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TADRéf_00741 Généré par l'IA

Court dismisses request to join cases and order construction permit disclosure in Luxembourg summary proceedings.

Numéro de cause TADRéf_00741
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiffs' requests to join the current proceedings with another case and to order the disclosure of construction permits inadmissible. The parties argued for procedural consolidation and transparency regarding building authorizations, but the judge found no legal basis to join the distinct cases. Consequently, the court ordered the defendant to provide the requested permits while dismissing the joinder and expert report requests.

Regeste Legislator

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Articles 938 and 939 du Nouveau Code de procédure civile: The court lacks jurisdiction to join separate proceedings under summary procedure and must dismiss requests for joinder when no common legal interest exists.

Mots-clés

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summary proceedings joinder of cases construction permits procedural economy inadmissible requests TAD Diekirch summary procedure société anonyme

Dispositions légales citées

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Article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente
Article 939 du Nouveau Code de procédure civile
Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il n’y aurait eu aucune
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 52/2023

N° TAD-2023-00741 du rôle.

Audience publique de vacation des référés tenue le lundi, 17 juillet 2023 à 9.00 heures au Palais

de Justice à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

1) PERSONNE1.), chauffeur de bus, né le DATE1.), et son épouse

2) PERSONNE2.), femme de ménage, née le DATE2.), les deux demeurant ensemble à L-

ADRESSE1.),

parties demanderesses, comparant par Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET

1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) l’SOCIETE2.), ayant sa maison communale à L-ADRESSE3.), représentée par son collège des

bourgmestre et échevins,

partie défenderesse, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, du 26 mai 2023, et par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,

immatriculé près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, du 1er juin 2023, PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ont fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et à

l’SOCIETE2.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des

référés du mardi, 13 juin 2023, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :

Après deux remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,

11 juillet 2023.

Maître Catherine HUBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire d’PERSONNE1.)

et de PERSONNE2.), a donné lecture de l’assignation et a été entendue en ses explications.

Maître Sandra DENU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître

Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A., a été entendue en ses moyens de défense et explications.

Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de l’SOCIETE2.)

a été entendu en ses moyens de défense et explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique de vacation des référés du lundi, 17 juillet 2023, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Faits constants

PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) (désignés ci-après « les GROUPE1.) ») sont

propriétaires d’une maison d’habitation située à ADRESSE1.), dans laquelle ils résident.

En février-mars 2022, sans préjudice quant à la date exacte, la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) S.àr.l. a procédé à la démolition de l’immeuble adjacent à la maison des

GROUPE1.), sis à ADRESSE4.), qui appartient à PERSONNE3.) et aux héritiers de son défunt

époux PERSONNE4.).

La société SOCIETE3.) S.àr.l. avait souscrit auprès de la société anonyme SOCIETE4.) S.A. un

contrat d’assurance « TeamUp Multirisques Pro » comprenant notamment une assurance

« responsabilité civile exploitation ».

Suite aux travaux de démolition entrepris par la société SOCIETE3.) S.àr.l., les GROUPE1.) se

sont plaints de l’apparition de fissures et autres dégâts au niveau de leur maison.

En date du 29 septembre 2022, le bourgmestre de la commune d’Ettelbruck a pris un arrêté

portant constatation d’un péril et ordonnant des mesures pour y remédier suite à la démolition de

la maison sise ADRESSE4.), dont la teneur est la suivante :

« Le Bourgmestre de la SOCIETE2.),

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;

Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement

urbain ;

Vu le Règlement sur les Bâtisses, les Voies publiques et les Sites de la SOCIETE2.), et notamment

ses articles 105 à 110 ;

Considérant le rapport de visite du 17 mars 2022 du Bureau d’études ingénieurs-conseils Rausch

& Associés selon lequel la démolition de la maison n°ADRESSE4.) sur la parcelle cadastrale n°

NUMERO2.)

