Court dismisses request to join cases and order construction permit disclosure in Luxembourg summary proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiffs' requests to join the current proceedings with another case and to order the disclosure of construction permits inadmissible. The parties argued for procedural consolidation and transparency regarding building authorizations, but the judge found no legal basis to join the distinct cases. Consequently, the court ordered the defendant to provide the requested permits while dismissing the joinder and expert report requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 938 and 939 du Nouveau Code de procédure civile: The court lacks jurisdiction to join separate proceedings under summary procedure and must dismiss requests for joinder when no common legal interest exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 52/2023
N° TAD-2023-00741 du rôle.
Audience publique de vacation des référés tenue le lundi, 17 juillet 2023 à 9.00 heures au Palais
de Justice à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des
référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
1) PERSONNE1.), chauffeur de bus, né le DATE1.), et son épouse
2) PERSONNE2.), femme de ménage, née le DATE2.), les deux demeurant ensemble à L-
ADRESSE1.),
parties demanderesses, comparant par Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2) l’SOCIETE2.), ayant sa maison communale à L-ADRESSE3.), représentée par son collège des
bourgmestre et échevins,
partie défenderesse, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, du 26 mai 2023, et par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,
immatriculé près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, du 1er juin 2023, PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) ont fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et à
l’SOCIETE2.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch,
siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des
référés du mardi, 13 juin 2023, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :
Après deux remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,
11 juillet 2023.
Maître Catherine HUBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire d’PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.), a donné lecture de l’assignation et a été entendue en ses explications.
Maître Sandra DENU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître
Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., a été entendue en ses moyens de défense et explications.
Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de l’SOCIETE2.)
a été entendu en ses moyens de défense et explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique de vacation des référés du lundi, 17 juillet 2023, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Faits constants
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) (désignés ci-après « les GROUPE1.) ») sont
propriétaires d’une maison d’habitation située à ADRESSE1.), dans laquelle ils résident.
En février-mars 2022, sans préjudice quant à la date exacte, la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) S.àr.l. a procédé à la démolition de l’immeuble adjacent à la maison des
GROUPE1.), sis à ADRESSE4.), qui appartient à PERSONNE3.) et aux héritiers de son défunt
époux PERSONNE4.).
La société SOCIETE3.) S.àr.l. avait souscrit auprès de la société anonyme SOCIETE4.) S.A. un
contrat d’assurance « TeamUp Multirisques Pro » comprenant notamment une assurance
« responsabilité civile exploitation ».
Suite aux travaux de démolition entrepris par la société SOCIETE3.) S.àr.l., les GROUPE1.) se
sont plaints de l’apparition de fissures et autres dégâts au niveau de leur maison.
En date du 29 septembre 2022, le bourgmestre de la commune d’Ettelbruck a pris un arrêté
portant constatation d’un péril et ordonnant des mesures pour y remédier suite à la démolition de
la maison sise ADRESSE4.), dont la teneur est la suivante :
« Le Bourgmestre de la SOCIETE2.),
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement
urbain ;
Vu le Règlement sur les Bâtisses, les Voies publiques et les Sites de la SOCIETE2.), et notamment
ses articles 105 à 110 ;
Considérant le rapport de visite du 17 mars 2022 du Bureau d’études ingénieurs-conseils Rausch
& Associés selon lequel la démolition de la maison n°ADRESSE4.) sur la parcelle cadastrale n°
NUMERO2.)
(ci-après « parcelle litigieuse »), réalisée par l’entreprise
SOCIETE5.)
sise
ADRESSE5.) a conduit à une absence de fondation sur la parcelle litigieuse qui a provoqué une
instabilité du trottoir et des fissures dans la maison mitoyenne n°ADRESSE1.), au niveau du mur
mitoyen au rez-de-chaussée et au 1er étage, ainsi que dans la dalle couvrant le 1er étage ;
Que suivant ce rapport de visite du Bureau d’études, la parcelle litigieuse requiert des travaux à
réaliser immédiatement ainsi que des études et autres travaux à réaliser avant la reprise du chantier
pour stabiliser les fondations de la parcelle litigieuse et le trottoir ainsi que pour préserver les
immeubles mitoyens ;
Que l’état actuel de la parcelle litigieuse n’offre dès lors pas les garanties de solidité nécessaires
au maintien de la sécurité publique ;
Considérant que les propriétaires de la parcelle litigieuse, à savoir Madame PERSONNE5.),
demeurant à ADRESSE6.), et son défunt compagnon Monsieur PERSONNE4.), de son vivant, ont
chargé l’entreprise SOCIETE5.) de réaliser les travaux qui ont conduit aux dégâts susmentionnés ;
Arrête :
Art. 1er : Un péril est constaté suite à la démolition, réalisée par l’entreprise SOCIETE5.), de la
maison sise ADRESSE4.) sur la parcelle cadastrale n° NUMERO2.), ci-après nommée « parcelle
litigieuse ».
