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CAChAP_95 Généré par l'IA

Court annuls prison disciplinary decision due to violation of defense rights from missing video evidence.

Numéro de cause CAChAP_95
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled the prison director's disciplinary decision against the detainee because the full case file, including contested video surveillance recordings, was withheld during the defense phase. The detainee argued this violated their right to a fair trial and access to evidence under Article 6 of the European Convention on Human Rights. The court ruled that the initial lack of the complete file constituted an *ab initio* violation of fundamental rights that could not be remedied by a new hearing, thus invalidating the original sanction.

Regeste Legislator

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Article 33 (5) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 6 of the European Convention on Human Rights: The withholding of the complete disciplinary file, including video evidence, from a detainee prior to the decision constitutes a violation of the right to a fair trial and the right of defense that cannot be cured by a subsequent hearing.

Mots-clés

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disciplinary sanction annulment right to defense violation video surveillance evidence complete case file access European Convention Article 6 prison disciplinary procedure ab initio violation preuves issues de surveillance

Dispositions légales citées

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Article 33 (5) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
et aux droits de la défense, alors qu’aux termes de l’article 33 (5) de la loi du
Article 6 of the European Convention on Human Rights
la violation de l’article 6 paragraphes 1 et 3 de la Convention européenne des
article 698 du Code de procédure pénale
Par ce renvoi à l’article 698 du Code de procédure pénale, le législateur a
article 700 du Code de procédure pénale
Concernant l’audition du requérant, l’article 700 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt n°95/23 chap

du 1er août 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le premier août deux

mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit le 28 juillet 2023 par requête déposée au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, chambre des vacations,

par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom

et pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1), actuellement

détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff,

dirigé contre la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 18

juillet 2023, notifiée le 19 juillet 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par requête déposée au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg le 21 juin 2023 par le mandataire d’PERSONNE1.) contre la

décision disciplinaire n°396/23 prononcée par le Directeur de l’Administration

pénitentiaire le 15 juin 2023 à l’encontre de son mandant et lui notifiée le même

jour.

Vu le recours formé par requête déposée le 28 juillet 2023 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines,

par le mandataire

d’PERSONNE1.)

contre la décision du Directeur de l’Administration

pénitentiaire datée du 18 juillet 2023 qui a dit non fondé le recours

d’PERSONNE1.) formé contre la décision disciplinaire du 15 juin 2023 précitée,

prononcée à son encontre, et l’a partant confirmée, le mandataire d’

PERSONNE1.) précisant que son recours est dirigé contre la seule décision

du directeur de l’Administration pénitentiaire du 18 juillet 2023, notifiée à

PERSONNE1.) le 19 juillet 2023, l’Administration pénitentiaire confirmant par

courriel du 31 juillet 2023 adressé au bureau d’accueil de la Cour d’appel,

transmis à la Chambre de l’application des peines et joint au dossier, que

« …den CPU huet sech do geiirt gehat an huet an der Këscht den 15. Juni

geschriwwen. Laut der référence RE/RS0458-CT1113 as et awer den PV vun

der Décision vun der DAP sëlwer… ».

La décision entreprise du 18 juillet 2023 a confirmé la décision disciplinaire

prononcée le 15

juin 2023 aux termes de laquelle le Directeur de

l’Administration pénitentiaire a décidé le retrait du travail pendant une durée de

2 mois et le retrait des activités individuelles et communes pendant 7 jours à

l’encontre d’PERSONNE1.) pour refus d’ordre des membres du personnel de

l’Administration pénitentiaire et agression à l’encontre de ce personnel, (article

32 (2) points 1 et 3 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration

pénitentiaire), en relation avec des faits ayant eu lieu le 7 juin 2023 (comptes

rendus d’incident n°1106/23 et 1105/23 établis le même jour, respectivement

par PERSONNE2.), moniteur de sport et par PERSONNE3.), Inspection/A.P.,

et rapport d’audience de la commission de discipline du 14 juin 2023), ces

documents étant joints au dossier soumis à l’examen de la Chambre de

l’application des peines.

Il ressort de ces documents que le jour des faits une discussion a eu lieu entre

le requérant et un autre détenu lors de laquelle PERSONNE1.) aurait tenté

d’agresser physiquement le codétenu PERSONNE4.) et aurait par la suite, en

raison de son comportement agressif, dû être immobilisé par les agents du

centre pénitentiaire, qu’il aurait repoussés, cet incident ayant été enregistré par

les caméras de vidéosurveillance. Le déroulement des faits en cause, et plus

particulièrement

le

fait

qu’il

aurait

tenté

d’agresser

physiquement

PERSONNE4.), est contesté par PERSONNE1.) (rapport d’enquête du 7 juin

2023, audition du détenu PERSONNE1.)).