(ci-après « parcelle litigieuse »), réalisée par l’entreprise

SOCIETE5.)

sise

ADRESSE5.) a conduit à une absence de fondation sur la parcelle litigieuse qui a provoqué une

instabilité du trottoir et des fissures dans la maison mitoyenne n°ADRESSE1.), au niveau du mur

mitoyen au rez-de-chaussée et au 1er étage, ainsi que dans la dalle couvrant le 1er étage ;

Que suivant ce rapport de visite du Bureau d’études, la parcelle litigieuse requiert des travaux à

réaliser immédiatement ainsi que des études et autres travaux à réaliser avant la reprise du chantier

pour stabiliser les fondations de la parcelle litigieuse et le trottoir ainsi que pour préserver les

immeubles mitoyens ;

Que l’état actuel de la parcelle litigieuse n’offre dès lors pas les garanties de solidité nécessaires

au maintien de la sécurité publique ;

Considérant que les propriétaires de la parcelle litigieuse, à savoir Madame PERSONNE5.),

demeurant à ADRESSE6.), et son défunt compagnon Monsieur PERSONNE4.), de son vivant, ont

chargé l’entreprise SOCIETE5.) de réaliser les travaux qui ont conduit aux dégâts susmentionnés ;

Arrête :

Art. 1er : Un péril est constaté suite à la démolition, réalisée par l’entreprise SOCIETE5.), de la

maison sise ADRESSE4.) sur la parcelle cadastrale n° NUMERO2.), ci-après nommée « parcelle

litigieuse ».

Art. 2 : Afin de remédier au péril, la propriétaire de la parcelle litigieuse, à savoir Madame

PERSONNE5.) ainsi que tout titulaire de droits réels sur la parcelle litigieuse, est mise en demeure

de veiller à ce que, pour le 1er janvier 2023 au plus tard, les mesures nécessaires suivantes soient

prises :

1. Travaux à réaliser immédiatement :

a)

plateforme de la maison démolie n°ADRESSE4.) : remblayer sur une hauteur

suffisante pour rétablir l’encastrement des fondations. Le compactage sera réalisé

progressivement à la plaque vibrante afin de ne pas induire de vibration excessive

dans les structures avoisinantes ;

b)

devant le trottoir : recréer une plateforme remblayée sur toute la hauteur et recréer

un talus (45°) pour garantir la stabilité du trottoir ;

c)

procéder à l’étançonnement des façades pignons des voisins suivant

préconisations et étude de l’entreprise SOCIETE6.) ;

d)

application de fissuromètres (témoins) pour vérifier l’évolution des fissures dans la

maison voisine ADRESSE1.).

2. Etudes et travaux à réaliser avant la reprise du chantier :

a)

Procéder à une étude de la reprise des charges sous les fondations existantes

avec phasage et plans d’exécution (reprise en sous-œuvre, micropieux ou autre

méthode : à étudier par un bureau d’études),

b)

Procéder à une étude de la stabilité de la paroi contre le trottoir (talutage adéquat,

ou autre procédé à faire valider par un bureau d’études).

Art. 3 : (…)

(…) ».

Par exploit d’huissier de justice du 14 décembre 2022, les GROUPE1.) ont fait donner assignation

à la société SOCIETE3.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement

de Diekirch aux fins de voir nommer un expert. Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro

TAD-2023-00002.

Suivant ordonnance de référé n°15/2023 rendue en date du 7 février 2023, une expertise a été

ordonnée et l’expert Romain FISCH a été commis pour y procéder avec la mission de :

1. déterminer les causes et origines des éventuels désordres et dégâts causés à l’immeuble

sis à ADRESSE1.),

2. déterminer les travaux et moyens de redressement à mettre en œuvre pour faire cesser

les éventuels désordres constatés et évaluer le coût des mesures appropriées pour y

remédier,

3. déterminer une éventuelle moins-value causée à l’immeuble du fait des dégâts et

désordres constatés.

La société

SOCIETE3.)

S.àr.l. a été déclarée en état de faillite suivant jugement

No. 2023TADCOMM/0123 rendu en date du 1er mars 2023 par le Tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière commerciale.

Après avoir procédé à une visite des lieux en date du 13 mars 2023, lors de laquelle la société

SOCIETE3.) S.àr.l. n’était ni présente, ni représentée, l’expert Romain FISCH a établi le 30

mars 2023 un rapport intitulé « Rapport d’expertise préliminaire 3372/3209-I ».

Par courriers de leur mandataire du 3 avril 2023, les GROUPE1.) ont demandé à la société

anonyme SOCIETE7.) et à l’SOCIETE2.) d’intervenir volontairement dans les opérations

d’expertise ordonnées suivant ordonnance du 7 février 2023.

Ces courriers sont restés sans réponse.

