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JPE_1588 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's appeal on daycare fees, ruling the full amount is due despite attendance gaps.

Numéro de cause JPE_1588
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's appeal against a conditional payment order requiring payment of €1,067.20 in daycare fees. While the defendant contested the total amount and specific billing details, the plaintiff successfully proved the contractual obligation for the agreed period. Consequently, the court ruled that the full sum remains due and ordered the defendant to pay the entire amount plus legal interest.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code civil: A conditional payment order becomes enforceable upon appeal rejection; if the appellant fails to prove billing errors or contractual breaches, the full claimed amount stands as due.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order daycare fee dispute contractual obligation appeal rejection billing error burden legal interest civil procedure action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile
Code civil
codecivil
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Texte complet

Répertoire n°: 1588/23

E-OPA2-746/23

Audience publique extraordinaire du 18 juillet

2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., faisant le commerce sous la

dénomination « SOCIETE2.) », établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Maître Emilie BOHN, en

remplacement de Maître Nicolas BAUER, avocats à Esch-sur-Alzette,

et :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Jacob BENSOUSSAN,

en remplacement de Maître Michel KARP, avocats à Luxembourg.

F a i t s :

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix

d'Esch-sur-Alzette en date du 30 janvier 2023, PERSONNE1.) a été sommé

de payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., faisant le commerce sous

la dénomination « SOCIETE2.) »

(ci-après : la société anonyme

SOCIETE1.) S.A.), la somme de 1.067,20 € avec les intérêts légaux.

Par écrit entré au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette en date

du 21 février 2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite

ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse, PERSONNE1.) a été convoqué

par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à

l'audience publique du 18 avril 2023.

A l’appel de la cause à l'audience du 18 avril 2023, l’affaire fut refixée à

l’audience publique du 16 mai 2023.

Suite à une ultime remise à la demande des parties, l’affaire fut appelée

à l’audience publique du 20 juin 2023.

A cette dernière audience, la partie demanderesse, comparant par

Maître Emilie BOHN, fut entendue en ses explications et conclusions.

La partie défenderesse, comparant par Maître Jacob BENSOUSSAN,

fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-746/23 rendue

par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 30 janvier 2023,

PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. la somme de 1.067,20 € avec les intérêts légaux à partir de la notification

de l’ordonnance jusqu’à solde.

L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 1er

février 2023.

Par courrier entré au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 21 février 2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite

ordonnance.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai

prévus par la loi.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. expose

que suivant contrat d’accueil signé entre parties au courant de l’année 2021,

les époux GROUPE1.) lui ont confié la garde de leur enfant PERSONNE2.).

Elle explique qu’aux termes dudit contrat, les clients se sont engagés de

manière ferme jusqu’au 15 septembre de l’année suivante, la résiliation

n’étant possible que moyennant respect d’un délai de préavis de trois mois

(soit avant le 15 juin de l’année concernée).

Elle fait ensuite valoir que suivant courrier du 30 mai 2022, les clients ont

procédé à la résiliation avec préavis du contrat avec effet au 15 septembre

2022.

La société demanderesse expose que suite à cette résiliation, il reste à

payer un montant de 1.067,20 € du chef des factures suivantes :

- Facture n° 2022.1.0047 du 18.08.2022 (pour janvier 2022) :

639,20 €

- Facture n° 2022.8.0005 du 13.09.2022 (pour août 2022) :

428,00 €.

Elle explique que suite aux contestations des parents en ce qui concerne

la facture du mois de janvier 2022, elle leur a demandé de s’adresser

directement à la commune ou aux Chèques Service, la valeur du chèque-

service étant fixé dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil fixant

la participation respective des parents et de l’Etat, la crèche ne faisant que

transmettre aux services compétents les heures à facturer.

Or, elle fait valoir que les clients ne se sont plus manifestés auprès d’elle

pour l’informer d’une éventuelle erreur de facturation.

