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JPDSAPA_0942 Généré par l'IA

Court annuls garnishment on wages because the creditor failed to appear at the hearing.

Numéro de cause JPDSAPA_0942
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court annulled a garnishment on the debtor's wages because the creditor, despite being duly summoned, failed to appear at the public hearing. The debtor successfully requested the lifting of the seizure, while the third-party employer remained absent. The court ruled that a creditor who does not appear after proper summons is presumed to have renounced their claim, necessitating the annulment of the seizure.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; A creditor who fails to appear at a hearing despite proper summons is presumed to have renounced their claim, resulting in the annulment of the garnishment.

Mots-clés

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garnishment annulment creditor default presumed renunciation wage seizure contradictory hearing pension arrears mainlevée arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 157, p. 92
Jean Weber : La saisie-arrêt n° 92, page 150
JPL 1er avril 2022
JPL 1er avril 2022 ; JPL 19 juin 2020 n° 1542/2020 ; JPE 14
JPL 19 juin 2020 n° 1542/2020
JPL 1er avril 2022 ; JPL 19 juin 2020 n° 1542/2020 ; JPE 14
JPE 14 décembre 2020 n° 2176/2020
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Texte complet

N° 942 / 23

du 31.07.2023

Audience publique de vacation du trente-et-un juillet deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), salariée, demeurant à F-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, laissant défaut,

e t :

PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance n° D-SAPA-19/23 rendue en date du 5 juin 2023 par le juge de

paix de Diekirch, PERSONNE1.), préqualifiée, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur le revenu de PERSONNE2.), préqualifié, entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.), pour obtenir paiement des montants de 11.012,43 € à titre d’arriérés de

pension alimentaire et de 138,98 € par mois à titre de terme courant mensuel indexé

de pension alimentaire.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 16 juin 2023. Celle-

ci a fait sa déclaration affirmative par courrier parvenu au greffe le 20 juin 2023.

Par courrier du 15 juin 2023, la partie débitrice saisie a demandé la convocation des

parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 19 juin 2023, les parties concernées ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique de vacation

du lundi, 17 juillet 2023 en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,

« Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt

pratiquée en cause.

Lors de l’audience du premier appel, l’affaire a paru utilement avec les débats comme

suit :

Le débiteur saisi, comparant en personne, a été entendu en ses revendications.

La partie créancière saisissante, ainsi que la partie tierce saisie n’ont pas été présentes

ou représentées à l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-19/23 du 5 juin 2023, PERSONNE1.) a été

autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains

de la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), pour avoir paiement des

montants de 11.012,43 € à titre d’arriérés de pension alimentaire et de 138,98.- € à

titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er juin 2023, montants redus en

vertu d’un jugement rendu le 22 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de

Metz.

A la demande de la partie saisie, toutes les parties, y compris la partie tierce saisie,

ont été convoquées à l'audience.

La partie créancière, PERSONNE1.), bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas

présentée ni fait représenter à l’audience publique du 17 juillet 2023. La partie

saisissante qui a pris l’initiative d’introduire l’action en justice en vue de parvenir au

recouvrement de sa créance doit être considérée comme étant demandeur. « Le

jugement sera toujours rendu de façon contradictoire à son encontre » (cf. Thierry

HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 157, p. 92). Il y a partant lieu

de statuer contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.).

A l’audience publique du 17 juillet 2023, PERSONNE2.) a sollicité la mainlevée de

la saisie-arrêt.

La partie créancière saisissante ne s’est pas présentée pour conclure et faire valoir

une créance à l’égard de la partie PERSONNE2.).

Il est de jurisprudence que le « créancier qui ne comparaît pas quoique dûment

convoqué, est présumé avoir renoncé à sa créance » (cf. Jean Weber : La saisie-arrêt

n° 92, page 150 ; cf. JPL 1er avril 2022 ; JPL 19 juin 2020 n° 1542/2020 ; JPE 14

décembre 2020 n° 2176/2020).

Il y a partant lieu d’annuler la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant

ordonnance de ce siège n° D-SAPA-19/23 du 5 juin 2023.

Par lettre déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 20 juin 2023,

la partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations

de travail, statuant contradictoirement à l'égard de

PERSONNE1.)

et de

PERSONNE2.) et par un jugement par défaut à l'égard de la tierce saisie et en premier

ressort ;

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

annule

la saisie-arrêt

n° D-SAPA-19/23 du

juin 2023 pratiquée par

PERSONNE1.) et en accorde mainlevée ;

ordonne à la partie tierce saisie de restituer les retenues légales opérées jusqu’à ce

jour à la partie débitrice saisie ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur

à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête

et avons signé avec le greffier.