Prétentions et moyens

Par exploits d’huissiers de justice des 26 mai 2023 et 1er juin 2023, les GROUPE1.) ont fait donner

assignation à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et à l’SOCIETE2.) (désignée ci-après « la

SOCIETE2.) ») à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant comme juge des référés, aux fins de :

-

entendre dire que les parties assignées devront intervenir dans la procédure actuellement

pendante devant le juge des référés du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, sous

le numéro de rôle TAD-2023-00002, dans laquelle le juge des référés a ordonné une

mesure d’expertise par ordonnance du 7 février 2023 n°15/2023,

-

voir déclarer l’expertise ordonnée par décision du juge des référés en date du 7 février

2023 n°15/2023, ensemble le rapport préliminaire établi par Monsieur l’expert FISCH,

communs aux parties assignées au vu de l’urgence et du risque d’aggravation des

dommages d’ores et déjà constatés,

-

voir joindre la présente affaire avec l’affaire principale actuellement pendante sous le

numéro de rôle TAD-2023-00002,

-

voir condamner l’SOCIETE2.) à communiquer aux parties demanderesses toutes les

autorisations délivrées par Monsieur le Bourgmestre en lien avec les travaux réalisés au

ADRESSE4.) dont notamment les autorisations suivantes :

o

autorisation de construire délivrée par Monsieur le Bourgmestre de la SOCIETE2.)

le 11/12/2020 numéro NUMERO3.)

o

autorisation de construire délivrée par Monsieur le Bourgmestre de la SOCIETE2.)

le 31/08/2021 sous le numéro NUMERO4.)

o

autorisation de construire délivrée par Monsieur le Bourgmestre de la SOCIETE2.)

le 20/06/2022 sous le numéro NUMERO5.),

-

entendre dire que la communication des documents devra se faire sous huitaine à compter

du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sinon de la signification de ladite ordonnance,

sous peine d’astreinte d’un montant de 500.- euros par jour de retard, sinon de tout autre

montant à évaluer ex aequo et bono par le tribunal,

-

voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant opposition et

appel sur minute et avant enregistrement et sans caution.

A l’audience, les GROUPE1.) sollicitent en outre la condamnation des parties assignées au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros chacune sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux frais et dépens de l’instance.

Au soutien de leur demande, les GROUPE1.) relèvent qu’il résulte du rapport préliminaire établi

par l’expert Romain FISCH que la démolition de l’immeuble n°ADRESSE4.), qui était attenant à

leur maison, a causé d’importants dégâts à leur maison. Suivant les informations figurant sur les

certificats affichés sur le chantier, qui font notamment référence à des travaux de modification de

la toiture et des fenêtres, il semblerait d’ailleurs que la démolition complète de l’immeuble sis au

n°ADRESSE4.) n’aurait initialement pas été prévue.

Les GROUPE1.) font valoir qu’en raison de la faillite de la société SOCIETE3.) S.àr.l., il y aurait

lieu de faire intervenir dans l’instance l’assureur de cette dernière, à savoir la société SOCIETE1.)

S.A., afin de lui rendre opposable le rapport d’expertise établi par l’expert FISCH.

La mise en intervention de la SOCIETE2.) se justifierait, quant à elle, d’une part, eu égard aux

questions qui se posent concernant les travaux qui ont été autorisés et la surveillance des travaux

par la commune et d’autre part, en raison du fait que la SOCIETE2.) aurait indiqué oralement aux

GROUPE1.) qu’elle allait faire procéder aux travaux urgents préconisés par l’expert FISCH.

Il y aurait en outre lieu d’ordonner à la SOCIETE2.) de communiquer toutes les autorisations de

construire qu’elle a délivrées en relation avec les travaux réalisés par la société SOCIETE3.)

S.àr.l., alors que l’expert FISCH aurait besoin desdites autorisations afin de pouvoir répondre aux

questions qui demeurent en suspens. Les GROUPE1.) précisent à cet égard qu’ils auraient déjà

demandé à plusieurs reprises à obtenir lesdites autorisations, mais que cela leur aurait été refusé

par la SOCIETE2.) au motif que les dispositions légales applicables en matière de protection des

données à caractère personnel

s’opposeraient à ce que lesdites autorisations soient

communiquées à des tiers après l’expiration du délai pendant lequel un recours peut être introduit

à leur encontre.

La société SOCIETE1.) S.A. se rapporte à prudence de justice tant en ce qui concerne la

recevabilité que le bien-fondé de la demande des GROUPE1.).

