Court annuls prison disciplinary decision due to violation of defense rights from missing video evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the prison director's disciplinary decision against the detainee because the full case file, including contested video surveillance recordings, was withheld during the defense phase. The detainee argued this violated their right to a fair trial and access to evidence under Article 6 of the European Convention on Human Rights. The court ruled that the initial lack of the complete file constituted an *ab initio* violation of fundamental rights that could not be remedied by a new hearing, thus invalidating the original sanction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 33 (5) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 6 of the European Convention on Human Rights: The withholding of the complete disciplinary file, including video evidence, from a detainee prior to the decision constitutes a violation of the right to a fair trial and the right of defense that cannot be cured by a subsequent hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°95/23 chap
du 1er août 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le premier août deux
mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit le 28 juillet 2023 par requête déposée au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, chambre des vacations,
par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom
et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1), actuellement
détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff,
dirigé contre la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 18
juillet 2023, notifiée le 19 juillet 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par requête déposée au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg le 21 juin 2023 par le mandataire d’PERSONNE1.) contre la
décision disciplinaire n°396/23 prononcée par le Directeur de l’Administration
pénitentiaire le 15 juin 2023 à l’encontre de son mandant et lui notifiée le même
jour.
Vu le recours formé par requête déposée le 28 juillet 2023 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines,
par le mandataire
d’PERSONNE1.)
contre la décision du Directeur de l’Administration
pénitentiaire datée du 18 juillet 2023 qui a dit non fondé le recours
d’PERSONNE1.) formé contre la décision disciplinaire du 15 juin 2023 précitée,
prononcée à son encontre, et l’a partant confirmée, le mandataire d’
PERSONNE1.) précisant que son recours est dirigé contre la seule décision
du directeur de l’Administration pénitentiaire du 18 juillet 2023, notifiée à
PERSONNE1.) le 19 juillet 2023, l’Administration pénitentiaire confirmant par
courriel du 31 juillet 2023 adressé au bureau d’accueil de la Cour d’appel,
transmis à la Chambre de l’application des peines et joint au dossier, que
« …den CPU huet sech do geiirt gehat an huet an der Këscht den 15. Juni
geschriwwen. Laut der référence RE/RS0458-CT1113 as et awer den PV vun
der Décision vun der DAP sëlwer… ».
La décision entreprise du 18 juillet 2023 a confirmé la décision disciplinaire
prononcée le 15
juin 2023 aux termes de laquelle le Directeur de
l’Administration pénitentiaire a décidé le retrait du travail pendant une durée de
2 mois et le retrait des activités individuelles et communes pendant 7 jours à
l’encontre d’PERSONNE1.) pour refus d’ordre des membres du personnel de
l’Administration pénitentiaire et agression à l’encontre de ce personnel, (article
32 (2) points 1 et 3 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration
pénitentiaire), en relation avec des faits ayant eu lieu le 7 juin 2023 (comptes
rendus d’incident n°1106/23 et 1105/23 établis le même jour, respectivement
par PERSONNE2.), moniteur de sport et par PERSONNE3.), Inspection/A.P.,
et rapport d’audience de la commission de discipline du 14 juin 2023), ces
documents étant joints au dossier soumis à l’examen de la Chambre de
l’application des peines.
Il ressort de ces documents que le jour des faits une discussion a eu lieu entre
le requérant et un autre détenu lors de laquelle PERSONNE1.) aurait tenté
d’agresser physiquement le codétenu PERSONNE4.) et aurait par la suite, en
raison de son comportement agressif, dû être immobilisé par les agents du
centre pénitentiaire, qu’il aurait repoussés, cet incident ayant été enregistré par
les caméras de vidéosurveillance. Le déroulement des faits en cause, et plus
particulièrement
le
fait
qu’il
aurait
tenté
d’agresser
physiquement
PERSONNE4.), est contesté par PERSONNE1.) (rapport d’enquête du 7 juin
2023, audition du détenu PERSONNE1.)).
Dans son recours, PERSONNE1.) demande principalement à la Chambre de
l’application des peines, l’annulation de la décision attaquée au motif qu’elle
porte atteinte aux droits de la défense, notamment au principe d’égalité des
armes, ainsi qu’au droit à un procès équitable, sinon la modération des
sanctions disciplinaires.
