Legislator Jurisprudence & Législation
JPDCIV_0978 Généré par l'IA

Court allows unpaid invoices claim against defaulting defendant including statutory fees and procedural costs.

Numéro de cause JPDCIV_0978
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay the outstanding balance of unpaid invoices plus legal interest. Although the defendant did not appear at the hearing, the court found the plaintiff's claims well-founded based on submitted evidence. Consequently, the defendant was condemned to pay the debt, statutory fees, and procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et les intérêts de retard; Code de procédure civile: The court supports claims for unpaid invoices, statutory fees, and procedural costs when the debtor fails to appear and the creditor provides sufficient evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid invoices legal interest procedural costs default judgment statutory fees défaut à l'audience récusation de témoin communication avec le défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et intérêts de retard
de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et intérêts de retard,
article 5(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et intérêts de retard
SOCIETE2.) au paiement du forfait de 40.- euros fixé à l'article 5(1) de la loi
article 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et intérêts de retard
SOCIETE2.) au paiement du forfait de 40.- euros fixé à l'article 5(1) de la loi
article 240 du nouveau code de procédure civile
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à voir condamner la
article 109 du code de commerce
l’article 109 du code de commerce, sinon des dispositions de l’article 1134 du code
article 1134 du code civil
l’article 109 du code de commerce, sinon des dispositions de l’article 1134 du code
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Texte complet

No. 978 / 23

du 10.08.2023

Audience publique de vacation du jeudi, dix août deux mille vingt-trois

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse suivant deux exploits de l’huissier de justice Georges

WEBER de Diekirch du 3 juillet 2023 et du 21 juillet 2023,

comparant par Maître Sandra MAROTEL, en remplacement de Maître Marianne

GOEBEL, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins des prédits exploits,

laissant défaut.

FAITS :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 3 juillet 2023, la partie demanderesse fit citer la partie défenderesse à

comparaître à l’audience publique de vacation du lundi, 17 juillet 2023 à 09.30

heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit

exploit.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 juillet 2023, l’affaire fut refixée à

l’audience publique de vacation du lundi, 31 juillet 2023.

Par exploit avec procès-verbal de constat du même huissier en date du 21 juillet

2023, ci-annexé, la partie demanderesse fit reciter la partie défenderesse à

comparaître à l’audience publique de vacation du lundi, 31 juillet 2023 à 09.30

heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit

exploit.

A l’audience publique de vacation du lundi, 31 juillet 2023 l’affaire fut utilement

retenue et les débats eurent lieu comme suit :

Maître Sandra MAROTEL, comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet

de l’affaire et fut entendue en ses moyens.

La partie défenderesse ne fut pas présente ou représentée à l’audience.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré pour rendre à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploits de l’huissier de justice Georges WEBER du 3 juillet 2023 et du 21

juillet 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait donner citation à

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître par devant le tribunal

de paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation

de celle-ci au paiement du montant de 5.913,55 euros correspondant au solde

impayé de huit factures pour un montant total de 13.125,46 euros, avec les intérêts

légaux conformément à la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard, à partir de la date d’échéance respective des deux

factures, sinon à compter du jour de la demande en justice et jusqu’à solde.

Elle demande encore à voir condamner la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) au paiement du forfait de 40.- euros fixé à l'article 5(1) de la loi

modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et intérêts de retard ainsi qu'un

montant de 1.500.- euros à titre d'indemnisation raisonnable pour les frais de

recouvrement par suite du retard du débiteur, venant en sus dudit montant forfaitaire

et dû en vertu de l'article 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de

paiement et intérêts de retard.

Elle conclut également à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à voir condamner la

partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’a pas comparu à l’audience du 17

juillet 2023. Il résulte du relevé des postes, retourné suite à l’envoi de la citation

avec convocation à ladite audience par les soins de l’huissier instrumentaire, que la

destinatrice a été avisée du courrier recommandé le 10 juillet 2023, mais qu’elle a

omis de le retirer avant le 18 juillet 2023.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a ensuite recité la partie

défenderesse pour l’audience du 31 juillet 2023, lors de laquelle elle n’a pas non

plus comparu.

Il échoit par conséquent, conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code

de procédure civile, de statuer par défaut à son encontre.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) explique avoir pour objet

l'exploitation d'un garage avec atelier d'entretien et de réparation de véhicules

automobiles sis à L-ADRESSE1.).

Au courant des années 2020 et 2021, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

lui aurait confié l'entretien et la réparation de quatre de ses véhicules de la marque

BMW.

A la suite de son intervention sur lesdits véhicules la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) aurait établi huit factures pour un montant total de 13.125,46 euros.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aurait procédé à six paiements, sans

contestation ni réserve, pour un montant total de 6.965,18 euros.

Suite à un courrier de rappel daté du 22 avril 2021 pour les factures restant dues et

faisant état des paiements déjà effectués par la partie citée, la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) aurait encore procédé à trois paiements pour un montant total

de 246,72 euros au mois de septembre 2021.

A ce jour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ne se serait pas acquittée

du solde restant dû.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conclut dès lors à la condamnation

de la partie défenderesse, conformément au principe de la facture acceptée de

l’article 109 du code de commerce, sinon des dispositions de l’article 1134 du code

civil.

À l’appui de ses prétentions, la demanderesse verse les factures relatives aux

prestations fournies, le rappel du 22 avril 2021 ainsi que la preuve du paiement

partiel de la partie défenderesse et un décompte actualisé.

Au vu des pièces soumises et des explications fournies, il y a lieu de déclarer la

demande en condamnation fondée et justifiée pour 5.913,55 euros, avec les intérêts

légaux à compter de la mise en demeure du 22 avril 2021 et jusqu’à solde.

Il résulte des explications données que malgré la bonne réalisation de ses obligations

par la demanderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’a que

partiellement honoré les siennes et ce pour des motifs qui lui sont propres. Par son

attitude, elle a obligé la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) d’engager des

frais de recouvrement et d’agir en justice.

Les demandes en condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

au paiement du forfait de 40.- euros fixé à l'article 5(1) de la loi modifiée du 18 avril

2004 sur les délais de paiement et intérêts de retard et du montant de 1.500.- euros

à titre d'indemnisation raisonnable pour les frais de recouvrement par suite du retard

du débiteur, venant en sus dudit montant forfaitaire et dû en vertu de l'article 5 (3)

de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et intérêts de retard,

sont encore fondées pour les montants réclamés.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conclut également à l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros au vœu de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile. Cette demande est à déclarer fondée en son principe et en

son quantum.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe,

en l’espèce la société à responsabilité limitée SOCIETE2.).

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de la

partie défenderesse et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

la dit fondée,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 5.913,55 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, 22 avril 2021, et jusqu’à solde,

dit fondées les demandes en allocation du forfait de 40.- euros fixé à l'article 5(1)

de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et intérêts de retard

ainsi que du montant de 1.500.- euros à titre d'indemnisation raisonnable pour les

frais de recouvrement par suite du retard du débiteur, venant en sus dudit montant

forfaitaire et dû en vertu de l'article 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les

délais de paiement et intérêts de retard,

dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de (40.- + 1.500.- + 1.000.-

=) de 2.540.- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonja STREICHER, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier Monique GLESENER, en l’audience publique en la salle des audiences

de la justice de paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et ont le

président et le greffier signé le jugement.