Elle relève cependant que les dégâts causés à la maison des GROUPE1.) ne seraient pas

couverts par le contrat d’assurance conclu par la société SOCIETE3.) S.àr.l. puisqu’il résulterait

du rapport préliminaire établi par l’expert FISCH que ces dégâts ont été causés par des travaux

de démolition entrepris par son assuré, soit par une activité qui ne serait pas couverte par le

contrat d’assurance. La société SOCIETE1.) S.A. renvoie à cet égard aux conditions particulières

applicables au contrat conclu par la société SOCIETE3.) S.àr.l. aux termes desquelles les activités

de démolition seraient expressément exclues du champ de couverture. Les GROUPE1.)

n’auraient dès lors pas à s’attendre à une prise en charge de leur dommage de la part de

l’assurance.

La société SOCIETE1.) S.A. conteste finalement l’indemnité de procédure sollicitée à son

encontre.

La SOCIETE2.) conclut principalement à l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes dirigées à

son encontre.

En ce qui concerne la demande en intervention forcée dans l’instance de référé-expertise, la

SOCIETE2.) fait valoir que l’instance introduite par les GROUPE1.) suivant exploit du 14

décembre 2022 serait terminée, puisqu’une expertise aurait été ordonnée et que l’expert désigné

aurait d’ores et déjà déposé son rapport. Le juge des référés aurait dès lors épuisé sa saisine

dans le cadre de cette instance et ne serait dès lors plus compétent pour ordonner l’intervention

forcée d’une partie dans cette instance.

La SOCIETE2.) souligne à cet égard que bien que l’expert FISCH ait qualifié son rapport du 30

mars 2023 d’« intermédiaire », il s’agirait d’un rapport définitif dans lequel l’expert aurait répondu

à l’intégralité des points de la mission qui lui a été confiée suivant ordonnance du 7 février 2023.

Il ne serait dès lors plus possible de faire intervenir une partie à ces opérations d’expertise, alors

que celles-ci seraient terminées.

A titre subsidiaire, au cas où le juge des référés estimerait qu’il demeure compétent malgré le

dépôt du rapport d’expertise, la SOCIETE2.) fait valoir que ni les conditions de l’article 350 du

Nouveau Code de procédure civile, ni celles des articles 932 et 933 du même code ne seraient

remplies en l’espèce.

En ce qui concerne l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, la SOCIETE2.) soutient

qu’elle n’encourt aucune responsabilité dans le cadre du sinistre invoqué par les GROUPE1.).

Elle ne serait en effet nullement responsable des dommages causés par les travaux de démolition

réalisés par la société SOCIETE3.) S.àr.l., alors qu’elle n’aurait fait que délivrer les autorisations

de construire. Elle s’étonne d’ailleurs que les GROUPE1.) n’aient jusqu’à présent pas mis en

cause les propriétaires de la parcelle voisine, alors que pourtant ceux-ci seraient les premiers

concernés par les désordres causés à la maison des GROUPE1.) en raison des travaux réalisés

sur leur parcelle. Il s’agirait d’un cas évident de trouble de voisinage auquel la SOCIETE2.) serait

parfaitement étrangère.

Quant aux articles 932 et 933, la condition d’urgence ferait défaut. La SOCIETE2.) relève à cet

égard que les travaux de démolition ont été réalisés en février 2022 déjà et qu’un premier constat

a été établi par un inspecteur de la société SOCIETE8.) le 25 mars 2022. Un arrêt du chantier

aurait été prononcé dès le 17 mars 2022 en raison du péril constaté. Aucune mesure n’ayant été

prise afin d’y remédier, un arrêté aurait été pris en date du 29 septembre 2022 afin d’enjoindre

aux propriétaires de la parcelle litigieuse d’entreprendre les travaux urgents nécessaires pour

stabiliser les fondations de la parcelle litigieuse et le trottoir ainsi que pour préserver les

immeubles mitoyens. Aucune suite n’ayant été réservée audit arrêté, la SOCIETE2.) indique

qu’elle aurait mandaté la société SOCIETE9.) pour faire procéder aux travaux de stabilisation

urgents préconisés par l’expert FISCH dans son rapport du 30 mars 2023, étant précisé qu’elle

se réserve le droit de récupérer les frais de ces travaux auprès de qui de droit. Ces travaux

auraient débuté la semaine dernière. Au vu de ces éléments, force serait de constater qu’il n’y

aurait plus aucune urgence en l’occurrence.

