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JPDBL_0939 Généré par l'IA

Landlord wins partial rent claim against tenants who vacated, with deposit offsetting damages.

Numéro de cause JPDBL_0939
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the landlord's claim partially founded, ordering tenants to pay the net difference after deducting their security deposit. The tenants argued for individual liability, but the court ruled that their joint and several liability under the lease contract allowed the landlord to seek full payment from either party. Consequently, the judgment awarded the remaining balance of arrears and taxes while dismissing the request for provisional execution.

Regeste Legislator

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Articles 74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile; Articles 115 du Nouveau Code de procédure civile; Le bailleur peut réclamer l'intégralité de la dette à un seul des locataires solidairement responsables, et le dépôt de garantie peut être compensé avec les arriérés de loyer.

Mots-clés

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joint and several liability lease termination security deposit offset provisional execution tenant arrears default judgment civil procedure code obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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Articles 74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
prévues par l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas remplies
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Texte complet

N° 939/23

du 31.07.2023

Audience publique de vacation du trente-et-un juillet deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par sa fille PERSONNE2.),

e t :

1) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant actuellement à L-ADRESSE2.), ayant

auparavant demeuré à L-ADRESSE3.)., et

partie défenderesse,

laissant actuellement défaut mais ayant initialement comparu,

2) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant actuellement à L-ADRESSE4.) c,

ayant auparavant demeuré à L-ADRESSE3.).,

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant une requête déposée en date du 14 février 2023 au greffe de la Justice de Paix

de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch à l'audience publique du vendredi, 24 mars 2023 à 09.30 heures à la Justice

de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 2, pour y entendre statuer sur le mérite

des causes énoncées dans ladite requête.

A l'appel de la cause à l'audience publique du 24 mars 2023 l’affaire fut utilement

retenue et les débats eurent lieu comme suit:

PERSONNE2.), comparant pour le demandeur PERSONNE1.), exposa le sujet de

l’affaire et développa ses moyens.

Les défendeurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.), personnellement présents, furent

entendus en leurs réponses.

Sur ce l’affaire fut refixée à l’audience du vendredi, 7 juillet 2023 pour contrôle où

PERSONNE2.), pour son père, et PERSONNE4.), personnellement présente, furent

entendues tandis que PERSONNE3.) ne se présenta plus.

Ensuite le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant contrat de bail signé en date du 1er mars 2021, PERSONNE1.) a donné en

location à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) un appartement sis à L-ADRESSE3.),

moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.300.- € et d’un montant mensuel

forfaitaire de 180.- € pour frais.

Par requête déposée le 14 février 2023 au greffe de la Justice de Paix de Diekirch,

PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à

comparaître devant le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière de bail à

loyer, pour les voir condamner au paiement du montant de 4.961,40 € à titre d’arriérés

de loyer et de taxes communales. Il a, en outre, conclu à la résiliation du bail et au

déguerpissement des locataires.

A l’audience publique 24 mars 2023, PERSONNE1.) a déclaré que les locataires ont

remis les clés en date du 28 février 2023 et que partant la demande en résiliation et

en déguerpissement est devenue sans objet.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A l’audience publique du 7 juillet 2023 à laquelle l’affaire a été refixée

PERSONNE3.) ne s’est plus présenté, de sorte qu’en application des articles 74 et 76

du Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement est à rendre

contradictoirement à son encontre.

PERSONNE1.) conclut à la condamnation solidaire de PERSONNE3.) et de

PERSONNE4.) au paiement du montant de 3.290.- € à titre d’arriérés de loyer et de

frais de chauffage pour la période allant de décembre 2021 à février 2023 ainsi que

du montant de 850,26 € à titre de taxes communales.

PERSONNE4.) s’oppose à la demande en faisant valoir qu’elle aurait toujours payé

sa part dans le loyer tandis que PERSONNE3.) n’aurait pas honoré son engagement

pris à l’audience du 24 mars 2023 de payer les arriérés de loyer en souffrance.

Il résulte toutefois du contrat de bail que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se sont

engagés solidairement au paiement du loyer.

L’accord entre colocataires quant aux modalités du paiement du loyer n’est pas

opposable au bailleur, lequel peut demander à un seul des colocataires le paiement de

l’intégralité de la dette.

Au vu des pièces produites et des renseignements fournis en cause, il y a lieu de

déclarer la demande fondée en principe pour le montant de 4.140,26 €.

PERSONNE4.) réclame le remboursement de la garantie locative de 2.600.- € ainsi

que la compensation de cette somme avec le montant redû.

En l’espèce, les locataires ont quitté les lieux et le bailleur s’est déclaré d’accord avec

la compensation sollicitée.

Après compensation, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le

montant de (4.140,26 € - 2.600.- € =) 1.540,26 €.

Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement alors que les conditions

prévues par l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas remplies

en l’espèce.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande;

constate que la demande en résiliation du bail et en déguerpissement est devenue

sans objet;

déclare la demande fondée;

condamne

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

solidairement

à

payer

à

PERSONNE1.) la somme de 1.540,26 € avec les intérêts légaux à partir du 14 février

2023 jusqu’à solde;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.