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CAChAP_87 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal against drug test failure, upholding transfer from semi-open to closed regime.

Numéro de cause CAChAP_87
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting his claim of involuntary drug ingestion. The prisoner was tested positive for cocaine upon return from a penal leave, a result confirmed by a national laboratory analysis that the court deemed reliable. The court ruled that the prisoner's denial and the implausible theory of a partner's revenge poisoning were insufficient to challenge the positive test, thereby validating the transfer to a closed center.

Regeste Legislator

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Article 674 (3) du Code de procédure pénale; The court holds that a positive drug test confirmed by laboratory analysis constitutes incompatible behavior for semi-open regime maintenance, and a prisoner's denial or implausible explanation for involuntary ingestion cannot overturn the administrative decision to transfer them to a closed center.

Mots-clés

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penal leave conditions drug test results semi-open regime closed center transfer involuntary ingestion defense laboratory confirmation prisoner conduct infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 674 (3) du Code de procédure pénale
Givenich (CPG) vers le CPL en application de l’article 674 (3) du Code de
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Texte complet

Arrêt n° 87/23 chap

du 19 juillet 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, chambre des vacations, a rendu le dix-neuf juillet deux mille

vingt-trois l’arrêt qui suit :

Vu le recours formé le 17 juillet 2023 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg (CPL) et transmis le même jour au greffe de la

Cour d’appel de Luxembourg, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au CPL,

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 12 juillet 2023, notifiée au requérant le 12 juillet

2023,

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi :

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL:

Vu le recours formé le 17 juillet 2023 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg (CPL) et transmis le même jour au greffe de la

Cour d’appel de Luxembourg, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines du 12 juillet 2023, notifiée au requérant

le 12 juillet 2023, ayant ordonné son retranfert du Centre pénitentiaire de

Givenich (CPG) vers le CPL en application de l’article 674 (3) du Code de

procédure pénale, au motif que le comportement du requérant est

manifestement incompatible avec un maintien en semi-liberté. Cette décision

est motivée par le compte-rendu d’incident qui a été dressé le 12 juillet 2023

contre le requérant à son retour d’un congé pénal de deux jours. Suivant ce

compte-rendu, le requérant a été testé positif à la cocaïne.

PERSONNE1.) conteste les faits qui lui sont reprochés. Il conteste avoir

sciemment consommé de la cocaïne ou un de ses dérivés. Il déclare ne pas

pouvoir s’expliquer le résultat du test positif du 12 juillet 2023.

La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais

à son caractère non-fondé. Elle estime que les affirmations du requérant sont

dénuées de toute crédibilité.

Le recours d’PERSONNE1.) ayant été introduit suivant les forme et délai de la

loi, est à déclarer recevable.

Par application de l’article 674 point 3 du Code de procédure pénale, si le

comportement d’un condamné détenu au CPG est devenu incompatible avec

son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d’inconduite ou du fait de

l’inobservation des modalités et conditions qui lui ont été imposées lors de son

transfert vers le CPG, le directeur du centre pénitentiaire en informe le

Procureur général d’Etat qui peut ordonner le retransfèrement vers un autre

centre pénitentiaire.

En l’espèce, le requérant s’est vu accorder le transfert vers le CPG et le régime

de la semi-liberté par une décision de Madame la déléguée du Procureur

général d’Etat du 11 août 2022, soumettant le transfert vers le CPG à

l’obligation imposée au requérant de se soumettre à des tests d’alcool et

d’urines au retour de son congé pénal.

Il résulte du compte rendu d’incident du 12 juillet 2023 qu’à son retour de congé

pénal, le requérant a été testé positif à la cocaïne.

Le requérant conteste avoir consommé de la cocaïne ou un de ses dérivés. Il

a allégué que sa copine, une toxicomane notoire, aurait pu lui verser de la

cocaïne dans une boisson à titre de vengeance après qu’ils s’étaient disputés

notamment au sujet de la rechute de cette dernière.

Il résulte des éléments du dossier que le test rapide à la cocaïne effectué au

CPG au retour du requérant de son congé pénal est confirmé par une analyse

toxicologique effectuée au Laboratoire national de santé, dont aucun élément

du dossier ne peut laisser soupçonner qu’il contient des résultats erronés. Les

simples dénégations du requérant quant à l’absence de consommation de

produits prohibés ne sauraient remettre en cause le résultat des tests effectués

sur lui. L’explication quant à une absorption involontaire de cocaïne est peu

crédible.

Tel que justement retenu par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines, le fait par le requérant de profiter du congé pénal qui

lui a été accordé pour s’adonner à la consommation de cocaïne est

incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert au CPG. L’octroi de ces

modalités favorables dans le cadre de l’exécution de la peine de prison à

laquelle il a été condamné requiert en effet de la part du requérant un respect

rigoureux des conditions qui lui ont été imposées et un comportement

exemplaire lors des congés pénaux qui lui sont accordés.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, chambre des vacations,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Béatrice KIEFFER,

présidente, Henri BECKER, premier conseiller, et Yola SCHMIT, premier

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio

SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Béatrice KIEFFER,

présidente, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.