Quant à la demande en communication des autorisations de bâtir, la SOCIETE2.) soutient que

toutes les autorisations de bâtir délivrées par le bourgmestre seraient librement accessibles sur

le site internet de la commune, de sorte que les GROUPE1.) pourraient se les procurer eux-

mêmes. Les GROUPE1.) ne justifieraient dès lors d’aucun intérêt à agir pour demander

judiciairement la production desdites autorisations.

Cette demande serait dès lors également irrecevable sur toutes les bases légales invoquées,

alors que les conditions de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ne seraient pas

remplies et qu’il n’y aurait aucune urgence à voir ordonner la communication des documents

sollicités.

En ce qui concerne plus particulièrement les conditions de l’article 350 du Nouveau Code de

procédure civile, la SOCIETE2.) rappelle qu’il serait de jurisprudence constante que la mesure

sollicitée sur base dudit article doit présenter un avantage pour la partie demanderesse en ce

sens qu’elle doit lui fournir les éléments de preuve pertinents pour la solution d’un litige au fond.

Or, en l’espèce, force serait de constater que l’expert FISCH aurait été en mesure de remplir sa

mission sans être en possession des autorisations de construire, de sorte que la demande des

GROUPE1.) ne présenterait plus la moindre utilité.

La SOCIETE2.) se réfère en outre à la jurisprudence de la commission d’accès aux documents

qui retiendrait de manière constante que seuls les plans des extérieurs seraient communicables,

à l’exclusion des plans intérieurs, de sorte que ce serait à juste titre qu’elle aurait refusé de

transmettre aux GROUPE1.) les plans sur base desquels elle a émis ses autorisations de

construire.

La SOCIETE2.) conteste finalement l’indemnité de procédure sollicitée à son encontre et

demande, à titre reconventionnel, à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000.- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il n’y aurait eu aucune

raison valable pour introduire cette action en justice à son encontre.

Quant aux moyens soulevés par la société SOCIETE1.) S.A., les GROUPE1.) relèvent tout

d’abord que cette dernière ne verserait pas l’intégralité du contrat d’assurance conclu par la

société SOCIETE3.) S.àr.l., mais seulement les conditions particulières applicables audit contrat.

Ils soulignent ensuite que lesdites conditions particulières seraient de nature à confirmer qu’un

contrat d’assurance avait effectivement été conclu par la société SOCIETE3.) S.àr.l. et que celui-

ci couvrait également la responsabilité civile de l’entrepreneur. Ainsi, étant donné qu’il serait

constant en cause que les dégâts causés à la propriété des GROUPE1.) ont été occasionnés par

les travaux réalisés par la société SOCIETE3.) S.àr.l., qui est assurée auprès de la société

SOCIETE1.) S.A., la mise en intervention de cette dernière serait parfaitement justifiée.

Quant aux moyens soulevés par la SOCIETE2.), les GROUPE1.) expliquent tout d’abord qu’ils

n’auraient pas agi à l’encontre des propriétaires de la parcelle litigieuse, car l’identité de ces

derniers ne serait pas connue. La parcelle en question aurait en effet appartenu à PERSONNE5.)

et à son compagnon PERSONNE4.), qui serait décédé. Ne disposant d’aucun renseignement

quant à l’identité des héritiers de feu PERSONNE4.), les GROUPE1.) auraient choisi, pour des

raisons de simplicité, d’agir uniquement à l’encontre de l’entrepreneur ayant réalisé les travaux,

en espérant que celui-ci mette en intervention ses clients et son assureur, ce qu’il n’aurait toutefois

pas fait. Le fait que les propriétaires de la parcelle litigieuse n’aient pas été mis en cause ne

porterait toutefois pas à conséquence puisqu’il n’y aurait aucune disposition légale qui imposerait

aux GROUPE1.) d’agir à l’encontre de tous les responsables.

Quant à la participation de la commune aux opérations d’expertise, les GROUPE1.) font tout

d’abord valoir que la jurisprudence admettrait qu’une partie puisse être mise en intervention après

qu’une expertise ait été ordonnée.

Ils soutiennent ensuite que ce serait à tort que la SOCIETE2.) ferait valoir que les opérations

d’expertise seraient terminées, alors que l’expert FISCH n’aurait établi qu’un rapport préliminaire

et que les conclusions y contenues ne seraient dès lors pas définitives. Il serait dès lors toujours

possible de procéder à une nouvelle visite des lieux dans le cadre de laquelle les parties mises

en intervention pourraient formuler leurs observations avant que l’expert ne procède à la rédaction

de son rapport définitif.

