Court convicts two defendants of joint crime and accessory offense, imposing suspended prison sentences.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants of crimes under Articles 461, 463, 506-1, and 506-4 of the Penal Code. The prosecution alleged joint execution of a crime, while the defense presented their means of defense during the public hearing. The court sentenced both to nine months of imprisonment with a six-month suspension period and warned them of recidivism consequences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 506-1, 506-4 du Code pénal; The court may convict defendants of joint crime and accessory offenses based on evidence, imposing suspended sentences where appropriate while warning of recidivism penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 378/2023
Audience publique de vacation extraordinaire du vendredi, 4 août 2023
(Not. 2891/23/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique de vacation extraordinaire
du vendredi quatre août deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la
cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17
juillet 2023,
E T
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE2.),
actuellement détenue au Centre pénitentiaire à Schrassig,
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) ADRESSE2.),
actuellement détenue au Centre pénitentiaire à Schrassig,
prévenues du chef d’infractions aux articles 461, 463, 506-1. 3) et 506-4. du
Code pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique de vacation du lundi 31
juillet 2023, la présidente constata l’identité des prévenues qui avaient
comparu en personne et leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Les prévenues qui ne parlent pas une des langues en usage au pays, furent
assistées
d’un interprète, en langue
hongroise, conformément aux
dispositions de l’article 190-1 (4) du Code de procédure pénale.
Après avoir été averties de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer
elles-mêmes, les prévenues furent interrogées et entendues en leurs
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens des prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent plus
amplement développés par Maître Stéphanie MAKOUMBOU, avocate, en
remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
Les prévenues se virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique de vacation extraordinaire du vendredi 4 août 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et les procès-verbaux et rapports dressés en
cause.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance NUMERO1.)/23 rendue en date du 14/07/2023, par la
chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch, renvoyant
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), devant la chambre correctionnelle du
tribunal de ce siège.
Vu les citations à prévenues du 17 juillet 2023 (not. 2891/23/XD),
régulièrement notifiées.
A l’audience du 31 juillet 2023, la présidente a demandé au mandataire sur
place des prévenues si l’avocat les assistait au bénéfice de l’assistance
judiciaire, ce qu’elle a confirmé. La pièce du Barreau le confirmant n’a
cependant pas été jointe à la réponse du mandataire du dossier.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir :
« Comme auteurs d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,
soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués,
provoqué directement à le commettre ;
Comme complices d’un crime ou d’un délit :
D’avoir donné des instructions pour le commettre ;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au
crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir ;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou
délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
*
*
*
I.)
le 11.05.2023, d’abord vers 18.18 et ensuite vers 19.05 heures, et le 12.05.2023,
vers 14.36 heures, à L-ADRESSE4.), au magasin SOCIETE1.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société
SOCIETE1.) S.A. les choses suivantes
un t-shirt de la marque PUMA, pour un montant de 19,95 euros,
un short de la marque PUMA, pour un montant de 24,95 euros,
deux jogging de la marque PUMA, pour un montant unitaire de 36,95 euros,
deux jogging de la marque PUMA, pour un montant unitaire de 39,95 euros,
trois t-shirt de la marque PUMA, pour un montant unitaire de 24,95 euros,
un jogging, pour un montant de 39,95 euros,
un jogging, pour un montant de 44,95 euros,
trois sweat capuche, pour un montant unitaire de 39,95 euros,
un legging, pour un montant de 29,95 euros,
quatre t-shirt D., pour un montant unitaire de 19,95 euros,
huit pantalons D., pour un montant unitaire de 14,95 euros,
deux pantalons D., pour un montant unitaire de 16,95 euros,
quatre pantalons D., pour un montant unitaire de 19,95 euros,
deux jeans D., pour un montant unitaire de 29,95 euros,
un t-shirt D., pour un montant de 12,95 euros,
trois shorts D., pour un montant unitaire de 24,95 euros,
deux paires de chaussures de la marque PUMA, pour un montant unitaire de 45
euros,
une paire de chaussures de la marque PUMA, pour un montant de 39 euros,
une paire de chaussures de la marque PUMA, pour un montant de 44,95 euros,
un pullover D., pour un montant de 39,95 euros, et
deux pantalons D., pour un montant unitaire de 39,90 euros,
partant des choses, d’une valeur totale de 1.262,75 euros, qui ne leurs
appartiennent pas,
II.)
