Court dismisses prisoner's appeal against drug test failure, upholding transfer from semi-open to closed regime.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting his claim of involuntary drug ingestion. The prisoner was tested positive for cocaine upon return from a penal leave, a result confirmed by a national laboratory analysis that the court deemed reliable. The court ruled that the prisoner's denial and the implausible theory of a partner's revenge poisoning were insufficient to challenge the positive test, thereby validating the transfer to a closed center.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 674 (3) du Code de procédure pénale; The court holds that a positive drug test confirmed by laboratory analysis constitutes incompatible behavior for semi-open regime maintenance, and a prisoner's denial or implausible explanation for involuntary ingestion cannot overturn the administrative decision to transfer them to a closed center.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 87/23 chap
du 19 juillet 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, chambre des vacations, a rendu le dix-neuf juillet deux mille
vingt-trois l’arrêt qui suit :
Vu le recours formé le 17 juillet 2023 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg (CPL) et transmis le même jour au greffe de la
Cour d’appel de Luxembourg, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au CPL,
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines du 12 juillet 2023, notifiée au requérant le 12 juillet
2023,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi :
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL:
Vu le recours formé le 17 juillet 2023 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg (CPL) et transmis le même jour au greffe de la
Cour d’appel de Luxembourg, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines du 12 juillet 2023, notifiée au requérant
le 12 juillet 2023, ayant ordonné son retranfert du Centre pénitentiaire de
Givenich (CPG) vers le CPL en application de l’article 674 (3) du Code de
procédure pénale, au motif que le comportement du requérant est
manifestement incompatible avec un maintien en semi-liberté. Cette décision
est motivée par le compte-rendu d’incident qui a été dressé le 12 juillet 2023
contre le requérant à son retour d’un congé pénal de deux jours. Suivant ce
compte-rendu, le requérant a été testé positif à la cocaïne.
PERSONNE1.) conteste les faits qui lui sont reprochés. Il conteste avoir
sciemment consommé de la cocaïne ou un de ses dérivés. Il déclare ne pas
pouvoir s’expliquer le résultat du test positif du 12 juillet 2023.
La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais
à son caractère non-fondé. Elle estime que les affirmations du requérant sont
dénuées de toute crédibilité.
Le recours d’PERSONNE1.) ayant été introduit suivant les forme et délai de la
loi, est à déclarer recevable.
Par application de l’article 674 point 3 du Code de procédure pénale, si le
comportement d’un condamné détenu au CPG est devenu incompatible avec
son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d’inconduite ou du fait de
l’inobservation des modalités et conditions qui lui ont été imposées lors de son
transfert vers le CPG, le directeur du centre pénitentiaire en informe le
Procureur général d’Etat qui peut ordonner le retransfèrement vers un autre
centre pénitentiaire.
En l’espèce, le requérant s’est vu accorder le transfert vers le CPG et le régime
de la semi-liberté par une décision de Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat du 11 août 2022, soumettant le transfert vers le CPG à
l’obligation imposée au requérant de se soumettre à des tests d’alcool et
d’urines au retour de son congé pénal.
Il résulte du compte rendu d’incident du 12 juillet 2023 qu’à son retour de congé
pénal, le requérant a été testé positif à la cocaïne.
Le requérant conteste avoir consommé de la cocaïne ou un de ses dérivés. Il
a allégué que sa copine, une toxicomane notoire, aurait pu lui verser de la
cocaïne dans une boisson à titre de vengeance après qu’ils s’étaient disputés
notamment au sujet de la rechute de cette dernière.
Il résulte des éléments du dossier que le test rapide à la cocaïne effectué au
CPG au retour du requérant de son congé pénal est confirmé par une analyse
toxicologique effectuée au Laboratoire national de santé, dont aucun élément
du dossier ne peut laisser soupçonner qu’il contient des résultats erronés. Les
simples dénégations du requérant quant à l’absence de consommation de
produits prohibés ne sauraient remettre en cause le résultat des tests effectués
sur lui. L’explication quant à une absorption involontaire de cocaïne est peu
crédible.
Tel que justement retenu par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines, le fait par le requérant de profiter du congé pénal qui
lui a été accordé pour s’adonner à la consommation de cocaïne est
incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert au CPG. L’octroi de ces
modalités favorables dans le cadre de l’exécution de la peine de prison à
laquelle il a été condamné requiert en effet de la part du requérant un respect
rigoureux des conditions qui lui ont été imposées et un comportement
exemplaire lors des congés pénaux qui lui sont accordés.
Le recours n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, chambre des vacations,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Béatrice KIEFFER,
présidente, Henri BECKER, premier conseiller, et Yola SCHMIT, premier
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Béatrice KIEFFER,
présidente, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.