Plaintiff's commercial claim dismissed; defendants awarded procedural costs and rejected abuse of process claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff's commercial claim was dismissed as unfounded, while the defendants were awarded procedural costs of 1,000 euros each. The court held that exercising a legal action does not constitute abuse unless accompanied by malice, gross error, or bad faith, none of which were proven. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendants' procedural fees and the defendants' requests for damages were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The exercise of a legal action is free and does not constitute abuse unless accompanied by malice, gross error, or bad faith; the losing party bears procedural costs unless the judge allocates them to the other side.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial N° 2023TADCOMM/0420
Audience publique du vendredi, quatorze juillet deux mille vingt-trois
Numéro du rôle : TAD-2022-01418
Composition :
Jean-Claude WIRTH,
premier juge,
Magali GONNER,
juge,
Martyna MICHALSKA,
attachée de justice à titre provisoire,
Christiane BRITZ,
greffier.
_______________________________________________________________
Entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick
MULLER de Diekirch en date du 4 novembre 2022 et d’un exploit de l’huissier de
justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos
CALVO, demeurant à Luxembourg, en date du 8 novembre 2022,
comparant Maître Catia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,
en l’étude de laquelle domicile est élu,
et :
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (anciennement la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.)), actuellement établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en
fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit GEIGER,
comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le
numéro NUMERO2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER,
comparant par Maître Léa PERIN, avocat à la Cour, demeurant à Hesperange.
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Le Tribunal :
Faits:
Par exploit du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch en date
du 4 novembre 2022 et par exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER,
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, de Luxembourg, en date du
8 novembre 2022, PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.) a fait signifier à 1) la
société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S (actuellement la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL), établie et ayant eu son siège
social à ADRESSE3.), L-ADRESSE3.), ayant actuellement son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, et 2) la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, à
comparaître à l’audience publique du mercredi, 30 novembre 2022 à 10.00 heures du
matin devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
commerciale, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de
l’assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et inscrite au
rôle commercial sous le numéro TAD-2022-01418.
A l’appel de la cause à l'audience publique du 30 novembre 2022, l’affaire fut fixée
à l’audience du 11 janvier 2023, puis refixée aux audiences des 15 février 2023, 17
mai 2023 et 21 juin 2023.
A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et tant Maître Julio
STUPPIA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Catia DOS SANTOS,
avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Dudelange, que Maître Guillaume
LOCHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et Maître Léa PERIN furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour le
Jugement
qui suit :
Par actes d’huissier de justice des 4 et 8 novembre 2022, PERSONNE1.) a fait
donner assignation à la société SOCIETE1.) SARL (anciennement SOCIETE1.)) et
la société SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de céans, siégeant
en matière commerciale, pour se voir enjoindre à lui remettre l’intégralité de la
comptabilité de la société SOCIETE1.) SARL pour la période du 31 juillet 2020 au
12 février 2022, principalement sur base de l’article 710-24 de la loi modifiée sur les
sociétés commerciales du 10 août 1915 et subsidiairement sur base de l’article 284
du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE1.) demande en tout état de cause, de prononcer à l’encontre des deux
parties défenderesses, « une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de
non remise de la comptabilité revendiquée, si celle-ci n’est pas intervenue endéans
les huit jours de la signification du jugement à intervenir ».
Outre l’exécution provisoire sans caution, PERSONNE1.) réclame encore la
condamnation des parties assignées au paiement d’une indemnité de procédure de
2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi
qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir qu’il aurait été co-gérant de la
société SOCIETE1.) SARL-S, actuellement la société SOCIETE1.) SARL, jusqu’à
sa démission en février 2022 et que l’autorisation d’établissement de ladite société
aurait été émise à son nom. Suite à sa démission, PERSONNE1.) aurait constaté
que d’après le bilan abrégé, la société SOCIETE1.) SARL aurait une dette de
56.665,39 euros pour l’année 2021. PERSONNE1.) ajoute que par crainte d’être
appelé en garantie sur son patrimoine propre à défaut de paiement des dettes par
la société SOCIETE1.) SARL, il sollicite recevoir l’intégralité de la comptabilité de
ladite société, lui permettant ainsi de vérifier quel genre de dépenses ont pu
occasionner les dettes retenues au bilan abrégé et de prendre des précautions
nécessaires.