Dans son recours, PERSONNE1.) demande principalement à la Chambre de

l’application des peines, l’annulation de la décision attaquée au motif qu’elle

porte atteinte aux droits de la défense, notamment au principe d’égalité des

armes, ainsi qu’au droit à un procès équitable, sinon la modération des

sanctions disciplinaires.

A l’appui de sa demande, le mandataire d’PERSONNE1.) expose que le

dossier disciplinaire mis à disposition de son mandant ne contenait pas les

enregistrements de la vidéosurveillance, alors que postérieurement aux

plaidoiries relatives au recours du 21 juin 2023, partant pendant le délibéré, la

Direction de l’Administration pénitentiaire a adressé le 12 juillet 2023 un courriel

au mandataire d’PERSONNE1.) aux termes duquel il lui est proposé de refixer

une audition par visioconférence pour le 26 juillet 2023 lors de laquelle les

images de la vidéosurveillance seraient montrées.

Cette proposition a cependant été refusée par le mandataire d’PERSONNE1.)

aux motifs que les images de vidéosurveillance auraient dû être jointes au

dossier dès le départ et que la commission de discipline du centre pénitentiaire

a partant prononcé une décision disciplinaire sans qu’PERSONNE1.) ait eu la

possibilité de visionner ces enregistrements. Ce manquement constitue,

d’après son mandataire, une atteinte définitive à la régularité de la procédure

et aux droits de la défense, alors qu’aux termes de l’article 33 (5) de la loi du

20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, le dossier

intégral de la procédure disciplinaire aurait dû être mis à disposition

d’PERSONNE1.).

Aux termes du dispositif de son recours, le mandataire d’PERSONNE1.)

demande en définitive à la Chambre de l’application des peines d’annuler la

décision du 18 juillet 2023 précitée, et de convoquer, le cas échéant, les parties

en audience de la Chambre de l’application des peines.

La représentante du Parquet général conclut à la recevabilité du recours et

demande à la Chambre de l’application des peines de rejeter le moyen tiré de

la violation de l’article 6 paragraphes 1 et 3 de la Convention européenne des

Droits de l’homme, de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 33 (5) de

la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, partant

de dire le recours d’PERSONNE1.) non fondé. Elle soutient que la décision

litigieuse

est

fondée,

non

seulement

sur

les

enregistrements

de

vidéosurveillance dont l’accès n’aurait pas été sciemment refusé à

PERSONNE1.), mais également sur les auditions de quatre moniteurs de sport

présents lors des faits du 7 juin 2023 et que partant, PERSONNE1.) n’aurait

pas subi de préjudice alors qu’il a refusé la proposition lui offerte de procéder

à une nouvelle audition lors de laquelle les enregistrements seraient montrés.

Quant à la violation de l’article 33 (5) de la loi du 20 juillet 2023 précitée, elle

précise que le non respect de cette disposition n’étant pas prévu à peine de

nullité, le requérant n’a pas subi de préjudice en raison de la mise à disposition

d’un dossier disciplinaire incomplet.

En ce qui concerne la recevabilité du recours, la Chambre de l’application des

peines rappelle que l’article 35 (1) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme

de l’administration pénitentiaire prévoit que toutes les décisions prises à l’égard

des détenus par le Directeur de l'Administration pénitentiaire peuvent faire

l’objet d’un recours juridictionnel devant la Chambre de l'application des

peines. Ce recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans

un délai de huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision

du Directeur de l’Administration pénitentiaire. L’article 35 (2) de la loi prévoit

que pour le surplus, les dispositions de l’article 698 (…) du Code de procédure

pénale sont applicables.

Par ce renvoi à l’article 698 du Code de procédure pénale, le législateur a

permis la saisine de la Chambre de l’application des peines suivant les modes

de saisine prévus par cet article, dont notamment tel que prévu par le

paragraphe (2) par déclaration au greffe du centre pénitentiaire.

