Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1587 Généré par l'IA

Court allows payment claim against absorbed company and rejects counterclaims against third party.

Numéro de cause JPE_1587
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the plaintiff's payment claim against the absorbed company, ruling that the absorbing company inherited all liabilities. The defendant's counterclaims for procedural indemnity and abuse of process were dismissed as unfounded. Consequently, the plaintiff was awarded the debt while the third party was held harmless from the judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 6-1, 1382 et 1383 du Code civil; Articles 240 du Nouveau code de procédure civile: Upon corporate absorption, the absorbing entity assumes the absorbed entity's debts, while counterclaims for procedural abuse or indemnity must be substantiated by evidence of misconduct.

Mots-clés

Généré par l'IA
corporate absorption succession of liabilities payment claim procedural indemnity abuse of process third party liability counterclaims dismissal jonction de causes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 1587/23

E-OPA3-136/23

E-CIV-136/23

Audience publique extraordinaire

du 18 juillet 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

I)

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Monsieur PERSONNE1.),

et :

la

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE2.)

S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions, prise en sa qualité de

société absorbante reprenant les droits et obligations de la société à responsabilité

limitée SOCIETE3.) S.à r.l., prise en sa qualité de société absorbée,

- partie défenderesse - comparant par Maître Jean-François STEICHEN,

avocat à Luxembourg,

II)

la

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE2.)

S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie demanderesse en intervention - comparant par Maître Jean-

François STEICHEN, avocat à Luxembourg,

et :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

- partie défenderesse en intervention - comparant par Maître Robert

GOEREND, avocat à Senningerberg.

F a i t s :

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix

d'Esch-sur-Alzette en date du 13 janvier 2023, la société à responsabilité

limitée SOCIETE3.) S.à r.l. (ci-après : la société SOCIETE3.)), actuellement

absorbée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. (ci-

après : la société SOCIETE2.)), a été sommée de payer à la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après : la société SOCIETE1.)) la somme de

4.609,63 € avec les intérêts légaux.

Par écrit entré au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette en date

du 25 janvier 2023, la société SOCIETE3.), actuellement absorbée par la

société SOCIETE2.), a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

A la requête de la partie demanderesse, la société SOCIETE3.),

actuellement absorbée par la société SOCIETE2.), a été convoquée par la

voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à

l'audience publique du 7 mars 2023.

A l’appel de la cause à l'audience du 7 mars 2023, l’affaire fut refixée à

l’audience publique du 2 mai 2023.

Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-

sur-Alzette en date du 27 mars 2023, inscrite au rôle sous le n° E-CIV-

136/23, la société SOCIETE2.) a fait donner citation à PERSONNE2.) (ci-

après : PERSONNE2.)) à comparaître à l'audience publique du 24 avril

2023 devant le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en

matière civile, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit

qui restera annexé au présent jugement.

A l’appel de la cause à l'audience du 24 avril 2023, l’affaire fut refixée à

l’audience publique du 2 mai 2023 devant un tribunal autrement composé.

A l’appel des causes à l'audience du 2 mai 2023, les deux affaires furent

refixées à l’audience publique du 20 juin 2023.

A cette dernière audience, la société SOCIETE1.), comparant par

Monsieur PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et conclusions.

La société SOCIETE2.) fut entendue en ses explications, conclusions

et moyens de défense.

PERSONNE3.), comparant par Maître Robert GOEREND, fut entendue

en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA3-136/23 rendue

par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 13 janvier 2023, la société

SOCIETE3.), actuellement absorbée par la société SOCIETE2.) a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) la somme de 4.609,63 € avec

les intérêts au taux légal du chef de deux factures impayées.

L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 17

janvier 2023.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette

en date du 25 janvier 2023, la société défenderesse a relevé contredit

contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.

Le contredit, non contesté quant à sa recevabilité, est à déclarer

recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-

sur-Alzette en date du 27 mars 2023, inscrite au rôle sous le n° E-CIV-

136/23, la société SOCIETE2.) a fait donner citation à PERSONNE3.) à

comparaître devant le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en

matière civile, aux fins de le voir condamner à la tenir quitte et indemne de

toute condamnation à intervenir à son encontre au profit de la société

SOCIETE1.) du chef des susdites factures.

