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CAChAP_94 Généré par l'IA

Court allows driver's license ban with professional travel exemptions due to subsequent conviction and job needs.

Numéro de cause CAChAP_94
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and well-founded, granting the applicant professional travel exemptions for his 25-month driving ban. The applicant argued he needed his license to work as a substitute teacher, supported by official authorization for replacements. The court applied the specific legal provision allowing such exemptions when a subsequent conviction occurs, thereby preserving the applicant's professional future.

Regeste Legislator

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Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 13.1ter of the Law of 14 February 1955: In cases of subsequent conviction leading to the loss of probation, the court of penalties may grant professional travel exemptions to the first conviction upon the convicted person's request.

Mots-clés

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subsequent conviction probation forfeiture professional travel exemption driving license ban substitute teacher Code of Criminal Procedure penalty execution interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose que :
Article 13.1ter of the Law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
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Texte complet

Arrêt n° 94/23 chap

du 24 juillet 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le vingt-quatre juillet

deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit le 24 juillet 2023 par requête déposée au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, chambre des vacations,

par :

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

ADRESSE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines du 19 juin 2023, notifiée au requérant le 14 juillet 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Il ressort des éléments du dossier que le requérant a été condamné à une

interdiction de conduire ferme de 25 mois par jugement n°111 du tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, du 5 mars

2021 pour conduite en état d’ivresse et délit de fuite. Cette interdiction de

conduire était assortie du sursis intégral, qui a cependant été déchu par suite

du jugement n°1048 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, du 27 avril 2023, ayant condamné le requérant à une

interdiction de conduire de 14 mois, assortie des aménagements pour trajets

professionnels, pour conduite en état d’ivresse.

Par décision du 19 juin 2023, la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines a décidé que l’interdiction de conduire ferme de 25

mois, ayant commencé par ordonnance du juge d’instruction du 4 juin 2022,

sera exécutée jusqu’au 22 juin 2024.

Par son recours introduit par requête déposée le 24 juillet 2023 au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, PERSONNE1.) demande

à voir assortir l’interdiction de conduire ferme de 25 mois des aménagements

pour trajets professionnels.

Il affirme avoir besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession

d’enseignant remplaçant dans l’enseignement fondamental.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours et à son bien-fondé.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la

présente décision est prise en composition de juge unique.

Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose que :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

Il résulte des pièces du dossier que par décision du Ministère de l’Education,

nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du 7 mars 2023 PERSONNE1.) s’est

vu accorder l’autorisation à faire des remplacements dans les classes de

l’enseignement fondamental. Il est dès lors amener à exécuter des missions

ponctuelles tant dans le district de résidence du remplaçant que dans d’autres

districts du pays.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.) et

compte tenu des pièces versées, il y a lieu de lui concéder cette ultime chance

et d’assortir l’interdiction de conduire de 25 mois des aménagements pour

besoins professionnels.

P A R

C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, chambre des vacations, en

composition de juge unique conformément à l’article 697 (2) du code de

procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé ;

partant assortit l’exécution des 25 mois d’interdiction de conduire

judiciaire prononcée par ordonnance pénale n° 292 du 9 avril 2018,

devant être exécutée du 18 décembre 2023 au 10 janvier 2025, des

aménagements suivants :

a)

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du

requérant

b)

le trajet aller et retour effectué entre sa résidence principale, sa

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre

lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et

le lieu du travail, étant précisé que le trajet visé au point b) de la phrase

précédente peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est

rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour

déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce personne

à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

Ainsi fait et jugé par Yola SCHMIT, premier conseiller à la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, Chambre de l’application des peines, chambre

des vacations, qui a signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie

DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, premier conseiller, en

présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.