Court allows unpaid invoices claim against defaulting defendant including statutory fees and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay the outstanding balance of unpaid invoices plus legal interest. Although the defendant did not appear at the hearing, the court found the plaintiff's claims well-founded based on submitted evidence. Consequently, the defendant was condemned to pay the debt, statutory fees, and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et les intérêts de retard; Code de procédure civile: The court supports claims for unpaid invoices, statutory fees, and procedural costs when the debtor fails to appear and the creditor provides sufficient evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 978 / 23
du 10.08.2023
Audience publique de vacation du jeudi, dix août deux mille vingt-trois
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse suivant deux exploits de l’huissier de justice Georges
WEBER de Diekirch du 3 juillet 2023 et du 21 juillet 2023,
comparant par Maître Sandra MAROTEL, en remplacement de Maître Marianne
GOEBEL, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins des prédits exploits,
laissant défaut.
FAITS :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch du 3 juillet 2023, la partie demanderesse fit citer la partie défenderesse à
comparaître à l’audience publique de vacation du lundi, 17 juillet 2023 à 09.30
heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit
exploit.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 juillet 2023, l’affaire fut refixée à
l’audience publique de vacation du lundi, 31 juillet 2023.
Par exploit avec procès-verbal de constat du même huissier en date du 21 juillet
2023, ci-annexé, la partie demanderesse fit reciter la partie défenderesse à
comparaître à l’audience publique de vacation du lundi, 31 juillet 2023 à 09.30
heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit
exploit.
A l’audience publique de vacation du lundi, 31 juillet 2023 l’affaire fut utilement
retenue et les débats eurent lieu comme suit :
Maître Sandra MAROTEL, comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet
de l’affaire et fut entendue en ses moyens.
La partie défenderesse ne fut pas présente ou représentée à l’audience.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré pour rendre à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploits de l’huissier de justice Georges WEBER du 3 juillet 2023 et du 21
juillet 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait donner citation à
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître par devant le tribunal
de paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation
de celle-ci au paiement du montant de 5.913,55 euros correspondant au solde
impayé de huit factures pour un montant total de 13.125,46 euros, avec les intérêts
légaux conformément à la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, à partir de la date d’échéance respective des deux
factures, sinon à compter du jour de la demande en justice et jusqu’à solde.
Elle demande encore à voir condamner la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) au paiement du forfait de 40.- euros fixé à l'article 5(1) de la loi
modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et intérêts de retard ainsi qu'un
montant de 1.500.- euros à titre d'indemnisation raisonnable pour les frais de
recouvrement par suite du retard du débiteur, venant en sus dudit montant forfaitaire
et dû en vertu de l'article 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de
paiement et intérêts de retard.
Elle conclut également à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à voir condamner la
partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’a pas comparu à l’audience du 17
juillet 2023. Il résulte du relevé des postes, retourné suite à l’envoi de la citation
avec convocation à ladite audience par les soins de l’huissier instrumentaire, que la
destinatrice a été avisée du courrier recommandé le 10 juillet 2023, mais qu’elle a
omis de le retirer avant le 18 juillet 2023.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a ensuite recité la partie
défenderesse pour l’audience du 31 juillet 2023, lors de laquelle elle n’a pas non
plus comparu.
Il échoit par conséquent, conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code
de procédure civile, de statuer par défaut à son encontre.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) explique avoir pour objet
l'exploitation d'un garage avec atelier d'entretien et de réparation de véhicules
automobiles sis à L-ADRESSE1.).
Au courant des années 2020 et 2021, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
lui aurait confié l'entretien et la réparation de quatre de ses véhicules de la marque
BMW.
A la suite de son intervention sur lesdits véhicules la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) aurait établi huit factures pour un montant total de 13.125,46 euros.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aurait procédé à six paiements, sans
contestation ni réserve, pour un montant total de 6.965,18 euros.
Suite à un courrier de rappel daté du 22 avril 2021 pour les factures restant dues et
faisant état des paiements déjà effectués par la partie citée, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) aurait encore procédé à trois paiements pour un montant total
de 246,72 euros au mois de septembre 2021.
A ce jour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ne se serait pas acquittée
du solde restant dû.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conclut dès lors à la condamnation
de la partie défenderesse, conformément au principe de la facture acceptée de
l’article 109 du code de commerce, sinon des dispositions de l’article 1134 du code
civil.
À l’appui de ses prétentions, la demanderesse verse les factures relatives aux
prestations fournies, le rappel du 22 avril 2021 ainsi que la preuve du paiement
partiel de la partie défenderesse et un décompte actualisé.
Au vu des pièces soumises et des explications fournies, il y a lieu de déclarer la
demande en condamnation fondée et justifiée pour 5.913,55 euros, avec les intérêts
légaux à compter de la mise en demeure du 22 avril 2021 et jusqu’à solde.
Il résulte des explications données que malgré la bonne réalisation de ses obligations
par la demanderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’a que
partiellement honoré les siennes et ce pour des motifs qui lui sont propres. Par son
attitude, elle a obligé la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) d’engager des
frais de recouvrement et d’agir en justice.
Les demandes en condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
au paiement du forfait de 40.- euros fixé à l'article 5(1) de la loi modifiée du 18 avril
2004 sur les délais de paiement et intérêts de retard et du montant de 1.500.- euros
à titre d'indemnisation raisonnable pour les frais de recouvrement par suite du retard
du débiteur, venant en sus dudit montant forfaitaire et dû en vertu de l'article 5 (3)
de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et intérêts de retard,
sont encore fondées pour les montants réclamés.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conclut également à l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros au vœu de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile. Cette demande est à déclarer fondée en son principe et en
son quantum.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe,
en l’espèce la société à responsabilité limitée SOCIETE2.).
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de la
partie défenderesse et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
la dit fondée,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 5.913,55 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, 22 avril 2021, et jusqu’à solde,
dit fondées les demandes en allocation du forfait de 40.- euros fixé à l'article 5(1)
de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et intérêts de retard
ainsi que du montant de 1.500.- euros à titre d'indemnisation raisonnable pour les
frais de recouvrement par suite du retard du débiteur, venant en sus dudit montant
forfaitaire et dû en vertu de l'article 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les
délais de paiement et intérêts de retard,
dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de (40.- + 1.500.- + 1.000.-
=) de 2.540.- euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonja STREICHER, juge de paix à Diekirch, assistée
du greffier Monique GLESENER, en l’audience publique en la salle des audiences
de la justice de paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et ont le
président et le greffier signé le jugement.