Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_378 Généré par l'IA

Court convicts two defendants of joint crime and accessory offense, imposing suspended prison sentences.

Numéro de cause TADPENAL_378
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants of crimes under Articles 461, 463, 506-1, and 506-4 of the Penal Code. The prosecution alleged joint execution of a crime, while the defense presented their means of defense during the public hearing. The court sentenced both to nine months of imprisonment with a six-month suspension period and warned them of recidivism consequences.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 506-1, 506-4 du Code pénal; The court may convict defendants of joint crime and accessory offenses based on evidence, imposing suspended sentences where appropriate while warning of recidivism penalties.

Mots-clés

Généré par l'IA
joint crime liability accessory offense suspended sentence recidivism warning public hearing penal code provisions joint criminal act enquête pour vol

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461, 463, 506-1 and 506-4 of the Penal Code
Articles 20, 60, 65, 66, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, la chambre
Article 56 paragraph 2 of the Penal Code
l’article 56 al. 2 du Code pénal,
Article 83 of the law of 7 March 1980 on the judicial organization
Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
Articles 202 and following of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui
article 60 du Code pénal
eux de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60
article 463 du Code pénal
Aux termes de l’article 463 du Code pénal le vol simple est puni d’un
article 506-1 du Code pénal
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1.
article 20 du Code pénal
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, la chambre
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Texte complet

No. 378/2023

Audience publique de vacation extraordinaire du vendredi, 4 août 2023

(Not. 2891/23/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique de vacation extraordinaire

du vendredi quatre août deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la

cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17

juillet 2023,

E T

1) PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE2.),

actuellement détenue au Centre pénitentiaire à Schrassig,

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) ADRESSE2.),

actuellement détenue au Centre pénitentiaire à Schrassig,

prévenues du chef d’infractions aux articles 461, 463, 506-1. 3) et 506-4. du

Code pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique de vacation du lundi 31

juillet 2023, la présidente constata l’identité des prévenues qui avaient

comparu en personne et leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Les prévenues qui ne parlent pas une des langues en usage au pays, furent

assistées

d’un interprète, en langue

hongroise, conformément aux

dispositions de l’article 190-1 (4) du Code de procédure pénale.

Après avoir été averties de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer

elles-mêmes, les prévenues furent interrogées et entendues en leurs

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens des prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent plus

amplement développés par Maître Stéphanie MAKOUMBOU, avocate, en

remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

Les prévenues se virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique de vacation extraordinaire du vendredi 4 août 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et les procès-verbaux et rapports dressés en

cause.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance NUMERO1.)/23 rendue en date du 14/07/2023, par la

chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch, renvoyant

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), devant la chambre correctionnelle du

tribunal de ce siège.

Vu les citations à prévenues du 17 juillet 2023 (not. 2891/23/XD),

régulièrement notifiées.

A l’audience du 31 juillet 2023, la présidente a demandé au mandataire sur

place des prévenues si l’avocat les assistait au bénéfice de l’assistance

judiciaire, ce qu’elle a confirmé. La pièce du Barreau le confirmant n’a

cependant pas été jointe à la réponse du mandataire du dossier.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir :

« Comme auteurs d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,

soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués,

provoqué directement à le commettre ;

Comme complices d’un crime ou d’un délit :

D’avoir donné des instructions pour le commettre ;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au

crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir ;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou

délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

*

*

*

I.)

le 11.05.2023, d’abord vers 18.18 et ensuite vers 19.05 heures, et le 12.05.2023,

vers 14.36 heures, à L-ADRESSE4.), au magasin SOCIETE1.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société