A l’appui de sa demande, le mandataire d’PERSONNE1.) expose que le
dossier disciplinaire mis à disposition de son mandant ne contenait pas les
enregistrements de la vidéosurveillance, alors que postérieurement aux
plaidoiries relatives au recours du 21 juin 2023, partant pendant le délibéré, la
Direction de l’Administration pénitentiaire a adressé le 12 juillet 2023 un courriel
au mandataire d’PERSONNE1.) aux termes duquel il lui est proposé de refixer
une audition par visioconférence pour le 26 juillet 2023 lors de laquelle les
images de la vidéosurveillance seraient montrées.
Cette proposition a cependant été refusée par le mandataire d’PERSONNE1.)
aux motifs que les images de vidéosurveillance auraient dû être jointes au
dossier dès le départ et que la commission de discipline du centre pénitentiaire
a partant prononcé une décision disciplinaire sans qu’PERSONNE1.) ait eu la
possibilité de visionner ces enregistrements. Ce manquement constitue,
d’après son mandataire, une atteinte définitive à la régularité de la procédure
et aux droits de la défense, alors qu’aux termes de l’article 33 (5) de la loi du
20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, le dossier
intégral de la procédure disciplinaire aurait dû être mis à disposition
d’PERSONNE1.).
Aux termes du dispositif de son recours, le mandataire d’PERSONNE1.)
demande en définitive à la Chambre de l’application des peines d’annuler la
décision du 18 juillet 2023 précitée, et de convoquer, le cas échéant, les parties
en audience de la Chambre de l’application des peines.
La représentante du Parquet général conclut à la recevabilité du recours et
demande à la Chambre de l’application des peines de rejeter le moyen tiré de
la violation de l’article 6 paragraphes 1 et 3 de la Convention européenne des
Droits de l’homme, de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 33 (5) de
la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, partant
de dire le recours d’PERSONNE1.) non fondé. Elle soutient que la décision
litigieuse
est
fondée,
non
seulement
sur
les
enregistrements
de
vidéosurveillance dont l’accès n’aurait pas été sciemment refusé à
PERSONNE1.), mais également sur les auditions de quatre moniteurs de sport
présents lors des faits du 7 juin 2023 et que partant, PERSONNE1.) n’aurait
pas subi de préjudice alors qu’il a refusé la proposition lui offerte de procéder
à une nouvelle audition lors de laquelle les enregistrements seraient montrés.
Quant à la violation de l’article 33 (5) de la loi du 20 juillet 2023 précitée, elle
précise que le non respect de cette disposition n’étant pas prévu à peine de
nullité, le requérant n’a pas subi de préjudice en raison de la mise à disposition
d’un dossier disciplinaire incomplet.
En ce qui concerne la recevabilité du recours, la Chambre de l’application des
peines rappelle que l’article 35 (1) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme
de l’administration pénitentiaire prévoit que toutes les décisions prises à l’égard
des détenus par le Directeur de l'Administration pénitentiaire peuvent faire
l’objet d’un recours juridictionnel devant la Chambre de l'application des
peines. Ce recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans
un délai de huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision
du Directeur de l’Administration pénitentiaire. L’article 35 (2) de la loi prévoit
que pour le surplus, les dispositions de l’article 698 (…) du Code de procédure
pénale sont applicables.
Par ce renvoi à l’article 698 du Code de procédure pénale, le législateur a
permis la saisine de la Chambre de l’application des peines suivant les modes
de saisine prévus par cet article, dont notamment tel que prévu par le
paragraphe (2) par déclaration au greffe du centre pénitentiaire.
En l’espèce, le mandataire d’PERSONNE1.) a soumis un recours écrit et
motivé au greffe de la Chambre de l’application des peines en date du 28 juillet
2023. Ce recours a été soumis suivant les formes prévues par l’article 35 (1)
et (2) de la loi du 20 juillet 2018 et par l’article 698 (1) et (3) du Code de
procédure pénale endéans le délai légal de huit jours ouvrables à compter du
jour de la notification de la décision attaquée, à l’autorité compétente pour le
recevoir.
