Appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify the targeted decision in the appeal document.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prisoner's appeal inadmissible because the written submission failed to identify the specific decision being challenged. The prisoner merely expressed disagreement with a 'decision' without naming the June 2023 ruling by the Prosecutor General's delegate. Consequently, the court could not verify its jurisdiction or the appeal's timeliness under Article 703 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 698 (1) of the Code of Criminal Procedure; Article 703 of the Code of Criminal Procedure: An appeal to the Chamber of Punishment is inadmissible if it fails to clearly identify the specific act being attacked, rendering the court unable to verify its jurisdiction or the timeliness of the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 89/23 chap
du 24 juillet 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le vingt-quatre juillet
deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 17 juillet 2019 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg par le détenu
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (BH), actuellement détenu au
CPL ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé le 17 juillet 2019 par PERSONNE1.) adressé à la Déléguée
du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Le requérant a adressé son recours à « Madame Jung » en tant que déléguée
du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines et il débute son courrier
manuscrit par les phrases « je recue votre reponse et je suis pas d’accord avec
votre décision. Pour cette raison, je aimerais faire recurse ».
La représentante du Ministère public donne à considérer que le requérant a
formulé un recours contre une décision de la Déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines du 29 juin 2023, notifiée le 30 juin 2023 au
requérant, et que par arrêt du 12 juillet 2023, n° 86/23 chap, la Chambre de
l’application des peines a déclaré irrecevable ce recours. En l’absence de toute
décision postérieure au 12 juillet 2023 émanant de la Déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines et concernant le requérant, la
représentante du Ministère public conclut que PERSONNE1.) entend former
un recours contre l’arrêt rendu le 12 juillet 2023 par la Chambre de l’application
des peines, recours qu’elle demande à voir déclarer inadmissible en application
de l’article 703 du Code de procédure pénale, qui dispose qu’« aucun recours
ni pourvoi en cassation n’est admissible à l’encontre des arrêts de la chambre
de l’application des peines. ».
Il résulte partant des conclusions de la représentante du Ministère public que
le recours de PERSONNE1.) formé sur base du courrier du 17 juillet 2019
donne lieu à interprétation, en ce sens qu’il n’en résulte par clairement des
termes de ce recours contre quelle « décision » le requérant souhaite former
un recours.
L’article 698 (1) dispose « le condamné ou son avocat déclare son recours au
greffe de la Chambre de l’application des peines avec indication des noms et
prénoms du condamné, de l’acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des
moyens invoqués. »
En l’espèce, aux termes du courrier déposé le 17 juillet 2023 par
PERSONNE1.), ce dernier se limite à manifester sa désapprobation avec une
« décision » sans indiquer qu’il entend attaquer une décision de la Déléguée à
l’exécution des peines et, dans l’affirmative, laquelle.
La Chambre de l’application des peines est ainsi dans l’impossibilité de vérifier
sa compétence et de vérifier la recevabilité du recours par rapport au délai à
respecter pour son introduction.
Le recours interjeté le 17 juillet 2023 est partant irrecevable en la forme pour
ne pas indiquer l’acte attaqué.
P A R C E S M O T I F S :
Le Conseiller de la chambre d’application des peines,
déclare le recours irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, chambre de vacation, composée de Béatrice
KIEFFER, premier conseiller-président, Henri BECKER, premier conseiller, et
Yola SCHMIT, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Nathalie DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Béatrice KIEFFER, premier conseiller-
président, en présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.