Art. 2 : Afin de remédier au péril, la propriétaire de la parcelle litigieuse, à savoir Madame
PERSONNE5.) ainsi que tout titulaire de droits réels sur la parcelle litigieuse, est mise en demeure
de veiller à ce que, pour le 1er janvier 2023 au plus tard, les mesures nécessaires suivantes soient
prises :
1. Travaux à réaliser immédiatement :
a)
plateforme de la maison démolie n°ADRESSE4.) : remblayer sur une hauteur
suffisante pour rétablir l’encastrement des fondations. Le compactage sera réalisé
progressivement à la plaque vibrante afin de ne pas induire de vibration excessive
dans les structures avoisinantes ;
b)
devant le trottoir : recréer une plateforme remblayée sur toute la hauteur et recréer
un talus (45°) pour garantir la stabilité du trottoir ;
c)
procéder à l’étançonnement des façades pignons des voisins suivant
préconisations et étude de l’entreprise SOCIETE6.) ;
d)
application de fissuromètres (témoins) pour vérifier l’évolution des fissures dans la
maison voisine ADRESSE1.).
2. Etudes et travaux à réaliser avant la reprise du chantier :
a)
Procéder à une étude de la reprise des charges sous les fondations existantes
avec phasage et plans d’exécution (reprise en sous-œuvre, micropieux ou autre
méthode : à étudier par un bureau d’études),
b)
Procéder à une étude de la stabilité de la paroi contre le trottoir (talutage adéquat,
ou autre procédé à faire valider par un bureau d’études).
Art. 3 : (…)
(…) ».
Par exploit d’huissier de justice du 14 décembre 2022, les GROUPE1.) ont fait donner assignation
à la société SOCIETE3.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement
de Diekirch aux fins de voir nommer un expert. Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro
TAD-2023-00002.
Suivant ordonnance de référé n°15/2023 rendue en date du 7 février 2023, une expertise a été
ordonnée et l’expert Romain FISCH a été commis pour y procéder avec la mission de :
1. déterminer les causes et origines des éventuels désordres et dégâts causés à l’immeuble
sis à ADRESSE1.),
2. déterminer les travaux et moyens de redressement à mettre en œuvre pour faire cesser
les éventuels désordres constatés et évaluer le coût des mesures appropriées pour y
remédier,
3. déterminer une éventuelle moins-value causée à l’immeuble du fait des dégâts et
désordres constatés.
La société
SOCIETE3.)
S.àr.l. a été déclarée en état de faillite suivant jugement
No. 2023TADCOMM/0123 rendu en date du 1er mars 2023 par le Tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière commerciale.
Après avoir procédé à une visite des lieux en date du 13 mars 2023, lors de laquelle la société
SOCIETE3.) S.àr.l. n’était ni présente, ni représentée, l’expert Romain FISCH a établi le 30
mars 2023 un rapport intitulé « Rapport d’expertise préliminaire 3372/3209-I ».
Par courriers de leur mandataire du 3 avril 2023, les GROUPE1.) ont demandé à la société
anonyme SOCIETE7.) et à l’SOCIETE2.) d’intervenir volontairement dans les opérations
d’expertise ordonnées suivant ordonnance du 7 février 2023.
Ces courriers sont restés sans réponse.
