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JPDBAIL_0973 Généré par l'IA

Tenant without title evicted from professional premises; court rejects extension request for liberal profession lease.

Numéro de cause JPDBAIL_0973
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to vacate the premises within one month and fixing occupation rent at 900 euros per month. The tenant argued for a lease extension under Article 12(3) of the 2006 Law, claiming inability to find new suitable premises. The court rejected this request because the leased property was used for a liberal profession, not residential housing, placing it outside the protective scope of the extension provision.

Regeste Legislator

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Article 1er (2) et Article 1er (3) de la loi du 21 septembre 2006; The extension of termination deadlines under Article 12(3) applies exclusively to residential leases and does not cover premises leased for liberal professions.

Mots-clés

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occupation sans droit ni titre délai de résiliation profession libérale indemnité d'occupation déguerpissement exécution provisoire contrat de bail résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Article 1er (2) de la loi du 21 septembre 2006
Aux termes de l’article 1er (2) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
Article 1er (3) de la loi du 21 septembre 2006
Aux termes de l’article 1er (2) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
Article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006
du 1er trimestre 2024 et qu’il conviendrait de lui accorder, en vertu de l’article 12
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
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Texte complet

N° 973 / 23

du 10 août 2023

Audience publique de vacation du jeudi, dix août deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), éducatrice graduée, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch,

et

PERSONNE2.),

kinésithérapeute,

demeurant

professionnellement

à

L-

ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne.

FAITS :

Suivant une requête déposée en date du 21 juin 2023 au greffe de la justice de paix

de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix

de Diekirch à l'audience publique de vacation du lundi, 31 juillet 2023 à 09.30

heures à la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre

statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l'appel de la cause du 31 juillet 2023, l’affaire fut utilement retenue, de sorte

que les débats se déroulaient comme suit :

Maître Michael WOLFSTELLER, comparant pour la partie demanderesse, exposa

le sujet de l’affaire et développa ses moyens.

Le défendeur, comparant en personne, fut entendu en ses moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête déposée en date du 21 juin 2023 au greffe de la justice de paix de

Diekirch PERSONNE1.) a sollicité la convocation de PERSONNE2.) pour

constater la résiliation du contrat de bail avec effet au 30 avril 2023, constater que

le défendeur est occupant sans droit ni titre depuis le 1er mai 2023, de fixer

l'indemnité d'occupation à 900.- euros par mois à compter du 1er mai 2023 et de le

condamner au déguerpissement.

La requérante sollicite encore une indemnité de procédure de 1.500.- euros, la

condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance ainsi

que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

PERSONNE2.) a également demandé l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.500.- euros.

La demande est régulière en la forme et partant recevable.

Par contrat signé le 18 mars 2019, PERSONNE2.) a loué auprès de la requérante

une maison sise à L-ADRESSE2.). Ledit contrat de bail a été résilié par la

requérante suivant courrier daté du 25 janvier 2023 avec un délai de préavis de

trois mois venant à échéance le 30 avril 2023.

Actuellement,

PERSONNE2.)

paiement mensuellement 900.-

euros pour

l’occupation des lieux.

PERSONNE2.) fait exposer qu’il se serait mis à la recherche d’un nouveau local,

mais qu’il n’aurait trouvé un local approprié à ses besoins et ressources qu’à partir

du 1er trimestre 2024 et qu’il conviendrait de lui accorder, en vertu de l’article 12

(3) de la loi du 21 septembre 2006, une prolongation du délai de résiliation.

Aux termes de l’article 1er (2) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation et modifiant certaines dispositions du code civil, ladite loi s’applique

exclusivement à la location, par un contrat de bail écrit ou verbal, de logements à

usage d’habitation à des personnes physiques, quelle que soit l’affectation stipulée

dans le contrat de bail, sous réserve des dispositions des articles 16 à 18.

Le paragraphe suivant précise que la loi ne s’applique pas aux immeubles affectés

à l’usage d’une profession libérale.

Il s’ensuit que les dispositions de l’article 12 (3) de la loi de 2006 ne sont pas

applicables à un contrat de bail portant, non pas sur un logement à usage

d’habitation, mais sur un local affecté à l’usage d’une profession libérale.

Il est constant en cause qu’un cabinet de kinésithérapie est exploité par

PERSONNE2.) dans l’immeuble objet du bail conclu entre les parties litigantes.

Le contrat de bail conclu en l’espèce ne porte donc pas sur un logement à usage

d’habitation au sens de l’article 1er (2), mais sur un local affecté à l’usage d’une

profession libérale au sens de l’article 1er (3).

Le contrat de bail dont il s’agit se situe dès lors en dehors du champ d’application

des dispositions de l’article 12 (3) de la loi de 2006 relatives au droit pour le

preneur au bail de demander une prolongation du délai de résiliation.

Il y a partant lieu de faire droit aux demandes de la partie requérante et de

condamner la partie défenderesse à déguerpir des lieux endéans un délai de

déguerpissement d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Les parties sont à débouter de leurs demandes respectives en obtention d’une

indemnité de procédure, étant donné que la condition de l’iniquité requise par la

loi fait défaut.

PERSONNE1.) demande finalement à ce que le jugement à intervenir soit assorti

de l’exécution provisoire.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution

provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation

de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande

en exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni

titre, contradictoirement et en premier ressort,

dit recevables les demandes de PERSONNE1.),

constate la résiliation du contrat de bail avec effet au 30 avril 2023,

dit que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre à partir du 1er mai 2023,

partant condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui

s’y trouvent de son chef endéans un délai d’un mois à compter de la notification

du présent jugement,

au besoin autorise la partie requérante à faire expulser la partie défenderesse dans

la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés,

fixe l'indemnité d'occupation à 900.- euros par mois,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure et en déboute,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure et en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonja STREICHER, juge de paix à Diekirch,

assistée du greffier Monique GLESENER, en l’audience publique en la salle des

audiences de la justice de paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête

et ont le président et le greffier signé le jugement.