SOCIETE1.) S.A. les choses suivantes

un t-shirt de la marque PUMA, pour un montant de 19,95 euros,

un short de la marque PUMA, pour un montant de 24,95 euros,

deux jogging de la marque PUMA, pour un montant unitaire de 36,95 euros,

deux jogging de la marque PUMA, pour un montant unitaire de 39,95 euros,

trois t-shirt de la marque PUMA, pour un montant unitaire de 24,95 euros,

un jogging, pour un montant de 39,95 euros,

un jogging, pour un montant de 44,95 euros,

trois sweat capuche, pour un montant unitaire de 39,95 euros,

un legging, pour un montant de 29,95 euros,

quatre t-shirt D., pour un montant unitaire de 19,95 euros,

huit pantalons D., pour un montant unitaire de 14,95 euros,

deux pantalons D., pour un montant unitaire de 16,95 euros,

quatre pantalons D., pour un montant unitaire de 19,95 euros,

deux jeans D., pour un montant unitaire de 29,95 euros,

un t-shirt D., pour un montant de 12,95 euros,

trois shorts D., pour un montant unitaire de 24,95 euros,

deux paires de chaussures de la marque PUMA, pour un montant unitaire de 45

euros,

une paire de chaussures de la marque PUMA, pour un montant de 39 euros,

une paire de chaussures de la marque PUMA, pour un montant de 44,95 euros,

un pullover D., pour un montant de 39,95 euros, et

deux pantalons D., pour un montant unitaire de 39,90 euros,

partant des choses, d’une valeur totale de 1.262,75 euros, qui ne leurs

appartiennent pas,

II.)

le 13.05.2023, vers 15.39 heures, à L-ADRESSE4.), au magasin SOCIETE1.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société

SOCIETE1.) S.A. les choses suivantes

une Masque Miracle (300 ml), pour un montant de 6,50 euros,

une Douche COCO&JOJOBA (250 ml), de la marque NIVEA, pour un montant de

2,92 euros,

une Douche Creme Aloe Vera, de la marque NIVEA, pour un montant de 2,76

euros,

un Shampoo Split Hair, pour un montant de 3,45 euros,

un Mascara Eyemazing, pour un montant de 7,53 euros,

un Revital Laser, de la marque L’OREAL pour un montant de 22,60 euros,

un Pure Active Scrub (150 ml), pour un montant de 8,71 euros,

un Bodysouffle Coco&Mono, de la marque NIVEA, pour un montant de 5,98 euros,

un Glisskur 7 sec, de la marque SCHWARZKOPF pour un montant de 7,70 euros,

trois Hairoil Ultimate Repair, pour un montant total de 26,70 euros,

trois Gel Wash Sensitive (150 ml), pour un montant total de 22,86 euros,

quatre parfums homme, de la marque S.OLIVER, pour un montant total de 72,16

euros,

trois parfums homme, de la marque S.OLIVER, Scent for you (30 ml), pour un

montant total de 54,69 euros,

un parfum homme, de la marque S.OLIVER, Pure Sens (30 ml), pour un montant

unitaire de 17,95 euros,

un Eyeliner Brown, pour un montant de 6,43 euros,

une paire de chaussures de la marque PUMA, pour un montant de 75 euros, et

une paire de chaussures de la marque PUMA, pour un montant de 41,64 euros,

partant des choses, d’une valeur totale de 385,88 euros, qui ne leurs appartiennent

pas,

1) à titre supplémentaire à l’ordonnance de renvoi,

comme auteurs, coauteurs ou complices,

depuis le 11/05/2023 et jusqu’au 13/05/2023, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE4.) et à L-ADRESSE5.),

à l’intérieur du chalet n°ADRESSE6.) appartenant au ADRESSE7.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa

premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code

pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où elle les recevait,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point

1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteurs, sinon co-auteurs, sinon complices, des

infractions primaires libellées sub I.) et II.) de l’ordonnance de renvoi du

14/07/2023, d’avoir détenu le ou les produits directs desdites infractions

tout en sachant, au moment où elles recevaient et détenaient ces biens, qu’ils

provenaient desdites infractions. »

En fait

Les prévenues interpellées par les agents de sécurité dans l’enceinte du

SOCIETE1.) ont été arrêtées en flagrant délit le 13 mai 2023 par les agents

verbalisants auprès desquels plainte avait été faite par la responsable du

SOCIETE1.). Ce dernier avait informé les agents verbalisants, que déjà les

deux jours précédents, les deux prévenues avaient été reconnues par

l’intermédiaire des enregistrements vidéo en train de mettre des vêtements

et des produits cosmétiques dans leurs sacs pour passer les caisses sans les

payer. Le 11 mai 2023, PERSONNE1.) a détourné l’attention d’un salarié

du magasin pendant que PERSONNE2.) quittait le magasin sans régler les

objets contenus dans son sac. A une autre occasion, l’une des prévenues a

payé seulement une partie des produits tandis que l’autre passait les caisses

sans régler les « achats » se trouvant dans son sac.

Lors de la perquisition faite dans le chalet habité par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) au camping, une partie des objets signalés comme dérobés

au SOCIETE1.) a été retrouvée.