Prétentions et moyens
Par exploits d’huissiers de justice des 26 mai 2023 et 1er juin 2023, les GROUPE1.) ont fait donner
assignation à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et à l’SOCIETE2.) (désignée ci-après « la
SOCIETE2.) ») à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant comme juge des référés, aux fins de :
-
entendre dire que les parties assignées devront intervenir dans la procédure actuellement
pendante devant le juge des référés du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, sous
le numéro de rôle TAD-2023-00002, dans laquelle le juge des référés a ordonné une
mesure d’expertise par ordonnance du 7 février 2023 n°15/2023,
-
voir déclarer l’expertise ordonnée par décision du juge des référés en date du 7 février
2023 n°15/2023, ensemble le rapport préliminaire établi par Monsieur l’expert FISCH,
communs aux parties assignées au vu de l’urgence et du risque d’aggravation des
dommages d’ores et déjà constatés,
-
voir joindre la présente affaire avec l’affaire principale actuellement pendante sous le
numéro de rôle TAD-2023-00002,
-
voir condamner l’SOCIETE2.) à communiquer aux parties demanderesses toutes les
autorisations délivrées par Monsieur le Bourgmestre en lien avec les travaux réalisés au
ADRESSE4.) dont notamment les autorisations suivantes :
o
autorisation de construire délivrée par Monsieur le Bourgmestre de la SOCIETE2.)
le 11/12/2020 numéro NUMERO3.)
o
autorisation de construire délivrée par Monsieur le Bourgmestre de la SOCIETE2.)
le 31/08/2021 sous le numéro NUMERO4.)
o
autorisation de construire délivrée par Monsieur le Bourgmestre de la SOCIETE2.)
le 20/06/2022 sous le numéro NUMERO5.),
-
entendre dire que la communication des documents devra se faire sous huitaine à compter
du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sinon de la signification de ladite ordonnance,
sous peine d’astreinte d’un montant de 500.- euros par jour de retard, sinon de tout autre
montant à évaluer ex aequo et bono par le tribunal,
-
voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant opposition et
appel sur minute et avant enregistrement et sans caution.
A l’audience, les GROUPE1.) sollicitent en outre la condamnation des parties assignées au
paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros chacune sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande, les GROUPE1.) relèvent qu’il résulte du rapport préliminaire établi
par l’expert Romain FISCH que la démolition de l’immeuble n°ADRESSE4.), qui était attenant à
leur maison, a causé d’importants dégâts à leur maison. Suivant les informations figurant sur les
certificats affichés sur le chantier, qui font notamment référence à des travaux de modification de
la toiture et des fenêtres, il semblerait d’ailleurs que la démolition complète de l’immeuble sis au
n°ADRESSE4.) n’aurait initialement pas été prévue.
Les GROUPE1.) font valoir qu’en raison de la faillite de la société SOCIETE3.) S.àr.l., il y aurait
lieu de faire intervenir dans l’instance l’assureur de cette dernière, à savoir la société SOCIETE1.)
S.A., afin de lui rendre opposable le rapport d’expertise établi par l’expert FISCH.
La mise en intervention de la SOCIETE2.) se justifierait, quant à elle, d’une part, eu égard aux
questions qui se posent concernant les travaux qui ont été autorisés et la surveillance des travaux
par la commune et d’autre part, en raison du fait que la SOCIETE2.) aurait indiqué oralement aux
GROUPE1.) qu’elle allait faire procéder aux travaux urgents préconisés par l’expert FISCH.
Il y aurait en outre lieu d’ordonner à la SOCIETE2.) de communiquer toutes les autorisations de
construire qu’elle a délivrées en relation avec les travaux réalisés par la société SOCIETE3.)
S.àr.l., alors que l’expert FISCH aurait besoin desdites autorisations afin de pouvoir répondre aux
questions qui demeurent en suspens. Les GROUPE1.) précisent à cet égard qu’ils auraient déjà
demandé à plusieurs reprises à obtenir lesdites autorisations, mais que cela leur aurait été refusé
par la SOCIETE2.) au motif que les dispositions légales applicables en matière de protection des
données à caractère personnel
s’opposeraient à ce que lesdites autorisations soient
communiquées à des tiers après l’expiration du délai pendant lequel un recours peut être introduit
à leur encontre.
La société SOCIETE1.) S.A. se rapporte à prudence de justice tant en ce qui concerne la
recevabilité que le bien-fondé de la demande des GROUPE1.).