A l’audience publique du 20 juin 2023, à laquelle les deux rôles ont été

utilement retenus, la société SOCIETE2.) demanda la condamnation de

PERSONNE3.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € sur base

de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A cette même audience, PERSONNE3.)

demanda de manière

reconventionnelle la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer

une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau

code de procédure civile. Il réclama encore sa condamnation à lui payer un

montant de 3.000 € principalement à titre de remboursement de ses frais et

honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon

subsidiairement à titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire sur

base de l’articles 6-1 de ce même code.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de

joindre les deux rôles pour ne statuer que par un seul et même jugement.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) explique qu’elle a été

chargée par la société SOCIETE3.) de la réalisation d’un dossier de

commodo-incommodo.

Elle explique que ladite société lui reste redevoir le montant de

4.609,63 € du chef des deux factures suivantes :

-

Facture n°SC211038 du 31.08.2021 :

3.906,63 €

-

Facture n°SC211496 du 30.11.2021 :

702,00 €.

La société SOCIETE3.) refusant le paiement desdites factures pour des

problème ne concernent en rien la société SOCIETE1.), cette dernière

conclut au rejet du contredit ainsi qu’au bien-fondé de sa demande.

La société SOCIETE2.) explique que suivant protocole d’accord du 12

novembre 2021, elle a racheté à PERSONNE3.) les parts sociales de la

société SOCIETE3.) de sorte qu’elle est devenue, à partir de la date d’effet

du 1er janvier 2022, le nouvel associé unique de ladite société.

Elle explique encore que suite à l’assemblée générale extraordinaire du

29 décembre 2022, cette dernière a fusionné et a été absorbée par la

société SOCIETE2.) de sorte que cette dernière a repris l’actif et le passif

de la société cédée.

En ce qui concerne la demande de la société SOCIETE1.), la société

SOCIETE2.) ne conteste pas que les travaux commandés par la société

SOCIETE3.) ont bien été réalisées.

Elle ne conteste dès lors pas les factures établies par la société

SOCIETE1.).

Elle fait en revanche valoir qu’aux termes du protocole d’accord signé

entre le cédant et le cessionnaire de la société SOCIETE3.), les dettes

antérieures à la date d’effet de la cession de parts (c’est-à-dire antérieures

au 1er janvier 2022) et donc les factures litigieuses du 31 août 2021 et du

30 novembre 2021 sont à charge de PERSONNE3.).

Elle renvoie à cet égard à l’article 1er, alinéa 2 dudit protocole ainsi qu’à

une clause de garantie de passif et d’actif prévue par l’article 6.2 de ce

même document.

Elle estime qu’il résulte desdites dispositions que PERSONNE3.) s’est

engagé en sa qualité de cédant à prendre en charge, au moyen de ses

deniers personnels, toute augmentation du passif de la société cédée entre

sa situation comptable telle qu’arrêtée au 30 septembre 2021 et la date

d’effet du protocole d’accord (c’est-à-dire le 1er janvier 2022).

Aux termes de ses plaidoiries à l’audience, la société SOCIETE2.)

demande dès lors à voir condamner PERSONNE3.) au paiement des

factures litigieuses, sinon du moins à voir dire qu’il est tenu de la tenir quitte

et indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au

profit de la société SOCIETE1.) suite à l’absorption de la société cédée.

PERSONNE3.) s’oppose à la demande.

Faisant valoir que le litige entre lui et la société SOCIETE2.) concerne

un transfert de parts sociales dépassant une valeur de 800.000 €, il conclut

à l’irrecevabilité de la demande en intervention, sinon à l’incompétence du

tribunal de paix pour en connaître, la procédure en matière d’ordonnance

de paiement entre une société et son fournisseur n’étant pas le forum

approprié pour remettre en cause l’accord conclu entre l’ancien et le nouvel

actionnaire de ladite société.

PERSONNE3.) fait ensuite valoir qu’il n’a jamais assumé de dette à

l’égard de la société SOCIETE1.), les dettes ayant été contractées par la

société SOCIETE3.) de sorte que l’ancien actionnaire de ladite société ne

serait pas personnellement partie audit contrat.

Il fait finalement valoir que suite à la fusion par absorption de la société

SOCIETE3.), l’ensemble du patrimoine actif et passif de cette dernière (y

compris l’obligation de payer les factures litigieuses) a été transféré à la

société SOCIETE2.) et ce après que celle-ci ait approuvé, sans la moindre

réserve, les comptes de la société absorbée tels qu’arrêtés au 31 décembre

2021.