Les GROUPE1.) insistent sur le fait que l’expert FISCH ne disposerait pas encore de toutes les

informations nécessaires pour pouvoir établir son rapport définitif. Il y aurait différents éléments

qui ne seraient pas clairs, tels que par exemple les circonstances ayant conduit à la démolition

complète de l’immeuble sis au n°ADRESSE4.). Il serait dès lors important que la SOCIETE2.)

intervienne dans les opérations d’expertise afin d’éclairer l’expert quant à ces points. La

responsabilité de la SOCIETE2.) pourrait d’ailleurs être engagée par rapport aux dégâts causés

à la maison des GROUPE1.), étant donné qu’elle aurait autorisé les travaux litigieux et qu’elle

serait tenue d’une obligation de surveillance des travaux et de sécurité.

Les GROUPE1.) contestent l’indemnité de procédure sollicitée par la SOCIETE2.).

Appréciation des demandes

-

Intervention forcée dans l’instance inscrite au rôle sous le numéro TAD-2023-00002

Les GROUPE1.) demandent, sur base principalement de l’article 350 du Nouveau Code de

procédure civile, sinon subsidiairement sur base des articles 932 et 933 du même code, que les

parties assignées soient tenues d’intervenir dans la procédure inscrite au rôle sous le numéro

TAD-2023-00002 introduite suivant exploit d’huissier de justice du 14 décembre 2022.

Il est de jurisprudence constante que la mise en intervention forcée contre des tiers dans une

expertise antérieurement ordonnée peut être ordonnée par le juge des référés en cas d’urgence

et à condition que l’expertise n’ait pas encore atteint un stade tel que les droits de la défense des

parties assignées puissent être entravés ou compromis (cf. Emile Penning, Le référé ordinaire en

droit luxembourgeois. Bulletin du Cercle François Laurent, no. 25 ; Cour d’appel, 26 juin 1989, no.

10746 du rôle, cité in TAL 02.04.2021, ord. no. 2021TALREFO/00182, n°TAL-2021-02240 + TAL-

2021-02651 du rôle).

En cas d’extension d’une mission d’expertise déjà antérieurement ordonnée en référé à une tierce

partie non encore mise en cause, tel le cas en l’espèce, l’urgence est constituée par la nécessité

pressante qu’il y a de voir dresser un état des lieux litigieux qui soit contradictoire à l’égard de

toutes les parties intéressées, afin qu’il puisse être remédié aux malfaçons éventuelles dans les

meilleurs délais et qu’il n’y ait pas danger de dépérissement de preuves pour aucune des parties

concernées.

Cependant, la mise en intervention forcée dans une mesure d’instruction n’est plus recevable si

les opérations d’expertise ont déjà commencé et que dès lors le respect des droits de la défense

n’est plus garanti (voir par exemple : TAL 12.03.2010, ord. Réf. No. 208/2010, n° 127.583 du rôle).

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que l’expert judiciaire désigné suivant

ordonnance de référé n°15/2023 du 7 février 2023 a établi un rapport d’expertise préliminaire le

30 mars 2023, ce après avoir procédé à une visite des lieux en date du 13 mars 2023. Dans ledit

rapport d’expertise, l’expert répond de manière exhaustive aux différents points de la mission

d’expertise qui lui a été confiée. L’expert procède ainsi à une description détaillée des désordres

constatés au niveau de la maison des GROUPE1.) tout en précisant les causes et origines desdits

désordres (point 1 de la mission). L’expert répond ensuite au point 2 de sa mission en indiquant

les mesures qui sont nécessaires afin de consolider l’ouvrage jusqu’à ce qu’il soit procédé à la

reconstruction de la parcelle au numéro 55. Le rapport comporte ensuite une évaluation du coût

des mesures nécessaires pour remédier aux désordres constatés, ainsi qu’une évaluation de la

moins-value causée à l’immeuble des GROUPE1.).

Contrairement à l’argumentaire des GROUPE1.), il ne résulte aucunement du rapport d’expertise

du 30 mars 2023 que les conclusions de l’expert ne seraient que provisoires. Aucune réserve

n’est formulée par l’expert par rapport à d’éventuelles informations manquantes qui pourraient

influer sur ses conclusions. Rien ne permet en outre de conclure que l’expert compte procéder à

des investigations supplémentaires qui pourraient remettre en cause ses premières conclusions.

