Legislator Jurisprudence & Législation
JDPBL_0945 Généré par l'IA

Landlord's new claims for damages and relocation fees dismissed as inadmissible due to lack of prior notice.

Numéro de cause JDPBL_0945
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the landlord's claims for relocation fees and property damages inadmissible because they were introduced for the first time during the hearing without prior notice to the tenants. While the initial judgment had reserved these issues, the court ruled that tenants could not reasonably anticipate such specific demands, violating their right of defense. Consequently, only the claim for enforcement costs was allowed, and the tenants were ordered to pay the approved amount plus legal fees.

Regeste Legislator

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s. 100 of the Civil Code; s. 101 of the Civil Code: Claims introduced for the first time during the hearing without prior notice to the opposing party are inadmissible as they violate the right of defense.

Mots-clés

Généré par l'IA
right of defense new claims inadmissible prior notice requirement landlord tenant dispute enforcement costs paiement du solde au comptant action en paiement imputation des paiements

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
s. 100 of the Civil Code
s. 101 of the Civil Code
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Texte complet

N° 945/23

du 31.07.2023

Audience publique de vacation du trente-et-un juillet deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse, défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Chiara DICHTER, avocat, en remplacement de Maître Trixi

LANNERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE3.) et son épouse

PERSONNE4.), les deux sans état connu, demeurant

actuellement à P-

ADRESSE2.), ayant demeuré auparavant à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses, demandeurs par reconvention,

laissant actuellement défaut, ayant initialement comparu par Maître Tony PEREIRA,

avocat à la Cour, demeurant à Beaufort, qui a déposé son mandat par la suite.

F A I T S :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal de céans en date du 16 novembre 2022 sous le numéro 1314/22, dont le

dispositif est conçu comme suit:

«

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme;

donne acte à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de leur accord pour quitter les lieux

pour le 15 décembre 2022;

déclare la demande principale de PERSONNE1.) fondée;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement à payer à PERSONNE1.)

la somme de 52.170,45 € avec les intérêts légaux à partir du 18 mai 2022 jusqu’à

solde;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués avec tous

ceux qui les occupent de leur chef pour le 15 décembre 2022;

au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

et tous ceux qui occupent les lieux de leur chef dans la forme légale et aux frais de

ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des

ouvriers y employés;

déclare la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

partiellement fondée;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de

26.931,50 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 5 octobre

2022, jusqu’à solde;

déclare la demande reconventionnelle non fondée pour le surplus;

réserve la demande en paiement d’une indemnité de relocation et en paiement de

dommages et intérêts pour dégâts locatifs;

refixe l’affaire à l’audience du mercredi, 1er février 2023 à 14.45 heures pour

continuation des débats;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement aux frais et dépens de la

mise à exécution éventuelle du présent jugement. »

* * * * * * * * * * * * * *

A l’audience publique du 1er février 2023 l’affaire fut fixée au 1er mars 2023 pour

continuation des débats et par la suite reportée à plusieurs reprises.

Elle parut utilement en date du 5 juillet 2023, où Maître DICHTER seule se présenta

pour la partie demanderesse, Maître Tony PEREIRA ayant entretemps déposé son

mandat pour les défendeurs.

Sur ce le tribunal reprit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été refixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement rendu par ce tribunal le 16 novembre 2022, ayant

-

reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme;

-

donné acte à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de leur accord pour quitter les

lieux pour le 15 décembre 2022;

-

déclaré la demande principale de PERSONNE1.) fondée;

-

condamné

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

solidairement

à payer à

PERSONNE1.) la somme de 52.170,45 € avec les intérêts légaux à partir du 18 mai

2022 jusqu’à solde;

-

condamné PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués avec

tous ceux qui les occupent de leur chef pour le 15 décembre 2022;

-

au besoin, ayant autorisé PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) et tous ceux qui occupent les lieux de leur chef dans la forme légale

et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des

quittances des ouvriers y employés;

-

déclaré la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

partiellement fondée;

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la

somme de 26.931,50 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit

le 5 octobre 2022, jusqu’à solde;

-

déclaré la demande reconventionnelle non fondée pour le surplus;

-

réservé la demande en paiement d’une indemnité de relocation et en paiement

de dommages et intérêts pour dégâts locatifs;

-

refixé l’affaire à l’audience du mercredi, 1er février 2023 à 14.30 heures pour

continuation des débats;

-

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;

-

condamné PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement aux frais et dépens

de la mise à exécution éventuelle du présent jugement.