La société SOCIETE1.) SARL se rapporte à prudence quant à la recevabilité de la
demande. Quant au fond, la société SOCIETE1.) SARL fait valoir que le dispositif
de l’assignation du 4 septembre 2022 serait incompréhensible alors qu’il ne serait
pas clair si PERSONNE1.) sollicite la remise des originaux ou une simple copie de
la comptabilité, et de quels documents de comptabilité il s’agirait exactement.
La société SOCIETE1.) SARL soutient en outre qu’PERSONNE1.), en tant que co-
gérant de la société SOCIETE1.) SARL, aurait eu, jusqu’à la date de sa démission
en février 2022, accès aux documents comptables de l’année 2021, de sorte qu’il
devrait connaître la situation financière de sa propre société pour cette période.
Concernant la demande principale d’PERSONNE1.) en ce qu’elle est basée sur
l’article 710-24 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 2015, la
société SOCIETE1.) SARL en demande le rejet alors que cet article ne serait
applicable qu’aux associés actuels, PERSONNE1.) n’ayant par conséquent pas la
qualité à agir. Pour ce qui est de la demande en ce qu’elle est basée sur l’article
284 du Nouveau Code de procédure civile, la société SOCIETE1.) SARL fait valoir
qu’à défaut de tiers dans la présente affaire auquel il y aurait lieu d’ordonner la
production d’une quelconque pièce en justice tel que requis en vertu du prédit
article, la demande serait sans cause et le demandeur serait également à débouter
de sa demande sur cette base.
La société SOCIETE1.) SARL sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de
procédure à hauteur de 2.500 euros et une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire d’un montant de 1.500 euros.
La société SOCIETE2.) SARL sollicite le rejet de la demande d’PERSONNE1.) alors
qu’elle serait tenue au secret professionnel et qu’elle ne pourrait pas communiquer
des documents de ses propres clients à des tierces personnes. En outre, la société
SOCIETE2.) SARL soutient que la période suspecte précédant une éventuelle mise
en faillite serait de toute façon dépassée, de sorte qu’PERSONNE1.) ne saurait de
toute façon être appelé en garantie.
La société SOCIETE2.) SARL demande l’allocation d’une indemnité de procédure
de 2.500 euros et une indemnité pour procédure abusive et vexatoire d’un montant
de 1.500 euros.
A l’audience du 21 juin 2023, PERSONNE1.) précise qu’il sollicite la remise d’une
copie des documents de comptabilité et non pas le dessaisissement des originaux
par la société SOCIETE1.) SARL, respectivement, la société SOCIETE2.) SARL.
Ensuite, en s’appuyant sur la jurisprudence, PERSONNE1.) fait valoir qu’en vertu
de l’article 710-24 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 2015,
il serait en droit de réclamer la remise du bilan et de l’inventaire. Le reste des
documents comptables serait dès lors à remettre sur base de l’article 284 du
Nouveau code de procédure civile.
Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) a été co-gérant de la société
SOCIETE1.) SARL, anciennement la société SOCIETE1.) SARL-S, et ce jusqu’à sa
démission du 11 février 2022.
La demande d’PERSONNE1.) est recevable en la forme.
A titre préliminaire, le tribunal tient à relever en premier lieu que les modifications
fournies à l’audience par PERSONNE1.) quant à sa demande telle que reprise au
dispositif ne sont pas de nature à modifier le contrat judiciaire noué entre parties par
l’assignation du 4 novembre 2022. Ce dernier a fourni de simples précisions quant
au moyen de remise des documents comptables et a énuméré les documents qu’il
souhaite recevoir sur base de chaque article invoqué, tous ces documents étant de
toute façon à considérer comme la « comptabilité » de la société SOCIETE1.)
SARL.
La demande d’PERSONNE1.) est principalement basée sur l’article 710-24 de la loi
modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 qui dispose ce qui suit :
« Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir prendre au siège
social communication de l’inventaire, du bilan et du rapport du conseil de
surveillance constitué conformément à l’article 710-27.
Dans les sociétés de plus de soixante membres, cette communication ne sera
permise que pendant les quinze jours qui précèdent cette assemblée générale.
Le droit à communication des documents, appartient également à chacun des
copropriétaires de parts indivises, au nu-propriétaire et à l’usufruitier de parts
sociales et de parts bénéficiaires. »
Il résulte de l’article 710-24 précité que sont uniquement visés les associés en
fonction et que la consultation des documents susmentionnés par les personnes y
habilitées a pour but de les tenir informées de la situation financière de l’entreprise
afin qu’elles puissent émettre des votes en connaissance de cause lors de
l’assemblée générale.
