Court allows payment claim against absorbed company and rejects counterclaims against third party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's payment claim against the absorbed company, ruling that the absorbing company inherited all liabilities. The defendant's counterclaims for procedural indemnity and abuse of process were dismissed as unfounded. Consequently, the plaintiff was awarded the debt while the third party was held harmless from the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6-1, 1382 et 1383 du Code civil; Articles 240 du Nouveau code de procédure civile: Upon corporate absorption, the absorbing entity assumes the absorbed entity's debts, while counterclaims for procedural abuse or indemnity must be substantiated by evidence of misconduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1587/23
E-OPA3-136/23
E-CIV-136/23
Audience publique extraordinaire
du 18 juillet 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
I)
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Monsieur PERSONNE1.),
et :
la
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE2.)
S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions, prise en sa qualité de
société absorbante reprenant les droits et obligations de la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) S.à r.l., prise en sa qualité de société absorbée,
- partie défenderesse - comparant par Maître Jean-François STEICHEN,
avocat à Luxembourg,
II)
la
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE2.)
S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse en intervention - comparant par Maître Jean-
François STEICHEN, avocat à Luxembourg,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
- partie défenderesse en intervention - comparant par Maître Robert
GOEREND, avocat à Senningerberg.
F a i t s :
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix
d'Esch-sur-Alzette en date du 13 janvier 2023, la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) S.à r.l. (ci-après : la société SOCIETE3.)), actuellement
absorbée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. (ci-
après : la société SOCIETE2.)), a été sommée de payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après : la société SOCIETE1.)) la somme de
4.609,63 € avec les intérêts légaux.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du 25 janvier 2023, la société SOCIETE3.), actuellement absorbée par la
société SOCIETE2.), a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
A la requête de la partie demanderesse, la société SOCIETE3.),
actuellement absorbée par la société SOCIETE2.), a été convoquée par la
voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à
l'audience publique du 7 mars 2023.
A l’appel de la cause à l'audience du 7 mars 2023, l’affaire fut refixée à
l’audience publique du 2 mai 2023.
Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-
sur-Alzette en date du 27 mars 2023, inscrite au rôle sous le n° E-CIV-
136/23, la société SOCIETE2.) a fait donner citation à PERSONNE2.) (ci-
après : PERSONNE2.)) à comparaître à l'audience publique du 24 avril
2023 devant le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en
matière civile, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit
qui restera annexé au présent jugement.
A l’appel de la cause à l'audience du 24 avril 2023, l’affaire fut refixée à
l’audience publique du 2 mai 2023 devant un tribunal autrement composé.
A l’appel des causes à l'audience du 2 mai 2023, les deux affaires furent
refixées à l’audience publique du 20 juin 2023.
A cette dernière audience, la société SOCIETE1.), comparant par
Monsieur PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et conclusions.
La société SOCIETE2.) fut entendue en ses explications, conclusions
et moyens de défense.
PERSONNE3.), comparant par Maître Robert GOEREND, fut entendue
en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA3-136/23 rendue
par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 13 janvier 2023, la société
SOCIETE3.), actuellement absorbée par la société SOCIETE2.) a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) la somme de 4.609,63 € avec
les intérêts au taux légal du chef de deux factures impayées.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 17
janvier 2023.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette
en date du 25 janvier 2023, la société défenderesse a relevé contredit
contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
Le contredit, non contesté quant à sa recevabilité, est à déclarer
recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-
sur-Alzette en date du 27 mars 2023, inscrite au rôle sous le n° E-CIV-
136/23, la société SOCIETE2.) a fait donner citation à PERSONNE3.) à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en
matière civile, aux fins de le voir condamner à la tenir quitte et indemne de
toute condamnation à intervenir à son encontre au profit de la société
SOCIETE1.) du chef des susdites factures.
A l’audience publique du 20 juin 2023, à laquelle les deux rôles ont été
utilement retenus, la société SOCIETE2.) demanda la condamnation de
PERSONNE3.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € sur base
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A cette même audience, PERSONNE3.)
demanda de manière
reconventionnelle la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer
une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau
code de procédure civile. Il réclama encore sa condamnation à lui payer un
montant de 3.000 € principalement à titre de remboursement de ses frais et
honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon
subsidiairement à titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire sur
base de l’articles 6-1 de ce même code.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de
joindre les deux rôles pour ne statuer que par un seul et même jugement.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) explique qu’elle a été
chargée par la société SOCIETE3.) de la réalisation d’un dossier de
commodo-incommodo.