A l’audience publique du 5 juillet 2023, PERSONNE1.) demande à ce que les parties

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) soient condamnées à lui payer les montants

suivants :

-

2.499,99 € à titre d’arriérés d’indemnité d’occupation pour la période du 15

décembre 2022 au 28 février 2023,

-

4.000,00 € à titre d’indemnité de relocation pour la période du 1er mars 2023

au 30 juin 2023,

-

1.776,64 € à titre de frais d’huissier,

-

15.000,00 € à titre de dégâts locatifs.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne se sont plus présentés ni fait représenter à

l’audience publique du 5 juillet 2023. Ayant initialement comparu par mandataire, le

présent jugement est, en application de l’article 76 du Nouveau Code de procédure

civile, réputé contradictoire à leur encontre.

-

les arriérés de loyer

PERSONNE1.) produit un décompte pour la période allant du 15 décembre 2022 au

28 février 2023.

Cette demande est à qualifier de demande additionnelle recevable même en l’absence

des locataires à l’audience. En effet, les locataires ne peuvent pas sérieusement

soutenir ne pas avoir connaissance du montant des loyers redus à la bailleresse.

Au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, la

demande en paiement du montant de 2.499,99 € est à déclarer fondée.

-

les dégâts locatifs et l’indemnité de relocation

PERSONNE1.) réclame l’allocation de la somme forfaitaire de 15.000.- € à titre de

dommages et intérêts pour dégâts locatifs causés aux lieux loués par les locataires,

ainsi que le montant de 4.000.- € à titre d’indemnité de relocation pour la période du

1er mars 2023 au 30 juin 2023.

Force est toutefois de constater que le tribunal ne peut pas, sans porter atteinte aux

droits de la défense, allouer à la partie demanderesse des conclusions prises à

l’audience dont il n’était pas question dans l’acte introductif d’instance et ce même

si ce dernier contient des réserves à ce sujet. Les prétentions de la requérante relatives

à des éventuels dégâts locatifs n’étaient pas déterminées ni même déterminables au

vu de la requête introductive d’instance. Il n’existait aucun moyen pour les locataires

de connaître les prétentions formulées par la bailleresse pour la première fois à

l’audience publique du 5 juillet 2023.

Il s’ensuit que cette demande est à considérer comme nouvelle par rapport à l’acte

introductif d’instance et est dès lors irrecevable.

De même, la demande en octroi d’une indemnité de relocation, laquelle n’a pas été

formulée dans la requête introductive d’instance, constitue partant une demande

nouvelle.

-

les frais d’huissier

PERSONNE1.) soutient que le déguerpissement forcé des locataires lui aurait

occasionné des frais d’huissier à hauteur de 1.776,64 €, montant se composant comme

suit :

° commandement

199,90 €

° sommation avec injonction de déguerpir 199,90 €

° frais de serrurier 501,26 €

° procès-verbal de déguerpissement 338,06 €

° procès-verbal d’inventaire

537,52 €

Force est de constater que par jugement du 16 novembre 2022 les locataires

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont été condamnés à déguerpir des lieux loués, le

tout aux frais de ces derniers, frais récupérables sur simple présentation des quittances

des ouvriers y employés.

La partie requérante dispose dès lors d’un titre pour le recouvrement des frais liés au

déguerpissement des locataires y compris les frais occasionnés par le procès-verbal

d’inventaire et les frais de serrurier.

La demande est donc à déclarer irrecevable pour tous les postes énumérés ci-avant.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,

déclare irrecevables les demandes en paiement de dégâts locatifs, d’une indemnité

de relocation et des frais d’huissier liés au déguerpissement des locataires;

déclare la demande fondée pour le surplus;

condamne

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

solidairement

à

payer

à

PERSONNE1.) la somme de 2.499,99 € avec les intérêts légaux à partir du 5 juillet

2023 jusqu’à solde;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.