Prison transfer request dismissed due to irregular residency status and lack of confirmed employment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting his request for transfer to a semi-open facility. While the prisoner argued he had a Tunisian passport, a job offer, and was on a waiting list, the court noted his administrative situation remained irregular since 2012. The authorities contended that without verified current employment and given his health issues, the conditions for semi-liberty were not met. Consequently, the court upheld the original decision that the transfer was incompatible with the prisoner's precarious status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 680, para. 2 CPP; A prisoner's request for transfer to a semi-open regime is denied when their administrative situation remains irregular and they cannot demonstrate current, verified employment or aptitude for work required for such liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 92/23 chap
du 24 juillet 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le vingt-quatre juillet
deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel de
Luxembourg, le 20 juillet 2023 par Maître Marianna PALMINI, avocat, en
remplacement de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, au nom et pour le compte de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL),
dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 12 juillet 2023, notifiée au requérant le 13 juillet 2023
et rejetant sa demande de transfert du CPL vers le Centre pénitentiaire de
Givenich (CPG) ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel de
Luxembourg, le 20 juillet 2023 par PERSONNE1.) contre la décision de la
Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 12 juillet
2023, rejetant sa demande de transfèrement au CPG.
Dans sa décision du 12 juillet 2023, la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines souligne le caractère irrégulier de la situation
administrative du requérant, étant donné que ce dernier ne dispose plus de titre
de séjour depuis 2012 et, que suivant l’état de ses renseignements, ne
disposerait pas d’un document d’identité. Elle ajoute qu’il « ressort encore des
rapports au dossier que l’intéressé n’a plus travaillé depuis 2011 et ne travaille
pas au CPL ». Elle en conclut que la situation personnelle et administrative de
l’intéressé reste précaire, de sorte qu’un transfert est incompatible avec cette
situation.
PERSONNE1.) critique cette appréciation des faits et soutient à l’appui de son
recours qu’il dispose depuis 2020 d’un passeport tunisien, qu’il peut se
prévaloir d’une promesse d’embauche et qu’il est motivé à travailler parce qu’il
est, au sein du Centre pénitentiaire de Luxembourg, inscrit sur la liste d’attente
pour un travail. Il estime dès lors qu’il faudrait tenir compte de ces circonstances
dans l’application de la peine.
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité de la demande,
mais à son caractère non-fondé.
Le recours d’PERSONNE1.), ayant été introduit suivant les forme et délai de la
loi, est à déclarer recevable.
Un transfèrement du CPL vers le CPG suppose, ainsi que le dispose l’article
680, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, que le Procureur général
d’Etat considère que les contraintes plus sévères et inhérentes au régime
fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de la peine privative
de liberté, l’insertion du condamné ou la sécurité publique. Le transfert au CPG
est une mesure de faveur qui doit se mériter, compte tenu de la personnalité
du condamné, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de
ses efforts en vue d’une insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel
d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi
que de la protection et des intérêts de cette dernière au sens de l’article
673 (2) du code de procédure pénale.
La Chambre de l’application des peines note que le requérant a été condamné
par la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, par
un arrêt du 9 novembre 2021 (n°353/21 V.), à une peine d’emprisonnement de
douze mois pour vol. Il purge sa peine depuis le 22 mars 2023. La fin théorique
de la peine est fixée au 16 mars 2024, étant précisé qu’il aura purgé le tiers de
sa peine d’emprisonnement le 20 juillet 2023 et la moitié le 18 septembre 2023.
Tel que relevé à juste titre par le représentant du Ministère public, l’existence
d’un passeport tunisien ne préjuge pas de la régularité de la situation
administrative du requérant à Luxembourg qui, pour bénéficier d’une semi-
liberté et s’adonner dans ce cadre à un travail rémunéré, doit se trouver dans
une situation administrative qui lui permet d’exercer une telle activité de façon
légale.
Il résulte d’un rapport du SCAS du 5 juillet 2023 que l’allégation du requérant
d’être inscrit sur la liste d’attente pour un travail est correct.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, chambre des vacations, approuve cependant le représentant du
du Ministère public et la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines qu’il n’en reste pas moins que le requérant, qui se trouve seulement
sur une liste d’attente pour un travail sans s’être vu attribuer un tel travail, ne
s’adonne donc actuellement pas à un tel travail et qu’il est dès lors difficile
d’apprécier s’il est apte à exercer une telle activité professionnelle, ce qui
constitue une condition préalable à l’octroi d’une semi-liberté. Par ailleurs, la
promesse d’embauche invoquée par le requérant est ancienne, puisqu’elle
date du 3 novembre 2022, donc de plus de huit mois. Sa pertinence est donc
sujette à caution.
Il s’y ajoute que l’aptitude du requérant de s’adonner à un travail est d’autant
plus discutable que l’intéressé souffre de problèmes de dépendance à l’alcool
et aux jeux de hasard, nécessitant un suivi psychiatrique.
Compte tenu de ces éléments, et notamment en l’absence d’une clarification
de ces questions, la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, approuve la Déléguée
du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines d’avoir rejeté la demande
d’PERSONNE1.) d’un transfèrement vers le CPG, étant donné que le requérant
ne fait pas à l’heure actuelle partie de la catégorie de détenus-condamnés dont
la situation est compatible avec un transfert.
Le recours d’PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, chambre des vacations,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, composée de
Béatrice KIEFFER, premier conseiller-président, Henri BECKER, premier
conseiller, et Yola SCHMIT, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Béatrice KIEFFER, premier conseiller-
président, en présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.