Landlord's new claims for damages and relocation fees dismissed as inadmissible due to lack of prior notice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's claims for relocation fees and property damages inadmissible because they were introduced for the first time during the hearing without prior notice to the tenants. While the initial judgment had reserved these issues, the court ruled that tenants could not reasonably anticipate such specific demands, violating their right of defense. Consequently, only the claim for enforcement costs was allowed, and the tenants were ordered to pay the approved amount plus legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 100 of the Civil Code; s. 101 of the Civil Code: Claims introduced for the first time during the hearing without prior notice to the opposing party are inadmissible as they violate the right of defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 945/23
du 31.07.2023
Audience publique de vacation du trente-et-un juillet deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse, défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Chiara DICHTER, avocat, en remplacement de Maître Trixi
LANNERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE3.) et son épouse
PERSONNE4.), les deux sans état connu, demeurant
actuellement à P-
ADRESSE2.), ayant demeuré auparavant à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses, demandeurs par reconvention,
laissant actuellement défaut, ayant initialement comparu par Maître Tony PEREIRA,
avocat à la Cour, demeurant à Beaufort, qui a déposé son mandat par la suite.
F A I T S :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
tribunal de céans en date du 16 novembre 2022 sous le numéro 1314/22, dont le
dispositif est conçu comme suit:
«
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme;
donne acte à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de leur accord pour quitter les lieux
pour le 15 décembre 2022;
déclare la demande principale de PERSONNE1.) fondée;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement à payer à PERSONNE1.)
la somme de 52.170,45 € avec les intérêts légaux à partir du 18 mai 2022 jusqu’à
solde;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui les occupent de leur chef pour le 15 décembre 2022;
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
et tous ceux qui occupent les lieux de leur chef dans la forme légale et aux frais de
ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés;
déclare la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
partiellement fondée;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de
26.931,50 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 5 octobre
2022, jusqu’à solde;
déclare la demande reconventionnelle non fondée pour le surplus;
réserve la demande en paiement d’une indemnité de relocation et en paiement de
dommages et intérêts pour dégâts locatifs;
refixe l’affaire à l’audience du mercredi, 1er février 2023 à 14.45 heures pour
continuation des débats;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement aux frais et dépens de la
mise à exécution éventuelle du présent jugement. »
* * * * * * * * * * * * * *
A l’audience publique du 1er février 2023 l’affaire fut fixée au 1er mars 2023 pour
continuation des débats et par la suite reportée à plusieurs reprises.
Elle parut utilement en date du 5 juillet 2023, où Maître DICHTER seule se présenta
pour la partie demanderesse, Maître Tony PEREIRA ayant entretemps déposé son
mandat pour les défendeurs.
Sur ce le tribunal reprit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été refixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement rendu par ce tribunal le 16 novembre 2022, ayant
-
reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme;
-
donné acte à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de leur accord pour quitter les
lieux pour le 15 décembre 2022;
-
déclaré la demande principale de PERSONNE1.) fondée;
-
condamné
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
solidairement
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 52.170,45 € avec les intérêts légaux à partir du 18 mai
2022 jusqu’à solde;
-
condamné PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués avec
tous ceux qui les occupent de leur chef pour le 15 décembre 2022;
-
au besoin, ayant autorisé PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) et tous ceux qui occupent les lieux de leur chef dans la forme légale
et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés;
-
déclaré la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
partiellement fondée;
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la
somme de 26.931,50 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit
le 5 octobre 2022, jusqu’à solde;
-
déclaré la demande reconventionnelle non fondée pour le surplus;
-
réservé la demande en paiement d’une indemnité de relocation et en paiement
de dommages et intérêts pour dégâts locatifs;
-
refixé l’affaire à l’audience du mercredi, 1er février 2023 à 14.30 heures pour
continuation des débats;
-
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;
-
condamné PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement aux frais et dépens
de la mise à exécution éventuelle du présent jugement.
