs' claim inadmissible because it was filed via formal citation rather than a simple written request. The defendants argued for a rent reduction based on social housing regulations, but the court ruled that the specific law governing this type of 'intermediary' rental contract mandates a simplified procedure. Consequently, the violation of this public order procedural rule resulted in the dismissal of the entire action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1er al. 3 in fine Loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Art. 20 du même code: When a rental contract falls under specific social housing provisions requiring simplified management, the dispute must be initiated by a simple written request to the judge of peace; a formal citation renders the action inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 986/23
du 10.08.2023
Audience publique de vacation du dix août deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
e n t r e :
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon par qui
de droit,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon par qui
de droit,
3) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon par qui
de droit,
4) la société à responsabilité limitée SOCIETE4.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon par qui
de droit,
5) la société à responsabilité limitée SOCIETE5.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE5.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon par qui
de droit,
6) PERSONNE1.), agent immobilier, demeurant à L-ADRESSE6.),
parties demanderesses suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch du 16 juin 2023,
comparant par Maître Conny MÜLLER, en remplacement de Maître Jean-Paul
WILTZIUS, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
l’association sans but lucratif SOCIETE6.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
sinon par qui de droit,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER,
comparant par Mike SCHALTZ, président.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER du 16 juin
2023, les parties demanderesses préqualifiées firent citer la partie défenderesse
préqualifiée à comparaître à l’audience publique du vendredi, 7 juillet 2023 à 09.30
heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit
exploit.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 7 juillet 2023 l’affaire parut utilement
avec les débats comme suit:
Maître Conny MÜLLER, en remplacement de Maître Jean-Paul WILTZIUS, donna
lecture de l’exploit introductif d’instance et développa ses moyens.
Mike SCHALTZ, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses réponses.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été refixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier du 16 juin 2023, les sociétés à responsabilité limitée 1)
SOCIETE1.), 2) SOCIETE2.), 3) SOCIETE3.), 4) SOCIETE4.), 5) SOCIETE5.) ainsi
que 6) PERSONNE1.) ont fait citer l’association sans but lucratif SOCIETE6.) à
comparaître devant le tribunal de ce siège pour voir constater que le contrat de location
conclu en date du 14 novembre 2019 a été résilié avec effet au 12 août 2023, sinon et
subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat, s’entendre condamner
à déguerpir des lieux endéans la huitaine de la signification du jugement à intervenir
et s’entendre condamner à payer aux parties requérantes la somme de 1.300.- € à titre
d’arriérés d’avances sur charges, intérêts en sus.
Les parties requérantes ont encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500.- € ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les parties requérantes exposent que par contrat de location du 14 novembre 2019
PERSONNE2.), décédée le DATE1.), a donné en location un appartement sis à L-
ADRESSE8.), à l’association sans but lucratif SOCIETE6.) et qu’elles ont acquis par
adjudication publique du 26 janvier 2022 l’appartement en question. Elles font valoir
que par courrier du 9 septembre 2022 elles ont sollicité une augmentation des avances
sur charges au montant mensuel de 250.- € à partir de l’exercice 2022/2023. En date
du 11 mai 2023, elles ont résilié le contrat de bail avec un préavis de trois mois. Elles
demandent partant le déguerpissement de la locataire. De plus, elles sollicitent la
condamnation de l’association sans but lucratif SOCIETE6.) au paiement de la somme
de 1.300.- € à titre d’arriérés d’avances sur charges. Les requérantes demandent en
outre la résiliation du bail pour dégradations des lieux causées notamment par le chien
de la sous-locataire. D’ailleurs, le contrat de bail interdirait la détention d’animaux de
compagnie dans les lieux loués. Pour justifier les griefs relatifs à l’usage des lieux
qu’elles relèvent à l’audience contre la sous-locataire, les requérantes versent aux
débats deux photographies de l’appartement qui montrent des traces de salissures
causées par le chien de la sous-locataire ainsi que des dégâts causés à une fenêtre.
L’association sans but lucratif SOCIETE6.) s’oppose à la demande en résiliation du
bail, en argumentant que le bail serait soumis à la loi modifiée du 21 septembre 2006
sur le bail à usage d’habitation et que conformément à l’article 12 de cette loi le bail
ne pourrait être résilié que pour besoin personnel dans le chef du bailleur ou un autre
motif grave et légitime. Elle soutient que les parties demanderesses se seraient
introduites dans l’appartement de la sous-locataire de manière illicite ou déloyale afin
de prendre des photos.
