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JPE_1597 Généré par l'IA

Unpaid wages claim dismissed because the defendant company lacked standing as the true employer.

Numéro de cause JPE_1597
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff sought unpaid wages and payslips from a limited liability company, which argued it was merely a representative of the actual employer group. The court found that while the contract was signed with the group, the defendant company was not the legal employer under the relevant property law. Consequently, the claims were dismissed for lack of standing against the defendant.

Regeste Legislator

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Article 14, alinéa 2 de la loi du 16 mai 1975 sur la copropriété; The representative of a syndicate acts as its legal representative, meaning a company acting solely as a representative lacks standing to be sued as the employer.

Mots-clés

Généré par l'IA
lack of standing legal representative unpaid wages employment contract property law referé procedure employer identity arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 14, alinéa 2 de la loi du 16 mai 1975 sur la copropriété
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 14, alinéa 2 de la loi du 16 mai 1975 sur la
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Texte complet

Répertoire n°: 1597/2023

ORDONNANCE

rendue le vendredi, 21 juillet 2023 par Monique SCHMIT, Juge de paix directeur-

adjoint à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et

à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Georgette SCHWEICH,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés

auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Melissa PENA PIRES, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat à Luxembourg

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à

Luxembourg.

Faits

L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 28 mars 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 25 avril 2023.

L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 18 juillet 2023.

A cette audience, Maître Melissa PENA PIRES pour la partie demanderesse fut

entendue en ses conclusions.

Maître Brahim SAHKI pour la partie défenderesse fut entendu en ses explications.

Sur quoi la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ordonnance

qui suit:

Par requête déposée au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 28

mars 2023

PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des

référés, pour voir condamner la défenderesse à lui payer le montant de 2.329,48.- €

brut à titre de salaires impayés pour les mois d’octobre 2022 à février 2023 inclus

avec les intérêts légaux à partir de la date d’échéance de paiement du salaire, sinon

à partir de la mise en demeure du 20 décembre 2022, sinon à partir de la demande

en justice jusqu’à solde et à lui transmettre ses bulletins de salaire des mois de

novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021,

mai 2021, juin 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, avril 2022, mai

2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022, janvier

2023 et février 2023, sous peine d’une astreinte de 100.- € par jour de retard et par

document à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision

à intervenir. PERSONNE1.) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500.- € et à l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.

A l’audience publique du 18 juillet 2023 PERSONNE1.) a demandé acte qu’elle

augmente sa demande en paiement d’arriérés de salaire du montant de 542,53.- €

correspondant au salaire du mois de mars 2023 resté impayé et qu’elle réclame en

conséquence le montant total de 2.776,16.- €. Elle a ensuite demandé acte qu’elle

renonce à sa demande en versement de ses bulletins de salaire des mois de janvier

2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, août 2021,

septembre 2021, octobre 2021, avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août

2022, septembre 2022 et octobre 2022 alors que ces derniers lui ont été

communiqués. Elle a encore requis acte qu’elle réclame le versement de ses

bulletins de salaire des mois de novembre 2020, décembre 2020, avril 2023, mai

2023 et juin 2023. Il y a lieu de lui en donner acte.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a soulevé l’irrecevabilité des

demandes d’PERSONNE1.), au motif qu’elle ne serait pas liée par un contrat de

travail à celle-ci. Elle affirme qu’elle aurait signé le contrat de travail du 9 juin 2021

en sa qualité de représentante du GROUPE1.).

Il résulte des pièces versées en cause qu’un contrat de travail a été signé le 9 juin

2021 entre PERSONNE1.), en qualité de « salarié », et GROUPE1.), sise à L-

ADRESSE1.), représentée par SOCIETE1.), en qualité de « employeur ». A la fin

dudit contrat sous la mention « pour l’employeur (Cachet de l’entreprise) » figure

le cachet de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et une signature.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 14, alinéa 2 de la loi du 16 mai 1975 sur la

copropriété, le syndic représente le syndicat dans tous les actes civils et en justice.

Il constitue dès lors un représentant légal du syndicat.

Au vu de ce qui précède et conformément à ce que fait plaider la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), il y a lieu de retenir que l’employeur

d’PERSONNE1.) est, non pas la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), mais

le GROUPE1.), représentée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

Les demandes d’PERSONNE1.) sont partant irrecevables pour défaut de qualité

dans le chef de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

Au vu du sort à réserver aux demandes d’PERSONNE1.), il y a lieu de la débouter

de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs,

Nous Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, siégeant en tant que

présidente du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette comme juge des référés, assistée

de la greffière Georgette SCHWEICH, statuant contradictoirement et en premier

ressort,

donnons acte à PERSONNE1.) qu’elle augmente sa demande en paiement

d’arriérés de salaire au montant de 2.776,16.- €,

lui donnons ensuite acte qu’elle renonce à sa demande en versement de ses bulletins

de salaire des mois de janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021,

juin 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, avril 2022, mai 2022, juin

2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022 et octobre 2022,

lui donnons encore acte qu’elle réclame le versement de ses bulletins de salaire des

mois de novembre 2020, décembre 2020, avril 2023, mai 2023 et juin 2023,

disons la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire irrecevable,

disons la demande d’PERSONNE1.) en versement de ses bulletins de salaire des

mois de novembre 2020, décembre 2020, avril 2023, mai 2023 et juin 2023

irrecevable,

déboutons PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure,

condamnons PERSONNE1.) à tous les dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant appel et

sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Monique SCHMIT, Présidente

du Tribunal du Travail, assistée de la greffière Georgette SCHWEICH, qui ont

signé la présente ordonnance, le tout date qu’en tête.