Court dismisses defendant's appeal on daycare fees, ruling the full amount is due despite attendance gaps.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's appeal against a conditional payment order requiring payment of €1,067.20 in daycare fees. While the defendant contested the total amount and specific billing details, the plaintiff successfully proved the contractual obligation for the agreed period. Consequently, the court ruled that the full sum remains due and ordered the defendant to pay the entire amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: A conditional payment order becomes enforceable upon appeal rejection; if the appellant fails to prove billing errors or contractual breaches, the full claimed amount stands as due.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1588/23
E-OPA2-746/23
Audience publique extraordinaire du 18 juillet
2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., faisant le commerce sous la
dénomination « SOCIETE2.) », établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître Emilie BOHN, en
remplacement de Maître Nicolas BAUER, avocats à Esch-sur-Alzette,
et :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Jacob BENSOUSSAN,
en remplacement de Maître Michel KARP, avocats à Luxembourg.
F a i t s :
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix
d'Esch-sur-Alzette en date du 30 janvier 2023, PERSONNE1.) a été sommé
de payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., faisant le commerce sous
la dénomination « SOCIETE2.) »
(ci-après : la société anonyme
SOCIETE1.) S.A.), la somme de 1.067,20 € avec les intérêts légaux.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du 21 février 2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite
ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse, PERSONNE1.) a été convoqué
par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à
l'audience publique du 18 avril 2023.
A l’appel de la cause à l'audience du 18 avril 2023, l’affaire fut refixée à
l’audience publique du 16 mai 2023.
Suite à une ultime remise à la demande des parties, l’affaire fut appelée
à l’audience publique du 20 juin 2023.
A cette dernière audience, la partie demanderesse, comparant par
Maître Emilie BOHN, fut entendue en ses explications et conclusions.
La partie défenderesse, comparant par Maître Jacob BENSOUSSAN,
fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-746/23 rendue
par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 30 janvier 2023,
PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. la somme de 1.067,20 € avec les intérêts légaux à partir de la notification
de l’ordonnance jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 1er
février 2023.
Par courrier entré au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 21 février 2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite
ordonnance.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai
prévus par la loi.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. expose
que suivant contrat d’accueil signé entre parties au courant de l’année 2021,
les époux GROUPE1.) lui ont confié la garde de leur enfant PERSONNE2.).
Elle explique qu’aux termes dudit contrat, les clients se sont engagés de
manière ferme jusqu’au 15 septembre de l’année suivante, la résiliation
n’étant possible que moyennant respect d’un délai de préavis de trois mois
(soit avant le 15 juin de l’année concernée).
Elle fait ensuite valoir que suivant courrier du 30 mai 2022, les clients ont
procédé à la résiliation avec préavis du contrat avec effet au 15 septembre
2022.
La société demanderesse expose que suite à cette résiliation, il reste à
payer un montant de 1.067,20 € du chef des factures suivantes :
- Facture n° 2022.1.0047 du 18.08.2022 (pour janvier 2022) :
639,20 €
- Facture n° 2022.8.0005 du 13.09.2022 (pour août 2022) :
428,00 €.
Elle explique que suite aux contestations des parents en ce qui concerne
la facture du mois de janvier 2022, elle leur a demandé de s’adresser
directement à la commune ou aux Chèques Service, la valeur du chèque-
service étant fixé dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil fixant
la participation respective des parents et de l’Etat, la crèche ne faisant que
transmettre aux services compétents les heures à facturer.
Or, elle fait valoir que les clients ne se sont plus manifestés auprès d’elle
pour l’informer d’une éventuelle erreur de facturation.
En ce qui concerne la facture du mois d’août 2022, la société
demanderesse fait valoir que même si les parents n’ont plus mis leur enfant
dans la crèche, il n’en reste pas moins que le contrat est ferme et qu’il n’a été
résilié qu’avec effet au 15 septembre 2022 de sorte que le mois d’août 2022
est dû en intégralité.
Elle précise toutefois qu’en l’absence de l’enfant, elle n’a pas procédé à
la facturation des repas. Elle explique encore ne rien avoir facturé pour la
période du 5 septembre au 15 septembre 2022.
Considérant que les contestations adverses sont vaines, elle conclut dès
lors à la condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de
1.067,20 €.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande.
Il conteste la facture n°2022.1.0047, le montant mis en compte ayant
doublé par rapport à ce qui avait été initialement convenu.
La société défenderesse ayant refusé de lui donner des explications par
rapport à cette augmentation de prix, il demande à voir réduire la facture à
de plus justes proportions.
En ce qui concerne la facture n°2022.8.0005, PERSONNE1.) explique
que son enfant a été admis à l’éducation précoce dès le mois de mai 2022,
la crèche en ayant été dûment informée par l’envoi d’une lettre de résiliation.
Il prétend à cet égard que les responsables de la crèche lui ont confirmé
que l’envoi dudit courrier était suffisant et qu’il n’avait pas besoin de respecter
le délai de trois mois prévu au contrat d’accueil.
Il considère dès lors que cette facture n’est pas due, l’enfant ayant
définitivement quitté la crèche à partir de la fin du mois de juillet 2022.
Motifs de la décision :
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que suivant
contrat d’accueil signé en date du 27 octobre 2021, PERSONNE1.) et son
épouse ont confié la garde de leur enfant à la « SOCIETE2.) » exploitée par
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
Aux termes du point E dudit contrat, la participation financière des
parents est calculée selon le système chèque-service, le bénéfice dudit
système étant réservé en vertu de l’article 10 du règlement grand-ducal du
13 février 2009 instituant le « chèque-service accueil » aux enfants dont les
parents ou représentants légaux adhèrent au dispositif par la signature d’un
contrat
d’adhésion
documentant
leur
accord
avec
les
modalités
administratives prévues par ledit dispositif.
