Court closes personal rehabilitation liquidation due to insufficient assets and discharges debtor's debts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the liquidation of the debtor's assets closed due to insufficient assets and ordered the discharge of debts. The debtor had previously opened a personal rehabilitation procedure, and the liquidator submitted approved accounts showing no net assets remaining after distribution. The court ruled that since the remaining assets were essential for daily life or had values lower than sale costs, the debt discharge under Article 19 of the Overindebtedness Law was appropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 19 of the Law of 8 January 2013 on overindebtedness; Article 22 of the same law: When a personal rehabilitation liquidation is closed for insufficiency of assets, the debts existing at the opening date are discharged, provided no other net assets exist and remaining assets are insufficient to cover sale costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 929 / 23
du 31 juillet 2023
Audience publique de vacation du trente-et-un juillet deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), né le DATE1.), titulaire d’une pension d’invalidité,
demeurant à B-ADRESSE1.),
partie débitrice requérante, comparant en personne ;
la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALE, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri
VII,
partie jointe, représentée par Monsieur PERSONNE2.), assisté par
Monsieur PERSONNE3.), les deux munis d’une procuration en bonne et due
forme,
et
1) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.),
partie créancière, comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, défaillante à l’audience ;
2) la société anonyme de droit belge SOCIETE2.), établie et ayant son
siège social à B-ADRESSE3.),
partie créancière, laissant défaut ;
3) la société anonyme de droit belge SOCIETE3.), établie et ayant son
siège social à B-ADRESSE4.),
partie créancière, laissant défaut ;
4) la société de droit allemand SOCIETE4.)., établie et ayant siège social
à D-ADRESSE5.),
partie créancière, laissant défaut ;
5) la société anonyme de droit belge SOCIETE5.), établie et ayant son
siège social à B-ADRESSE6.),
partie créancière, laissant défaut ;
6) la société de droit allemand SOCIETE6.) A.G., établie et ayant son siège
social à D-ADRESSE7.),
partie créancière, laissant défaut ;
7) l’établissement public SOCIETE7.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE8.),
partie créancière, laissant défaut ;
8) PERSONNE4.), vétérinaire, demeurant à L-ADRESSE9.),
partie créancière, laissant défaut.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège
n° 188/23 du 8 février 2023 dont le dispositif est conçu comme suit :
«
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PRÉVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES et la société anonyme SOCIETE1.),
par jugement réputé contradictoire à l’égard des autres parties en cause, le tout en premier
ressort et en prosécution de cause,
constate le décès de PERSONNE5.) en date du 24 juillet 2022 ;
déclare ouverte la procédure du rétablissement personnel à l’égard de PERSONNE1.) ;
prononce la liquidation de son patrimoine ;
dit que les créanciers figurant au tableau de vérification de leurs créances repris aux motifs
du jugement du 13 novembre 2017 sont parties à cette liquidation et admis à son passif à
concurrence des montants y indiqués ;
dit que pendant la durée de la liquidation les droits de poursuite et d’exécution individuels
des créanciers de PERSONNE1.), tout comme le cours des intérêts de leurs créances
restent suspendus ;
désigne la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES pour continuer à assurer le suivi social et financier de PERSONNE1.) ;
précise qu’elle est autorisée à prélever des revenus de PERSONNE1.) qu’elle touchera
dans l’accomplissement de sa mission, les sommes nécessaires pour assurer à ce dernier
un train de vie normal et décent et à affecter ces sommes, de concert avec lui, à ses besoins
courants ;
sursoit à statuer sur le sort du fonds de réserve ;
nomme Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-9047
Ettelbruck, 23-25, rue Prince Henri, liquidateur du patrimoine de PERSONNE1.) ;
dit que pour le 12 mai 2023 au plus tard, il communiquera au tribunal, à PERSONNE1.),
à ses créanciers déjà admis et aux autres créanciers qui se manifesteraient entretemps, un