Il est constant en cause que suivant contrat de location du 14 novembre 2019 intitulé
« ̎gestion locative sociale ̎ au sens de l’article 66-3, faisant partie du chapitre 7bis
intitulé ̎gestion locative sociale ̎ de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant
l’aide au logement », PERSONNE2.) a donné en location à l’association sans but
lucratif SOCIETE6.) « un appartement n° NUMERO1.), au 6° étage de la Résidence
ENSEIGNE1.), sis à L-ADRESSE8.) », moyennant paiement d’un loyer mensuel de
670.- € ainsi que d’une avance sur charges locatives de 150.- € par mois. Le contrat de
bail prévoit encore que « le preneur déclare connaître les lieux. Il déclare également
qu’il les occupera pour une personne laquelle est suivi par un membre du réseau de
collaboration du SOCIETE6.)… ».
Les parties requérantes ont acquis, par adjudication du 26 janvier 2022, l’appartement
donné à bail à l’association sans but lucratif SOCIETE6.).
Par lettre du 9 septembre 2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a
informé la locataire que le montant des avances mensuelles est augmenté à 250.- € à
partir du 1er juin 2022.
Par courrier recommandé du 20 février 2023, le mandataire des parties requérantes a
annoncé à la locataire que ses mandantes sont les nouveaux propriétaires de
l’appartement sis à ADRESSE8.).
Par lettre recommandée du 11 mai 2023, le mandataire des demanderesses a résilié le
bail avec un préavis de trois mois, commençant à courir à compter de la réception du
courrier.
Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si le contrat de bail tombe
sous le champ d’application de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation.
Les requérantes font valoir que l’article 1er (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006
sur le bail à usage d’habitation qui définit le champ d’application de la loi, se limite
expressément à la location « de logement à usage d’habitation à des personnes
physiques » et que la présente location ne serait pas visée par loi du 21 septembre 2006.
Il s’ensuit que la procédure est à introduire selon la procédure ordinaire de droit
commun, conformément à l’article 101 du Nouveau Code de procédure civile, par
citation.
L’association sans but lucratif SOCIETE6.) fait valoir que le bail dont la finalité est
l’occupation à des fins exclusives d’habitation dans le cadre de la gestion locative
sociale serait soumis à la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, et notamment à la prorogation légale des baux d’habitation prévue par
l’article 12 de cette loi.
L’article 1er de la loi modifiée de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation prévoit que :
« (1) Les baux à usage d’habitation sont régis par les articles 1713 à 1762-2 du Code
civil sous réserve des règles particulières instituées par la présente loi.
(2) Sous réserve des dispositions des articles 16 à 18, la présente loi s’applique
exclusivement à la location, par un contrat de bail écrit ou verbal, de logements à
usage d’habitation à des personnes physiques, quelle que soit l’affectation stipulée
dans le contrat de bail, sauf opposition justifiée par le bailleur en cas de réaffectation
par le locataire en cours de contrat.
(3) La loi ne s’applique pas:
a) aux immeubles affectés à un usage commercial, administratif, industriel, artisanal
ou affectés à l’exercice d’une profession libérale;
b) aux résidences secondaires;
c) aux locaux ne formant pas l’accessoire du logement;
d) aux chambres d’hôtel;
e) aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de
protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire visées par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection
internationale et à la protection temporaire;
f) aux logements meublés ou non-meublés dans des structures d’hébergement spéciales
telles que maisons de retraite, centres intégrés pour personnes âgées, centres de
gériatrie, centres pour personnes handicapées, et notamment les logements meublés
ou non-meublés dans les structures d’hébergement tombant sous la loi modifiée du 8
septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les
domaines social, familial et thérapeutique;
g) aux logements meublés ou non-meublés mis à disposition de personnes physiques à
titre d’aide sociale par un promoteur public au sens de l’article 16, alinéa 1er, de la
loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, un office social,
une association sans but lucratif, une fondation ou une société d’impact sociétal régie
par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact
sociétal et dont le capital social est constitué à 100 pour cent de parts d’impact,
œuvrant dans le domaine du logement.
Toutefois, pour les immeubles visés au point a), les dispositions prévues par le chapitre
V concernant le règlement des litiges et celles prévues par le chapitre VIII concernant
les dispositions finales, abrogatoires et transitoires sont applicables. Pour les
structures d’hébergement et logements visés aux points e), f) et g), les dispositions
prévues par le chapitre V concernant le règlement des litiges sont applicables. »
Il est de jurisprudence qu’il faut s’attacher à la finalité du bail et non pas à la personne
du locataire. Ainsi, si cette finalité est l’occupation à des fins exclusives d’habitation,
le bail est régi par la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation,
même si le preneur du bail est une personne morale (cf. TAL, 6 octobre 2009, n° 22412
du rôle; TAL 3 juillet 2012 n° 144.541 du rôle; JPL 26 mai 2016 n° 2187/2016).