Elle relève cependant que les dégâts causés à la maison des GROUPE1.) ne seraient pas
couverts par le contrat d’assurance conclu par la société SOCIETE3.) S.àr.l. puisqu’il résulterait
du rapport préliminaire établi par l’expert FISCH que ces dégâts ont été causés par des travaux
de démolition entrepris par son assuré, soit par une activité qui ne serait pas couverte par le
contrat d’assurance. La société SOCIETE1.) S.A. renvoie à cet égard aux conditions particulières
applicables au contrat conclu par la société SOCIETE3.) S.àr.l. aux termes desquelles les activités
de démolition seraient expressément exclues du champ de couverture. Les GROUPE1.)
n’auraient dès lors pas à s’attendre à une prise en charge de leur dommage de la part de
l’assurance.
La société SOCIETE1.) S.A. conteste finalement l’indemnité de procédure sollicitée à son
encontre.
La SOCIETE2.) conclut principalement à l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes dirigées à
son encontre.
En ce qui concerne la demande en intervention forcée dans l’instance de référé-expertise, la
SOCIETE2.) fait valoir que l’instance introduite par les GROUPE1.) suivant exploit du 14
décembre 2022 serait terminée, puisqu’une expertise aurait été ordonnée et que l’expert désigné
aurait d’ores et déjà déposé son rapport. Le juge des référés aurait dès lors épuisé sa saisine
dans le cadre de cette instance et ne serait dès lors plus compétent pour ordonner l’intervention
forcée d’une partie dans cette instance.
La SOCIETE2.) souligne à cet égard que bien que l’expert FISCH ait qualifié son rapport du 30
mars 2023 d’« intermédiaire », il s’agirait d’un rapport définitif dans lequel l’expert aurait répondu
à l’intégralité des points de la mission qui lui a été confiée suivant ordonnance du 7 février 2023.
Il ne serait dès lors plus possible de faire intervenir une partie à ces opérations d’expertise, alors
que celles-ci seraient terminées.
A titre subsidiaire, au cas où le juge des référés estimerait qu’il demeure compétent malgré le
dépôt du rapport d’expertise, la SOCIETE2.) fait valoir que ni les conditions de l’article 350 du
Nouveau Code de procédure civile, ni celles des articles 932 et 933 du même code ne seraient
remplies en l’espèce.
En ce qui concerne l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, la SOCIETE2.) soutient
qu’elle n’encourt aucune responsabilité dans le cadre du sinistre invoqué par les GROUPE1.).
Elle ne serait en effet nullement responsable des dommages causés par les travaux de démolition
réalisés par la société SOCIETE3.) S.àr.l., alors qu’elle n’aurait fait que délivrer les autorisations
de construire. Elle s’étonne d’ailleurs que les GROUPE1.) n’aient jusqu’à présent pas mis en
cause les propriétaires de la parcelle voisine, alors que pourtant ceux-ci seraient les premiers
concernés par les désordres causés à la maison des GROUPE1.) en raison des travaux réalisés
sur leur parcelle. Il s’agirait d’un cas évident de trouble de voisinage auquel la SOCIETE2.) serait
parfaitement étrangère.
Quant aux articles 932 et 933, la condition d’urgence ferait défaut. La SOCIETE2.) relève à cet
égard que les travaux de démolition ont été réalisés en février 2022 déjà et qu’un premier constat
a été établi par un inspecteur de la société SOCIETE8.) le 25 mars 2022. Un arrêt du chantier
aurait été prononcé dès le 17 mars 2022 en raison du péril constaté. Aucune mesure n’ayant été
prise afin d’y remédier, un arrêté aurait été pris en date du 29 septembre 2022 afin d’enjoindre
aux propriétaires de la parcelle litigieuse d’entreprendre les travaux urgents nécessaires pour
stabiliser les fondations de la parcelle litigieuse et le trottoir ainsi que pour préserver les
immeubles mitoyens. Aucune suite n’ayant été réservée audit arrêté, la SOCIETE2.) indique
qu’elle aurait mandaté la société SOCIETE9.) pour faire procéder aux travaux de stabilisation
urgents préconisés par l’expert FISCH dans son rapport du 30 mars 2023, étant précisé qu’elle
se réserve le droit de récupérer les frais de ces travaux auprès de qui de droit. Ces travaux
auraient débuté la semaine dernière. Au vu de ces éléments, force serait de constater qu’il n’y
aurait plus aucune urgence en l’occurrence.
Quant à la demande en communication des autorisations de bâtir, la SOCIETE2.) soutient que
toutes les autorisations de bâtir délivrées par le bourgmestre seraient librement accessibles sur
le site internet de la commune, de sorte que les GROUPE1.) pourraient se les procurer eux-
mêmes. Les GROUPE1.) ne justifieraient dès lors d’aucun intérêt à agir pour demander
judiciairement la production desdites autorisations.
