Court validates salary garnishment against one spouse but annuls it against the ex-spouse's employer due to divorce agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the salary garnishment against the debtor's current employer while annulling the garnishment against the ex-spouse's former employer. The debtor argued that a divorce settlement exempted her from the debt, but the court ruled this agreement is only binding between the spouses and cannot extinguish the creditor's claim. Consequently, the garnishment against the current employer stands, but the one against the former employer is void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A divorce agreement settling spousal debt contributions is inopposable to third-party creditors and cannot extinguish the debt owed by one spouse to a creditor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 938/23
du 31.07.2023
Audience publique de vacation du trente-et-un juillet deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à B-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce de Bruxelles sous le
numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, sinon par qui de droit,
partie créancière saisissante, comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
e t e n c o r e :
1) l’SOCIETE2.), ayant ses bureaux à L-ADRESSE3.),
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE4.), représentée par son organe représentatif actuellement en
fonctions, sinon par qui de droit,
parties tierces saisies, laissant défaut.
FAITS :
1) Suivant ordonnance no D-SAS-704/23 rendue en date du 7 juin 2023 par un des
juges de paix de Diekirch, la société anonyme SOCIETE1.), partie créancière
saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de la partie débitrice
saisie PERSONNE1.) entre les mains de la SOCIETE2.).
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 13 juin 2023.
La partie tierce saisie SOCIETE2.) a fait sa déclaration négative par lettre déposée
au greffe en date du 19 juin 2023.
2) Par ordonnance de saisie subséquente no. D-SAS-705/23 rendue en date du 7 juin
2023, la société anonyme SOCIETE1.), pré-qualifiée, a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.), partie débitrice saisie préqualifiée,
entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), partie tierce
saisie.
Information de ladite saisie a été donnée aux parties par lettre du greffier.
Ladite saisie a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 13 juin 2023. Celle-ci
a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe en date du 19 juin 2023.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 15 juin 2023,
la partie débitrice saisie a demandé la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 20 juin 2023, les parties concernées ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique de vacation
du lundi, 17 juillet 2023 à 09.30 heures du matin, en la salle des audiences de la
Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le
mérite des saisies-arrêts pratiquées en cause.
A l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 17 juillet 2023, l’affaire a été
utilement retenue de sorte que les débats ont eu lieu comme suit :
Maître Joël DECKER, représentant la partie créancière saisissante, a demandé la
validation de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) pour le montant réclamé et demandé la radiation de la saisie-
arrêt pratiquée entre les mains de la SOCIETE2.).
La partie débitrice saisie PERSONNE1.), comparant en personne, a été entendue en
ses explications et réponses.
Les deux parties tierce-saisies n’ont pas été présentes ou représentées à l’audience.
Sur quoi le tribunal a pris l'affaire pour rendre à l'audience de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-704/23 du 7 juin 2023, la société anonyme
SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.)
entre les mains de la partie tierce saisie, la SOCIETE2.), pour avoir paiement de la
somme de 19.261,43 € redue en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 18 juin 2012.
Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-705/23 du 7 juin 2023, la société anonyme
SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.)
entre les mains de la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.), pour avoir paiement de la somme de 19.261,43 € redue en vertu d’un
jugement rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 18 juin 2012.
Par lettre entrée au greffe le 15 juin 2023, PERSONNE1.) a sollicité la mainlevée
des saisies-arrêts pratiquées par la société anonyme SOCIETE1.) suivant
ordonnances nos 704/23 et 705/23 du 7 juin 2023.
La société anonyme SOCIETE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt n° D-
SAS-705/23 du 7 juin 2023 pratiquée entre les mains de la société SOCIETE3.) et
à la radiation de la saisie-arrêt n° D-SAS-704/23 du 7 juin 2023 pratiquée entre les
mains de la SOCIETE2.) eu égard à la déclaration négative effectuée par cette
dernière.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande de la société SOCIETE1.) en faisant valoir
que suivant convention en vue d’un divorce par consentement mutuel son ex-
époux PERSONNE2.) s’était engagé à rembourser la moitié des prêts contractés
par les deux époux dont celui de la société SOCIETE1.).
Il est constant en cause que par jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
du 18 juin 2012, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été condamnés
solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE1.) les montants de 8.751,59
€ avec les intérêts conventionnels à 15,40 % l’an sur le montant de 11.660,01 €,
mais en tenant compte des acomptes payés entre la dénonciation et la citation, et
ce à compter du 9 février 2009, date de la mise en demeure, jusqu’à solde ainsi que
le montant de 958.- € avec les intérêts légaux à partir du 5 mars 2012. En date du
6 avril 2021, le greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette a délivré un certificat
attestant qu’à sa connaissance il n’existe ni appel, ni opposition contre le jugement
du 18 juin 2012.
La convention entre les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du 11 mars 2011
réglant les conséquences du divorce et notamment le partage de la communauté
est inopposable à la société anonyme SOCIETE1.). En effet, la convention de
divorce par consentement mutuel, réglant entre autres la contribution des époux à
la dette, ne peut avoir pour effet, en l’absence d’accord du créancier, d’éteindre la
dette ou une partie de la dette de l’un des conjoints et n’a de force obligatoire
qu’entre les époux.
Il y a dès lors lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme
SOCIETE1.) suivant ordonnance n° D-SAS-705/23 du 7 juin 2023 entre les mains
de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) pour le montant de 19.261,43 €,
outre les intérêts conventionnels, la créance étant étayée par un titre exécutoire.
Par lettre déposée au greffe de la Justice de Paix en date du 19 juin 2023, la
SOCIETE2.) a informé le tribunal que l’intéressée ne touche plus d’indemnités de
chômage complet à partir du 19 mars 2023.
Il y a partant lieu d’annuler la saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme
SOCIETE1.) suivant ordonnance n° D-SAS-704/23 du 7 juin 2023 entre les mains
de la SOCIETE2.).
Par lettre déposée en date du 19 juin 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l'égard de la société
anonyme SOCIETE1.) et de PERSONNE1.) et par défaut à l’égard des parties
tierces saisies et en premier ressort ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) de sa déclaration
affirmative;
donne acte à la SOCIETE2.) de sa déclaration négative ;
annule la saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme SOCIETE1.) suivant
ordonnance n° D-SAS-704/23 du 7 juin 2023 entre les mains de la SOCIETE2.) ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par la société
anonyme SOCIETE1.) suivant ordonnance n° D-SAS-705/23 du 7 juin 2023 sur
le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) pour le montant de 19.261,43 € avec les intérêts conventionnels au
taux de 15,40 % l’an sur 8.751,59 € à partir du 13 mai 2023 jusqu’à solde et sur le
montant de 958.- € à partir du 13 mai 2023 jusqu’à solde ;
partant, ordonne à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.), de verser entre les mains de la partie créancière saisissante, la société
anonyme SOCIETE1.), le produit des retenues légales qu’elle était tenue d'opérer
sur le salaire de PERSONNE1.) à partir du jour de la notification et de continuer à
faire les retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de la partie créancière ou
jusqu’à la fin des relations de travail;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix
directeur, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.