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CAChAP_90 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal for transfer to semi-open regime due to high recidivism risk and lack of empathy.

Numéro de cause CAChAP_90
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting his request to transfer from the closed to the semi-open regime. Although the prisoner argued for reintegration based on twelve years of exemplary conduct, the prosecution and advisory bodies highlighted severe risks including a lack of empathy and potential for recidivism in similar situations. The court ruled that the transfer was premature because the necessary psychological follow-up and risk mitigation measures had not been established, citing the need to prevent recidivism and ensure public safety.

Regeste Legislator

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Art. 673 (2) Code de procédure pénale; Art. 680, para. 2 Code de procédure pénale: A transfer to a semi-open regime is a favor that requires merit; it is denied when the prisoner poses a real risk of recidivism or danger to public safety, and when essential psychological follow-up and risk reduction measures have not been implemented.

Mots-clés

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transfer to semi-open regime recidivism risk assessment closed regime execution psychological follow-up requirement public safety protection prisoner reintegration prosecutor general decision internement psychiatrique

Dispositions légales citées

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Art. 673 (2) Code de procédure pénale
que de la protection et des intérêts de cette dernière au sens de l’article 673
Art. 680, para. 2 Code de procédure pénale
Code précité que de la sécurité publique, visée par l’article 680, paragraphe 2,
Art. 670 Code de procédure pénale
tant du point de vue de la prévention de la récidive, visée par l’article 670 du
article 678 du Code de procédure pénale
prévue par l’article 678 du Code de procédure pénale en date du 13 juillet 2023.
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Texte complet

Arrêt n° 90/23 chap

du 24 juillet 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le vingt-quatre juillet

deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg, le 20 juillet 2023 par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL),

dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur Général d’Etat à

l’exécution des peines du 13 juillet 2023, notifiée au requérant le 14 juillet 2023

et rejetant sa demande de transfert du CPL vers le Centre pénitentiaire de

Givenich (CPG) ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg le 20 juillet 2023 par PERSONNE1.) contre la décision de la

Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 13 juillet

2023, rejetant sa demande de transfèrement au CPG.

PERSONNE1.) soutient à l’appui de son recours qu’il souhaite se réinsérer

dans la vie sociale. Il donne à considérer que depuis douze ans, il a un

comportement exemplaire au CPL et qu’il a également toujours travaillé au sein

du CPL. Il estime dès lors qu’il faudrait tenir compte de ces circonstances dans

l’application de la peine.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité de la demande,

mais à son caractère non-fondé.

Le recours de PERSONNE1.), ayant été introduit suivant les forme et délai de

la loi, est à déclarer recevable.

Un transfèrement du CPL vers le CPG suppose, ainsi que le dispose l’article

680, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, que le Procureur général

d’Etat considère que les contraintes plus sévères et inhérentes au régime

fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de la peine privative

de liberté, l’insertion du condamné ou la sécurité publique. Le transfert au CPG

est une mesure de faveur qui doit se mériter, compte tenu de la personnalité

du condamné, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de

ses efforts en vue d’une insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel

d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi

que de la protection et des intérêts de cette dernière au sens de l’article 673

(2) du Code de procédure pénale.

La Chambre de l’application des peines note que le requérant a été condamné

par la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en chambre criminelle, par un

arrêt du 30 avril 2014 (n 16/14), à une peine de réclusion de 28 ans pour

meurtre. Il purge sa peine depuis le 30 septembre 2011. La fin de la peine est

fixée au 6 mai 2039 et la moitié de la peine sera exécutée le 18 juillet 2025.

Les demandes de l’intéressé ont fait l’objet d’avis négatifs de la Commission

consultative des longues peines en date du 25 mai 2023, du Service central

d’assistance sociale (SCAS) en date du 11 juillet 2023 et de la Commission

prévue par l’article 678 du Code de procédure pénale en date du 13 juillet 2023.

Il résulte notamment de ces avis, et de la motivation détaillée de la décision de

la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

du 13 juillet 2023, que le requérant, condamné pour un fait extrêmement grave,

est, suivant les constatations d’un expert-psychiatre, incapable de montrer de

l’empathie à l’égard de tiers, qu’il est exposé à un risque de récidive s’il se

retrouve dans une situation similaire à celle ayant mené au crime pour lequel il

a été condamné (consommation d’alcool et fréquentation de prostituées). Il en

résulte encore qu’une semi-liberté expose PERSONNE1.) au risque de se

retrouver dans une telle situation et qu’il refuse de faire des efforts

d’introspection relatifs aux causes de son crime et de prendre conscience des

dangers de l’exposition à des situations favorisant la récidive.

Or, un transfèrement présuppose, comme le souligne à juste titre la

Commission prévue par l’article 678 du Code de procédure pénale dans son

avis, « d’intensifier le suivi psychologique et le travail psychologique sur les

situations à risque et d’élargir les congés pénaux accompagnés de l’intéressé

et de réévaluer par la suite ».

Compte tenu de ces éléments, et notamment en l’absence du respect de ces

conditions préalables, la Chambre de l’application des peines de la Cour

d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations estime qu’un

transfert de PERSONNE1.) du CPL vers le CPG est prématuré et inopportun

tant du point de vue de la prévention de la récidive, visée par l’article 670 du

Code précité que de la sécurité publique, visée par l’article 680, paragraphe 2,

du même Code et que c’est à bon droit que la Déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines a rejeté la demande de PERSONNE1.) d’un

transfèrement vers le CPG.

Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, chambre des vacations,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, composée de

Béatrice KIEFFER, premier conseiller-président, Henri BECKER, premier

conseiller, et Yola SCHMIT, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt

avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Béatrice KIEFFER, premier conseiller-

président, en présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.