Cette demande serait dès lors également irrecevable sur toutes les bases légales invoquées,
alors que les conditions de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ne seraient pas
remplies et qu’il n’y aurait aucune urgence à voir ordonner la communication des documents
sollicités.
En ce qui concerne plus particulièrement les conditions de l’article 350 du Nouveau Code de
procédure civile, la SOCIETE2.) rappelle qu’il serait de jurisprudence constante que la mesure
sollicitée sur base dudit article doit présenter un avantage pour la partie demanderesse en ce
sens qu’elle doit lui fournir les éléments de preuve pertinents pour la solution d’un litige au fond.
Or, en l’espèce, force serait de constater que l’expert FISCH aurait été en mesure de remplir sa
mission sans être en possession des autorisations de construire, de sorte que la demande des
GROUPE1.) ne présenterait plus la moindre utilité.
La SOCIETE2.) se réfère en outre à la jurisprudence de la commission d’accès aux documents
qui retiendrait de manière constante que seuls les plans des extérieurs seraient communicables,
à l’exclusion des plans intérieurs, de sorte que ce serait à juste titre qu’elle aurait refusé de
transmettre aux GROUPE1.) les plans sur base desquels elle a émis ses autorisations de
construire.
La SOCIETE2.) conteste finalement l’indemnité de procédure sollicitée à son encontre et
demande, à titre reconventionnel, à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000.- euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il n’y aurait eu aucune
raison valable pour introduire cette action en justice à son encontre.
Quant aux moyens soulevés par la société SOCIETE1.) S.A., les GROUPE1.) relèvent tout
d’abord que cette dernière ne verserait pas l’intégralité du contrat d’assurance conclu par la
société SOCIETE3.) S.àr.l., mais seulement les conditions particulières applicables audit contrat.
Ils soulignent ensuite que lesdites conditions particulières seraient de nature à confirmer qu’un
contrat d’assurance avait effectivement été conclu par la société SOCIETE3.) S.àr.l. et que celui-
ci couvrait également la responsabilité civile de l’entrepreneur. Ainsi, étant donné qu’il serait
constant en cause que les dégâts causés à la propriété des GROUPE1.) ont été occasionnés par
les travaux réalisés par la société SOCIETE3.) S.àr.l., qui est assurée auprès de la société
SOCIETE1.) S.A., la mise en intervention de cette dernière serait parfaitement justifiée.
Quant aux moyens soulevés par la SOCIETE2.), les GROUPE1.) expliquent tout d’abord qu’ils
n’auraient pas agi à l’encontre des propriétaires de la parcelle litigieuse, car l’identité de ces
derniers ne serait pas connue. La parcelle en question aurait en effet appartenu à PERSONNE5.)
et à son compagnon PERSONNE4.), qui serait décédé. Ne disposant d’aucun renseignement
quant à l’identité des héritiers de feu PERSONNE4.), les GROUPE1.) auraient choisi, pour des
raisons de simplicité, d’agir uniquement à l’encontre de l’entrepreneur ayant réalisé les travaux,
en espérant que celui-ci mette en intervention ses clients et son assureur, ce qu’il n’aurait toutefois
pas fait. Le fait que les propriétaires de la parcelle litigieuse n’aient pas été mis en cause ne
porterait toutefois pas à conséquence puisqu’il n’y aurait aucune disposition légale qui imposerait
aux GROUPE1.) d’agir à l’encontre de tous les responsables.
Quant à la participation de la commune aux opérations d’expertise, les GROUPE1.) font tout
d’abord valoir que la jurisprudence admettrait qu’une partie puisse être mise en intervention après
qu’une expertise ait été ordonnée.
Ils soutiennent ensuite que ce serait à tort que la SOCIETE2.) ferait valoir que les opérations
d’expertise seraient terminées, alors que l’expert FISCH n’aurait établi qu’un rapport préliminaire
et que les conclusions y contenues ne seraient dès lors pas définitives. Il serait dès lors toujours
possible de procéder à une nouvelle visite des lieux dans le cadre de laquelle les parties mises
en intervention pourraient formuler leurs observations avant que l’expert ne procède à la rédaction
de son rapport définitif.