Elle explique que ladite société lui reste redevoir le montant de
4.609,63 € du chef des deux factures suivantes :
-
Facture n°SC211038 du 31.08.2021 :
3.906,63 €
-
Facture n°SC211496 du 30.11.2021 :
702,00 €.
La société SOCIETE3.) refusant le paiement desdites factures pour des
problème ne concernent en rien la société SOCIETE1.), cette dernière
conclut au rejet du contredit ainsi qu’au bien-fondé de sa demande.
La société SOCIETE2.) explique que suivant protocole d’accord du 12
novembre 2021, elle a racheté à PERSONNE3.) les parts sociales de la
société SOCIETE3.) de sorte qu’elle est devenue, à partir de la date d’effet
du 1er janvier 2022, le nouvel associé unique de ladite société.
Elle explique encore que suite à l’assemblée générale extraordinaire du
29 décembre 2022, cette dernière a fusionné et a été absorbée par la
société SOCIETE2.) de sorte que cette dernière a repris l’actif et le passif
de la société cédée.
En ce qui concerne la demande de la société SOCIETE1.), la société
SOCIETE2.) ne conteste pas que les travaux commandés par la société
SOCIETE3.) ont bien été réalisées.
Elle ne conteste dès lors pas les factures établies par la société
SOCIETE1.).
Elle fait en revanche valoir qu’aux termes du protocole d’accord signé
entre le cédant et le cessionnaire de la société SOCIETE3.), les dettes
antérieures à la date d’effet de la cession de parts (c’est-à-dire antérieures
au 1er janvier 2022) et donc les factures litigieuses du 31 août 2021 et du
30 novembre 2021 sont à charge de PERSONNE3.).
Elle renvoie à cet égard à l’article 1er, alinéa 2 dudit protocole ainsi qu’à
une clause de garantie de passif et d’actif prévue par l’article 6.2 de ce
même document.
Elle estime qu’il résulte desdites dispositions que PERSONNE3.) s’est
engagé en sa qualité de cédant à prendre en charge, au moyen de ses
deniers personnels, toute augmentation du passif de la société cédée entre
sa situation comptable telle qu’arrêtée au 30 septembre 2021 et la date
d’effet du protocole d’accord (c’est-à-dire le 1er janvier 2022).
Aux termes de ses plaidoiries à l’audience, la société SOCIETE2.)
demande dès lors à voir condamner PERSONNE3.) au paiement des
factures litigieuses, sinon du moins à voir dire qu’il est tenu de la tenir quitte
et indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au
profit de la société SOCIETE1.) suite à l’absorption de la société cédée.
PERSONNE3.) s’oppose à la demande.
Faisant valoir que le litige entre lui et la société SOCIETE2.) concerne
un transfert de parts sociales dépassant une valeur de 800.000 €, il conclut
à l’irrecevabilité de la demande en intervention, sinon à l’incompétence du
tribunal de paix pour en connaître, la procédure en matière d’ordonnance
de paiement entre une société et son fournisseur n’étant pas le forum
approprié pour remettre en cause l’accord conclu entre l’ancien et le nouvel
actionnaire de ladite société.
PERSONNE3.) fait ensuite valoir qu’il n’a jamais assumé de dette à
l’égard de la société SOCIETE1.), les dettes ayant été contractées par la
société SOCIETE3.) de sorte que l’ancien actionnaire de ladite société ne
serait pas personnellement partie audit contrat.
Il fait finalement valoir que suite à la fusion par absorption de la société
SOCIETE3.), l’ensemble du patrimoine actif et passif de cette dernière (y
compris l’obligation de payer les factures litigieuses) a été transféré à la
société SOCIETE2.) et ce après que celle-ci ait approuvé, sans la moindre
réserve, les comptes de la société absorbée tels qu’arrêtés au 31 décembre
2021.
