Postal appeal to Prosecutor General dismissed as non-compliant with Code of Criminal Procedure filing requirements.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the postal appeal inadmissible because it failed to meet the formal filing requirements of the Code of Criminal Procedure. The applicant argued that the semi-liberty decision violated procedural articles regarding age and health considerations, while the prosecution contended the appeal was procedurally defective. The court ruled that appeals by detained persons must be filed at the prison registry or the appellate chamber registry, not sent via mail to the Prosecutor General.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 698(1) and 698(2) of the Code of Criminal Procedure; appeals by detained persons must be filed at the designated registry and do not comply if sent by mail to the Prosecutor General.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 91/23 chap
du 24 juillet 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le vingt-quatre juillet
deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours postal formé par courrier envoyé à la Déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines, transmis le 19 juillet 2023 au greffe de
la Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au CPL ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours postal formé par courrier envoyé à la Déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines, transmis le 19 juillet 2023 au greffe de
la Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), informant la
Déléguée du Procureur général d’Etat qu’il entend introduire un recours en
annulation partielle contre la décision de refus de placement sous le régime de
la semi-liberté, prise par la commission (pénitentiaire) le 13 juillet 2023, au motif
qu’elle violerait les dispositions de l’article 680 du Code de procédure pénale.
Aux termes de son recours PERSONNE1.) demande, par réformation de la
décision entreprise, à se voir accorder la mesure de placement en régime de
la semi-liberté initialement sollicitée.
Il invoque avoir payé entre avril et juin 2023 la somme de 79,50 euros sur les
frais de justice à l’administration de l’enregistrement et des domaines, et 150
euros à la partie civile en date du 27 juin 2023. Il aurait par ailleurs mis en place
un virement permanent mensuel pour un montant de 50 euros sur le compte
des parties civiles à partir du mois de juillet 2023. Il fait encore valoir qu’il y a
eu une mauvaise communication entre le requérant et son agent de probation
qui aurait mal-informé la Déléguée du Procureur général d’Etat. Il considère
que l’affirmation qu’il « n’accepte aucune critique et aucun redressement et
minimiserait les faits à la base de son incarcération et n’aurait pas de prise de
conscience de la gravité des faits » nécessiterait des explications
supplémentaires qu’il fournit ensuite. Le requérant considère qu’il y a lieu de
tenir compte de son âge, de sa situation personnelle et professionnelle, de sa
personnalité, de son état de santé, de son milieu de vie et de la prévention de
la récidive en appréciant sa demande en octroi de la semi-liberté. La décision
attaquée porterait atteinte aux dispositions des articles 670 et 673 du Code de
procédure pénale.
Vu les réquisitions écrites de la représentante du Ministère public qui estime,
principalement, que le recours est irrecevable pour avoir été introduit par
courrier postal adressé à la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines. Subsidiairement, la représentante du Ministère public conclut au
caractère non fondé du recours.
Suivant l'article 698 (1) du Code de procédure pénale, le condamné ou son
avocat déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des peines
avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi que
d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur un
registre tenu à cet effet au greffe de la Chambre de l'application des peines.
Aux termes de l’article 698 (2) du même Code, lorsque le condamné est détenu,
il peut également déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire.
Le recours introduit par PERSONNE1.) par courrier adressé à la Déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines et transmis par cette dernière
à la Chambre de l’application des peines est donc irrecevable, en ce qu’il n’est
pas conforme aux conditions de forme prévues par l’article 698, alinéas 1 et 2,
du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
déclare le recours irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, chambre de vacation, composée de Béatrice
KIEFFER, premier conseiller-président, Henri BECKER, premier conseiller, et
Yola SCHMIT, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Nathalie DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Béatrice KIEFFER, premier conseiller
président, en présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.