Les GROUPE1.) insistent sur le fait que l’expert FISCH ne disposerait pas encore de toutes les
informations nécessaires pour pouvoir établir son rapport définitif. Il y aurait différents éléments
qui ne seraient pas clairs, tels que par exemple les circonstances ayant conduit à la démolition
complète de l’immeuble sis au n°ADRESSE4.). Il serait dès lors important que la SOCIETE2.)
intervienne dans les opérations d’expertise afin d’éclairer l’expert quant à ces points. La
responsabilité de la SOCIETE2.) pourrait d’ailleurs être engagée par rapport aux dégâts causés
à la maison des GROUPE1.), étant donné qu’elle aurait autorisé les travaux litigieux et qu’elle
serait tenue d’une obligation de surveillance des travaux et de sécurité.
Les GROUPE1.) contestent l’indemnité de procédure sollicitée par la SOCIETE2.).
Appréciation des demandes
-
Intervention forcée dans l’instance inscrite au rôle sous le numéro TAD-2023-00002
Les GROUPE1.) demandent, sur base principalement de l’article 350 du Nouveau Code de
procédure civile, sinon subsidiairement sur base des articles 932 et 933 du même code, que les
parties assignées soient tenues d’intervenir dans la procédure inscrite au rôle sous le numéro
TAD-2023-00002 introduite suivant exploit d’huissier de justice du 14 décembre 2022.
Il est de jurisprudence constante que la mise en intervention forcée contre des tiers dans une
expertise antérieurement ordonnée peut être ordonnée par le juge des référés en cas d’urgence
et à condition que l’expertise n’ait pas encore atteint un stade tel que les droits de la défense des
parties assignées puissent être entravés ou compromis (cf. Emile Penning, Le référé ordinaire en
droit luxembourgeois. Bulletin du Cercle François Laurent, no. 25 ; Cour d’appel, 26 juin 1989, no.
10746 du rôle, cité in TAL 02.04.2021, ord. no. 2021TALREFO/00182, n°TAL-2021-02240 + TAL-
2021-02651 du rôle).
En cas d’extension d’une mission d’expertise déjà antérieurement ordonnée en référé à une tierce
partie non encore mise en cause, tel le cas en l’espèce, l’urgence est constituée par la nécessité
pressante qu’il y a de voir dresser un état des lieux litigieux qui soit contradictoire à l’égard de
toutes les parties intéressées, afin qu’il puisse être remédié aux malfaçons éventuelles dans les
meilleurs délais et qu’il n’y ait pas danger de dépérissement de preuves pour aucune des parties
concernées.
Cependant, la mise en intervention forcée dans une mesure d’instruction n’est plus recevable si
les opérations d’expertise ont déjà commencé et que dès lors le respect des droits de la défense
n’est plus garanti (voir par exemple : TAL 12.03.2010, ord. Réf. No. 208/2010, n° 127.583 du rôle).
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que l’expert judiciaire désigné suivant
ordonnance de référé n°15/2023 du 7 février 2023 a établi un rapport d’expertise préliminaire le
30 mars 2023, ce après avoir procédé à une visite des lieux en date du 13 mars 2023. Dans ledit
rapport d’expertise, l’expert répond de manière exhaustive aux différents points de la mission
d’expertise qui lui a été confiée. L’expert procède ainsi à une description détaillée des désordres
constatés au niveau de la maison des GROUPE1.) tout en précisant les causes et origines desdits
désordres (point 1 de la mission). L’expert répond ensuite au point 2 de sa mission en indiquant
les mesures qui sont nécessaires afin de consolider l’ouvrage jusqu’à ce qu’il soit procédé à la
reconstruction de la parcelle au numéro 55. Le rapport comporte ensuite une évaluation du coût
des mesures nécessaires pour remédier aux désordres constatés, ainsi qu’une évaluation de la
moins-value causée à l’immeuble des GROUPE1.).
Contrairement à l’argumentaire des GROUPE1.), il ne résulte aucunement du rapport d’expertise
du 30 mars 2023 que les conclusions de l’expert ne seraient que provisoires. Aucune réserve
n’est formulée par l’expert par rapport à d’éventuelles informations manquantes qui pourraient
influer sur ses conclusions. Rien ne permet en outre de conclure que l’expert compte procéder à
des investigations supplémentaires qui pourraient remettre en cause ses premières conclusions.