Lesdits comptes se référant expressément aux factures impayées de la
société SOCIETE1.) de sorte que la société SOCIETE2.) en avait
nécessairement connaissance et les parties au contrat de cession ayant par
la suite convenu, conformément à la clause d’ajustement figurant à l’article
5 du protocole d’accord, d’ajuster le prix de la cession des parts sociales
pour tenir compte de l’évolution de la valeur de la société entre le moment
de la signature de la cession et sa date d’effet, PERSONNE3.) fait valoir
que lesdites factures ont d’ores et déjà été prises en compte dans le cadre
de l’ajustement du prix de vente dont il s’est acquitté de sorte qu’il conclut
au débouté de la demande.
Motifs de la décision :
Il résulte des éléments du dossier que suivant commande du 29 juin
2021, la société SOCIETE1.) a été chargée par la société SOCIETE3.),
représentée à cet effet par son gérant PERSONNE3.), de la réalisation d’un
dossier commodo-incommodo.
Suivant facture du 31 août 2021, elle s’est vu réclamer de ce chef un
montant de 3.906,63 € payable sous 30 jours.
En date du 16 novembre 2021, la société SOCIETE3.) a encore chargé
la société SOCIETE1.) d’une analyse des postes à risque.
Cette prestation lui a été facturée le 30 novembre 2021 au prix de
702 € payable sous 30 jours.
Suivant protocole d’accord conclu en date du 12 novembre 2021 entre
PERSONNE3.) en sa qualité d’associé unique de la société SOCIETE3.) et
la société SOCIETE2.), les parties audit protocole ont convenu de la
cession de l’intégralité des parts de la société SOCIETE3.) à la société
SOCIETE2.) avec effet au 1er janvier 2022.
Aux termes dudit protocole d’accord, le prix de cession initial des parts
sociales a été fixé à 850.000 € sur base du bilan intermédiaire de la société
arrêté au 30 septembre 2021.
Aux termes de l’article 5 de ce même protocole d’accord, les parties ont
encore convenu :
-
d’une réunion de clôture en vue de la détermination d’une adaptation
éventuelle dudit prix de cession suite à la présentation des comptes
sociaux de la société cédée au 31 décembre 2021 ;
-
d’un mécanisme à mettre en œuvre dans les trois jours de ladite
réunion, permettant soit au cédant, soit au cessionnaire de récupérer
toute différence entre les sommes effectivement déposées sur les
comptes bancaires de la société cédée et le montant de 30.000 € qui
devait s’y trouver aux termes d’un engagement pris par
PERSONNE3.) à l’article 4 dudit protocole ;
-
du remboursement par la société cédée au cédant de tout montant
encore éventuellement dû à ce dernier au titre du compte courant
associé non encore liquidé dans la limite des prédits 30.000 €.
Il n’a pas été contesté que suite à la prise d’effet de la cession de parts
en date du 1er janvier 2022 et conformément aux stipulations du protocole
d’accord, PERSONNE3.) a démissionné de son poste de gérant de la
société cédée et qu’il a été remplacé dans
ses fonctions par
PERSONNE4.).
Il n’a par ailleurs pas été contesté qu’à l’occasion d’une réunion de
clôture en date du 3 mars 2022 :
-
le nouveau gérant de la société a approuvé les comptes au 31
décembre 2021 que le cédant s’était engagé, aux termes de l’article
5 du protocole d’accord, d’établir en vue de ladite réunion ;
-
les parties ont convenu qu’un montant de 803,40 € sera payé par le
cédant au cessionnaire ;
-
le cédant a confirmé le remboursement par la société cédée de
l’avance en compte courant de 30.000 € qu’il avait consenti.
Il n’a finalement pas été contesté que ces décisions et accords ont été
matérialisés dans un avenant du 14 avril 2022 au protocole d’accord du 12
novembre 2021.
Suivant assemblée générale extraordinaire de la société cédée en date
du 29 décembre 2022, ultérieurement publiée au Registre de commerce et
des sociétés, la société SOCIETE3.) a été absorbée par la société
SOCIETE2.) et suivant publication déposée le même jour, elle a été radiée
dudit registre.
Quant à la demande principale :
La société SOCIETE1.) réclame le paiement de deux factures établies
sur base d’une commande effectuée par la société SOCIETE3.).
Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 29 décembre
2022 de la société SOCIETE3.), celle-ci a fusionné et a été absorbée par
son actionnaire unique, la société SOCIETE2.).
Cette dernière n’ayant pas émis de contestations particulières à l’égard
des prestations impayées qui ont été commandées par la société
cédée/absorbée, il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à
la société SOCIETE1.) la somme de 4.609,63 € du chef des deux factures
impayées des 31 août 2021 et 30 novembre 2021.
Quant à la demande en intervention :
Au dernier stade de ses conclusion, la société SOCIETE2.) demande,
sur base du protocole d’accord qu’elle a signé avec PERSONNE3.), à voir
dire que ce dernier doit prendre en charge les factures de la société
SOCIETE1.) soit directement, soit indirectement par le biais d’une
condamnation à la tenir quitte et indemne de toute condamnation à
intervenir à son encontre.
Cette demande tend dès lors à l’intervention forcée de PERSONNE3.).
L’intervention forcée consiste, pour l’une des parties à l’instance, à
appeler un tiers dans cette instance, afin de former contre lui une demande
incidente (…).
(…) L’article 331, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile
(français) définit la mise en cause aux fins de condamnation de la façon
suivante : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par
toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal ». C’est ce que
certains auteurs avaient appelé « l’action principale jointe » (Glasson,
Tissier et Morel, 3e éd. t. I, n° 249, p. 639. – Morel, op. cit., n° 374, p. 306).
La mise en cause aux fins de condamnation est une action qui, au lieu d’être
exercée à titre principal, se trouve greffée sur une autre action formalisée
dans une instance en cours. Celui qui met en cause doit donc réunir toutes
les conditions nécessaires à l’ouverture de l’action : capacité, intérêt,
qualité, respect des délais pouvant éteindre l’action (…).
(…) La mise en cause aux fins de condamnation est le fait du
demandeur principal. Quand le défendeur principal met en cause un tiers,
c’est qu’il exerce une garantie, ou qu’il l’appelle en déclaration de jugement
commun.
Cela suppose que la demande incidente, qui réalise la mise en cause,
soit liée à la demande principale, en d’autres termes, que la prétention
élevée contre l’appelé en cause soit unie par un lien suffisant à la prétention
élevée contre le défendeur principal (…).
Sa finalité est de transférer à la charge de l’appelé en cause les
condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre du défendeur
principal. Le procès devient triangulaire : il réunit le rapport d’instance du
demandeur principal et du défendeur-garanti, et celui de ce dernier avec le
garant. Il y a en somme deux litiges rassemblés dans une même instance
dont le pivot est constitué par le garanti, à la fois défendeur sur l’action
principale et demandeur sur l’action en garantie (JCL, Procédure civile, vol.
3, verbo Intervention, fasc. 127-1, 6, 1996, nos 98 et suivants).
Elle fait l’exception au principe de l’immutabilité du litige en cours
d’instance. Cette exception concerne évidemment en premier chef les
parties, mais, elle peut s’étendre aux autres éléments de l’instance, à son
objet et à sa cause, lorsque les prétentions propres sont formulées par ou
contre les intervenants (Encyclopédie Dalloz, proc. Civ. verbo Intervention,
n°4).
Compétence et recevabilité :
PERSONNE3.)
conclut à l’incompétence du tribunal de paix,
l’interprétation de la cession de parts devant revenir au tribunal
d’arrondissement au vu du prix de ladite cession.
Aux termes de l’article 2 du Nouveau code de procédure civile, en
matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière
immobilière, le juge de paix est compétent en dernier ressort jusqu’à la
valeur de 2.000 €, et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 15.000 €.
La demande en intervention tendant à la condamnation de
PERSONNE3.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 4.609,63 €,
respectivement à tenir la société SOCIETE2.) quitte et indemne de toute
condamnation à payer ledit montant à la société SOCIETE1.), le tribunal est
compétent pour connaitre de la demande.
Le moyen d’incompétence est dès lors à rejeter.
PERSONNE3.) conclut encore à l’irrecevabilité de la demande en
intervention, la procédure d’ordonnance de paiement entre une société et
son fournisseur n’étant pas le forum approprié pour remettre en cause le
protocole d’accord signé entre l’ancien et le nouvel actionnaire de cette
société, ladite procédure étant réservée aux créances facilement
vérifiables.
