Tenant eviction damages partially allowed; court awards occupation, damage, and procedure fees against absent defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch partially granted the landlord's claim against two absent tenants for unpaid rent and damages. The court awarded specific sums for occupation indemnity, property damage, and procedural fees while rejecting the full amount requested. This decision was made because the tenants failed to appear, allowing the judge to rule on the merits based on the landlord's evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: In landlord-tenant disputes, the court has discretion to award procedural fees equitably and must determine the duration of occupation indemnity based on the time required for repairs and damage assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 883 /23
du 17 juillet 2023
Audience publique du lundi, dix-sept juillet deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
e t :
1) PERSONNE2.) et son épouse
2) PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
laissant défaut.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 26 mai 2023 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du vendredi, 14 juillet
2023, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
Maître Michael WOLFSTELLER, représentant de la partie demanderesse,
donna lecture de la requête introductive de l’instance et exposa l’affaire.
Les parties défenderesses ne comparurent pas à l’audience.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 26
mai 2023, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE2.) et
son épouse PERSONNE3.) devant le Tribunal de Paix de céans pour les voir
condamner solidairement sinon in solidum sinon chacun pour sa part au
paiement de la somme de 3.600.- euros à titre d’indemnité d’occupation pour
les mois de juillet à septembre 2022, de la somme de 27.802,25.- euros à titre
de dommages locatifs et de la somme de 7.200.- euros à titre d’indemnité de
relocation.
Elle a par ailleurs réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros et
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience publique du 14 juillet 2023, PERSONNE1.) a précisé que les
anciens locataires auraient libéré les lieux le 20 septembre 2022 alors qu’un
jugement de la justice de paix de Diekirch a constaté la résiliation du bail par
les locataires avec effet au 30 avril 2022. Ils ont été déclarés occupants sans
droit ni titre à partir du 1er mai 2022 et ont été condamnés à payer le montant
de 2.400.- euros à titre d’indemnité d’occupation pour les mois de mai et juin
2023.
La demande de PERSONNE1.) est ventilée comme suit :
-
le montant de 3 x 1.200.- euros à titre d’indemnités d’occupation pour
les mois de juillet à septembre 2022,
-
le montant de 25.246,11.- euros à titre de dégâts locatifs et frais de
nettoyage suivant factures versées en cause et conformément à un
constat d’huissier,
-
le montant de 1.239,03.- euros à titre de décompte de charges pour la
période du 1er janvier 2022 au 20 septembre 2022,
-
le montant de 82,41.- euros à titre de taxes communales réglées par la
bailleresse,
-
le montant de 1.234,70.- euros à titre de frais d’huissier,
-
le montant de 6 x 1.200.- euros à titre d’indemnité de relocation
respectivement d’indisponibilité pour une durée de six mois,
le tout avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice.
Les parties défenderesses, PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.),
quoique régulièrement convoquées, ne se sont ni présentées ni fait
représenter à l’audience du 14 juillet 2023.
Il résulte du retour des courriers simple et recommandé à la Justice de Paix
de Diekirch, qu’ils n’ont pas été touchés pour la raison qu’ils sont « partis
sans laisser d’adresse ».
Or, il ressort du registre national des personnes physiques que PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) sont depuis le 21 mai 2021, inscrits à l’adresse L-
ADRESSE2.).
L’article 161 du nouveau code de procédure civile prévoit qu’est considérée
comme signification à domicile la signification faite à l’adresse sous laquelle
le destinataire est inscrit au registre national des personnes physiques.
L’article 162 du nouveau code de procédure civile prévoit que les
dispositions des articles 155 à 161 sont applicables dans tous les cas de
signification.
L’article 102 du nouveau code de procédure civile prescrit dans son
paragraphe 8 que sont applicables aux citations les articles 158 à 161.
L’article 170 de ce code rend applicable aux notifications qui doivent être
opérées par la voie du greffe les dispositions des paragraphes (2) à (8) de
l’article 102.
Il ressort de la combinaison de ces dispositions que l’article 161 du nouveau
code de procédure civile précité est applicable aux convocations faites par le
greffier et que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont en conséquence été
valablement convoqués à l’audience à l’adresse sous laquelle ils sont inscrits
au registre national des personnes physiques quand bien même ils ne
résideraient plus de fait à cette adresse.
Comme la convocation ne leur a pas été délivrée à personne, il y a lieu de
statuer par défaut à leur égard, conformément à l’article 79 alinéa 1er du
même code.