Ces objets non payés, en possession des détenues, ont été restitués au

SOCIETE1.).

Les séquelles et photos des enregistrements vidéo ainsi que le résultat de la

perquisition confirment les faits précités.

Les prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont changé plusieurs fois

leurs versions pour contester les faits et finalement les admettre en ce qui

concerne

PERSONNE2.)

et

partiellement

en

ce

qui

concerne

PERSONNE1.) à l’audience.

Devant les agents verbalisants, PERSONNE1.) a confirmé les vols commis

par elle pour les dates des 12 et 13 mai 2023 et pour le 11 mai 2023 commis

par PERSONNE2.), prétextant des besoins urgents en argent pour le retour

en Hongrie et l’intention de vendre le produit des infractions dans les rues

de ADRESSE8.) respectivement de l’avoir déjà fait. Elle prétendait habiter

chez une connaissance alléguant qu’elle ne connaîtrait pas l’adresse. Suite à

un prêt d’une connaissance, elle aurait déjà remboursé par visa 354 € à

SOCIETE1.) pour certains des objets volés. Elle conteste travailler pour un

tiers auquel les produits du vol auraient dû être remis.

Lors du premier interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 14 mai

2023, PERSONNE1.) conteste avoir affirmé devant les agents qu’elle

habiterait chez une connaissance alléguant qu’elle ne connaîtrait pas

l’adresse. Elle confirme les vols commis par elle ensemble avec son ex-

belle-sœur pour le 12 et le 13 mai 2023 et celui commis par PERSONNE2.)

pour le 11 mai 2023. Elle ne conteste cependant pas d’avoir été avec elle

dans l’enceinte du SOCIETE1.). Elle affirme, pour des besoins urgents en

argent, d’avoir vendu le produit des infractions du 11 et du 12 mai 2023

ensemble avec PERSONNE2.) et se déclare d’accord à rembourser à

SOCIETE1.) le reste des produits volés et présente des excuses.

Lors du deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 13

juin 2023, confrontée aux enregistrements vidéos, elle admet avoir remis à

PERSONNE2.), lors du deuxième passage au magasin vers 19.24 heures,

des objets pris par elle dans l’étagère, mais conteste avoir voulu détourner

l’attention d’un salarié du magasin pendant que PERSONNE2.) quittait le

magasin sans régler les objets contenus dans son sac, prétendant qu’elle

aurait demandé à cette personne un renseignement pour trouver un

distributeur d’argent en marche.

Confrontée aux objets trouvés dans le chalet qui ne seraient pas la propriété

du

SOCIETE1.),

elle affirme qu’il s’agirait d’objets non volés

respectivement étant sa propriété

personnelle

sinon appartenant à

PERSONNE2.). Elle réitère les excuses.

A l’audience, PERSONNE1.) au début conteste en bloc les infractions pour

revenir ensuite sur ses déclarations et admettre une partie des vols et

maintenir pour le surplus les affirmations et contestations faites lors du

deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction pour les faits du 13 juin

2023, sans contester sa présence au magasin les 11, 12 et 13 mai 2023.

Devant les agents verbalisants, PERSONNE2.) a confirmé les vols commis

par elle les 12 et 13 mai 2023 et celui commis ensemble avec son ex- belle-

sœur le 11 mai 2023, prétextant des besoins urgents en argent pour retourner

en Hongrie et l’intention de vendre les produits des infractions dans les rues

de ADRESSE8.) respectivement de l’avoir déjà fait. Sa belle-sœur aurait

déjà remboursé à SOCIETE1.) certains des objets volés. Elle conteste

travailler pour un tiers auquel les produits du vol auraient dû être remis.

Lors du premier interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 14 mai

2023, PERSONNE2.) a confirmé les vols commis le 12 et le 13 mai 2023 et

celui commis par elle, en présence de son ex- belle-sœur. Elle affirme, en

raison de besoins urgents en argent, d’avoir vendu le produit des infractions

du 11 et du 12 mai 2023 ensemble avec PERSONNE1.). Son ex-belle-sœur

aurait déjà payé à SOCIETE1.) certains des objets volés, elle déclare vouloir

rembourser le SOCIETE1.) et présente des excuses.