Aux termes des articles 129 et suivants du Nouveau code de procédure
civile, les demandes en recouvrement de créances relatives à des sommes
d’argent ne dépassant pas 15.000 € et dirigées contre des débiteurs
résidant au Grand-Duché de Luxembourg peuvent être introduites par
devant le juge de paix du ressort concerné au moyen de la procédure
d’ordonnance conditionnelle de paiement.
S’il est vrai qu’il s’agit d’une procédure spéciale, réservée à des
créances facilement vérifiables, permettant de contourner la saisine usuelle,
plus fastidieuse et formaliste, du juge de paix et d’obtenir une décision bien
plus rapidement, force est toutefois de constater qu’en l’espèce, la
demande en intervention dirigée à l’encontre de PERSONNE3.) a été
formulée dans le cadre d’une citation en justice signifiée conformément aux
articles 101 et suivants du Nouveau code de procédure civile et ne
répondant dès lors pas aux formes et conditions des articles 129 et suivants.
Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que dans le cadre d’une procédure
en matière d’ordonnance de paiement, le tribunal soit saisi d’une citation en
intervention jointe à la procédure initiale, les audiences afférentes du
tribunal de paix étant, aux termes de l’article 5 point 1 de l’arrêté ministériel
du 1er septembre 2022 portant fixation des audiences des juridictions
judiciaires pendant l’année judiciaire 2022-2023, réservées indistinctement
aux affaire civiles et commerciales ordinaires et aux contredits à
ordonnance de paiement.
La société SOCIETE2.) ayant en l’espèce un intérêt certain à voir
intégrer PERSONNE3.) dans le litige originaire et la demande en
intervention forcée se rattachant aux prétentions des parties par un lien
suffisant de connexité, la citation en intervention est dès lors à déclarer
recevable.
La communication des pièces
A l’audience du 20 juin 2023, la société SOCIETE2.) a demandé à voir
écarter l’ensemble des pièces de PERSONNE3.), celles-ci ne lui ayant été
communiquées que tardivement en date du 19 juin 2023 à 20.39 heures.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l'article 279 du Nouveau Code
de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la
communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit se faire de telle manière que la partie
adverse ait matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer
sa défense.
Ainsi, l'article 282 du même code permet au juge d’écarter du débat les
pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Il appartient donc au juge d'apprécier, dans chaque cas, si la
communication est intervenue en temps utile et d'écarter, s'il l'estime
opportun, les pièces communiquées tardivement. Il appartient au juge de
tenir compte de considérations propres à chaque espèce : ce qui importe,
c'est de savoir si le destinataire de la communication a, ou non, disposé
d'un délai suffisant pour examiner les documents communiqués et prendre
position par rapport aux pièces communiquées. Dans les procédures ne
comportant pas l'ordonnance de clôture, comme en l'espèce, le caractère
tardif (ou non) de la communication doit s'apprécier par rapport à la date de
l'audience : sachant en effet que des conclusions orales peuvent être prises
devant la formation de jugement, il s'agit de vérifier s'il a été procédé à la
communication des pièces dans des conditions de délai permettant la
préparation de telles conclusions par la défense (cf : Jurisclasseur
Procédure civile; fasc. 622, n°32 et suivants).
En l’espèce, PERSONNE3.) n’a pas contesté qu’il n’a communiqué ses
pièces nos1 à 6 – comportant notamment les résolutions de l’associé unique
(pièce n°2), les comptes 2021 et le rapport de gestion signé (pièce n°3),
l’avenant au protocole d’accord (pièce n°4) et le grand-livre des fournisseurs
(pièce n°6) - que la veille de l’audience à 20.39 heures.
La société SOCIETE2.) n’ayant pas dans ces conditions pu valablement
prendre connaissance desdits documents pour y adapter le cas échéant
ses moyens de défense, le tribunal décide qu’il y a lieu d’écarter lesdits
documents des débats.
Bien-fondé de la demande en intervention :
La société SOCIETE2.) demande à titre principal la condamnation de
PERSONNE3.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 4.609,63 €.