le 13.05.2023, vers 15.39 heures, à L-ADRESSE4.), au magasin SOCIETE1.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société
SOCIETE1.) S.A. les choses suivantes
une Masque Miracle (300 ml), pour un montant de 6,50 euros,
une Douche COCO&JOJOBA (250 ml), de la marque NIVEA, pour un montant de
2,92 euros,
une Douche Creme Aloe Vera, de la marque NIVEA, pour un montant de 2,76
euros,
un Shampoo Split Hair, pour un montant de 3,45 euros,
un Mascara Eyemazing, pour un montant de 7,53 euros,
un Revital Laser, de la marque L’OREAL pour un montant de 22,60 euros,
un Pure Active Scrub (150 ml), pour un montant de 8,71 euros,
un Bodysouffle Coco&Mono, de la marque NIVEA, pour un montant de 5,98 euros,
un Glisskur 7 sec, de la marque SCHWARZKOPF pour un montant de 7,70 euros,
trois Hairoil Ultimate Repair, pour un montant total de 26,70 euros,
trois Gel Wash Sensitive (150 ml), pour un montant total de 22,86 euros,
quatre parfums homme, de la marque S.OLIVER, pour un montant total de 72,16
euros,
trois parfums homme, de la marque S.OLIVER, Scent for you (30 ml), pour un
montant total de 54,69 euros,
un parfum homme, de la marque S.OLIVER, Pure Sens (30 ml), pour un montant
unitaire de 17,95 euros,
un Eyeliner Brown, pour un montant de 6,43 euros,
une paire de chaussures de la marque PUMA, pour un montant de 75 euros, et
une paire de chaussures de la marque PUMA, pour un montant de 41,64 euros,
partant des choses, d’une valeur totale de 385,88 euros, qui ne leurs appartiennent
pas,
1) à titre supplémentaire à l’ordonnance de renvoi,
comme auteurs, coauteurs ou complices,
depuis le 11/05/2023 et jusqu’au 13/05/2023, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE4.) et à L-ADRESSE5.),
à l’intérieur du chalet n°ADRESSE6.) appartenant au ADRESSE7.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa
premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou
de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où elle les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point
1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteurs, sinon co-auteurs, sinon complices, des
infractions primaires libellées sub I.) et II.) de l’ordonnance de renvoi du
14/07/2023, d’avoir détenu le ou les produits directs desdites infractions
tout en sachant, au moment où elles recevaient et détenaient ces biens, qu’ils
provenaient desdites infractions. »
En fait
Les prévenues interpellées par les agents de sécurité dans l’enceinte du
SOCIETE1.) ont été arrêtées en flagrant délit le 13 mai 2023 par les agents
verbalisants auprès desquels plainte avait été faite par la responsable du
SOCIETE1.). Ce dernier avait informé les agents verbalisants, que déjà les
deux jours précédents, les deux prévenues avaient été reconnues par
l’intermédiaire des enregistrements vidéo en train de mettre des vêtements
et des produits cosmétiques dans leurs sacs pour passer les caisses sans les
payer. Le 11 mai 2023, PERSONNE1.) a détourné l’attention d’un salarié
du magasin pendant que PERSONNE2.) quittait le magasin sans régler les
objets contenus dans son sac. A une autre occasion, l’une des prévenues a
payé seulement une partie des produits tandis que l’autre passait les caisses
sans régler les « achats » se trouvant dans son sac.
Lors de la perquisition faite dans le chalet habité par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) au camping, une partie des objets signalés comme dérobés
au SOCIETE1.) a été retrouvée.
Ces objets non payés, en possession des détenues, ont été restitués au
SOCIETE1.).
Les séquelles et photos des enregistrements vidéo ainsi que le résultat de la
perquisition confirment les faits précités.
Les prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont changé plusieurs fois
leurs versions pour contester les faits et finalement les admettre en ce qui
concerne
PERSONNE2.)
et
partiellement
en
ce
qui
concerne
PERSONNE1.) à l’audience.