En ce qui concerne la facture du mois d’août 2022, la société

demanderesse fait valoir que même si les parents n’ont plus mis leur enfant

dans la crèche, il n’en reste pas moins que le contrat est ferme et qu’il n’a été

résilié qu’avec effet au 15 septembre 2022 de sorte que le mois d’août 2022

est dû en intégralité.

Elle précise toutefois qu’en l’absence de l’enfant, elle n’a pas procédé à

la facturation des repas. Elle explique encore ne rien avoir facturé pour la

période du 5 septembre au 15 septembre 2022.

Considérant que les contestations adverses sont vaines, elle conclut dès

lors à la condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de

1.067,20 €.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande.

Il conteste la facture n°2022.1.0047, le montant mis en compte ayant

doublé par rapport à ce qui avait été initialement convenu.

La société défenderesse ayant refusé de lui donner des explications par

rapport à cette augmentation de prix, il demande à voir réduire la facture à

de plus justes proportions.

En ce qui concerne la facture n°2022.8.0005, PERSONNE1.) explique

que son enfant a été admis à l’éducation précoce dès le mois de mai 2022,

la crèche en ayant été dûment informée par l’envoi d’une lettre de résiliation.

Il prétend à cet égard que les responsables de la crèche lui ont confirmé

que l’envoi dudit courrier était suffisant et qu’il n’avait pas besoin de respecter

le délai de trois mois prévu au contrat d’accueil.

Il considère dès lors que cette facture n’est pas due, l’enfant ayant

définitivement quitté la crèche à partir de la fin du mois de juillet 2022.

Motifs de la décision :

Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que suivant

contrat d’accueil signé en date du 27 octobre 2021, PERSONNE1.) et son

épouse ont confié la garde de leur enfant à la « SOCIETE2.) » exploitée par

la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

Aux termes du point E dudit contrat, la participation financière des

parents est calculée selon le système chèque-service, le bénéfice dudit

système étant réservé en vertu de l’article 10 du règlement grand-ducal du

13 février 2009 instituant le « chèque-service accueil » aux enfants dont les

parents ou représentants légaux adhèrent au dispositif par la signature d’un

contrat

d’adhésion

documentant

leur

accord

avec

les

modalités

administratives prévues par ledit dispositif.

Aux termes de l’article C de ce même contrat, ce dernier a été conclu

pour une durée ferme couvrant la période entre la fin de la période

d’intégration - définie comme étant la période d’un mois suivant le

commencement de l’exécution du contrat et pendant laquelle ce dernier peut

être librement résilié - et sa date anniversaire fixée au 15 septembre de

l’année suivante, avec reconduction tacite d’année en année pour la période

du 15 septembre au 15 septembre de l’année d’après.

En ce qui concerne la résiliation du contrat après l’expiration de la

période d’intégration, l’article G dispose que le contrat d’accueil peut être

résilié à l’initiative des parents - en cas de perte d’emploi, de déménagement

ou de décès - moyennant un délai de préavis de trois mois à n’importe quel

moment de l’année.

Dans tous les autres cas, le contrat ne peut être résilié moyennant ce

même préavis qu’à la date anniversaire du contrat d’accueil.

Finalement, le point C du contrat prévoit le cas particulier de la

scolarisation en cours d’année, les parties ayant convenu qu’en l’absence de

résiliation anticipée, le contrat d’accueil « prendra fin au moment de la

scolarisation de l’enfant à l’école maternelle ».

En l’espèce, le contrat signé le 27 octobre 2021 a pris effet le 8 novembre

2021 de sorte que PERSONNE1.) s’est engagé de manière ferme jusqu’à

l’échéance de la première date anniversaire contractuellement fixée au 15

septembre 2022.

Suivant courrier du 30 mai 2022, les parents ont informé la crèche de ce

que « (…) à partir du 15 Septembre 2022, PERSONNE2.) ne fréquentera

plus la crèche, car il ira à la précoce à l’école ».