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE3.) est tiers par rapport au contrat
avec la société SOCIETE1.) qu’il a certes signé, mais en sa qualité de
gérant de la société SOCIETE3.) et donc pour le compte de cette dernière.
L’effet relatif des contrats s’oppose dès lors à une prise en charge des
factures par PERSONNE3.), la responsabilité desdites factures incombant
à la société cédé - entretemps absorbée par la société SOCIETE2.) - et non
à son ancien gérant et actionnaire.
La société SOCIETE1.) ne pouvant par ailleurs se voir opposer les
termes du protocole d’accord auquel elle n’a pas été partie, c’est à tort que
la société SOCIETE2.) se base sur ledit document pour conclure à pareille
condamnation.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) demande à ce que
PERSONNE3.) la tienne quitte et indemne de toute condamnation à régler
les deux factures établies par la société SOCIETE1.).
Elle se réfère à cet égard aux dispositions des articles 1er et 6 du
protocole d’accord du 12 novembre 2021.
Aux termes de l’article 1er dudit accord, signé entre la société
SOCIETE2.) et PERSONNE3.), ce dernier a garanti :
-
que toutes les factures échues et reçues par la société cédée seront
payées au plus tard à la date d’effet (c’est-à-dire pour le 1er janvier
2022), les autres factures faisant l’objet d’une affectation au compte
fournisseur de la société selon ses procédures comptables
habituelles et que toutes les charges dues au titre de l’exercice
auront été provisionnées ;
-
qu’aucune dette financière n’est due par la société cédée à la date
d’effet, à l’exception du compte courant associé ;
-
que la société a entrepris des démarches en vue d’obtenir une
autorisation commodo-incommodo et que tous les frais liés seront
payés et/ou seront provisionnés avant la date d’effet.
Aux termes de l’article 6 intitulé « Garantie de passif et d’actif »,
PERSONNE3.) s’est encore engagé à supporter et à régler de ses deniers
personnels l’incidence nette de tout amoindrissement, par diminution d’actif
ou augmentation de passif, de la valeur de l’actif net de la société cédée
par rapport à celle qui résulte des comptes provisoires de la société arrêtés
au 30 septembre 2021 si cet appauvrissement trouve sa cause ou son
origine dans des faits antérieurs à la date du « Closing », c’est-à-dire la date
du 31 décembre 2021.
En l’espèce, il n’a pas été contesté que les factures du 31 août 2021 et
du 30 novembre 2021 ont conduit à un amoindrissement de la valeur de
l’actif net de la société SOCIETE3.) par rapport à celle qui résulte des
comptes (non-versés) de la société arrêtés au 30 septembre 2021.
Il n’a par ailleurs été ni prouvé, ni même allégué que les charges
financières découlant desdites factures, qui trouvent leur origine dans un
contrat antérieur à la signature du protocole d’accord et de sa prise d’effet,
auraient été provisionnées avant la date d’effet de la cession.
C’est dès lors à juste titre que la société SOCIETE2.) fait valoir que
lesdites factures auraient dû, eu égard à leur date, être prises en charge
par PERSONNE3.).
Ce dernier ne conteste d’ailleurs pas cette conclusion, alors qu’il fait
valoir que lesdites factures ont d’ores et déjà été prises en compte dans le
cadre de l’adaptation du prix de cession dont il a dû s’acquitter.
PERSONNE3.) explique en effet que dans le cadre de la réunion de
clôture du 3 mars 2022 prévue à l’article 5 du protocole d’accord - et suite
à l’approbation par le nouveau gérant des comptes arrêtés au 31 décembre
2021 comprenant notamment les factures SOCIETE1.) – les parties ont
procédé d’un commun accord à un ajustement du prix en obligeant
PERSONNE3.)
de
payer à la société
SOCIETE2.)
un montant
supplémentaire de 802,40 €.
Ces explications restent toutefois au stade de pure allégation, les
pièces communiquées par PERSONNE3.) à l’appui de ses développements
ayant ci-avant été écartées des débats.
