Court grants professional travel exemptions for driving ban but rejects total or partial suspension requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but dismissed the primary request for a total suspension of the driving ban and the secondary request for professional travel exemptions. The applicant argued he needed his license to transport his child to school, while the prosecution argued he lacked a total suspension in the prior conviction. The court rejected the total suspension because it was never granted in the original judgment, but approved the professional travel exemption since the applicant works and needs to drive for family reasons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13.1 ter of the 1955 Road Traffic Law; The court may grant professional travel exemptions for driving bans when the applicant's profession or family needs necessitate driving, but cannot grant a total or partial suspension if the original judgment did not include such a measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 93/23 chap
du 24 juillet 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le vingt-quatre juillet deux
mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit le 21 juillet 2023 par requête déposée au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, chambre des vacations,
par Maître Miloud AHMED BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à
Strassen, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines du 20 juin 2023, pas encore formellement notifiée à ce jour ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Il ressort des éléments du dossier que le requérant a été condamné à une
interdiction de conduire ferme de 13 mois par une ordonnance pénale du 9
avril 2018 rendue par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant
en matière correctionnelle, pour avoir conduit un véhicule sur la voie publique
en présentant un taux d’alcool de 0,57 mg/l (air). Cette interdiction de conduire
était assortie du sursis total pour les 13 mois. Le requérant a encore été
condamné par la même juridiction à une interdiction de conduire de 15 mois,
dont 12 mois assortis du sursis intégral et 3 mois assortis des aménagements
pour trajets professionnels, par un jugement du 2 mai 2023 pour conduite sans
permis de conduire. Du fait de la deuxième condamnation, le sursis ayant
assorti l’interdiction de conduire initiale de 13 mois est déchu.
Par décision du 20 juin 2023, la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines a décidé que l’interdiction de conduire ferme de 13 mois
sera exécutée du 18 décembre 2023 jusqu’au 10 janvier 2025.
Par son recours introduit par requête déposée le 21 juillet 2023 au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, PERSONNE1.) demande
à titre principal à voir assortir d’un sursis intégral l’interdiction de conduire
ferme devant être exécutée entre le 18 décembre 2023 et le 10 janvier 2025,
sinon, à titre subsidiaire de l’exception pour trajets professionnels pendant 2,6
mois en application de l’article 13.1 ter de la loi modifiée de 1955 sur la
circulation routière et le restant de la condamnation assorti du sursis simple,
sinon, à titre plus subsidiaire, il demande à voir assortir cette interdiction de
conduire des aménagements pour trajets professionnels pour l’ensemble de la
peine déchue.
Il affirme avoir besoin de son permis de conduire pour emmener et ramener
son enfant de neuf ans, résidant avec sa mère en Allemagne à ADRESSE3.),
à l’école de ADRESSE3.).
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours et à son bien-fondé.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
présente décision est prise en composition de juge unique.
Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose que :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-
conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :
« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du
Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager
l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première
interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du
sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur (..) ».
Concernant le sursis total requis à titre principal, ainsi que le sursis partiel
requis à titre subsidiaire, il convient de constater que l’arrêt de la Cour
constitutionnelle vise à réparer l’iniquité de traitement entre le conducteur qui
a été condamné par une deuxième décision à une interdiction de conduire
assortie du sursis intégral par rapport à un conducteur dont cette deuxième
condamnation a été assortie des aménagements relatifs aux trajets
professionnels.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le requérant ne s’est pas vu accorder
le sursis intégral dans le cadre de la deuxième condamnation, ce sursis ne lui
ayant été accordé que sur une partie de l’interdiction de conduire prononcée à
son encontre, l’autre partie étant assortie des aménagements pour trajets
professionnels. Le requérant ne saurait dès lors se prévaloir de l’arrêt de la
Cour constitutionnelle du 15 février 2019 pour requérir le sursis, soit intégral,
soit partiel.
Quant aux aménagements pour trajets professionnels requis à titre plus
subsidiaire, il résulte des pièces du dossier que PERSONNE1.) réside à
ADRESSE2.) où il travaille en tant serveur dans un restaurant. N’ayant dès
lors pas besoin de son permis de conduire pour se rendre à son lieu de travail,
il fait toutefois valoir qu’il a besoin de son permis de conduire pour
régulièrement emmener et ramener son fils âgé de neuf ans à l’école à
ADRESSE3.).
Ce besoin relevant de la catégorie des cas de figure visés par l’article 13.1 ter
de la loi modifiée de 1955 sur la circulation routière, soit du « trajet d’aller et
de retour effectué entre (…) tout autre lieu où la personne concernée se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail », il y a
lieu de faire droit à la demande formulée à titre plus subsidiaire et d’assortir
l’interdiction de conduire de 13 mois des aménagements pour besoins
professionnels.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, chambre des vacations, en
composition de juge unique conformément à l’article 697 (2) du code de
procédure pénale,
déclare le recours recevable,
dit non fondées les demandes formulées à titre principale et à titre
subsidiaire ;
dit fondée la demande formulée à titre plus subsidiaire ;
partant assortit l’exécution des 13 mois d’interdiction de conduire
judiciaire prononcée par ordonnance pénale n° 292 du 9 avril 2018,
devant être exécutée du 18 décembre 2023 au 10 janvier 2025, des
aménagements suivants :
a)
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du
requérant
b)
le trajet aller et retour effectué entre sa résidence principale, sa
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre
lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et
le lieu du travail, étant précisé que le trajet visé au point b) de la phrase
précédente peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est
rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour
déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce personne
à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
Ainsi fait et jugé par Yola SCHMIT, premier conseiller à la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, Chambre de l’application des peines, chambre
des vacations, qui a signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie
DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, premier conseiller, en
présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.