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CAChAP_96 Généré par l'IA

Court dismisses premature sentence splitting request due to lack of urgent justification under CPL Art. 701.

Numéro de cause CAChAP_96
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but dismissed the request for sentence splitting as premature. The applicant argued for an urgent trip to Croatia to visit family, but failed to provide specific reasons justifying a decision within 24 hours. Consequently, the case was remanded to the sentencing chamber for a full examination of the merits.

Regeste Legislator

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Article 701 du code de procédure pénale; Urgency must be specifically motivated to allow immediate ruling on sentence modification, otherwise the case is remanded for full consideration.

Mots-clés

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sentence splitting urgent request procedural deadline motivation requirement remand for merits délai de départ congé de convenance personnelle demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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Article 701 du code de procédure pénale
Il convient de relever, que l’article 701 du code de procédure pénale dispose
article 701 du code de procédure pénale
Il convient de relever, que l’article 701 du code de procédure pénale dispose
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Texte complet

Arrêt n° 96/23 chap

du 7 août 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le sept août deux mille

vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit le 7 août 2023 par requête déposée au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, chambre des vacations, par :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1), demeurant à L-

ADRESSE2.),

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 4 août 2023,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu la requête déposée au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application

des peines, le 7 août 2023 par PERSONNE1.) contre la décision de la

Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 4 août 2023,

ayant rejeté sa demande de fractionnement de peine comme étant prématurée.

PERSONNE1.) donne à considérer à l’appui de son recours, qu’il entend se

rendre en vacances en Croatie pour voir sa famille du 15 août au 5 septembre

2023, que l’hôtel serait déjà réservé et que « falls wir nicht fahren können wäre

dies eine Katastrophe ». Par mention manuscrite sur la requête, il entend

invoquer l’urgence.

Le Ministère public conclut que l’urgence n’est pas motivée. Quant au fond, il

estime que la décision de la Déléguée est justifiée pour les motifs y indiqués.

L’urgence étant invoquée, c’est le Président de la Chambre de l’application des

peines, sinon son délégué, qui, conformément à l’article 701 du code de

procédure pénale, statue sur l’urgence et, le cas échéant, sur le fond.

La recours ayant été fait dans les forme et délai de la loi est à déclarer

recevable.

Il convient de relever, que l’article 701 du code de procédure pénale dispose

qu’en cas d’urgence, le Président de la Chambre de l’application des peines

statue dans les 24 heures sur la question de l’urgence et le fond, l’urgence

devant être motivée.

En l’espèce, PERSONNE1.) ne précise pas en quoi il serait urgent à voir

statuer endéans 24 heures sur un éventuel voyage prévu pour le 15 août 2023.

L’urgence n’étant ainsi pas spécifiquement motivée au sens de l’article 701 du

code de procédure pénale, il convient de renvoyer l’affaire devant la Chambre

de l’application des peines, afin qu’elle statue sur le fond.

P A R C E S M O T I F S :

Le magistrat-assesseur, en remplacement du Président de la Chambre de

l’application des peines, conformément à l’article 701 du code de

procédure pénale,

dit que l’urgence n’est pas motivée,

renvoie l’affaire devant la Chambre de l’application des peines, afin

qu’elle statue sur le fond.

Ainsi fait et jugé par Michèle RAUS, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle RAUS, premier conseiller, en

présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.