Devant les agents verbalisants, PERSONNE1.) a confirmé les vols commis
par elle pour les dates des 12 et 13 mai 2023 et pour le 11 mai 2023 commis
par PERSONNE2.), prétextant des besoins urgents en argent pour le retour
en Hongrie et l’intention de vendre le produit des infractions dans les rues
de ADRESSE8.) respectivement de l’avoir déjà fait. Elle prétendait habiter
chez une connaissance alléguant qu’elle ne connaîtrait pas l’adresse. Suite à
un prêt d’une connaissance, elle aurait déjà remboursé par visa 354 € à
SOCIETE1.) pour certains des objets volés. Elle conteste travailler pour un
tiers auquel les produits du vol auraient dû être remis.
Lors du premier interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 14 mai
2023, PERSONNE1.) conteste avoir affirmé devant les agents qu’elle
habiterait chez une connaissance alléguant qu’elle ne connaîtrait pas
l’adresse. Elle confirme les vols commis par elle ensemble avec son ex-
belle-sœur pour le 12 et le 13 mai 2023 et celui commis par PERSONNE2.)
pour le 11 mai 2023. Elle ne conteste cependant pas d’avoir été avec elle
dans l’enceinte du SOCIETE1.). Elle affirme, pour des besoins urgents en
argent, d’avoir vendu le produit des infractions du 11 et du 12 mai 2023
ensemble avec PERSONNE2.) et se déclare d’accord à rembourser à
SOCIETE1.) le reste des produits volés et présente des excuses.
Lors du deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 13
juin 2023, confrontée aux enregistrements vidéos, elle admet avoir remis à
PERSONNE2.), lors du deuxième passage au magasin vers 19.24 heures,
des objets pris par elle dans l’étagère, mais conteste avoir voulu détourner
l’attention d’un salarié du magasin pendant que PERSONNE2.) quittait le
magasin sans régler les objets contenus dans son sac, prétendant qu’elle
aurait demandé à cette personne un renseignement pour trouver un
distributeur d’argent en marche.
Confrontée aux objets trouvés dans le chalet qui ne seraient pas la propriété
du
SOCIETE1.),
elle affirme qu’il s’agirait d’objets non volés
respectivement étant sa propriété
personnelle
sinon appartenant à
PERSONNE2.). Elle réitère les excuses.
A l’audience, PERSONNE1.) au début conteste en bloc les infractions pour
revenir ensuite sur ses déclarations et admettre une partie des vols et
maintenir pour le surplus les affirmations et contestations faites lors du
deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction pour les faits du 13 juin
2023, sans contester sa présence au magasin les 11, 12 et 13 mai 2023.
Devant les agents verbalisants, PERSONNE2.) a confirmé les vols commis
par elle les 12 et 13 mai 2023 et celui commis ensemble avec son ex- belle-
sœur le 11 mai 2023, prétextant des besoins urgents en argent pour retourner
en Hongrie et l’intention de vendre les produits des infractions dans les rues
de ADRESSE8.) respectivement de l’avoir déjà fait. Sa belle-sœur aurait
déjà remboursé à SOCIETE1.) certains des objets volés. Elle conteste
travailler pour un tiers auquel les produits du vol auraient dû être remis.
Lors du premier interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 14 mai
2023, PERSONNE2.) a confirmé les vols commis le 12 et le 13 mai 2023 et
celui commis par elle, en présence de son ex- belle-sœur. Elle affirme, en
raison de besoins urgents en argent, d’avoir vendu le produit des infractions
du 11 et du 12 mai 2023 ensemble avec PERSONNE1.). Son ex-belle-sœur
aurait déjà payé à SOCIETE1.) certains des objets volés, elle déclare vouloir
rembourser le SOCIETE1.) et présente des excuses.
Lors du deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 13
juin 2023, PERSONNE2.) déclare s’appeler par son nom de femme mariée
« PERSONNE3.) » et confrontée aux enregistrements vidéo, elle confirme
que PERSONNE1.) a volé aussi le 11 mai 2023. Elle est en aveu pour tous
les vols commis ensemble avec PERSONNE1.).
Confrontée aux objets
trouvés dans le chalet qui ne seraient pas la propriété du SOCIETE1.), elle
affirme qu’il s’agirait d’objets non volés, respectivement étant sa propriété
sinon, appartenant à PERSONNE1.). Elle présente des excuses.