En l’espèce, le mandataire d’PERSONNE1.) a soumis un recours écrit et

motivé au greffe de la Chambre de l’application des peines en date du 28 juillet

2023. Ce recours a été soumis suivant les formes prévues par l’article 35 (1)

et (2) de la loi du 20 juillet 2018 et par l’article 698 (1) et (3) du Code de

procédure pénale endéans le délai légal de huit jours ouvrables à compter du

jour de la notification de la décision attaquée, à l’autorité compétente pour le

recevoir.

Le recours est partant à déclarer recevable.

Concernant l’audition du requérant, l’article 700 du Code de procédure pénale

prévoit cette possibilité si la Chambre de l’application des peines la juge utile.

En l’espèce, la Chambre de l’application des peines estime disposer des

éléments nécessaires pour trancher le recours qui lui a été soumis par le

requérant sans procéder à son audition.

Quant aux moyens de nullité de la décision du 18 juillet 2023, invoqués par

PERSONNE1.), il convient de relever qu’il ressort des documents soumis à

l’appréciation de la Chambre de l’application des peines, que les

enregistrements de vidéosurveillance n’avaient pas été soumis au requérant

préalablement à la prise de la décision litigieuse du 18 juillet 2023, la Direction

de l’Administration pénitentiaire tentant de redresser ce manquement par la

proposition faite au mandataire d’PERSONNE1.) de procéder à une nouvelle

audition par visioconférence lors de laquelle ces enregistrements seraient

montrés.

A la lecture des articles 34 et 35 de la loi du 20 juillet 2018 précitée, il ressort

que les recours administratifs et juridictionnels à introduire à l’encontre d’une

décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire n’ont pas d’effet

suspensif.

La Chambre de l’application des peines retient

qu’il résulte des

développements repris ci-avant, que les sanctions disciplinaires décidées à

l’encontre de PERSONNE1.) étaient immédiatement applicables, alors qu’elles

se basaient sur un dossier disciplinaire soumis à PERSONNE1.) afin d’assurer

sa défense, dans lequel les enregistrements de vidéosurveillance de l’incident

litigieux, par ailleurs contesté quant à son déroulement par PERSONNE1.),

faisaient défaut.

Aux termes de l’article 33 (5) de la loi du 20 juillet 2018 précitée, le dossier

intégral de la procédure disciplinaire est mis à disposition du détenu si, comme

en l’espèce, de l'avis du directeur la gravité des faits commis justifie une

sanction prévue à l'article 32, paragraphe 3, points 6 à 9 de la loi précitée. Il

convient de rappeler que les sanctions disciplinaires décidées à l’encontre d’

PERSONNE1.) sont prévues par les points 7 et 8 de l’article 32 (3) de la loi du

20 juillet 2018 précitée.

N’ayant pas disposé du dossier intégral afin de préparer sa défense, la

Chambre de l’application des peines décide que les droits d’PERSONNE1.)

découlant tant de l’article 33 (5) de la loi du 20 juillet 2018 précitée, que de

l’article 6 de la Convention européenne de l’homme ont été violés, cette

violation ab initio de ses droits ne pouvant être redressée, dans le contexte de

la présente affaire, par la proposition faite par la Direction de l’Administration

pénitentiaire, pendant la prise en délibéré de l’affaire disciplinaire, d’une

nouvelle audition d’PERSONNE1.) lors de laquelle les enregistrements de

vidéosurveillance lui seraient soumis.

Dans ce contexte, le fait que la loi du 20 juillet 2018 précitée ne sanctionne pas

la remise à un détenu d’un dossier disciplinaire incomplet afin de pouvoir

assurer sa défense est sans relevance par rapport à la lésion de ses droits tels

qu’ils découlent de l’article 6 de la Convention européenne des droits de

l’homme et des principes élémentaires du respect des droits de la défense.

Les moyens de nullité invoqués par PERSONNE1.) sont dès lors fondés.

Le recours d’PERSONNE1.) étant fondé, la décision 18 juillet 2023 du

Directeur du centre pénitentiaire est partant à annuler.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, chambre de vacation, siégeant en

composition collégiale,

déclare le recours d’PERSONNE1.) recevable,

dit qu’il n’y a pas lieu à audition d’PERSONNE1.) par la Chambre de

l’application des peines,

déclare le recours fondé,

annule la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 18

juillet 2023,

met les frais à charge de l’Etat.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Martine WILMES, président

de chambre, Paul VOUEL, premier conseiller, et Carole BESCH, conseiller, qui

ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Martine WILMES, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA greffier assumé.