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CAChAP_91 Généré par l'IA

Postal appeal to Prosecutor General dismissed as non-compliant with Code of Criminal Procedure filing requirements.

Numéro de cause CAChAP_91
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the postal appeal inadmissible because it failed to meet the formal filing requirements of the Code of Criminal Procedure. The applicant argued that the semi-liberty decision violated procedural articles regarding age and health considerations, while the prosecution contended the appeal was procedurally defective. The court ruled that appeals by detained persons must be filed at the prison registry or the appellate chamber registry, not sent via mail to the Prosecutor General.

Regeste Legislator

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Articles 698(1) and 698(2) of the Code of Criminal Procedure; appeals by detained persons must be filed at the designated registry and do not comply if sent by mail to the Prosecutor General.

Mots-clés

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postal appeal procedural inadmissibility filing requirements semi-liberty regime Code of Criminal Procedure succès de la réadaptation procédure de revendication lors de la saisie réintégrande

Dispositions légales citées

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Article 698(1) of the Code of Criminal Procedure
Suivant l'article 698 (1) du Code de procédure pénale, le condamné ou son
Article 698(2) of the Code of Criminal Procedure
Suivant l'article 698 (1) du Code de procédure pénale, le condamné ou son
Article 680 of the Code of Criminal Procedure
qu’elle violerait les dispositions de l’article 680 du Code de procédure pénale.
Article 670 of the Code of Criminal Procedure
Article 673 of the Code of Criminal Procedure
article 680 du Code de procédure pénale
qu’elle violerait les dispositions de l’article 680 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt n° 91/23 chap

du 24 juillet 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le vingt-quatre juillet

deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours postal formé par courrier envoyé à la Déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines, transmis le 19 juillet 2023 au greffe de

la Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au CPL ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours postal formé par courrier envoyé à la Déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines, transmis le 19 juillet 2023 au greffe de

la Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), informant la

Déléguée du Procureur général d’Etat qu’il entend introduire un recours en

annulation partielle contre la décision de refus de placement sous le régime de

la semi-liberté, prise par la commission (pénitentiaire) le 13 juillet 2023, au motif

qu’elle violerait les dispositions de l’article 680 du Code de procédure pénale.

Aux termes de son recours PERSONNE1.) demande, par réformation de la

décision entreprise, à se voir accorder la mesure de placement en régime de

la semi-liberté initialement sollicitée.

Il invoque avoir payé entre avril et juin 2023 la somme de 79,50 euros sur les

frais de justice à l’administration de l’enregistrement et des domaines, et 150

euros à la partie civile en date du 27 juin 2023. Il aurait par ailleurs mis en place

un virement permanent mensuel pour un montant de 50 euros sur le compte

des parties civiles à partir du mois de juillet 2023. Il fait encore valoir qu’il y a

eu une mauvaise communication entre le requérant et son agent de probation

qui aurait mal-informé la Déléguée du Procureur général d’Etat. Il considère

que l’affirmation qu’il « n’accepte aucune critique et aucun redressement et

minimiserait les faits à la base de son incarcération et n’aurait pas de prise de

conscience de la gravité des faits » nécessiterait des explications

supplémentaires qu’il fournit ensuite. Le requérant considère qu’il y a lieu de

tenir compte de son âge, de sa situation personnelle et professionnelle, de sa

personnalité, de son état de santé, de son milieu de vie et de la prévention de

la récidive en appréciant sa demande en octroi de la semi-liberté. La décision

attaquée porterait atteinte aux dispositions des articles 670 et 673 du Code de

procédure pénale.

Vu les réquisitions écrites de la représentante du Ministère public qui estime,

principalement, que le recours est irrecevable pour avoir été introduit par

courrier postal adressé à la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines. Subsidiairement, la représentante du Ministère public conclut au

caractère non fondé du recours.

Suivant l'article 698 (1) du Code de procédure pénale, le condamné ou son

avocat déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des peines

avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi que

d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur un

registre tenu à cet effet au greffe de la Chambre de l'application des peines.

Aux termes de l’article 698 (2) du même Code, lorsque le condamné est détenu,

il peut également déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire.

Le recours introduit par PERSONNE1.) par courrier adressé à la Déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines et transmis par cette dernière

à la Chambre de l’application des peines est donc irrecevable, en ce qu’il n’est

pas conforme aux conditions de forme prévues par l’article 698, alinéas 1 et 2,

du Code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, chambre de vacation, composée de Béatrice

KIEFFER, premier conseiller-président, Henri BECKER, premier conseiller, et

Yola SCHMIT, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Nathalie DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Béatrice KIEFFER, premier conseiller

président, en présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.