Court rejects partial debt payment defense, upholding original payment order for reduced balance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition admissible but ultimately non-founded, rejecting the argument for installment payments. While the plaintiff admitted receiving a partial payment of €249.08, the court confirmed the debt for the remaining balance of €2,861.57. Consequently, the defendant was ordered to pay the reduced amount plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1244 du Code civil; Art. 135, al. 3 du Nouveau code de procédure civile: A partial payment defense is admissible if motivated, but the court retains discretion to reject installment requests if the plaintiff has not formally requested them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1589/23
E-OPA1-1030/23
Audience publique extraordinaire du
18 juillet 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée
par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse – comparant par Maître Michaël MIGNON, en
remplacement de Maître Denis CANTELE, avocats à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée
par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - ayant initialement comparu par Maître Daniel
NOEL, avocat à Esch-sur-Alzette, et défaillante à l’audience du 4 juillet
2023.
F a i t s :
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix
d'Esch-sur-Alzette en date du 8 février 2023, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) S.à r.l. a été sommée de payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. la somme de 3.110,65 € avec les
intérêts légaux.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du 21 février 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. a
formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) S.à r.l. a été convoquée par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l'audience publique du
2 mai 2023.
A l’appel de la cause à l'audience du 2 mai 2023, l’affaire fut refixée à
l’audience publique du 6 juin 2023.
Suite à une ultime refixation à la demande des parties, l’affaire fut
appelée à l’audience publique du 4 juillet 2023.
A cette dernière audience, la partie demanderesse, comparant par
Maître Michaël MIGNON, fut entendue en ses explications et conclusions.
La partie défenderesse n’a plus comparu, ni en personne, ni par
mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA1-1030/23
rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 8 février 2023, la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. a été sommée de payer
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. la somme de
3.110,65 € avec les intérêts légaux du chef du solde impayé de quatre
factures (n°2218058 du 31.08.2022 ; n°2218760 du 30.09.2022 ;
n°2219901 du 28.10.2022 ; n°2219902 du 28.10.2022).
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du
10 février 2023.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en
date du 21 février 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à
r.l. a formé contredit contre la prédite ordonnance de paiement.
A l’audience publique du 4 juillet 2023, à laquelle l’affaire a été utilement
retenue, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. n'a pas
comparu afin de faire valoir d’éventuels moyens de défense.
Il résulte en effet d’un courrier de son litismandataire, entré au greffe le
jour même de l’audience à 13.05 heures, soit deux heures seulement avant
le début de l’audience, qu’il sollicitait l’ « exoine alors (qu’il serait retenu)
devant le tribunal de la jeunesse ».
Le litismandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. s’est opposé à cette demande qu’il considère, au vu de la motivation
du contredit, comme étant dilatoire.
Au vu du refus de la partie demanderesse d’accepter l’exoine tel que
demandé, il y a dès lors lieu de statuer par un jugement contradictoire en
application des dispositions des articles 74 et 76 du Nouveau code de
procédure civile.
A cette même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. a soulevé l’irrecevabilité du contredit pour défaut de motivation.
Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’aux termes de l’article 135, alinéa
3 du Nouveau code de procédure civile, le contredit « sera formé par simple
déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le contredisant ou son
mandataire ; il contiendra l’indication sommaire des motifs sur lesquels il est
fondé ».
Il a été retenu que l’indication des motifs est essentielle à la validité de
la voie de recours qu’est le contredit. Les motifs doivent dès lors figurer
dans la déclaration écrite déposée au greffe par le contredisant ou son
mandataire. Ils doivent être de nature à renseigner le demandeur originaire
sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à former contredit et lui
permettre d’y réagir utilement. L’indication des motifs ne saurait être
suppléée par une vague et simple dénégation des faits de la cause (cf :
Cour d’appel, 31 octobre 2000, n° 24830 du rôle).
D’un autre côté, il y a lieu de relever que devant le tribunal de paix, où
l’on veut des formes simples et rapides, les causes de nullité ne doivent être
admises qu’avec beaucoup de rigueur (Paul Pierret, Précis de la procédure
devant le juge de Paix, n° 54 et les réf. y citées).
Ceci est d’autant plus vrai en matière d’ordonnance de paiement,
procédure expéditive et peu formaliste, qui n’exige qu’une motivation
sommaire du contredit.
En l’espèce, le contredit est rédigé comme suit :
« Ayant reçu le courrier le 10/02/2023
La facture n°2218058 a été payée le 09/02/2023
Le reste du montant avec la difficulté qu’il y a on propose de payer 300 € par
mois pour clôturer la dette envers SOCIETE1.) ».
En justifiant ainsi son contredit par un apurement partiel de la dette -
par ailleurs non contesté par la société demanderesse qui a déclaré réduire
ses revendications - ainsi que par une demande de paiement échelonnée,
telle que celle-peut être accordée par la juridiction sur base des dispositions
de l’article 1244 du Code civil, la société défenderesse a suffi à l’exigence
de motivation sommaire au sens de l’article 135, alinéa 3 du Nouveau code
de procédure civile.
Le contredit, par ailleurs introduit dans les forme et délai de la loi, est
dès lors à déclarer recevable.
Quant au fond, la société demanderesse admet avoir reçu paiement
d’un montant de 249,08 € correspondant à la facture n° 2218058 et accepte
à voir réduire sa demande en conséquence.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Au vu des renseignements fournis et des pièces versées au dossier, le
contredit est dès lors à déclarer non fondé et la demande de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. est à déclarer fondée et justifiée
pour le montant actuellement réclamé de (3.110,65 – 249,08 =) 2.861,57 €.
La
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE2.)
S.à r.l. n’ayant pas comparu à l’audience pour formuler sa demande en
obtention de délais de paiement, il y a lieu de passer outre.
A l’audience du 4 juillet 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. a encore demandé une indemnité de procédure de
1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
La partie demanderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses
droits, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il
serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les
éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 150 € le montant qu’il y a lieu
de lui allouer de ce chef.
Par ces motifs,
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
r e ç o i t
le contredit en la pure forme ;
le
d i t
recevable mais non fondé ;
d o n n e
a c t e
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. de la réduction de sa demande ;
d i t
la demande fondée pour le montant de 2.861,57 € ;
partant,
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.
à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. la somme
de 2.861,57 €, avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 10 février 2023, jusqu’à solde ;
d o n n e
a c t e
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau code de
procédure civile ;
la
d i t
fondée à concurrence du montant de 150 € ;
partant,
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.
à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. une
indemnité de procédure de 150 € ;
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.
à tous les frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Frank NEU, juge de paix, assisté du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé
le présent jugement.