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CAChAP_88 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against transfer to closed prison due to alcohol and drug violations in semi-open facility.

Numéro de cause CAChAP_88
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but rejected its merits, upholding the transfer from a semi-open to a closed prison. The appellant admitted to consuming alcohol and using cocaine after returning from a penal leave, violating conditions of his semi-open status. The court found the appellant's claim of claustrophobia unsubstantiated and noted his repeated disciplinary incidents, concluding he failed to appreciate the obligations attached to his privilege.

Regeste Legislator

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Article 674 (3) du Code de procédure pénale; When a prisoner's conduct in a semi-open facility becomes incompatible with that regime due to misconduct or rule violations, the court may order transfer to a closed facility if the prisoner fails to demonstrate the necessary character to comply with imposed conditions.

Mots-clés

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semi-open prison transfer alcohol consumption violation drug use in detention disciplinary misconduct claustrophobia claim rejection penal leave conditions closed facility retransfer renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Article 674 (3) du Code de procédure pénale
(CPG) vers le CPL en application de l’article 674 (3) du Code de procédure
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Texte complet

Arrêt n° 88/23 chap

du 24 juillet 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le vingt-quatre juillet

deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 18 juillet 2023 par déclaration au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Charlotte MARC,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 12 juillet 2023, notifiée au requérant le même jour ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé le 18 juillet 2023 par déclaration au greffe de la Cour

d’appel de Luxembourg, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines du 12 juillet 2023, notifiée au requérant le 12

juillet 2023, ayant ordonné son retransfert du Centre pénitentiaire de Givenich

(CPG) vers le CPL en application de l’article 674 (3) du Code de procédure

pénale, au motif que le requérant ne mesure pas l’importance de son obligation

de se conformer aux règles qui s’imposent en contrepartie de la faveur qui lui

a été accordée de purger sa peine en milieu semi-ouvert, précisant encore que

le risque de nouveaux faits d’inconduite est particulièrement élevé en l’espèce.

Cette décision est prise sur base du compte-rendu d’incident n°2023-0304 du

7 juillet 2023. Ce jour-là, à son retour d’un congé pénal pour raisons

administratives, le requérant a été testé positif avec un taux d’alcool de 0,75

mg/l d’air expiré. La Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines relève encore que le requérant a déjà été sanctionné pour

consommation d’alcool (0,65 mg/l d’air expiré) en date du 2 juillet 2023 au

retour de sa sortie hebdomadaire. Par ailleurs, il s’est encore avéré qu’il était

positif à la cocaïne suite au test de dépistage de stupéfiants.

PERSONNE1.) ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, mais invoque

qu’il souffre de claustrophobie et qu’il ne supporte pas d’être enfermé dans une

cellule au CPL. Il déclare avoir pris conscience de l’importance de se conformer

aux règles imposées en milieu semi-ouvert.

La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais

à son caractère non-fondé. Elle estime qu’au vu des incidents disciplinaires qui

ont eu lieu au CPG en moins de deux semaines, c’est à bon droit que la

Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a considéré que

le requérant n’a pas la force de caractère pour s’abstenir de toute

consommation de stupéfiants et d’alcool et qu’il est incapable de mesurer

l’importance de l’obligation de se conformer aux règles du centre pénitentiaire

semi-ouvert qu’est le CPG en contrepartie de la faveur de pouvoir y exécuter

sa peine d’emprisonnement. Elle relève encore qu’aucune pièce n’est versée

à l’appui de son argumentation tirée d’une prétendue claustrophobie.

Le recours de PERSONNE1.) ayant été introduit suivant les forme et délai de

la loi, est à déclarer recevable.

Par application de l’article 674 point 3 du Code de procédure pénale, si le

comportement d’un condamné détenu au CPG est devenu incompatible avec

son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d’inconduite ou du fait de

l’inobservation des modalités et conditions qui lui ont été imposées lors de son

transfert vers le CPG, le directeur du centre pénitentiaire en informe le

Procureur général d’Etat qui peut ordonner le retransfèrement vers un autre

centre pénitentiaire.

Il résulte du compte rendu d’incident du 7 juillet 2023 qu’à son retour de congé

pénal, le requérant a été testé positif à l’alcool.

Le mandataire du requérant fait valoir que ce dernier souffrirait de

claustrophobie et ne supporterait pas d’être enfermé au Centre pénitentiaire de

Luxembourg. Le requérant s’excuserait de son comportement irréfléchi et

souhaiterait pouvoir retourner au Centre pénitentiaire de Givenich pour y

préparer sa réintégration sociale. Il demande la réformation de la décision du

12 juillet 2023.

Il résulte des éléments du dossier que le test rapide à l’alcool effectué au CPG

au retour du requérant de son congé pénal s’est révélé positif avec un taux de

0,75 mg/l d’air expiré. Le requérant est en aveu d’avoir bu quatre bouteilles de

bières de 0,5 l après 16.00 heures à Esch-sur-Alzette.

Tel que justement retenu par la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines, le fait par le requérant de profiter du congé pénal qui lui

a été accordé pour s’adonner à la consommation d’alcool est incompatible avec

son maintien en milieu semi-ouvert au CPG. Au vu des rapports d’incidents

disciplinaires dressés à l’encontre du requérant endéans une semaine et de

l’absence de pièce quant à la claustrophobie dont il prétend souffrir, la Chambre

de l’application des peines de la Cour d’appel, chambre des vacations,

approuve la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

d’avoir retenu que ces faits dénotent clairement que le requérant ne mesure

pas l’importance de son obligation de se conformer aux règles qui s’imposent

en contrepartie de la faveur qui lui a été accordée de purger sa peine en milieu

semi-ouvert et que le risque de nouveaux faits d’inconduite est particulièrement

élevé en l’espèce.

Le recours n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, chambre des vacations,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, chambre de vacation, composée de Béatrice

KIEFFER, premier conseiller-président, Henri BECKER, premier conseiller, et

Yola SCHMIT, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Nathalie DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Béatrice KIEFFER, premier conseiller-

président, en présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.