Court rejects nullity claim for missing evidence in payment order, ruling it not a substantive formal defect.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the defendant's procedural objection to the payment order but rejected their claim that the order was null due to missing supporting documents. The defendant argued the plaintiff violated the duty of enhanced loyalty by concealing correspondence, while the plaintiff offered no defense. The court held that the requirement to attach evidence is not a substantive formal defect requiring nullity, thus dismissing the nullity plea and rescheduling the case for a merits hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 131 N.C.P.C.; Art. 1253 N.C.P.C.: The obligation to attach documents justifying a claim under Art. 131 N.C.P.C. is not a substantive formal defect; omission does not render the payment order null without explicit statutory sanction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1586/23
E-OPA1-7542/22
Audience publique extraordinaire du 18 juillet
2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Jacob BENSOUSSAN,
en remplacement de Maître Michel KARP, avocats à Luxembourg,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat
à Luxembourg.
F a i t s :
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix
d'Esch-sur-Alzette en date du 14 juin 2022, PERSONNE2.) a été sommée
de payer à PERSONNE1.) la somme de 1.626,56 € avec les intérêts légaux,
ainsi qu’une indemnité de procédure de 70 € sur base de l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du 24 juin 2022, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance
de paiement.
A la requête de la partie demanderesse, PERSONNE2.) a été
convoquée par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de
ce siège à l'audience publique du 18 octobre 2022.
A l’appel de la cause à l'audience du 18 octobre 2022, l’affaire fut refixée
à l’audience publique du 20 décembre 2022.
Suite à quatre refixations ultérieures à la demande des parties, l’affaire
fut appelée à l’audience publique du 20 juin 2023.
A cette dernière audience, la partie demanderesse, comparant par
Maître Jacob BENSOUSSAN, fut entendue en ses explications et
conclusions.
La partie défenderesse, comparant par Maître Olivier UNSEN, fut
entendue en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA1-7542/22
rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 14 juin 2022,
PERSONNE2.) a été sommée de payer à PERSONNE1.) la somme de
1.626,56 € avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70 € sur base de
l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 17
juin 2022.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 24 juin 2022, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance
de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai
de la loi.
A l’audience publique du 20 juin 2023, à laquelle l’affaire a été utilement
retenue, les parties ont marqué leur accord à limiter les débats à la question
de la nullité de l’ordonnance de paiement, la partie défenderesse reprochant
à la partie demanderesse de ne pas avoir respecté son obligation de loyauté
renforcée.
Ainsi,
PERSONNE2.)
fait valoir qu’elle a adressé plusieurs
contestations à la partie demanderesse que cette dernière n’aurait pas
soumises au juge ultérieurement saisi de sa requête, ledit juge n’ayant dès
lors pas disposé de tous les éléments pour vérifier si les conditions de
délivrance de l’ordonnance conditionnelle requise étaient données.
Elle lui reproche dès lors d’avoir entamé la procédure prévue aux
articles 129 et suivants du Nouveau code de procédure civile malgré
l’existence de contestations préalables et plus particulièrement d’avoir induit
le juge en erreur en ne l’informant pas de manière complète et sincère sur
tous les éléments factuels du dossier, en ne lui soumettant pas tous
documents de nature à justifier de l'existence et du montant de la créance
et à en établir le bien-fondé et en lui cachant l’existence de ses divers
courriers de contestation.
PERSONNE1.) n’a pas pris position par rapport audit moyen.
Aux termes de l’article 131 du Nouveau code de procédure civile, la
demande en délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement sera
formée au greffe, par une simple déclaration verbale ou écrite faite par le
créancier ou par son mandataire et qui sera consignée au registre spécial.
Ladite déclaration contiendra, sous peine de nullité :
-
les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties
demanderesse et défenderesse,
-
les causes et le montant de la créance,
-
la demande en obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier
de l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.
L’article 131 précité prévoit donc que la déclaration doit contenir
certaines mentions sous peine de nullité.
En revanche, il ne sanctionne pas de nullité l’omission de joindre « tous
documents de nature à justifier de l'existence et du montant de la créance
et à en établir le bien-fondé ».
Or, en vertu de l’article 1253 du Nouveau code de procédure civile,
seuls les exploits et actes de procédure dont la nullité est formellement
prononcée par la loi, peuvent être déclaré nuls (en ce sens : Cour d’appel,
9 février 2022, n° CAL-2021-01095 du rôle).
Il existe une exception à ce principe selon lequel il n’y a pas de nullité
sans texte.
En effet, en cas d’inobservation d’une formalité substantielle, c’est-à-
dire d’une formalité qui a été établie dans l’intérêt de la bonne justice,
l’exploit ou l’acte de procédure peut être déclaré nul sans que la nullité soit
formellement prononcée par la loi.
Or, l’obligation de joindre « tous documents de nature à justifier de
l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé » prévue
par l’article 131 du Nouveau code de procédure civile n’est pas une
formalité substantielle (en ce sens : T.A. Luxembourg, 14ème chambre,
n°2022TALCH14/00007 du 19 janvier 2022, n° TAL-2021-07860 du rôle ;
T.A. Luxembourg, 3ème chambre, n°2022TALCH03/00145 du 11 octobre
2022, n°TAL-2022-03390 du rôle).
Le moyen de nullité tiré de la violation de l’obligation de loyauté
renforcée soulevé par PERSONNE2.) n’est dès lors pas fondé de sorte qu’il
y a lieu de refixer l’affaire à l’audience en vue des débats sur le fond de
l’affaire.
En attendant, il y a lieu de réserver les demandes de même que les
frais.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
r e ç o i t
le contredit en la forme,
r e j e t t e
le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance conditionnelle
de paiement pour manquement à l’obligation de loyauté renforcée,
r e f i x e
l'affaire pour continuation des débats à l'audience publique
du mercredi 18 octobre 2023 à 09.00 heures du matin, à la Justice de
Paix de et à Esch-sur-Alzette, salle d'audience n° 1 au rez-de-chaussée ;
r é s e r v e
les demandes de même que les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Frank NEU, juge de paix, assisté du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé
le présent jugement.