Lesdits comptes se référant expressément aux factures impayées de la

société SOCIETE1.) de sorte que la société SOCIETE2.) en avait

nécessairement connaissance et les parties au contrat de cession ayant par

la suite convenu, conformément à la clause d’ajustement figurant à l’article

5 du protocole d’accord, d’ajuster le prix de la cession des parts sociales

pour tenir compte de l’évolution de la valeur de la société entre le moment

de la signature de la cession et sa date d’effet, PERSONNE3.) fait valoir

que lesdites factures ont d’ores et déjà été prises en compte dans le cadre

de l’ajustement du prix de vente dont il s’est acquitté de sorte qu’il conclut

au débouté de la demande.

Motifs de la décision :

Il résulte des éléments du dossier que suivant commande du 29 juin

2021, la société SOCIETE1.) a été chargée par la société SOCIETE3.),

représentée à cet effet par son gérant PERSONNE3.), de la réalisation d’un

dossier commodo-incommodo.

Suivant facture du 31 août 2021, elle s’est vu réclamer de ce chef un

montant de 3.906,63 € payable sous 30 jours.

En date du 16 novembre 2021, la société SOCIETE3.) a encore chargé

la société SOCIETE1.) d’une analyse des postes à risque.

Cette prestation lui a été facturée le 30 novembre 2021 au prix de

702 € payable sous 30 jours.

Suivant protocole d’accord conclu en date du 12 novembre 2021 entre

PERSONNE3.) en sa qualité d’associé unique de la société SOCIETE3.) et

la société SOCIETE2.), les parties audit protocole ont convenu de la

cession de l’intégralité des parts de la société SOCIETE3.) à la société

SOCIETE2.) avec effet au 1er janvier 2022.

Aux termes dudit protocole d’accord, le prix de cession initial des parts

sociales a été fixé à 850.000 € sur base du bilan intermédiaire de la société

arrêté au 30 septembre 2021.

Aux termes de l’article 5 de ce même protocole d’accord, les parties ont

encore convenu :

-

d’une réunion de clôture en vue de la détermination d’une adaptation

éventuelle dudit prix de cession suite à la présentation des comptes

sociaux de la société cédée au 31 décembre 2021 ;

-

d’un mécanisme à mettre en œuvre dans les trois jours de ladite

réunion, permettant soit au cédant, soit au cessionnaire de récupérer

toute différence entre les sommes effectivement déposées sur les

comptes bancaires de la société cédée et le montant de 30.000 € qui

devait s’y trouver aux termes d’un engagement pris par

PERSONNE3.) à l’article 4 dudit protocole ;

-

du remboursement par la société cédée au cédant de tout montant

encore éventuellement dû à ce dernier au titre du compte courant

associé non encore liquidé dans la limite des prédits 30.000 €.

Il n’a pas été contesté que suite à la prise d’effet de la cession de parts

en date du 1er janvier 2022 et conformément aux stipulations du protocole

d’accord, PERSONNE3.) a démissionné de son poste de gérant de la

société cédée et qu’il a été remplacé dans

ses fonctions par

PERSONNE4.).

Il n’a par ailleurs pas été contesté qu’à l’occasion d’une réunion de

clôture en date du 3 mars 2022 :

-

le nouveau gérant de la société a approuvé les comptes au 31

décembre 2021 que le cédant s’était engagé, aux termes de l’article

5 du protocole d’accord, d’établir en vue de ladite réunion ;

-

les parties ont convenu qu’un montant de 803,40 € sera payé par le

cédant au cessionnaire ;

-

le cédant a confirmé le remboursement par la société cédée de

l’avance en compte courant de 30.000 € qu’il avait consenti.

Il n’a finalement pas été contesté que ces décisions et accords ont été

matérialisés dans un avenant du 14 avril 2022 au protocole d’accord du 12

novembre 2021.

Suivant assemblée générale extraordinaire de la société cédée en date

du 29 décembre 2022, ultérieurement publiée au Registre de commerce et

des sociétés, la société SOCIETE3.) a été absorbée par la société

SOCIETE2.) et suivant publication déposée le même jour, elle a été radiée

dudit registre.