Il résulte de ce qui précède que l’expertise a atteint un stade tel que les droits de la défense des

parties assignées seraient entravés et compromis si elles étaient jointes à l’expertise, l’expert

ayant procédé à des constats et émis des conclusions en leur absence et sans avoir entendu

leurs explications.

Or, constitue une irrégularité substantielle de l’expertise l’inobservation du caractère contradictoire

des opérations d’expertise. Ainsi, il n’est pas permis à l’expert de procéder à des opérations

essentielles en dehors de la présence des parties ou sans les avoir averties au préalable, sans

porter atteinte aux droits de la défense et sous peine de la nullité de son rapport, de sorte qu’il ne

peut être pallié à cette irrégularité en faisant intervenir à posteriori un tiers dans l’expertise (voir

par exemple : TAL 13.07.2018, ord. No. 2018TALREFO/364, n° TAL-2018-03526 du rôle ; TAL

22.11.2018, ord. No. 2018TALREFO/00600, n° TAL-2018-06102 du rôle).

La demande de mise en intervention forcée des parties assignées dans l’instance inscrite au rôle

sous le numéro TAD-2023-00002, telle que formulée aux termes de l’acte introductif d’instance,

est partant à déclarer irrecevable sur toutes les bases légales invoquées.

-

Communication des autorisations de construire

La demande en production forcée des autorisations de construire formulée à l’encontre de la

SOCIETE2.) est également basée principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure

civile, sinon subsidiairement sur les articles 932 et 933 du même code.

Il est de principe que les mesures d’instruction visées par l’article 350 du Nouveau Code de

procédure civile ne se limitent pas aux mesures exécutées par un technicien, mais s’étendent à

toutes les mesures qui s’avèrent utiles et pertinentes pour l’issue d’un litige à introduire au fond.

Il est ainsi communément admis par la jurisprudence que cet article permet également au juge

des référés d’ordonner la production forcée de pièces ou de documents.

La demande basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civil doit répondre aux

exigences suivantes : (i) l’absence de procès au fond, (ii) l’existence d’un motif légitime d’établir,

(iii) par une mesure d’instruction légalement admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait

dépendre la solution d’un litige.

L’exigence d’un motif légitime fait obstacle à ce qu’il soit recouru à la procédure de l’article 350

de manière abusive : elle ne doit pas permettre de pallier les erreurs ou négligences d’un plaideur,

pour qui il serait aisé de réunir les preuves demandées sans recourir au juge.

La jurisprudence admet en outre que, pour qu’une communication ou production de pièces puisse

être ordonnée sur base de l’article 350, les conditions suivantes doivent également être remplies :

1. les pièces sollicitées doivent être déterminées avec précision,

2. l’existence des pièces doit être vraisemblable,

3. la détention des pièces par le défendeur à l’incident doit être vraisemblable,

4. les pièces sollicitées doivent être pertinentes pour la solution du litige.

En l’espèce, il ne fait pas de doute que les conditions 1. à 3. précitées sont remplies, étant donné

que les GROUPE1.) ont indiqué avec une précision suffisante les autorisations de construire dont

ils souhaitent obtenir communication, étant relevé qu’il n’a pas été contesté que ces autorisations

existent, ni que la SOCIETE2.) en dispose.

Quant à la quatrième condition posée par la jurisprudence, c’est à juste titre que les GROUPE1.)

font valoir qu’ils ont intérêt à connaître la nature exacte des travaux qui avaient été initialement

été autorisés par la commune, alors que cette question peut s’avérer pertinente dans le cadre des

différentes actions en responsabilité que les GROUPE1.) envisagent d’introduire. Dans le cadre

d’une action en responsabilité qui serait dirigée à l’encontre des propriétaires de la parcelle

litigieuse, respectivement de l’entreprise ayant réalisé les travaux ou de l’assureur de celle-ci, il

est en effet important de savoir si les autorisations de construire ont été respectées. De même, si

les GROUPE1.) entendent introduire une action en responsabilité à l’encontre de la commune, il

est impératif de connaître la nature exacte des travaux qui avaient été autorisés par cette dernière

ainsi que les conditions éventuelles auxquelles l’autorisation avait été soumise, étant rappelé à

cet égard qu’il n’appartient pas au juge des référés saisi sur base de l’article 350 du Nouveau

Code de procédure civile de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues par

les différentes parties, alors qu’il suffit, pour qu’une demande soit recevable sur base dudit article

350, que les parties se trouvent dans une situation telle que la responsabilité du défendeur sur le

plan délictuel ou contractuel, ne soit pas, a priori, exclue, ce qui est le cas en l’occurrence.