A l’audience, PERSONNE2.) admet en bloc toutes les infractions libellées
à sa charge pour maintenir pour le surplus les affirmations faites lors du
deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction pour les faits du 13 mai
2023 sans contester la présence de PERSONNE1.) au magasin les 11, 12 et
13 mai 2023.
Tous les faits à la base de cette affaire résultent encore à suffisance des
éléments du dossier soumis au tribunal, de l’exploitation des séquences
vidéo, du résultat de la perquisition, des aveux des deux prévenues ainsi que
de l’instruction menée à l’audience.
Ainsi il résulte du dossier répressif et des débats menés à l’audience que le
13 mai 2023, vers 15.39 heures, les prévenues sont entrées dans le magasin
SOCIETE1.) à ADRESSE8.). Elles ont été observées à partir du poste de
travail du surveillant des caméras, qui avait remarqué leur comportement
suspect, notamment qu’elles ont mis les objets plus amplement qualifiés
dans la citation dans leurs sacs et sont sorties de ce magasin sans payer. Elles
ont été interpellées par un responsable du magasin après les caisses à la
sortie du magasin. Elles ont été contrôlées et les objets plus amplement
qualifiés dans la citation ont été trouvés dans leurs sacs. Les autres faits
survenus les 11 mai et 12 mai 2023 sont corroborés par l’exploitation des
séquences vidéo, le résultat de la perquisition et les aveux des deux
prévenues.
Les prévenues ne contestent pas les faits qui leur sont reprochés. Elles
contestent à l’audience qu’elles avaient l’intention de vendre les objets à
ADRESSE8.) à des personnes intéressées à acquérir ces objets.
En droit
Le vol
Le vol étant défini comme étant la soustraction frauduleuse d'une chose
mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction
sont au nombre de quatre :
- il faut qu'il y ait soustraction,
- il faut que l'objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
- l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin
- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la
possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de
l'infraction, ou en d'autres termes, prise de possession par l'auteur, à l'insu et
contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve
admissibles prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres
indices matériels.
La preuve des éléments constitutifs de l'infraction reprochée est à charge de
l'accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe
que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable (décision n° 16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de
Criminologie, mars 1999).
Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des
présomptions graves, précises et concordantes prouvant l’existence de
l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela même si ces éléments pris
isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (Franchimont, Manuel
de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).
En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne
pas démontrer son innocence. La charge de preuve pèse sur la partie
poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son
innocence, il n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves
complètes mais il suffit qu’il crée un doute suffisant qui empêche le juge de
parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Quant aux infractions commises au préjudice du magasin SOCIETE1.)
à ADRESSE8.)
A côté des constatations policières, en l’occurrence des dépositions du
témoin entendu par les agents verbalisants, les faits à la base de cette affaire
résultent encore à suffisance de l’exploitation des séquences vidéo, du
résultat de la perquisition, et des aveux des deux prévenues.
Il est établi que les 11, 12 et 13 mai 2023, les prévenues sont entrées puis
sorties ensemble du magasin en emportant, sans les payer, les objets repris
dans la citation.
Le 13 mai 2023, les prévenues ont été appréhendées et retenues par l’agent
du magasin au moment où elles se trouvaient derrière les caisses et voulaient
sortir de l’enceinte du magasin.
Il s’ensuit que les faits des 11, 12 et 13 mai 2023 doivent être qualifiés de
vols simples au préjudice du magasin SOCIETE1.).
Après le passage des prévenues à la caisse, sans payer les objets se trouvant
dans leurs sacs, l’intention de voler ces objets était manifeste.
Il échet partant de retenir les deux prévenues dans les liens des préventions
de vol simple telle que libellées dans l’ordonnance de renvoi.
Par ailleurs comme il est établi en cause que les prévenues ont acquis, détenu
et utilisé les objets volés lors des infractions retenues contre elles, il y a lieu
de retenir également à leur encontre l’infraction libellée
à titre
supplémentaire de la citation à leur charge. Il y a lieu de retenir à titre
d’infraction primaire les vols à l’étalage libellés sub I et II au préjudice du
magasin SOCIETE1.).