Lors du deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 13

juin 2023, PERSONNE2.) déclare s’appeler par son nom de femme mariée

« PERSONNE3.) » et confrontée aux enregistrements vidéo, elle confirme

que PERSONNE1.) a volé aussi le 11 mai 2023. Elle est en aveu pour tous

les vols commis ensemble avec PERSONNE1.).

Confrontée aux objets

trouvés dans le chalet qui ne seraient pas la propriété du SOCIETE1.), elle

affirme qu’il s’agirait d’objets non volés, respectivement étant sa propriété

sinon, appartenant à PERSONNE1.). Elle présente des excuses.

A l’audience, PERSONNE2.) admet en bloc toutes les infractions libellées

à sa charge pour maintenir pour le surplus les affirmations faites lors du

deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction pour les faits du 13 mai

2023 sans contester la présence de PERSONNE1.) au magasin les 11, 12 et

13 mai 2023.

Tous les faits à la base de cette affaire résultent encore à suffisance des

éléments du dossier soumis au tribunal, de l’exploitation des séquences

vidéo, du résultat de la perquisition, des aveux des deux prévenues ainsi que

de l’instruction menée à l’audience.

Ainsi il résulte du dossier répressif et des débats menés à l’audience que le

13 mai 2023, vers 15.39 heures, les prévenues sont entrées dans le magasin

SOCIETE1.) à ADRESSE8.). Elles ont été observées à partir du poste de

travail du surveillant des caméras, qui avait remarqué leur comportement

suspect, notamment qu’elles ont mis les objets plus amplement qualifiés

dans la citation dans leurs sacs et sont sorties de ce magasin sans payer. Elles

ont été interpellées par un responsable du magasin après les caisses à la

sortie du magasin. Elles ont été contrôlées et les objets plus amplement

qualifiés dans la citation ont été trouvés dans leurs sacs. Les autres faits

survenus les 11 mai et 12 mai 2023 sont corroborés par l’exploitation des

séquences vidéo, le résultat de la perquisition et les aveux des deux

prévenues.

Les prévenues ne contestent pas les faits qui leur sont reprochés. Elles

contestent à l’audience qu’elles avaient l’intention de vendre les objets à

ADRESSE8.) à des personnes intéressées à acquérir ces objets.

En droit

Le vol

Le vol étant défini comme étant la soustraction frauduleuse d'une chose

mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction

sont au nombre de quatre :

- il faut qu'il y ait soustraction,

- il faut que l'objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

- l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin

- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la

possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de

l'infraction, ou en d'autres termes, prise de possession par l'auteur, à l'insu et

contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve

admissibles prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres

indices matériels.

La preuve des éléments constitutifs de l'infraction reprochée est à charge de

l'accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe

que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré

coupable (décision n° 16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de

Criminologie, mars 1999).

Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des

présomptions graves, précises et concordantes prouvant l’existence de

l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela même si ces éléments pris

isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (Franchimont, Manuel

de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).

En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne

pas démontrer son innocence. La charge de preuve pèse sur la partie

poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son

innocence, il n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves

complètes mais il suffit qu’il crée un doute suffisant qui empêche le juge de

parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Quant aux infractions commises au préjudice du magasin SOCIETE1.)

à ADRESSE8.)

A côté des constatations policières, en l’occurrence des dépositions du

témoin entendu par les agents verbalisants, les faits à la base de cette affaire

résultent encore à suffisance de l’exploitation des séquences vidéo, du

résultat de la perquisition, et des aveux des deux prévenues.

Il est établi que les 11, 12 et 13 mai 2023, les prévenues sont entrées puis

sorties ensemble du magasin en emportant, sans les payer, les objets repris

dans la citation.

Le 13 mai 2023, les prévenues ont été appréhendées et retenues par l’agent

du magasin au moment où elles se trouvaient derrière les caisses et voulaient

sortir de l’enceinte du magasin.

Il s’ensuit que les faits des 11, 12 et 13 mai 2023 doivent être qualifiés de

vols simples au préjudice du magasin SOCIETE1.).

Après le passage des prévenues à la caisse, sans payer les objets se trouvant

dans leurs sacs, l’intention de voler ces objets était manifeste.

Il échet partant de retenir les deux prévenues dans les liens des préventions

de vol simple telle que libellées dans l’ordonnance de renvoi.

Par ailleurs comme il est établi en cause que les prévenues ont acquis, détenu

et utilisé les objets volés lors des infractions retenues contre elles, il y a lieu

de retenir également à leur encontre l’infraction libellée

à titre

supplémentaire de la citation à leur charge. Il y a lieu de retenir à titre

d’infraction primaire les vols à l’étalage libellés sub I et II au préjudice du

magasin SOCIETE1.).

