Court dismisses prisoner's appeal for premature sentence fractionation as a discretionary favor not yet earned.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the refusal to grant a sentence fractionation for a vacation trip. The prisoner argued that reserving a hotel made the trip essential, while the prosecution emphasized that such measures are discretionary favors requiring merit. The court ruled that since the prisoner had only just begun serving his sentence and had not yet demonstrated sufficient conduct or effort, the request was premature and denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 679 of the Code of Criminal Procedure; Article 673(2) of the Code of Criminal Procedure: Sentence fractionation is a discretionary measure of favor for prisoners, not a right, and requires the prisoner to merit it based on personal circumstances and conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°98/23 chap
du 9 août 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le neuf août deux mille
vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit le 7 août 2023 par requête déposée au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, chambre des vacations, par :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1), demeurant à L-
ADRESSE2.),
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 4 août 2023,
Vu l’arrêt de la Chambre de l’application des peines du 7 août 2023 ayant rejeté
l’urgence,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu la requête déposée au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application
des peines, le 7 août 2023 par PERSONNE1.) contre la décision de la
Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 4 août 2023,
ayant rejeté sa demande de fractionnement de peine comme étant prématurée.
PERSONNE1.) donne à considérer à l’appui de son recours, qu’il entend se
rendre en vacances en Croatie pour voir sa famille du 15 août au 5 septembre
2023, que l’hôtel serait déjà réservé et que « falls wir nicht fahren können wäre
dies eine Katastrophe ».
Le Ministère public estime que la décision entreprise est justifiée pour les motifs
y indiqués.
Si l’article 679 du code de procédure pénale prévoit que les peines privatives
de liberté inférieures ou égales à un an ainsi que les peines initialement y
supérieures mais dont la durée restant à purger est inférieure ou égale à un an
peuvent être exécutées par fractions d’une durée minimale d’un mois chacune,
il n’en reste pas moins que cet aménagement de la peine d’emprisonnement
n'est pas un droit du détenu, mais constitue une mesure de faveur qui doit se
mériter.
Pour l’application de cette modalité, le Procureur général d’État tient compte,
en vertu de l’article 673 (2) du code de procédure pénale, de la personnalité du
condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son comportement
et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion,
de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude
du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et des intérêts
de cette dernière, ou encore du respect du plan volontaire d'insertion.
En l’espèce, PERSONNE1.) a été condamné suivant arrêt de la Cour d’appel
à une peine d’emprisonnement de six mois du chef d’attentat à la pudeur. Pour
l’exécution de cette peine d’emprisonnement, le requérant a déjà pu bénéficier
d’une mesure de faveur consistant dans le placement sous surveillance
électronique à partir du 14 juillet 2023.
Comme l’intéressé
vient
seulement de commencer l’exécution de sa
condamnation, c’est à bon droit que la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines a déclaré sa demande de fractionnement de peine pour
partir en vacances prématurée, PERSONNE1.) n’ayant pas encore fait ses
preuves pour pouvoir mériter une nouvelle mesure de faveur.
Le recours est à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines,
Vu l’arrêt de la Chambre de l’application des peines du 7 août 2023 qui a
rejeté l’urgence,
dit le recours non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle RAUS, premier
conseiller-président, Yannick DIDLINGER, premier conseiller
et Anne
MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé
Fabio SPEZZACATENA
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle RAUS, premier conseiller-
président, en présence de Fabio SPEZZACATENA greffier assumé.