Quant à la demande principale :

La société SOCIETE1.) réclame le paiement de deux factures établies

sur base d’une commande effectuée par la société SOCIETE3.).

Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 29 décembre

2022 de la société SOCIETE3.), celle-ci a fusionné et a été absorbée par

son actionnaire unique, la société SOCIETE2.).

Cette dernière n’ayant pas émis de contestations particulières à l’égard

des prestations impayées qui ont été commandées par la société

cédée/absorbée, il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à

la société SOCIETE1.) la somme de 4.609,63 € du chef des deux factures

impayées des 31 août 2021 et 30 novembre 2021.

Quant à la demande en intervention :

Au dernier stade de ses conclusion, la société SOCIETE2.) demande,

sur base du protocole d’accord qu’elle a signé avec PERSONNE3.), à voir

dire que ce dernier doit prendre en charge les factures de la société

SOCIETE1.) soit directement, soit indirectement par le biais d’une

condamnation à la tenir quitte et indemne de toute condamnation à

intervenir à son encontre.

Cette demande tend dès lors à l’intervention forcée de PERSONNE3.).

L’intervention forcée consiste, pour l’une des parties à l’instance, à

appeler un tiers dans cette instance, afin de former contre lui une demande

incidente (…).

(…) L’article 331, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile

(français) définit la mise en cause aux fins de condamnation de la façon

suivante : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par

toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal ». C’est ce que

certains auteurs avaient appelé « l’action principale jointe » (Glasson,

Tissier et Morel, 3e éd. t. I, n° 249, p. 639. – Morel, op. cit., n° 374, p. 306).

La mise en cause aux fins de condamnation est une action qui, au lieu d’être

exercée à titre principal, se trouve greffée sur une autre action formalisée

dans une instance en cours. Celui qui met en cause doit donc réunir toutes

les conditions nécessaires à l’ouverture de l’action : capacité, intérêt,

qualité, respect des délais pouvant éteindre l’action (…).

(…) La mise en cause aux fins de condamnation est le fait du

demandeur principal. Quand le défendeur principal met en cause un tiers,

c’est qu’il exerce une garantie, ou qu’il l’appelle en déclaration de jugement

commun.

Cela suppose que la demande incidente, qui réalise la mise en cause,

soit liée à la demande principale, en d’autres termes, que la prétention

élevée contre l’appelé en cause soit unie par un lien suffisant à la prétention

élevée contre le défendeur principal (…).

Sa finalité est de transférer à la charge de l’appelé en cause les

condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre du défendeur

principal. Le procès devient triangulaire : il réunit le rapport d’instance du

demandeur principal et du défendeur-garanti, et celui de ce dernier avec le

garant. Il y a en somme deux litiges rassemblés dans une même instance

dont le pivot est constitué par le garanti, à la fois défendeur sur l’action

principale et demandeur sur l’action en garantie (JCL, Procédure civile, vol.

3, verbo Intervention, fasc. 127-1, 6, 1996, nos 98 et suivants).

Elle fait l’exception au principe de l’immutabilité du litige en cours

d’instance. Cette exception concerne évidemment en premier chef les

parties, mais, elle peut s’étendre aux autres éléments de l’instance, à son

objet et à sa cause, lorsque les prétentions propres sont formulées par ou

contre les intervenants (Encyclopédie Dalloz, proc. Civ. verbo Intervention,

n°4).

Compétence et recevabilité :

PERSONNE3.)

conclut à l’incompétence du tribunal de paix,

l’interprétation de la cession de parts devant revenir au tribunal

d’arrondissement au vu du prix de ladite cession.

Aux termes de l’article 2 du Nouveau code de procédure civile, en

matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière

immobilière, le juge de paix est compétent en dernier ressort jusqu’à la

valeur de 2.000 €, et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 15.000 €.

La demande en intervention tendant à la condamnation de

PERSONNE3.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 4.609,63 €,

respectivement à tenir la société SOCIETE2.) quitte et indemne de toute

condamnation à payer ledit montant à la société SOCIETE1.), le tribunal est

compétent pour connaitre de la demande.

Le moyen d’incompétence est dès lors à rejeter.