Par ailleurs et à supposer même que les comptes définitifs de la société
cédée aient été approuvés sans réserve par son nouveau gérant tel
qu’allégué par PERSONNE3.), pareille approbation n’est pas de nature à
pouvoir faire admettre que la société SOCIETE2.) a renoncé à invoquer les
dispositions du protocole d’accord en cas d’existence de nouvelles factures
ni payées, ni provisionnées.
Il en va de même de la circonstance que tout le passif de la société
SOCIETE3.) (en ce compris les factures SOCIETE1.)) a été transféré dans
le patrimoine de la société SOCIETE2.) suite à la fusion par absorption de
la société cédée, pareil transfert n’étant pas de nature à mettre en échec la
clause de garantie de passif convenue en faveur du cessionnaire.
Finalement et même à supposer que les parties au protocole d’accord
aient convenu, dans le cadre d’un avenant, de la prise en charge d’un
montant supplémentaire de 803,40 € par PERSONNE3.), il ne résulte
d’aucun élément du dossier auquel le tribunal pourrait avoir égard que ce
montant soit en rapport avec l’« adaptation éventuelle du prix de cession
suite à la présentation des comptes sociaux de la société au 31 décembre
2021 » tel que le fait valoir PERSONNE3.), plutôt qu’avec la prise en charge
de la différence entre les liquidités se trouvant sur les comptes bancaires
de la société et celles qui auraient dû s’y trouver en application de l’article
4 de la convention d’accord.
L’argumentation de PERSONNE3.) est dès lors à rejeter de sorte que
la demande de la société SOCIETE2.) tendant à le voir condamner à la tenir
quitte et indemne de la condamnation intervenue à son égard est à déclarer
fondée et justifiée.
Quant aux autres demandes :
La société SOCIETE2.) réclame la condamnation de PERSONNE3.) à
lui payer une indemnité de procédure.
N’ayant pas justifié de l’iniquité requise dans le cadre de l’application
des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, sa
demande relative à l’indemnité de procédure est à rejeter.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE3.) ne saurait prospérer ni dans
sa demande relative à l’indemnité de procédure, ni dans ses demandes
tendant au remboursement de ses frais d’avocat, respectivement au
paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.
Il y a dès lors lieu de le débouter de ses demandes reconventionnelles.
Par ces motifs,
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
o r d o n n e
la jonction des rôles n°E-OPA3-136/23 et
n°E-CIV-136/23 ;
quant à la demande principale de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. contre la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.à r.l.
r e ç o i t
le contredit en la forme ;
le
d i t
non fondé ;
c o n s t a t e
que suite à la fusion par absorption de la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) S.à r.l. par la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) S.à r.l., cette dernière a repris l’intégralité de l’actif et
du passif de la société absorbée ;
d i t
la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée à
l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. ;
partant,
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.
à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 4.609,63 €,
avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de
paiement, le 17 janvier 2023, jusqu’à solde ;
quant à la demande de mise en intervention dirigée par la société
à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
S.à r.l. à l’encontre de
PERSONNE2.) :
r e j e t t e les moyens d’incompétence et d’irrecevabilité soulevés par
PERSONNE2.) ;
d i t
qu’il y a lieu d’écarter des débats les pièces n°1 à n°6
communiquées par PERSONNE2.) ;
d é c l a r e
la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.à r.l. tendant à voir condamner PERSONNE2.) à payer
directement à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 4.609,63
€ non fondée ;
en
d é b o u t e ;
d i t la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à
r.l. tendant à voir condamner PERSONNE2.) à tenir quitte et indemne la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. de la condamnation
intervenue à son égard fondée et justifiée ;
partant,
d i t
que PERSONNE2.) est tenu de tenir la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) S.à r.l. quitte et indemne de la condamnation intervenu
à son égard ;
d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à
r.l. de sa demande relative à l’indemnité de procédure ;
d o n n e
a c t e
à PERSONNE2.) de ses demandes
reconventionnelles sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure
civile, respectivement des articles 6-1, 1382 et 1383 du Code civil;
d i t
l’ensemble de ces demandes accessoires non fondées ;
en
d é b o u t e ;
c o n d a m n e
PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance
principale et de l’instance en intervention, avec distraction au profit de
Maître Jean-François STEICHEN qui affirme en avoir fait l’avance pour
l’instance en intervention.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Frank NEU, juge de paix, assisté du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé
le présent jugement.