Aux termes de l’article C de ce même contrat, ce dernier a été conclu
pour une durée ferme couvrant la période entre la fin de la période
d’intégration - définie comme étant la période d’un mois suivant le
commencement de l’exécution du contrat et pendant laquelle ce dernier peut
être librement résilié - et sa date anniversaire fixée au 15 septembre de
l’année suivante, avec reconduction tacite d’année en année pour la période
du 15 septembre au 15 septembre de l’année d’après.
En ce qui concerne la résiliation du contrat après l’expiration de la
période d’intégration, l’article G dispose que le contrat d’accueil peut être
résilié à l’initiative des parents - en cas de perte d’emploi, de déménagement
ou de décès - moyennant un délai de préavis de trois mois à n’importe quel
moment de l’année.
Dans tous les autres cas, le contrat ne peut être résilié moyennant ce
même préavis qu’à la date anniversaire du contrat d’accueil.
Finalement, le point C du contrat prévoit le cas particulier de la
scolarisation en cours d’année, les parties ayant convenu qu’en l’absence de
résiliation anticipée, le contrat d’accueil « prendra fin au moment de la
scolarisation de l’enfant à l’école maternelle ».
En l’espèce, le contrat signé le 27 octobre 2021 a pris effet le 8 novembre
2021 de sorte que PERSONNE1.) s’est engagé de manière ferme jusqu’à
l’échéance de la première date anniversaire contractuellement fixée au 15
septembre 2022.
Suivant courrier du 30 mai 2022, les parents ont informé la crèche de ce
que « (…) à partir du 15 Septembre 2022, PERSONNE2.) ne fréquentera
plus la crèche, car il ira à la précoce à l’école ».
Il s’ensuit que le contrat d’accueil a été résilié avec effet au 15 septembre
2022 moyennant respect du préavis contractuel.
La question de savoir si les parents se sont vu confirmer par les
responsables de la crèche qu’ils n’avaient pas besoin de respecter de tel
préavis est dès lors sans pertinence, le contrat n’ayant pas été résilié sans
préavis.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.)
aurait fréquenté l’enseignement précoce dès le mois de mai 2022, la lettre
de résiliation faisant au contraire état d’une inscription à partir du 15
septembre 2022.
Le contrat d’accueil a dès lors expiré en date du 15 septembre 2022.
PERSONNE1.) estime que dans la mesure où l’enfant n’a plus fréquenté
le crèche à partir de la fin du mois de juillet 2022, la facture du mois d’août
2022 n’est pas due.
La société demanderesse ne conteste pas que PERSONNE2.) n’a plus
fréquenté la crèche à partir du mois d’août 2022. Elle estime que le prix
d’accueil est malgré tout dû, seuls les repas n’ayant pas été facturés.
Dans la mesure où PERSONNE1.) a contracté un engagement ferme
conclu pour un horaire déterminé, le tribunal estime que le prix d’accueil est
dû malgré la circonstance que l’enfant n’a plus fréquenté la crèche jusqu’à la
fin de la période facturée.
Il s’ensuit que la facture n°2022.8.0005 d’un montant de 428 € pour la
période du 1er août 2022 au 4 septembre 2022 est due.
En ce qui concerne la facture n°2022.1.0047 établie pour le mois de
janvier 2022, PERSONNE1.) n’a pas fait valoir de contestations précises.
Il s’est contenté de contester le montant facturé qui aurait doublé par
rapport à ce qui avait été convenu initialement avec la crèche.
Il n’a pas précisé si ses contestations sont relatives à la période facturée
(du 17 janvier 2022 au 6 février 2022), au nombre d’heures chèque-service
accueil mises en compte, à la répartition du prix d’accueil entre les parentes
et l’Etat ou au dépassement lié au tarif horaire (dépassement du montant
maximum pris en charge par l’Etat et qui reste à charge des parents).
PERSONNE1.) n’a par ailleurs pas établi que le montant facturé aurait
doublé par rapport à ce qui avait été convenu ou que les sommes mises en
compte l’auraient été en violation des dispositions réglementant le système
chèque-service accueil.
Il résulte finalement des éléments du dossier que contrairement aux
allégations d’PERSONNE1.), la société demanderesse n’a pas refusé de le
renseigner par rapport à la période et au nombre heures facturés, son
courrier électronique du 23 septembre 2022 lui ayant fourni les
renseignements nécessaires à cet égard tout en le renvoyant aux autorités
compétentes en ce qui concerne la participation SOCIETE3.).
Or, il n’a été ni prouvé, ni même allégué que suite à ces renseignements,
PERSONNE1.) aurait contacté lesdites instances afin de se voir confirmer
une éventuelle erreur de facturation.
Dans ces circonstances et à défaut pour la partie défenderesse d’avoir
prouvé des erreurs au niveau de la facturation litigieuse, il n’y a pas lieu de
réduire la facture du mois de janvier 2022 « à de plus justes proportions »
mais de dire qu’elle est due dans son intégralité.
Le contredit est dès lors à rejeter et la demande de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. est à déclarer fondée pour le montant réclamé.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement et en dernier ressort,
r e ç o i t
le contredit en la forme ;
le
d i t
non fondé ;
d i t
la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., faisant le
commerce sous la dénomination « SOCIETE2.) », fondée ;
partant,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., faisant le commerce sous la dénomination « SOCIETE2.)
», le montant de 1.067,20 € avec les intérêts légaux à partir de la notification
de l’ordonnance de paiement, le 1er février 2023, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Frank NEU, juge de paix, assisté du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé
le présent jugement.