PERSONNE3.) conclut encore à l’irrecevabilité de la demande en

intervention, la procédure d’ordonnance de paiement entre une société et

son fournisseur n’étant pas le forum approprié pour remettre en cause le

protocole d’accord signé entre l’ancien et le nouvel actionnaire de cette

société, ladite procédure étant réservée aux créances facilement

vérifiables.

Aux termes des articles 129 et suivants du Nouveau code de procédure

civile, les demandes en recouvrement de créances relatives à des sommes

d’argent ne dépassant pas 15.000 € et dirigées contre des débiteurs

résidant au Grand-Duché de Luxembourg peuvent être introduites par

devant le juge de paix du ressort concerné au moyen de la procédure

d’ordonnance conditionnelle de paiement.

S’il est vrai qu’il s’agit d’une procédure spéciale, réservée à des

créances facilement vérifiables, permettant de contourner la saisine usuelle,

plus fastidieuse et formaliste, du juge de paix et d’obtenir une décision bien

plus rapidement, force est toutefois de constater qu’en l’espèce, la

demande en intervention dirigée à l’encontre de PERSONNE3.) a été

formulée dans le cadre d’une citation en justice signifiée conformément aux

articles 101 et suivants du Nouveau code de procédure civile et ne

répondant dès lors pas aux formes et conditions des articles 129 et suivants.

Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que dans le cadre d’une procédure

en matière d’ordonnance de paiement, le tribunal soit saisi d’une citation en

intervention jointe à la procédure initiale, les audiences afférentes du

tribunal de paix étant, aux termes de l’article 5 point 1 de l’arrêté ministériel

du 1er septembre 2022 portant fixation des audiences des juridictions

judiciaires pendant l’année judiciaire 2022-2023, réservées indistinctement

aux affaire civiles et commerciales ordinaires et aux contredits à

ordonnance de paiement.

La société SOCIETE2.) ayant en l’espèce un intérêt certain à voir

intégrer PERSONNE3.) dans le litige originaire et la demande en

intervention forcée se rattachant aux prétentions des parties par un lien

suffisant de connexité, la citation en intervention est dès lors à déclarer

recevable.

La communication des pièces

A l’audience du 20 juin 2023, la société SOCIETE2.) a demandé à voir

écarter l’ensemble des pièces de PERSONNE3.), celles-ci ne lui ayant été

communiquées que tardivement en date du 19 juin 2023 à 20.39 heures.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l'article 279 du Nouveau Code

de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la

communiquer à toute autre partie à l'instance.

La communication des pièces doit se faire de telle manière que la partie

adverse ait matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer

sa défense.

Ainsi, l'article 282 du même code permet au juge d’écarter du débat les

pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Il appartient donc au juge d'apprécier, dans chaque cas, si la

communication est intervenue en temps utile et d'écarter, s'il l'estime

opportun, les pièces communiquées tardivement. Il appartient au juge de

tenir compte de considérations propres à chaque espèce : ce qui importe,

c'est de savoir si le destinataire de la communication a, ou non, disposé

d'un délai suffisant pour examiner les documents communiqués et prendre

position par rapport aux pièces communiquées. Dans les procédures ne

comportant pas l'ordonnance de clôture, comme en l'espèce, le caractère

tardif (ou non) de la communication doit s'apprécier par rapport à la date de

l'audience : sachant en effet que des conclusions orales peuvent être prises

devant la formation de jugement, il s'agit de vérifier s'il a été procédé à la

communication des pièces dans des conditions de délai permettant la

préparation de telles conclusions par la défense (cf : Jurisclasseur

Procédure civile; fasc. 622, n°32 et suivants).

En l’espèce, PERSONNE3.) n’a pas contesté qu’il n’a communiqué ses

pièces nos1 à 6 – comportant notamment les résolutions de l’associé unique

(pièce n°2), les comptes 2021 et le rapport de gestion signé (pièce n°3),

l’avenant au protocole d’accord (pièce n°4) et le grand-livre des fournisseurs

(pièce n°6) - que la veille de l’audience à 20.39 heures.

La société SOCIETE2.) n’ayant pas dans ces conditions pu valablement

prendre connaissance desdits documents pour y adapter le cas échéant

ses moyens de défense, le tribunal décide qu’il y a lieu d’écarter lesdits

documents des débats.

Bien-fondé de la demande en intervention :

La société SOCIETE2.) demande à titre principal la condamnation de

PERSONNE3.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 4.609,63 €.

