Court validates child support garnishment on salary by third-party employer upon affirmative declaration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment for child support arrears and current installments against a debtor absent from proceedings. The creditor sought enforcement based on a final family court judgment, while the third-party employer submitted a mandatory affirmative declaration. The court ruled in favor of the garnishment because the employer's declaration satisfied legal requirements for validating the seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: A third-party employer's affirmative declaration validates a salary garnishment for child support, making the employer liable to deduct and remit the specified amounts to the creditor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 937/23
du 31.07.2023
Audience publique de vacation du trente-et-un juillet deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie
créancière saisissante,
représentée par Maître
Anouk MEIS,
en
remplacement de Maître Trixi LANNERS, les deux avocats à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, laissant défaut,
e t e n c o r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance n° D-SAPA-15/23 rendue en date du 19 mai 2023 par le juge de
paix de Diekirch, PERSONNE1.), préqualifiée, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt
sur le revenu de PERSONNE2.), préqualifié, entre les mains de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), pour obtenir paiement des montants de 11.760,11
€ à titre d’arriérés de pension alimentaire et de 282,85 € par mois à titre de terme
courant mensuel indexé de pension alimentaire.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 24 mai 2023. Celle-
ci a fait sa déclaration affirmative par courrier parvenu au greffe le 28 juin 2023.
Par courrier entré le 31 mai 2023, la partie créancière saisissante a demandé la
convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 19 juin 2023, les parties concernées ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique de vacation
du lundi, 17 juillet 2023 en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,
« Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt
pratiquée en cause.
Lors de l’audience du premier appel, l’affaire a paru utilement avec les débats comme
suit :
Maître Anouk MEIS, en remplacement de Maître Trixi LANNERS, représentant la
partie créancière saisissante, a demandé la validation de la saisie-arrêt pratiquée en
cause.
Le débiteur saisi, ainsi que la partie tierce saisie n’ont pas été présents ou représentés.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-15/23 du 19 mai 2023, PERSONNE1.) a été
autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains
de la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), pour avoir
paiement des montants de 11.760,11 € à titre d’arriérés de pension alimentaire pour
l’enfant commun pendant la période allant du 1er septembre 2019 au 31 mai 2023 et
de 282,85 € à titre de terme mensuel courant indexé à partir du 1er juin 2023, montants
redus en vertu d’un jugement rendu en date du 6 janvier 2020 par le Juge aux affaires
familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Diekirch.
A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties, y compris la partie
tierce saisie, ont été convoquées à l'audience.
PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté ni fait
représenter à l’audience publique du 17 juillet 2023. La lettre de convocation n’a pas
été remise à sa personne de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt n° D-SAPA-15/23 pour les
montants figurant dans l’ordonnance du 19 mai 2023.
Par jugement du 6 janvier 2020, le Juge aux affaires familiales auprès du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.)
le montant de 250.- € par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et
d’éducation de l’enfant commun des parties. Le juge aux affaires familiales a encore
dit que cette pension est payable et portable le premier de chaque mois et pour la
première fois le 1er septembre 2019. Ce jugement a ordonné l’exécution provisoire
des mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
commun. Le jugement a été notifié en date du 8 janvier 2020 à PERSONNE2.). Le 5
mai 2023, le greffier en chef du Tribunal d’arrondissement de Diekirch a délivré un
certificat de non-appel.
Il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance
n° D-SAPA-15/23 du 19 mai 2023 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour les montants de 11.760,11 €
à titre d’arriérés de pension alimentaire redus pour la période allant de septembre
2019 à mai 2023 ainsi que pour le terme mensuel courant de 282,85 € indexé à partir
du 1er juin 2023; la créance étant étayée par un titre exécutoire.
Par lettre déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 28 juin 2023,
la partie tierce saisie a déposé la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations
de travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par défaut à
l’encontre de PERSONNE2.) et de la partie tierce saisie et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de la déclaration affirmative;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)
suivant ordonnance n° D-SAPA-15/23 du 19 mai 2023 sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
pour les montants 11.760,11 € à titre d’arriérés de pension alimentaire et de 282,85 €
à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er juin 2023;
ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes mensuels courants de la
pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE2.);
partant, ordonne à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), de verser entre les mains de PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été
validée le produit des retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur le salaire de
PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à
faire les retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de la partie créancière;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur
à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en
la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.