Le fait que l’expert FISCH ait pu rédiger son rapport sans être en possession des autorisations de

construire litigieuses n’est pas de nature à priver la demande des GROUPE1.) de son utilité

puisque les documents sollicités doivent s’avérer pertinents non pas pour la réalisation de la

mesure d’instruction ordonnée avant tout procès au fond, mais pour la solution du litige au fond

qui sera éventuellement introduit.

Finalement, force est encore de constater que les affirmations de la SOCIETE2.) selon lesquelles

les autorisations de construire délivrées par le bourgmestre seraient librement accessibles sur le

site internet de la commune ne se trouvent corroborées par aucun élément objectif figurant au

dossier et restent partant à l’état de pures allégations, de sorte qu’il n’est pas établi que les

GROUPE1.) ont la possibilité de se procurer eux-mêmes les autorisations litigieuses.

Il convient en outre de relever que la jurisprudence de la commission d’accès aux documents

relative à la communication des plans de construction, qui a été citée par la SOCIETE2.) à

l’audience, n’est d’aucune pertinence en l’espèce, puisque la demande des GROUPE1.) ne vise

que les autorisations de construire.

Les conditions de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile étant remplies en l’espèce,

il y a lieu de faire droit à la demande des GROUPE1.) tendant à obtenir communication des

autorisations de construire litigieuses.

Quant à l’astreinte sollicitée, il convient de rappeler que l’astreinte est une condamnation

pécuniaire accessoire et éventuelle qui s’ajoute à la condamnation principale pour le cas où

celle-ci ne serait pas exécutée dans le délai prescrit par le juge et qui tend à obtenir du débiteur

par la menace d’une augmentation progressive de sa dette d’argent l’exécution en nature d’une

obligation supposant son fait personnel.

En l’espèce, rien ne permet de conclure en l’état actuel de la procédure que la menace d’une

condamnation pécuniaire soit nécessaire pour inciter la SOCIETE2.) à exécuter les dispositions

de la présente ordonnance. Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.

Indemnités de procédure, Frais et dépens, Exécution provisoire

Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

En l’espèce, aucune des parties n’établit l’iniquité requise aux termes de l’article précité, de sorte

que tant les GROUPE1.) que la SOCIETE2.) sont à débouter de leurs demandes respectives.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens et de les imposer pour

moitié aux parties demanderesses et pour moitié à la SOCIETE2.), ces deux parties étant à

considérer comme parties succombantes.

Les GROUPE1.) demandent encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution

provisoire nonobstant opposition ou appel, sur minute et avant l’enregistrement et sans caution.

Les parties demanderesses n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la

présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de

sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente

ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même

article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant

l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

disons irrecevables, sur toutes les bases légales invoquées, les demandes d’PERSONNE1.) et

de PERSONNE2.) tendant à entendre dire que les parties assignées devront intervenir dans la

procédure inscrite au rôle sous le numéro TAD-2023-00002 et à voir déclarer l’expertise ordonnée

par ordonnance de référé n°15/2023 du 7 février 2023 et le rapport préliminaire de l’expert FISCH

communs aux parties assignées,

disons qu’il n’y a pas lieu de joindre la présente affaire avec l’affaire inscrite au rôle sous le

numéro TAD-2023-00002,

ordonnons à l’SOCIETE2.) de communiquer aux parties demanderesses toutes les autorisations

de construire délivrées par le bourgmestre en lien avec les travaux réalisés sur la parcelle sise à

ADRESSE4.), et notamment les autorisations suivantes :

-

l’autorisation de construire numéro NUMERO3.) délivrée le 11/12/2020,

-

l’autorisation de construire numéro NUMERO4.) délivrée le 31/08/2021,

-

l’autorisation de construire numéro NUMERO5.) délivrée le 20/06/2022,

disons que la communication des autorisations devra se faire dans un délai de quinzaine à partir

de la signification de la présente ordonnance,

faisons masse des frais et dépens de l’instance et les imposons pour moitié à PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) et pour moitié à l’SOCIETE2.),

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.