Les prévenues sont partant convaincues :

comme

auteurs sinon

co-auteurs ayant elles-mêmes

commises ensemble les infractions,

I.)

le 11 mai 2023, d’abord vers 18.18 et ensuite vers 19.05 heures,

et le 12 mai 2023, vers 14.36 heures, à ADRESSE4.), au

magasin SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des

choses qui ne leurs appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la

société SOCIETE1.) S.A. les choses suivantes

un t-shirt de la marque PUMA, pour un montant de 19,95 euros,

un short de la marque PUMA, pour un montant de 24,95 euros,

deux jogging de la marque PUMA, pour un montant unitaire de

36,95 euros,

deux jogging de la marque PUMA, pour un montant unitaire de

39,95 euros,

trois t-shirt de la marque PUMA, pour un montant unitaire de

24,95 euros,

un jogging, pour un montant de 39,95 euros,

un jogging, pour un montant de 44,95 euros,

trois sweat capuche, pour un montant unitaire de 39,95 euros,

un legging, pour un montant de 29,95 euros,

quatre t-shirt D., pour un montant unitaire de 19,95 euros,

huit pantalons D., pour un montant unitaire de 14,95 euros,

deux pantalons D., pour un montant unitaire de 16,95 euros,

quatre pantalons D., pour un montant unitaire de 19,95 euros,

deux jeans D., pour un montant unitaire de 29,95 euros,

un t-shirt D., pour un montant de 12,95 euros,

trois shorts D., pour un montant unitaire de 24,95 euros,

deux paires de chaussures de la marque PUMA, pour un montant

unitaire de 45 euros,

une paire de chaussures de la marque PUMA, pour un montant

de 39 euros,

une paire de chaussures de la marque PUMA, pour un montant

de 44,95 euros,

un pullover D., pour un montant de 39,95 euros, et

deux pantalons D., pour un montant unitaire de 39,90 euros,

partant des choses, d’une valeur totale de 1.262,75 euros, qui ne

leurs appartiennent pas,

II.)

le 13.05.2023, vers 15.39 heures, à ADRESSE4.), au magasin

SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des

choses qui ne leur appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la

société SOCIETE1.) S.A. les choses suivantes

une Masque Miracle (300 ml), pour un montant de 6,50 euros,

une Douche COCO&JOJOBA (250 ml), de la marque NIVEA,

pour un montant de 2,92 euros,

une Douche Creme Aloe Vera, de la marque NIVEA, pour un

montant de 2,76 euros,

un Shampoo Split Hair, pour un montant de 3,45 euros,

un Mascara Eyemazing, pour un montant de 7,53 euros,

un Revital Laser, de la marque L’OREAL pour un montant de

22,60 euros,

un Pure Active Scrub (150 ml), pour un montant de 8,71 euros,

un Bodysouffle Coco&Mono, de la marque NIVEA, pour un

montant de 5,98 euros,

un Glisskur 7 sec, de la marque SCHWARZKOPF pour un

montant de 7,70 euros,

trois Hairoil Ultimate Repair, pour un montant total de 26,70

euros,

trois Gel Wash Sensitive (150 ml), pour un montant total de

22,86 euros,

quatre parfums homme, de la marque S.OLIVER, pour un

montant total de 72,16 euros,

trois parfums homme, de la marque S.OLIVER, Scent for you

(30 ml), pour un montant total de 54,69 euros,

un parfum homme, de la marque S.OLIVER, Pure Sens (30 ml),

pour un montant de 17,95 euros,

un Eyeliner Brown, pour un montant de 6,43 euros,

une paire de chaussures de la marque PUMA, pour un montant

de 75 euros, et

une paire de chaussures de la marque PUMA, pour un montant

de 41,64 euros,

partant des choses, d’une valeur totale de 385,88 euros, qui ne

leurs appartiennent pas,

III.)

depuis le 11 mai 2023 et jusqu’au 13 mai 2023, à ADRESSE4.)

et à ADRESSE5.), à l’intérieur du chalet n°ADRESSE6.)

appartenant au ADRESSE7.),

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1,

alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit direct

des infractions énumérées aux point 1) de l’article 506-1. du

Code pénal et constituant un avantage patrimonial quelconque

tiré d’une de ces infractions, sachant, au moment où elles les

recevaient, qu’ils provenaient d’une des infractions visées aux

points 1),

en l’espèce, d’avoir détenu les produits directs desdites

infractions tout en sachant, au moment où elles recevaient et

détenaient ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions. »

Quant à la peine

Les infractions retenues sub I) et sub II) se trouvent à chaque fois en

concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue sub III), de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui

dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus

forte sera seule prononcée.