Il y a lieu de rappeler que PERSONNE3.) est tiers par rapport au contrat

avec la société SOCIETE1.) qu’il a certes signé, mais en sa qualité de

gérant de la société SOCIETE3.) et donc pour le compte de cette dernière.

L’effet relatif des contrats s’oppose dès lors à une prise en charge des

factures par PERSONNE3.), la responsabilité desdites factures incombant

à la société cédé - entretemps absorbée par la société SOCIETE2.) - et non

à son ancien gérant et actionnaire.

La société SOCIETE1.) ne pouvant par ailleurs se voir opposer les

termes du protocole d’accord auquel elle n’a pas été partie, c’est à tort que

la société SOCIETE2.) se base sur ledit document pour conclure à pareille

condamnation.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) demande à ce que

PERSONNE3.) la tienne quitte et indemne de toute condamnation à régler

les deux factures établies par la société SOCIETE1.).

Elle se réfère à cet égard aux dispositions des articles 1er et 6 du

protocole d’accord du 12 novembre 2021.

Aux termes de l’article 1er dudit accord, signé entre la société

SOCIETE2.) et PERSONNE3.), ce dernier a garanti :

-

que toutes les factures échues et reçues par la société cédée seront

payées au plus tard à la date d’effet (c’est-à-dire pour le 1er janvier

2022), les autres factures faisant l’objet d’une affectation au compte

fournisseur de la société selon ses procédures comptables

habituelles et que toutes les charges dues au titre de l’exercice

auront été provisionnées ;

-

qu’aucune dette financière n’est due par la société cédée à la date

d’effet, à l’exception du compte courant associé ;

-

que la société a entrepris des démarches en vue d’obtenir une

autorisation commodo-incommodo et que tous les frais liés seront

payés et/ou seront provisionnés avant la date d’effet.

Aux termes de l’article 6 intitulé « Garantie de passif et d’actif »,

PERSONNE3.) s’est encore engagé à supporter et à régler de ses deniers

personnels l’incidence nette de tout amoindrissement, par diminution d’actif

ou augmentation de passif, de la valeur de l’actif net de la société cédée

par rapport à celle qui résulte des comptes provisoires de la société arrêtés

au 30 septembre 2021 si cet appauvrissement trouve sa cause ou son

origine dans des faits antérieurs à la date du « Closing », c’est-à-dire la date

du 31 décembre 2021.

En l’espèce, il n’a pas été contesté que les factures du 31 août 2021 et

du 30 novembre 2021 ont conduit à un amoindrissement de la valeur de

l’actif net de la société SOCIETE3.) par rapport à celle qui résulte des

comptes (non-versés) de la société arrêtés au 30 septembre 2021.

Il n’a par ailleurs été ni prouvé, ni même allégué que les charges

financières découlant desdites factures, qui trouvent leur origine dans un

contrat antérieur à la signature du protocole d’accord et de sa prise d’effet,

auraient été provisionnées avant la date d’effet de la cession.

C’est dès lors à juste titre que la société SOCIETE2.) fait valoir que

lesdites factures auraient dû, eu égard à leur date, être prises en charge

par PERSONNE3.).

Ce dernier ne conteste d’ailleurs pas cette conclusion, alors qu’il fait

valoir que lesdites factures ont d’ores et déjà été prises en compte dans le

cadre de l’adaptation du prix de cession dont il a dû s’acquitter.

PERSONNE3.) explique en effet que dans le cadre de la réunion de

clôture du 3 mars 2022 prévue à l’article 5 du protocole d’accord - et suite

à l’approbation par le nouveau gérant des comptes arrêtés au 31 décembre

2021 comprenant notamment les factures SOCIETE1.) – les parties ont

procédé d’un commun accord à un ajustement du prix en obligeant

PERSONNE3.)

de

payer à la société

SOCIETE2.)

un montant

supplémentaire de 802,40 €.

Ces explications restent toutefois au stade de pure allégation, les

pièces communiquées par PERSONNE3.) à l’appui de ses développements

ayant ci-avant été écartées des débats.