A l’audience publique du 5 juillet 2023, PERSONNE1.) demande à ce que les parties
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) soient condamnées à lui payer les montants
suivants :
-
2.499,99 € à titre d’arriérés d’indemnité d’occupation pour la période du 15
décembre 2022 au 28 février 2023,
-
4.000,00 € à titre d’indemnité de relocation pour la période du 1er mars 2023
au 30 juin 2023,
-
1.776,64 € à titre de frais d’huissier,
-
15.000,00 € à titre de dégâts locatifs.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne se sont plus présentés ni fait représenter à
l’audience publique du 5 juillet 2023. Ayant initialement comparu par mandataire, le
présent jugement est, en application de l’article 76 du Nouveau Code de procédure
civile, réputé contradictoire à leur encontre.
-
les arriérés de loyer
PERSONNE1.) produit un décompte pour la période allant du 15 décembre 2022 au
28 février 2023.
Cette demande est à qualifier de demande additionnelle recevable même en l’absence
des locataires à l’audience. En effet, les locataires ne peuvent pas sérieusement
soutenir ne pas avoir connaissance du montant des loyers redus à la bailleresse.
Au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, la
demande en paiement du montant de 2.499,99 € est à déclarer fondée.
-
les dégâts locatifs et l’indemnité de relocation
PERSONNE1.) réclame l’allocation de la somme forfaitaire de 15.000.- € à titre de
dommages et intérêts pour dégâts locatifs causés aux lieux loués par les locataires,
ainsi que le montant de 4.000.- € à titre d’indemnité de relocation pour la période du
1er mars 2023 au 30 juin 2023.
Force est toutefois de constater que le tribunal ne peut pas, sans porter atteinte aux
droits de la défense, allouer à la partie demanderesse des conclusions prises à
l’audience dont il n’était pas question dans l’acte introductif d’instance et ce même
si ce dernier contient des réserves à ce sujet. Les prétentions de la requérante relatives
à des éventuels dégâts locatifs n’étaient pas déterminées ni même déterminables au
vu de la requête introductive d’instance. Il n’existait aucun moyen pour les locataires
de connaître les prétentions formulées par la bailleresse pour la première fois à
l’audience publique du 5 juillet 2023.
Il s’ensuit que cette demande est à considérer comme nouvelle par rapport à l’acte
introductif d’instance et est dès lors irrecevable.
De même, la demande en octroi d’une indemnité de relocation, laquelle n’a pas été
formulée dans la requête introductive d’instance, constitue partant une demande
nouvelle.
-
les frais d’huissier
PERSONNE1.) soutient que le déguerpissement forcé des locataires lui aurait
occasionné des frais d’huissier à hauteur de 1.776,64 €, montant se composant comme
suit :
° commandement
199,90 €
° sommation avec injonction de déguerpir 199,90 €
° frais de serrurier 501,26 €
° procès-verbal de déguerpissement 338,06 €
° procès-verbal d’inventaire
537,52 €
Force est de constater que par jugement du 16 novembre 2022 les locataires
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont été condamnés à déguerpir des lieux loués, le
tout aux frais de ces derniers, frais récupérables sur simple présentation des quittances
des ouvriers y employés.
La partie requérante dispose dès lors d’un titre pour le recouvrement des frais liés au
déguerpissement des locataires y compris les frais occasionnés par le procès-verbal
d’inventaire et les frais de serrurier.
La demande est donc à déclarer irrecevable pour tous les postes énumérés ci-avant.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,
déclare irrecevables les demandes en paiement de dégâts locatifs, d’une indemnité
de relocation et des frais d’huissier liés au déguerpissement des locataires;
déclare la demande fondée pour le surplus;
condamne
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
solidairement
à
payer
à
PERSONNE1.) la somme de 2.499,99 € avec les intérêts légaux à partir du 5 juillet
2023 jusqu’à solde;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.