Il résulte de ce qui précède que l’expertise a atteint un stade tel que les droits de la défense des
parties assignées seraient entravés et compromis si elles étaient jointes à l’expertise, l’expert
ayant procédé à des constats et émis des conclusions en leur absence et sans avoir entendu
leurs explications.
Or, constitue une irrégularité substantielle de l’expertise l’inobservation du caractère contradictoire
des opérations d’expertise. Ainsi, il n’est pas permis à l’expert de procéder à des opérations
essentielles en dehors de la présence des parties ou sans les avoir averties au préalable, sans
porter atteinte aux droits de la défense et sous peine de la nullité de son rapport, de sorte qu’il ne
peut être pallié à cette irrégularité en faisant intervenir à posteriori un tiers dans l’expertise (voir
par exemple : TAL 13.07.2018, ord. No. 2018TALREFO/364, n° TAL-2018-03526 du rôle ; TAL
22.11.2018, ord. No. 2018TALREFO/00600, n° TAL-2018-06102 du rôle).
La demande de mise en intervention forcée des parties assignées dans l’instance inscrite au rôle
sous le numéro TAD-2023-00002, telle que formulée aux termes de l’acte introductif d’instance,
est partant à déclarer irrecevable sur toutes les bases légales invoquées.
-
Communication des autorisations de construire
La demande en production forcée des autorisations de construire formulée à l’encontre de la
SOCIETE2.) est également basée principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure
civile, sinon subsidiairement sur les articles 932 et 933 du même code.
Il est de principe que les mesures d’instruction visées par l’article 350 du Nouveau Code de
procédure civile ne se limitent pas aux mesures exécutées par un technicien, mais s’étendent à
toutes les mesures qui s’avèrent utiles et pertinentes pour l’issue d’un litige à introduire au fond.
Il est ainsi communément admis par la jurisprudence que cet article permet également au juge
des référés d’ordonner la production forcée de pièces ou de documents.
La demande basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civil doit répondre aux
exigences suivantes : (i) l’absence de procès au fond, (ii) l’existence d’un motif légitime d’établir,
(iii) par une mesure d’instruction légalement admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait
dépendre la solution d’un litige.
L’exigence d’un motif légitime fait obstacle à ce qu’il soit recouru à la procédure de l’article 350
de manière abusive : elle ne doit pas permettre de pallier les erreurs ou négligences d’un plaideur,
pour qui il serait aisé de réunir les preuves demandées sans recourir au juge.
La jurisprudence admet en outre que, pour qu’une communication ou production de pièces puisse
être ordonnée sur base de l’article 350, les conditions suivantes doivent également être remplies :
1. les pièces sollicitées doivent être déterminées avec précision,
2. l’existence des pièces doit être vraisemblable,
3. la détention des pièces par le défendeur à l’incident doit être vraisemblable,
4. les pièces sollicitées doivent être pertinentes pour la solution du litige.
En l’espèce, il ne fait pas de doute que les conditions 1. à 3. précitées sont remplies, étant donné
que les GROUPE1.) ont indiqué avec une précision suffisante les autorisations de construire dont
ils souhaitent obtenir communication, étant relevé qu’il n’a pas été contesté que ces autorisations
existent, ni que la SOCIETE2.) en dispose.
Quant à la quatrième condition posée par la jurisprudence, c’est à juste titre que les GROUPE1.)
font valoir qu’ils ont intérêt à connaître la nature exacte des travaux qui avaient été initialement
été autorisés par la commune, alors que cette question peut s’avérer pertinente dans le cadre des
différentes actions en responsabilité que les GROUPE1.) envisagent d’introduire. Dans le cadre
d’une action en responsabilité qui serait dirigée à l’encontre des propriétaires de la parcelle
litigieuse, respectivement de l’entreprise ayant réalisé les travaux ou de l’assureur de celle-ci, il
est en effet important de savoir si les autorisations de construire ont été respectées. De même, si
les GROUPE1.) entendent introduire une action en responsabilité à l’encontre de la commune, il
est impératif de connaître la nature exacte des travaux qui avaient été autorisés par cette dernière
ainsi que les conditions éventuelles auxquelles l’autorisation avait été soumise, étant rappelé à
cet égard qu’il n’appartient pas au juge des référés saisi sur base de l’article 350 du Nouveau
Code de procédure civile de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues par
les différentes parties, alors qu’il suffit, pour qu’une demande soit recevable sur base dudit article
350, que les parties se trouvent dans une situation telle que la responsabilité du défendeur sur le
plan délictuel ou contractuel, ne soit pas, a priori, exclue, ce qui est le cas en l’occurrence.