Il s’ensuit que le contrat d’accueil a été résilié avec effet au 15 septembre

2022 moyennant respect du préavis contractuel.

La question de savoir si les parents se sont vu confirmer par les

responsables de la crèche qu’ils n’avaient pas besoin de respecter de tel

préavis est dès lors sans pertinence, le contrat n’ayant pas été résilié sans

préavis.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.)

aurait fréquenté l’enseignement précoce dès le mois de mai 2022, la lettre

de résiliation faisant au contraire état d’une inscription à partir du 15

septembre 2022.

Le contrat d’accueil a dès lors expiré en date du 15 septembre 2022.

PERSONNE1.) estime que dans la mesure où l’enfant n’a plus fréquenté

le crèche à partir de la fin du mois de juillet 2022, la facture du mois d’août

2022 n’est pas due.

La société demanderesse ne conteste pas que PERSONNE2.) n’a plus

fréquenté la crèche à partir du mois d’août 2022. Elle estime que le prix

d’accueil est malgré tout dû, seuls les repas n’ayant pas été facturés.

Dans la mesure où PERSONNE1.) a contracté un engagement ferme

conclu pour un horaire déterminé, le tribunal estime que le prix d’accueil est

dû malgré la circonstance que l’enfant n’a plus fréquenté la crèche jusqu’à la

fin de la période facturée.

Il s’ensuit que la facture n°2022.8.0005 d’un montant de 428 € pour la

période du 1er août 2022 au 4 septembre 2022 est due.

En ce qui concerne la facture n°2022.1.0047 établie pour le mois de

janvier 2022, PERSONNE1.) n’a pas fait valoir de contestations précises.

Il s’est contenté de contester le montant facturé qui aurait doublé par

rapport à ce qui avait été convenu initialement avec la crèche.

Il n’a pas précisé si ses contestations sont relatives à la période facturée

(du 17 janvier 2022 au 6 février 2022), au nombre d’heures chèque-service

accueil mises en compte, à la répartition du prix d’accueil entre les parentes

et l’Etat ou au dépassement lié au tarif horaire (dépassement du montant

maximum pris en charge par l’Etat et qui reste à charge des parents).

PERSONNE1.) n’a par ailleurs pas établi que le montant facturé aurait

doublé par rapport à ce qui avait été convenu ou que les sommes mises en

compte l’auraient été en violation des dispositions réglementant le système

chèque-service accueil.

Il résulte finalement des éléments du dossier que contrairement aux

allégations d’PERSONNE1.), la société demanderesse n’a pas refusé de le

renseigner par rapport à la période et au nombre heures facturés, son

courrier électronique du 23 septembre 2022 lui ayant fourni les

renseignements nécessaires à cet égard tout en le renvoyant aux autorités

compétentes en ce qui concerne la participation SOCIETE3.).

Or, il n’a été ni prouvé, ni même allégué que suite à ces renseignements,

PERSONNE1.) aurait contacté lesdites instances afin de se voir confirmer

une éventuelle erreur de facturation.

Dans ces circonstances et à défaut pour la partie défenderesse d’avoir

prouvé des erreurs au niveau de la facturation litigieuse, il n’y a pas lieu de

réduire la facture du mois de janvier 2022 « à de plus justes proportions »

mais de dire qu’elle est due dans son intégralité.

Le contredit est dès lors à rejeter et la demande de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. est à déclarer fondée pour le montant réclamé.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement et en dernier ressort,

r e ç o i t

le contredit en la forme ;

le

d i t

non fondé ;

d i t

la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., faisant le

commerce sous la dénomination « SOCIETE2.) », fondée ;

partant,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., faisant le commerce sous la dénomination « SOCIETE2.)

», le montant de 1.067,20 € avec les intérêts légaux à partir de la notification

de l’ordonnance de paiement, le 1er février 2023, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Frank NEU, juge de paix, assisté du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé

le présent jugement.