Ces deux groupes d’infractions se trouvent en outre en concours réel entre

eux de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60

du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la

plus forte sera seule prononcée, et que cette peine pourra même être élevée

au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 463 du Code pénal le vol simple est puni d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à

5.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code

pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende

de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle de l’article 463 du Code pénal,

l’infraction de vol étant sanctionnée d’un emprisonnement et d’une amende

obligatoire.

Dans l’appréciation du quantum de la peine d’emprisonnement à prononcer

à l’égard des prévenues, la chambre correctionnelle tient compte d’une part

de la gravité objective des faits mis à leur charge, du modus operandi

organisé entre elles, de la répétition des faits et d’autre part de leur situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, la chambre correctionnelle décide de

condamner chacune des deux prévenues à une peine d’emprisonnement de

9 mois.

La chambre correctionnelle estime que le modus operandi, dont la

répartition organisée des tâches entre elles, ainsi que la multiplicité des faits

discréditent les prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à leur tour

dans leurs demandes à se voir accorder un sursis total à l’exécution de toute

ou partie de la peine d’emprisonnement à prononcer dans la présente affaire.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des prévenues, le

tribunal décide d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis simple

pour une durée de 6 mois.

Enfin aux vu des situations financières des deux prévenues, et par

application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, la chambre

correctionnelle fait abstraction d’une peine d’amende.

Aux termes de l’article 31 alinéa 2 paragraphe 4° du Code pénal, la

confiscation spéciale s’applique « aux biens dont la propriété appartient au

condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés

sous 1° du présent paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins

de confiscation; »

La confiscation par équivalent étant une confiscation spéciale, elle doit

nécessairement s’appliquer sur des propriétés mobilières ou immobilières

précises et déterminées des condamnées.

En l’espèce, certains des objets saisis ont été soit restitués au SOCIETE1.),

ou remboursés pour un montant de 354 € par la prévenue PERSONNE1.).

Les autres objets n’ont pas été identifiés comme étant la propriété du

SOCIETE1.) de SOCIETE1.) de sorte que le tribunal est dans l’ignorance

s’il s’agit d’objets provenant d’autres vols, il n’y a pas lieu d’en prononcer

la confiscation définitive mais d’en ordonner la restitution à leurs légitimes

propriétaires.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des prévenues

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendues en leurs explications et

moyens de défense au pénal, le représentant du ministère public entendu en

son réquisitoire, les prévenues ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS,

d i t

qu’il sera SURSIS à l’exécution de SIX (6) MOIS de cette peine

d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine

plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al. 2 du Code pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS,

d i t

qu’il sera SURSIS à l’exécution de SIX (6) MOIS de cette peine

d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine

plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al. 2 du Code pénal,

o r d o n n e

pour autant que de besoin la restitution des autres objets

saisies suivant procès-verbal numéroNUMERO2.)/2023 du 14 juin 2023

dressé par le commissariat de Troisvierges, à leurs légitimes propriétaires ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais

de leur poursuite pénale pour les faits commis ensemble, ces frais liquidés à

la somme de 1,40 euros.

Par application des articles 20, 60, 65, 66, 461, 463, 506-1 et 506-4 et du

Code pénal 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, présidente, Magali GONNER, juge, et

Martyna MICHALSKA, attachée de justice déléguée, et prononcé en

audience publique extraordinaire de vacation le vendredi, 4 août 2023, au

Palais de Justice à Diekirch par Brigitte KONZ, présidente, assistée de la

greffière, Stefania PALMISANO, en présence de Mickaël MOSCONI,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère

public ont signé le présent jugement.

Le présent jugement n’a été signé que par Brigitte KONZ, présidente,

Magali

GONNER,

juge,

et

Stefania

PALMISANO,

greffière.

Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur

l’organisation judiciaire, il est fait mention de l’impossibilité de Martyna

MICHALSKA, attachée de justice déléguée, de signer le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.