Le fait que l’expert FISCH ait pu rédiger son rapport sans être en possession des autorisations de
construire litigieuses n’est pas de nature à priver la demande des GROUPE1.) de son utilité
puisque les documents sollicités doivent s’avérer pertinents non pas pour la réalisation de la
mesure d’instruction ordonnée avant tout procès au fond, mais pour la solution du litige au fond
qui sera éventuellement introduit.
Finalement, force est encore de constater que les affirmations de la SOCIETE2.) selon lesquelles
les autorisations de construire délivrées par le bourgmestre seraient librement accessibles sur le
site internet de la commune ne se trouvent corroborées par aucun élément objectif figurant au
dossier et restent partant à l’état de pures allégations, de sorte qu’il n’est pas établi que les
GROUPE1.) ont la possibilité de se procurer eux-mêmes les autorisations litigieuses.
Il convient en outre de relever que la jurisprudence de la commission d’accès aux documents
relative à la communication des plans de construction, qui a été citée par la SOCIETE2.) à
l’audience, n’est d’aucune pertinence en l’espèce, puisque la demande des GROUPE1.) ne vise
que les autorisations de construire.
Les conditions de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile étant remplies en l’espèce,
il y a lieu de faire droit à la demande des GROUPE1.) tendant à obtenir communication des
autorisations de construire litigieuses.
Quant à l’astreinte sollicitée, il convient de rappeler que l’astreinte est une condamnation
pécuniaire accessoire et éventuelle qui s’ajoute à la condamnation principale pour le cas où
celle-ci ne serait pas exécutée dans le délai prescrit par le juge et qui tend à obtenir du débiteur
par la menace d’une augmentation progressive de sa dette d’argent l’exécution en nature d’une
obligation supposant son fait personnel.
En l’espèce, rien ne permet de conclure en l’état actuel de la procédure que la menace d’une
condamnation pécuniaire soit nécessaire pour inciter la SOCIETE2.) à exécuter les dispositions
de la présente ordonnance. Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Indemnités de procédure, Frais et dépens, Exécution provisoire
Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, aucune des parties n’établit l’iniquité requise aux termes de l’article précité, de sorte
que tant les GROUPE1.) que la SOCIETE2.) sont à débouter de leurs demandes respectives.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens et de les imposer pour
moitié aux parties demanderesses et pour moitié à la SOCIETE2.), ces deux parties étant à
considérer comme parties succombantes.
Les GROUPE1.) demandent encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution
provisoire nonobstant opposition ou appel, sur minute et avant l’enregistrement et sans caution.
Les parties demanderesses n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la
présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de
sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente
ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même
article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant
l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
disons irrecevables, sur toutes les bases légales invoquées, les demandes d’PERSONNE1.) et
de PERSONNE2.) tendant à entendre dire que les parties assignées devront intervenir dans la
procédure inscrite au rôle sous le numéro TAD-2023-00002 et à voir déclarer l’expertise ordonnée
par ordonnance de référé n°15/2023 du 7 février 2023 et le rapport préliminaire de l’expert FISCH
communs aux parties assignées,
disons qu’il n’y a pas lieu de joindre la présente affaire avec l’affaire inscrite au rôle sous le
numéro TAD-2023-00002,
ordonnons à l’SOCIETE2.) de communiquer aux parties demanderesses toutes les autorisations
de construire délivrées par le bourgmestre en lien avec les travaux réalisés sur la parcelle sise à
ADRESSE4.), et notamment les autorisations suivantes :
-
l’autorisation de construire numéro NUMERO3.) délivrée le 11/12/2020,
-
l’autorisation de construire numéro NUMERO4.) délivrée le 31/08/2021,
-
l’autorisation de construire numéro NUMERO5.) délivrée le 20/06/2022,
disons que la communication des autorisations devra se faire dans un délai de quinzaine à partir
de la signification de la présente ordonnance,
faisons masse des frais et dépens de l’instance et les imposons pour moitié à PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) et pour moitié à l’SOCIETE2.),
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.