L’analyse du contrat de bail du 14 juin 2019 fait apparaître que les parties avaient
l’intention de soumettre le contrat à la gestion locative sociale et que le logement est
destiné à être occupé par « une personne laquelle est suivi par un membre du réseau de
collaboration du SOCIETE6.) » donc à des fins d’habitation.
Il y a lieu de constater que l’association sans but lucratif SOCIETE6.) est intervenue
en qualité d’intermédiaire dans le cadre de la signature du bail et que le contrat conclu
entre parties tombe sous le champ d’application de l’article 1er paragraphe (3) point g
de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
A ce sujet, il résulte des travaux parlementaires du projet de la loi du 5 août 2015
modifiant la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et
modifiant certaines dispositions du Code civil, que l’exception prévue au point g) au
paragraphe 3 de l’article 1er de ladite loi, point modifié à son tour par la loi du 31 août
2018, que : « La gestion locative sociale est un dispositif d’aide par lequel des
organismes de droit public ou de droit privé œuvrant dans le domaine du logement (p.
ex. Fondation pour l’accès au logement) louent des logements provenant du parc
immobilier privé et les mettent en général pour une durée maximale de 3 ans à la
disposition de ménages à faible voire très faible revenu ou de ménages en situation
d’exclusion liée au logement (personnes ayant de grandes difficultés à trouver un
logement locatif abordable), en contrepartie d’une indemnité d’occupation ne
dépassant pas le tiers de leurs revenus. Cette indemnité est souvent inférieure au
montant de loyer payé par l’organisme de gestion locative sociale au propriétaire privé
du logement. Dans le cadre d’une telle gestion locative sociale visant l’inclusion
sociale des couches fragiles de la population, il faut être en mesure de pouvoir reloger
le ménage bénéficiaire, même avant le terme du contrat, en cas de récupération d’un
bien loué par le propriétaire-bailleur. Ceci n’est possible que si l’organisme de gestion
locative sociale dispose d’un parc de logements d’une certaine taille et soumis à une
certaine
dynamique. Pour de tels logements faisant l’objet d’une sorte
d’„intermédiation locative“, il convient de ne pas appliquer les dispositions prévues
par la loi de 2006 sur le bail à usage d’habitation. (…) » (Doc. Parl. n°6610/01,
Amendements gouvernementaux du 7 octobre 2014, p. 2 et 3).
Conformément à l’article 1er paragraphe 3 in fine de la loi modifiée du 21 septembre
2006 sur le bail à usage d’habitation, le présent contrat n’est pas régi par cette loi, sauf
en ce qui concerne les dispositions du chapitre V relatives au règlement des litiges (cf.
TAL 16 juin 2020 2020TALCH03/00097; JPE 10 juillet 2020 n° 1154/2020; JPD 20
février 2023 n° 243/23).
L’article 20, figurant au chapitre V de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation, dispose que la demande portée devant le juge de paix
conformément à l’article 3, 3° du Nouveau Code de procédure civile sera formée par
simple requête sur papier libre à déposer au greffe de la justice de paix.
La référence aux dispositions du chapitre V témoigne d’une volonté du législateur
d’adopter une procédure simplifiée en la matière consistant en la saisine par simple
requête du juge de paix (Doc. Parl. n°6610/01, Avis du Conseil d’Etat du 15 janvier
2015, p. 3; JPD 20 février 2023 n° 243/23).
La violation de cette règle de procédure d’ordre public relative au mode de saisine du
juge de paix est sanctionnée par une nullité de fond de l’acte introductif ce qui conduit
à l’irrecevabilité de la demande formulée.
Il y a dès lors lieu de constater que la demande introduite par voie de citation est
irrecevable.
Au vu de l’issue du litige, la demande en paiement d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
déclare la demande irrecevable pour avoir été introduite par voie de citation;
déclare non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
laisse les frais et dépens de l’instance à charge des sociétés à responsabilité limitée 1)
SOCIETE1.), 2) SOCIETE2.), 3) SOCIETE3.), 4) SOCIETE4.), 5) SOCIETE5.) et de
6) PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur
à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en
la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.