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JPDSAPA_0937 Généré par l'IA

Court validates child support garnishment on salary by third-party employer upon affirmative declaration.

Numéro de cause JPDSAPA_0937
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a salary garnishment for child support arrears and current installments against a debtor absent from proceedings. The creditor sought enforcement based on a final family court judgment, while the third-party employer submitted a mandatory affirmative declaration. The court ruled in favor of the garnishment because the employer's declaration satisfied legal requirements for validating the seizure.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: A third-party employer's affirmative declaration validates a salary garnishment for child support, making the employer liable to deduct and remit the specified amounts to the creditor.

Mots-clés

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child support enforcement salary garnishment validation third party declaration affirmative declaration enforcement of family judgments arriérés de pensions alimentaires saisie de rentes arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.p.c.
Art. 1001 c.p.c.
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Texte complet

N° 937/23

du 31.07.2023

Audience publique de vacation du trente-et-un juillet deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie

créancière saisissante,

représentée par Maître

Anouk MEIS,

en

remplacement de Maître Trixi LANNERS, les deux avocats à la Cour, demeurant à

Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, laissant défaut,

e t e n c o r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance n° D-SAPA-15/23 rendue en date du 19 mai 2023 par le juge de

paix de Diekirch, PERSONNE1.), préqualifiée, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur le revenu de PERSONNE2.), préqualifié, entre les mains de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), pour obtenir paiement des montants de 11.760,11

€ à titre d’arriérés de pension alimentaire et de 282,85 € par mois à titre de terme

courant mensuel indexé de pension alimentaire.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 24 mai 2023. Celle-

ci a fait sa déclaration affirmative par courrier parvenu au greffe le 28 juin 2023.

Par courrier entré le 31 mai 2023, la partie créancière saisissante a demandé la

convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 19 juin 2023, les parties concernées ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique de vacation

du lundi, 17 juillet 2023 en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,

« Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt

pratiquée en cause.

Lors de l’audience du premier appel, l’affaire a paru utilement avec les débats comme

suit :

Maître Anouk MEIS, en remplacement de Maître Trixi LANNERS, représentant la

partie créancière saisissante, a demandé la validation de la saisie-arrêt pratiquée en

cause.

Le débiteur saisi, ainsi que la partie tierce saisie n’ont pas été présents ou représentés.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-15/23 du 19 mai 2023, PERSONNE1.) a été

autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains

de la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), pour avoir

paiement des montants de 11.760,11 € à titre d’arriérés de pension alimentaire pour

l’enfant commun pendant la période allant du 1er septembre 2019 au 31 mai 2023 et

de 282,85 € à titre de terme mensuel courant indexé à partir du 1er juin 2023, montants

redus en vertu d’un jugement rendu en date du 6 janvier 2020 par le Juge aux affaires

familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Diekirch.

A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties, y compris la partie

tierce saisie, ont été convoquées à l'audience.

PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté ni fait

représenter à l’audience publique du 17 juillet 2023. La lettre de convocation n’a pas

été remise à sa personne de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.

PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt n° D-SAPA-15/23 pour les

montants figurant dans l’ordonnance du 19 mai 2023.

Par jugement du 6 janvier 2020, le Juge aux affaires familiales auprès du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.)

le montant de 250.- € par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et

d’éducation de l’enfant commun des parties. Le juge aux affaires familiales a encore

dit que cette pension est payable et portable le premier de chaque mois et pour la

première fois le 1er septembre 2019. Ce jugement a ordonné l’exécution provisoire

des mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

commun. Le jugement a été notifié en date du 8 janvier 2020 à PERSONNE2.). Le 5

mai 2023, le greffier en chef du Tribunal d’arrondissement de Diekirch a délivré un

certificat de non-appel.

Il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance

n° D-SAPA-15/23 du 19 mai 2023 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour les montants de 11.760,11 €

à titre d’arriérés de pension alimentaire redus pour la période allant de septembre

2019 à mai 2023 ainsi que pour le terme mensuel courant de 282,85 € indexé à partir

du 1er juin 2023; la créance étant étayée par un titre exécutoire.

Par lettre déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 28 juin 2023,

la partie tierce saisie a déposé la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations

de travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par défaut à

l’encontre de PERSONNE2.) et de la partie tierce saisie et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de la déclaration affirmative;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)

suivant ordonnance n° D-SAPA-15/23 du 19 mai 2023 sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

pour les montants 11.760,11 € à titre d’arriérés de pension alimentaire et de 282,85 €

à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er juin 2023;

ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes mensuels courants de la

pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE2.);

partant, ordonne à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), de verser entre les mains de PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été

validée le produit des retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur le salaire de

PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à

faire les retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de la partie créancière;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur

à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en

la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.