Les prévenues sont partant convaincues :
comme
auteurs sinon
co-auteurs ayant elles-mêmes
commises ensemble les infractions,
I.)
le 11 mai 2023, d’abord vers 18.18 et ensuite vers 19.05 heures,
et le 12 mai 2023, vers 14.36 heures, à ADRESSE4.), au
magasin SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des
choses qui ne leurs appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la
société SOCIETE1.) S.A. les choses suivantes
un t-shirt de la marque PUMA, pour un montant de 19,95 euros,
un short de la marque PUMA, pour un montant de 24,95 euros,
deux jogging de la marque PUMA, pour un montant unitaire de
36,95 euros,
deux jogging de la marque PUMA, pour un montant unitaire de
39,95 euros,
trois t-shirt de la marque PUMA, pour un montant unitaire de
24,95 euros,
un jogging, pour un montant de 39,95 euros,
un jogging, pour un montant de 44,95 euros,
trois sweat capuche, pour un montant unitaire de 39,95 euros,
un legging, pour un montant de 29,95 euros,
quatre t-shirt D., pour un montant unitaire de 19,95 euros,
huit pantalons D., pour un montant unitaire de 14,95 euros,
deux pantalons D., pour un montant unitaire de 16,95 euros,
quatre pantalons D., pour un montant unitaire de 19,95 euros,
deux jeans D., pour un montant unitaire de 29,95 euros,
un t-shirt D., pour un montant de 12,95 euros,
trois shorts D., pour un montant unitaire de 24,95 euros,
deux paires de chaussures de la marque PUMA, pour un montant
unitaire de 45 euros,
une paire de chaussures de la marque PUMA, pour un montant
de 39 euros,
une paire de chaussures de la marque PUMA, pour un montant
de 44,95 euros,
un pullover D., pour un montant de 39,95 euros, et
deux pantalons D., pour un montant unitaire de 39,90 euros,
partant des choses, d’une valeur totale de 1.262,75 euros, qui ne
leurs appartiennent pas,
II.)
le 13.05.2023, vers 15.39 heures, à ADRESSE4.), au magasin
SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des
choses qui ne leur appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la
société SOCIETE1.) S.A. les choses suivantes
une Masque Miracle (300 ml), pour un montant de 6,50 euros,
une Douche COCO&JOJOBA (250 ml), de la marque NIVEA,
pour un montant de 2,92 euros,
une Douche Creme Aloe Vera, de la marque NIVEA, pour un
montant de 2,76 euros,
un Shampoo Split Hair, pour un montant de 3,45 euros,
un Mascara Eyemazing, pour un montant de 7,53 euros,
un Revital Laser, de la marque L’OREAL pour un montant de
22,60 euros,
un Pure Active Scrub (150 ml), pour un montant de 8,71 euros,
un Bodysouffle Coco&Mono, de la marque NIVEA, pour un
montant de 5,98 euros,
un Glisskur 7 sec, de la marque SCHWARZKOPF pour un
montant de 7,70 euros,
trois Hairoil Ultimate Repair, pour un montant total de 26,70
euros,
trois Gel Wash Sensitive (150 ml), pour un montant total de
22,86 euros,
quatre parfums homme, de la marque S.OLIVER, pour un
montant total de 72,16 euros,
trois parfums homme, de la marque S.OLIVER, Scent for you
(30 ml), pour un montant total de 54,69 euros,
un parfum homme, de la marque S.OLIVER, Pure Sens (30 ml),
pour un montant de 17,95 euros,
un Eyeliner Brown, pour un montant de 6,43 euros,
une paire de chaussures de la marque PUMA, pour un montant
de 75 euros, et
une paire de chaussures de la marque PUMA, pour un montant
de 41,64 euros,
partant des choses, d’une valeur totale de 385,88 euros, qui ne
leurs appartiennent pas,
III.)
depuis le 11 mai 2023 et jusqu’au 13 mai 2023, à ADRESSE4.)
et à ADRESSE5.), à l’intérieur du chalet n°ADRESSE6.)
appartenant au ADRESSE7.),
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1,
alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit direct
des infractions énumérées aux point 1) de l’article 506-1. du
Code pénal et constituant un avantage patrimonial quelconque
tiré d’une de ces infractions, sachant, au moment où elles les
recevaient, qu’ils provenaient d’une des infractions visées aux
points 1),
en l’espèce, d’avoir détenu les produits directs desdites
infractions tout en sachant, au moment où elles recevaient et
détenaient ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions. »
Quant à la peine
Les infractions retenues sub I) et sub II) se trouvent à chaque fois en
concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue sub III), de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui
dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus
forte sera seule prononcée.