Par ailleurs et à supposer même que les comptes définitifs de la société

cédée aient été approuvés sans réserve par son nouveau gérant tel

qu’allégué par PERSONNE3.), pareille approbation n’est pas de nature à

pouvoir faire admettre que la société SOCIETE2.) a renoncé à invoquer les

dispositions du protocole d’accord en cas d’existence de nouvelles factures

ni payées, ni provisionnées.

Il en va de même de la circonstance que tout le passif de la société

SOCIETE3.) (en ce compris les factures SOCIETE1.)) a été transféré dans

le patrimoine de la société SOCIETE2.) suite à la fusion par absorption de

la société cédée, pareil transfert n’étant pas de nature à mettre en échec la

clause de garantie de passif convenue en faveur du cessionnaire.

Finalement et même à supposer que les parties au protocole d’accord

aient convenu, dans le cadre d’un avenant, de la prise en charge d’un

montant supplémentaire de 803,40 € par PERSONNE3.), il ne résulte

d’aucun élément du dossier auquel le tribunal pourrait avoir égard que ce

montant soit en rapport avec l’« adaptation éventuelle du prix de cession

suite à la présentation des comptes sociaux de la société au 31 décembre

2021 » tel que le fait valoir PERSONNE3.), plutôt qu’avec la prise en charge

de la différence entre les liquidités se trouvant sur les comptes bancaires

de la société et celles qui auraient dû s’y trouver en application de l’article

4 de la convention d’accord.

L’argumentation de PERSONNE3.) est dès lors à rejeter de sorte que

la demande de la société SOCIETE2.) tendant à le voir condamner à la tenir

quitte et indemne de la condamnation intervenue à son égard est à déclarer

fondée et justifiée.

Quant aux autres demandes :

La société SOCIETE2.) réclame la condamnation de PERSONNE3.) à

lui payer une indemnité de procédure.

N’ayant pas justifié de l’iniquité requise dans le cadre de l’application

des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, sa

demande relative à l’indemnité de procédure est à rejeter.

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE3.) ne saurait prospérer ni dans

sa demande relative à l’indemnité de procédure, ni dans ses demandes

tendant au remboursement de ses frais d’avocat, respectivement au

paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.

Il y a dès lors lieu de le débouter de ses demandes reconventionnelles.

Par ces motifs,

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

o r d o n n e

la jonction des rôles n°E-OPA3-136/23 et

n°E-CIV-136/23 ;

quant à la demande principale de la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. contre la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.à r.l.

r e ç o i t

le contredit en la forme ;

le

d i t

non fondé ;

c o n s t a t e

que suite à la fusion par absorption de la société à

responsabilité limitée SOCIETE3.) S.à r.l. par la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) S.à r.l., cette dernière a repris l’intégralité de l’actif et

du passif de la société absorbée ;

d i t

la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée à

l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. ;

partant,

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.

à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 4.609,63 €,

avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de

paiement, le 17 janvier 2023, jusqu’à solde ;

quant à la demande de mise en intervention dirigée par la société

à responsabilité limitée

SOCIETE2.)

S.à r.l. à l’encontre de

PERSONNE2.) :

r e j e t t e les moyens d’incompétence et d’irrecevabilité soulevés par

PERSONNE2.) ;

d i t

qu’il y a lieu d’écarter des débats les pièces n°1 à n°6

communiquées par PERSONNE2.) ;

d é c l a r e

la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.à r.l. tendant à voir condamner PERSONNE2.) à payer

directement à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 4.609,63

€ non fondée ;

en

d é b o u t e ;

d i t la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à

r.l. tendant à voir condamner PERSONNE2.) à tenir quitte et indemne la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. de la condamnation

intervenue à son égard fondée et justifiée ;

partant,

d i t

que PERSONNE2.) est tenu de tenir la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) S.à r.l. quitte et indemne de la condamnation intervenu

à son égard ;

d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à

r.l. de sa demande relative à l’indemnité de procédure ;

d o n n e

a c t e

à PERSONNE2.) de ses demandes

reconventionnelles sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure

civile, respectivement des articles 6-1, 1382 et 1383 du Code civil;

d i t

l’ensemble de ces demandes accessoires non fondées ;

en

d é b o u t e ;

c o n d a m n e

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance

principale et de l’instance en intervention, avec distraction au profit de

Maître Jean-François STEICHEN qui affirme en avoir fait l’avance pour

l’instance en intervention.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Frank NEU, juge de paix, assisté du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé

le présent jugement.