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CAChAP_89 Généré par l'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify the targeted decision in the appeal document.

Numéro de cause CAChAP_89
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the prisoner's appeal inadmissible because the written submission failed to identify the specific decision being challenged. The prisoner merely expressed disagreement with a 'decision' without naming the June 2023 ruling by the Prosecutor General's delegate. Consequently, the court could not verify its jurisdiction or the appeal's timeliness under Article 703 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Article 698 (1) of the Code of Criminal Procedure; Article 703 of the Code of Criminal Procedure: An appeal to the Chamber of Punishment is inadmissible if it fails to clearly identify the specific act being attacked, rendering the court unable to verify its jurisdiction or the timeliness of the filing.

Mots-clés

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inadmissible appeal failure to specify act Chamber of Punishment Code of Criminal Procedure jurisdiction verification timeliness requirement prisoner appeal recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Article 698 (1) of the Code of Criminal Procedure
L’article 698 (1) dispose « le condamné ou son avocat déclare son recours au
Article 703 of the Code of Criminal Procedure
de l’article 703 du Code de procédure pénale, qui dispose qu’« aucun recours
article 703 du Code de procédure pénale
de l’article 703 du Code de procédure pénale, qui dispose qu’« aucun recours

Jurisprudence citée

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CAChAP_86/23
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Texte complet

Arrêt n° 89/23 chap

du 24 juillet 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le vingt-quatre juillet

deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 17 juillet 2019 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg par le détenu

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (BH), actuellement détenu au

CPL ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé le 17 juillet 2019 par PERSONNE1.) adressé à la Déléguée

du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Le requérant a adressé son recours à « Madame Jung » en tant que déléguée

du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines et il débute son courrier

manuscrit par les phrases « je recue votre reponse et je suis pas d’accord avec

votre décision. Pour cette raison, je aimerais faire recurse ».

La représentante du Ministère public donne à considérer que le requérant a

formulé un recours contre une décision de la Déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines du 29 juin 2023, notifiée le 30 juin 2023 au

requérant, et que par arrêt du 12 juillet 2023, n° 86/23 chap, la Chambre de

l’application des peines a déclaré irrecevable ce recours. En l’absence de toute

décision postérieure au 12 juillet 2023 émanant de la Déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines et concernant le requérant, la

représentante du Ministère public conclut que PERSONNE1.) entend former

un recours contre l’arrêt rendu le 12 juillet 2023 par la Chambre de l’application

des peines, recours qu’elle demande à voir déclarer inadmissible en application

de l’article 703 du Code de procédure pénale, qui dispose qu’« aucun recours

ni pourvoi en cassation n’est admissible à l’encontre des arrêts de la chambre

de l’application des peines. ».

Il résulte partant des conclusions de la représentante du Ministère public que

le recours de PERSONNE1.) formé sur base du courrier du 17 juillet 2019

donne lieu à interprétation, en ce sens qu’il n’en résulte par clairement des

termes de ce recours contre quelle « décision » le requérant souhaite former

un recours.

L’article 698 (1) dispose « le condamné ou son avocat déclare son recours au

greffe de la Chambre de l’application des peines avec indication des noms et

prénoms du condamné, de l’acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des

moyens invoqués. »

En l’espèce, aux termes du courrier déposé le 17 juillet 2023 par

PERSONNE1.), ce dernier se limite à manifester sa désapprobation avec une

« décision » sans indiquer qu’il entend attaquer une décision de la Déléguée à

l’exécution des peines et, dans l’affirmative, laquelle.

La Chambre de l’application des peines est ainsi dans l’impossibilité de vérifier

sa compétence et de vérifier la recevabilité du recours par rapport au délai à

respecter pour son introduction.

Le recours interjeté le 17 juillet 2023 est partant irrecevable en la forme pour

ne pas indiquer l’acte attaqué.

P A R C E S M O T I F S :

Le Conseiller de la chambre d’application des peines,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, chambre de vacation, composée de Béatrice

KIEFFER, premier conseiller-président, Henri BECKER, premier conseiller, et

Yola SCHMIT, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Nathalie DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Béatrice KIEFFER, premier conseiller-

président, en présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.