Ces deux groupes d’infractions se trouvent en outre en concours réel entre
eux de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60
du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la
plus forte sera seule prononcée, et que cette peine pourra même être élevée
au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal le vol simple est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à
5.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code
pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende
de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle de l’article 463 du Code pénal,
l’infraction de vol étant sanctionnée d’un emprisonnement et d’une amende
obligatoire.
Dans l’appréciation du quantum de la peine d’emprisonnement à prononcer
à l’égard des prévenues, la chambre correctionnelle tient compte d’une part
de la gravité objective des faits mis à leur charge, du modus operandi
organisé entre elles, de la répétition des faits et d’autre part de leur situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, la chambre correctionnelle décide de
condamner chacune des deux prévenues à une peine d’emprisonnement de
9 mois.
La chambre correctionnelle estime que le modus operandi, dont la
répartition organisée des tâches entre elles, ainsi que la multiplicité des faits
discréditent les prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à leur tour
dans leurs demandes à se voir accorder un sursis total à l’exécution de toute
ou partie de la peine d’emprisonnement à prononcer dans la présente affaire.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des prévenues, le
tribunal décide d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis simple
pour une durée de 6 mois.
Enfin aux vu des situations financières des deux prévenues, et par
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, la chambre
correctionnelle fait abstraction d’une peine d’amende.
Aux termes de l’article 31 alinéa 2 paragraphe 4° du Code pénal, la
confiscation spéciale s’applique « aux biens dont la propriété appartient au
condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés
sous 1° du présent paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins
de confiscation; »
La confiscation par équivalent étant une confiscation spéciale, elle doit
nécessairement s’appliquer sur des propriétés mobilières ou immobilières
précises et déterminées des condamnées.
En l’espèce, certains des objets saisis ont été soit restitués au SOCIETE1.),
ou remboursés pour un montant de 354 € par la prévenue PERSONNE1.).
Les autres objets n’ont pas été identifiés comme étant la propriété du
SOCIETE1.) de SOCIETE1.) de sorte que le tribunal est dans l’ignorance
s’il s’agit d’objets provenant d’autres vols, il n’y a pas lieu d’en prononcer
la confiscation définitive mais d’en ordonner la restitution à leurs légitimes
propriétaires.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des prévenues
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendues en leurs explications et
moyens de défense au pénal, le représentant du ministère public entendu en
son réquisitoire, les prévenues ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS,
d i t
qu’il sera SURSIS à l’exécution de SIX (6) MOIS de cette peine
d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine
plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS,
d i t
qu’il sera SURSIS à l’exécution de SIX (6) MOIS de cette peine
d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine
plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al. 2 du Code pénal,
o r d o n n e
pour autant que de besoin la restitution des autres objets
saisies suivant procès-verbal numéroNUMERO2.)/2023 du 14 juin 2023
dressé par le commissariat de Troisvierges, à leurs légitimes propriétaires ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais
de leur poursuite pénale pour les faits commis ensemble, ces frais liquidés à
la somme de 1,40 euros.
Par application des articles 20, 60, 65, 66, 461, 463, 506-1 et 506-4 et du
Code pénal 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, présidente, Magali GONNER, juge, et
Martyna MICHALSKA, attachée de justice déléguée, et prononcé en
audience publique extraordinaire de vacation le vendredi, 4 août 2023, au
Palais de Justice à Diekirch par Brigitte KONZ, présidente, assistée de la
greffière, Stefania PALMISANO, en présence de Mickaël MOSCONI,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère
public ont signé le présent jugement.
Le présent jugement n’a été signé que par Brigitte KONZ, présidente,
Magali
GONNER,
juge,
et
Stefania
PALMISANO,
greffière.
Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l’organisation judiciaire, il est fait mention de l’impossibilité de Martyna
MICHALSKA, attachée de justice déléguée, de signer le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.