relevé sommaire des actifs dépendant du patrimoine à liquider et qu’il aura inventoriés,
un état desdits actifs qu’il aura été en mesure de réaliser utilement et des frais estimatifs
de sa gestion ainsi que d’un projet de distribution du reliquat, s’il en existe, entre les
créanciers admis à la liquidation ;
fixe la cause en vue de la reddition des comptes par Maître Paul JASSENK et de
l’approbation des relevé, état et projet à l’audience publique du mercredi, 31 mai 2023 à
10.00 heures, salle no. 2 ;
refixe encore la cause pour les débats sur la clôture de la liquidation à la même audience
;
pour le cas où lesdits débats ne pourraient pas utilement avoir lieu à cette date, les refixe
d’ores et déjà à la date ultérieure du mercredi, 28 juin 2023 à 10.00 heures, salle no. 2 ;
met les frais à charge de la liquidation ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant opposition ou appel et sans
caution. »
A l’audience du mercredi 28 juin 2023, où seuls ont comparu Monsieur
PERSONNE1.), Maître Paul JASSENK, en sa qualité de liquidateur, la
LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES, représentée par Messieurs
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), procès-verbal fut dressé de la reddition des comptes de la
liquidation par la LIGUE.
La LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES, représentée par Messieurs
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), a conclu à la clôture de la liquidation.
Maître Paul JASSENK, après avoir été entendu en son rapport, a sollicité sa
décharge comme liquidateur.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été remis
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu le jugement de ce siège no. 188/23 du 8 février 2023 ayant déclaré ouverte
la procédure de rétablissement personnel à l’égard de PERSONNE1.),
prononcé la liquidation de son patrimoine, nommé liquidateur Maître Paul
JASSENK et refixé la cause pour la reddition des comptes et les débats sur
la clôture de la liquidation aux audiences des 31 mai et 28 juin 2023.
Vu le procès-verbal de reddition des comptes dressé à l’audience du 28 juin
2023 et portant approbation de l’état des actifs réalisés et des frais de gestion
du liquidateur ainsi que du projet de répartition du reliquat, état et projet
communiqués par la suite aux créanciers admis sans avoir suscité
d’observations ou critiques de leur part.
Etant donné que le reliquat qui a été distribué aux créanciers admis n’a pas
été suffisant pour désintéresser totalement ceux-ci et dans la mesure où il
n’existe pas d’autre actif net à répartir et où les autres biens du débiteur sont
constitués d’effets nécessaires à la vie courante et de biens dont la valeur
vénale serait inférieure aux frais de vente prévisibles, il y a lieu de prononcer
la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation du patrimoine de
PERSONNE1.) avec effacement de ses dettes ayant existé au moment de
l’ouverture de cette liquidation. Par la même occasion, décharge est à donner
à Maître Paul JASSENK en sa qualité de liquidateur.
Il y a lieu de rappeler à PERSONNE1.) qu’aux termes de l’article 22 alinéa
1er de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, la remise des dettes est
acquise sauf retour à meilleure fortune dans les sept années qui suivent la
décision.
A l’instar de celui du 8 février 2023, le présent jugement sera rendu
contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.)
et de la LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES ainsi que de la société anonyme SOCIETE1.), laquelle avait été
originairement représentée mais a laissé défaut en prosécution de cause et par
défaut à l’égard des autres parties en cause.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement,
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de la LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES et de la société anonyme SOCIETE1.), par défaut à l’égard des
autres parties en cause, le tout en premier ressort et en prosécution de cause,
déclare close pour insuffisance d’actif la liquidation du patrimoine de
PERSONNE1.) ;
dit partant que les dettes de ce dernier ayant existé à la date de l’ouverture de
cette liquidation sont effacées conformément à l’article 19 de la loi du 8
janvier 2013 sur le surendettement ;
donne décharge à Maître Paul JASSENK en sa qualité liquidateur ;
laisse les frais à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date qu'en tête et
avons signé avec le greffier.