Landlord partially wins eviction case for limited occupancy period after tenant continued occupying post-termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the landlord's claim for damages due to post-termination occupancy, awarding €1,040.88 for the period from October 16 to December 31, 2022. The tenant argued for a longer duration, but the court limited the compensation based on the landlord's duty to mitigate damages by changing locks by year-end. Consequently, the eviction request was deemed moot, procedural fees were rejected, and provisional execution was denied due to lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The landlord must mitigate damages by changing locks upon termination; compensation is limited to the period until such action, and provisional execution requires proven urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 976 / 23
du 10 août 2023
Audience publique de vacation du jeudi, dix août deux mille vingt-trois
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérants
actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), muni d’une procuration
écrite,
et
PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
FAITS :
Suivant une requête déposée en date du 30 juin 2023 au greffe de la justice de paix
de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix
de Diekirch à l'audience publique de vacation du lundi, 31 juillet 2023 à 09.30
heures à la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre
statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de la cause du 31 juillet 2023, l’affaire fut utilement retenue, de sorte que
les débats se déroulaient comme suit :
PERSONNE1.), comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet de
l’affaire et développa ses moyens.
Le défendeur PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendu en ses moyens
de défense.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête déposée le 30 juin 2023 au greffe de la justice de paix de Diekirch, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a régulièrement fait convoquer
PERSONNE2.) devant ce tribunal pour l’entendre condamner à lui payer la somme
de 4.459,89 euros à titre d’indemnisation pour occupation au-delà de la résiliation
du contrat de bail avec les intérêts de 1% par mois sur le montant de 4.268,64 euros
à partir du 1er juillet 2023, et une indemnité de procédure sur le fondement de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile de 150.- euros. La requérante
demande encore à voir ordonner le déguerpissement du défendeur des lieux ainsi
que la condamnation du défendeur aux frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
explique qu’après avoir résilié le contrat de bail par courrier de son mandataire du
9 juin 2022 avec effet au 15 octobre 2022, PERSONNE2.) aurait continué à
occuper les lieux.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) verse un décompte actualisé à la
date d’audience et réclame actuellement le montant de 4.706,07 euros à titre
d’indemnisation pour occupation au-delà de la résiliation du contrat de bail avec
des intérêts échus à concurrence de 257,47 euros et les intérêts de 1% par mois sur
le montant de 4.268,64 euros à partir du 1er juillet 2023 et les intérêts de 1% par
mois sur le montant de 437,43 euros à partir du 1er août 2023.
PERSONNE2.) s’oppose à cette demande au motif qu’il aurait renvoyé les clés des
lieux loués par courrier simple du 6 octobre 2022 et que les lieux auraient été
libérés depuis cette date.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste la réception de ce courrier
ainsi que des clés.
Il résulte des pièces versées que les parties étaient d’accord de résilier le bail au
plus tard au 15 octobre 2022.
Il est de principe que si le locataire continue à occuper les lieux après la résolution
du bail, il est redevable d’une indemnité au bailleur. Cette prestation ne constitue
pas un loyer, mais une indemnité d’occupation en raison de la privation de la
jouissance subie par le bailleur.
L’indemnité d’occupation représente non seulement la contrepartie de la
jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant pour
le bailleur du fait qu’il a été privé de la libre jouissance des lieux. L’indemnité due
du chef d’une occupation précaire ou sans droit ni titre trouve son fondement dans
l’enrichissement sans cause; l’occupant s’enrichit par la jouissance des lieux, au
détriment du propriétaire corrélativement appauvri.
Elle est due jusqu’au jour de la libération complète et effective des lieux loués, à
savoir jusqu’à la date de la remise des clés au bailleur, sauf si la non-remise des
clés est imputable au bailleur.
Le montant de l'indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève en
principe de l'appréciation souveraine des juges du fond. Si cette indemnité est
généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de l'immeuble, les
parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur.
En l’espèce, il est dûment établi par le courrier recommandé du 9 juin 2022 du
mandataire de PERSONNE2.), adressé à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), que les lieux étaient déjà libres à ce moment, le mandataire ayant
précisé que PERSONNE2.) se tenait à disposition pour l’état des lieux et la remise
des clés.
Si la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a bien confirmé la résiliation du
bail avec effet au 15 octobre 2022 au mandataire de PERSONNE2.), il ne résulte
d’aucun élément du dossier qu’elle aurait répondu à la proposition de tenir un
rendez-vous pour l’état des lieux et la remise des clés.
Il résulte des pièces versées que face à la non-réactivité du bailleur, PERSONNE2.)
a renvoyé les clés par courrier simple du 6 octobre 2022.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) avait, suite à la résiliation du bail,
l’obligation de modérer son dommage en cas d’incertitude sur le retour de la clé
et, compte tenu des circonstances, à supposer qu’elle n’ait effectivement pas
réceptionné la clé, elle aurait dû procéder au changement des serrures au plus tard
pour la fin de l’année 2022 en vue de la relocation du bien.
Il s’ensuit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) peut prétendre au
paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au 31 décembre 2022, et il paraît
justifié de fixer l’indemnité à payer par PERSONNE2.) à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) à 416,35 euros par mois d’occupation, soit à la somme de
1.040,88 euros pour la période du 16 octobre 2022 au 31 décembre 2022 avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 30 juin 2023 et jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n°3508 du registre).
La demande en allocation d’une indemnité de procédure de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) est à déclarer non fondée.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être
ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
dit partiellement fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) pour la somme de 1.040,88 euros pour la période du 16 octobre 2022
au 31 décembre 2022 avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le
30 juin 2023 et jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) la somme de 1.040,88 euros pour la période du 16 octobre 2022 au
31 décembre 2022 avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 30
juin 2023 et jusqu’à solde,
constate que la demande en déguerpissement est devenue sans objet,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en
paiement d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonja STREICHER, juge de paix à Diekirch,
assistée du greffier Monique GLESENER, en l’audience publique en la salle des
audiences de la justice de paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête
et ont le président et le greffier signé le jugement.