Le recours est partant à déclarer recevable.
Concernant l’audition du requérant, l’article 700 du Code de procédure pénale
prévoit cette possibilité si la Chambre de l’application des peines la juge utile.
En l’espèce, la Chambre de l’application des peines estime disposer des
éléments nécessaires pour trancher le recours qui lui a été soumis par le
requérant sans procéder à son audition.
Quant aux moyens de nullité de la décision du 18 juillet 2023, invoqués par
PERSONNE1.), il convient de relever qu’il ressort des documents soumis à
l’appréciation de la Chambre de l’application des peines, que les
enregistrements de vidéosurveillance n’avaient pas été soumis au requérant
préalablement à la prise de la décision litigieuse du 18 juillet 2023, la Direction
de l’Administration pénitentiaire tentant de redresser ce manquement par la
proposition faite au mandataire d’PERSONNE1.) de procéder à une nouvelle
audition par visioconférence lors de laquelle ces enregistrements seraient
montrés.
A la lecture des articles 34 et 35 de la loi du 20 juillet 2018 précitée, il ressort
que les recours administratifs et juridictionnels à introduire à l’encontre d’une
décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire n’ont pas d’effet
suspensif.
La Chambre de l’application des peines retient
qu’il résulte des
développements repris ci-avant, que les sanctions disciplinaires décidées à
l’encontre de PERSONNE1.) étaient immédiatement applicables, alors qu’elles
se basaient sur un dossier disciplinaire soumis à PERSONNE1.) afin d’assurer
sa défense, dans lequel les enregistrements de vidéosurveillance de l’incident
litigieux, par ailleurs contesté quant à son déroulement par PERSONNE1.),
faisaient défaut.
Aux termes de l’article 33 (5) de la loi du 20 juillet 2018 précitée, le dossier
intégral de la procédure disciplinaire est mis à disposition du détenu si, comme
en l’espèce, de l'avis du directeur la gravité des faits commis justifie une
sanction prévue à l'article 32, paragraphe 3, points 6 à 9 de la loi précitée. Il
convient de rappeler que les sanctions disciplinaires décidées à l’encontre d’
PERSONNE1.) sont prévues par les points 7 et 8 de l’article 32 (3) de la loi du
20 juillet 2018 précitée.
N’ayant pas disposé du dossier intégral afin de préparer sa défense, la
Chambre de l’application des peines décide que les droits d’PERSONNE1.)
découlant tant de l’article 33 (5) de la loi du 20 juillet 2018 précitée, que de
l’article 6 de la Convention européenne de l’homme ont été violés, cette
violation ab initio de ses droits ne pouvant être redressée, dans le contexte de
la présente affaire, par la proposition faite par la Direction de l’Administration
pénitentiaire, pendant la prise en délibéré de l’affaire disciplinaire, d’une
nouvelle audition d’PERSONNE1.) lors de laquelle les enregistrements de
vidéosurveillance lui seraient soumis.
Dans ce contexte, le fait que la loi du 20 juillet 2018 précitée ne sanctionne pas
la remise à un détenu d’un dossier disciplinaire incomplet afin de pouvoir
assurer sa défense est sans relevance par rapport à la lésion de ses droits tels
qu’ils découlent de l’article 6 de la Convention européenne des droits de
l’homme et des principes élémentaires du respect des droits de la défense.
Les moyens de nullité invoqués par PERSONNE1.) sont dès lors fondés.
Le recours d’PERSONNE1.) étant fondé, la décision 18 juillet 2023 du
Directeur du centre pénitentiaire est partant à annuler.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, chambre de vacation, siégeant en
composition collégiale,
déclare le recours d’PERSONNE1.) recevable,
dit qu’il n’y a pas lieu à audition d’PERSONNE1.) par la Chambre de
l’application des peines,
déclare le recours fondé,
annule la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 18
juillet 2023,
met les frais à charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Martine WILMES, président
de chambre, Paul VOUEL, premier conseiller, et Carole BESCH, conseiller, qui
ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Martine WILMES, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA greffier assumé.