Compte tenu du fait qu’PERSONNE1.) n’est plus associé de la société SOCIETE1.)
SARL depuis le 11 février 2022, ce dernier n’a pas qualité pour agir sur la base
précitée.
Il y a encore lieu de préciser que le but poursuivi par PERSONNE1.) et ayant conduit
à sa demande ne correspond pas à celui de l’article précité, à savoir, de participer
à l’assemblée générale de la société concernée en connaissance de cause, alors
que le bilan de l’année 2021 a déjà été approuvé en juillet 2022.
En outre, en tant que co-gérant, PERSONNE1.) avait eu la possibilité, tout au long
de son mandat, de prendre connaissance des documents relatifs à la comptabilité
de la société SOCIETE1.) SARL.
D’ailleurs, PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve d’un intérêt quelconque
justifiant la remise des documents comptables, aucune demande en faillite n’étant
en cours et aucun appel en garantie ne lui ayant été adressé.
En tout état de cause, l’article 710-24 de la loi modifiée sur les sociétés
commerciales du 10 août 2015 prévoit uniquement la consultation des documents
au siège social de la société concernée.
Etant donné que la demande d’PERSONNE1.) tend à voir produire les copies des
documents sollicités et non de pouvoir les consulter au siège social de la société
SOCIETE1.) SARL et au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir
que la demande est non fondée sur base de l’article 710-24 de la loi modifiée sur
les sociétés commerciales.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande d’enjoindre à la société SOCIETE1.)
SARL, sinon la société SOCIETE2.) SARL, de lui remettre la copie de la comptabilité
sur base de l’article 284 du Nouveau Code de procédure civile.
En vertu de cet article, « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire
état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une
pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner
la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
La production forcée des documents sollicités par PERSONNE1.), en dehors du fait
qu’elle n’est pas susceptible de mener à un quelconque résultat face aux
contestations des parties défenderesses, n’est pas davantage admissible alors que
l’article 284 du Nouveau Code de procédure civile ne se réfère qu’aux pièces
détenus par un tiers et que les pièces sollicitées par PERSONNE1.) sont détenues
par les parties en cause.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’PERSONNE1.) sur toutes les
bases invoquées à l’appui de celle-ci.
Les parties en cause sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure.
Au vu de l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile est à rejeter pour être non fondée.
Les demandes de la société SOCIETE1.) SARL et de la société SOCIETE2.) SARL
en allocation d’une indemnité de procédure sur nase de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile sont à déclarer fondées à leur égard, chaque fois à
concurrence de 1.000 euros, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à leur charge
l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.
Quant aux demandes respectives de la société SOCIETE1.) SARL et de la société
SOCIETE2.) SARL à se voir allouer des dommages et intérêts à hauteur de 1.500
euros en raison du prétendu caractère abusif et vexatoire de la demande
d’PERSONNE1.), il y a lieu de relever que l’exercice d’une action ne dégénère en
faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s’il constitue un acte de
malice ou de mauvaise foi ou, au moins une erreur grossière équipollente au dol ou
si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice
ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre,
mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice des voies en justice et de recours.
Une telle preuve n’est cependant pas rapportée, de sorte que les demandes
respectives de la société SOCIETE1.) SARL et de la société SOCIETE2.) SARL
sont à déclarer non fondées.
En ce qui concerne les frais et dépens de l’instance, l’article 238 du Nouveau Code
de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à
moins que le juge, par décision spéciale et motivée, n’en mette la totalité ou une
fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, PERSONNE1.), succombant à l’instance, est à condamner aux frais et
dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement,
reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la forme,
la dit non fondée,
dit
non fondée la demande
en paiement d’une indemnité de procédure
d’PERSONNE1.),
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en
paiement d’une indemnité de procédure à concurrence de 1.000 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL une indemnité de procédure de 1.000 euros,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en
paiement d’une indemnité de procédure à concurrence de 1.000 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL une indemnité de procédure de 1.000 euros,
dit non fondées les demandes respectives de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL et de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en
allocation des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 pour procédure abusive et
vexatoire,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
Ainsi prononcé en audience publique au tribunal d’arrondissement à Diekirch, par
Nous Jean-Claude WIRTH, premier juge près le tribunal d’arrondissement, assisté
du greffier Christiane BRITZ.
Le greffier
Le premier juge