1. Indemnités d’occupation pour les mois d’octobre 2022 à mars 2023 :
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans le fait pour l’occupant
sans droit ni titre de se maintenir indûment dans les lieux et de porter ainsi
préjudice au légitime propriétaire en le privant de la jouissance de son bien.
Elle est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire du seul fait de
l’occupation.
L’indemnité d’occupation est due jusqu’au moment où l’occupant libère les
lieux. Elle est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le
fait même du maintien dans les lieux. L’indemnité représente non seulement
la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la compensation
du préjudice résultant du fait qu’on est privé de la libre disposition des lieux.
Ayant un caractère indemnitaire, l’indemnité d’occupation n’est due que
jusqu’à la libération effective des lieux. En conséquence, si le départ se
produit au cours du mois, l’indemnité doit être calculée au prorata temporis
du nombre de jours d’occupation sans droit ni titre, peu important le fait que
son montant ait été fixé à une somme égale au montant du loyer contractuel
augmenté des charges et taxes en vigueur (CA Versailles, 16e ch., 25 avr.
2005 : Bull. inf. cass., 15 sept. 2005, p. 105).
Le montant de l’indemnité due pour l’occupation des lieux relève en principe
de l’appréciation souveraine des juges du fond. Si cette indemnité est
généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de
l’immeuble, les parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est
inférieur ou supérieur.
La requérante verse le jugement de la justice de paix de Diekirch rendu le 30
juin 2022 et fixant l’indemnité d’occupation redue à partir du 1er mai 2022 à
1.200.- euros par mois.
Au vu de ces considérations, la demande est à déclarer fondée pour le
montant de [(2 x 1.200) + (1.200 ÷ 30 x 20) =] 3.200.- euros pour la période
du 1er juillet au 20 septembre 2022, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde.
2. Dommages-intérêts pour dégâts locatifs, arriérés de charges et taxes
communales :
Il incombe à la requérante de rapporter la preuve des dégâts allégués.
Par application de l’article 1731 du Code civil, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) sont présumés avoir reçu les lieux en bon état.
PERSONNE1.) verse un procès-verbal de constat d’huissier du 28 novembre
2022 relatif à l’état des lieux en date du 21 septembre 2022, soit le lendemain
du départ des locataires.
Sur base de ce constat, le tribunal estime que c’est à bon droit que la
requérante réclame le paiement de 25.246,11.- euros du chef de frais de
remise en peinture, frais de nettoyage et de déblaiement, frais de menuiserie,
frais de travaux électriques et sanitaires, frais de remplacement de mobilier
et travaux de jardinage,
Il y a encore lieu de faire droit aux demandes relatives au paiement des
arriérés de charges locatives à raison de 1.239,03.- euros et de taxes
communales à raison de 82,41.- euros.
Au vu de ces considérations, la demande est à déclarer fondée pour le
montant de (25.246,11 + 1.239,03 + 82,41) 26.567,55.- euros, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
3. Frais d’huissier :
L’attitude des parties défenderesses n’ayant laissé d’autre choix à la requérante
que de recourir aux services d’un huissier de justice et compte tenu de la
pertinence dudit document quant au bien-fondé des revendications de la
bailleresse, il y a lieu de mettre ces frais à charge des parties défenderesses et
de les condamner au paiement du montant de 1.234,70.- euros avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
4. Indemnité d’indisponibilité :
Il est admis que la reprise de jouissance des lieux par le bailleur n’est pas
nécessairement exclusive de la notion d’indisponibilité des lieux. Il en est
notamment ainsi lorsque les lieux ne sont pas restitués en leur pristin état par
le locataire et que des travaux sont nécessaires afin de réparer les lieux.
L’indemnité d’indisponibilité couvre le préjudice subi par le bailleur du fait
de la perte de jouissance des lieux. L’indemnité est due pendant la durée
nécessaire à la constatation des dégâts et pendant la durée des travaux de
remise en état (M. HARLES, Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence,
P. 31, n° 2/2001, n° 192).
En l’occurrence, au vu des dégâts retenus et des travaux de redressement, le
tribunal considère qu’un laps de temps d’un mois aurait dû suffire pour la
remise en état.
Il y a partant lieu de condamner les locataires à payer à la bailleresse une
indemnité d’indisponibilité à hauteur de 1.200.- euros avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par la requérante, il
convient de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de
cassation Luxembourg, n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de
la requérante l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens, de
sorte qu’il y a lieu de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure fondée pour le montant de 300.- euros.
La requérante demande encore à voir assortir le présent jugement de
l’exécution provisoire. A défaut de contestation des créances, cette demande
est à déclarer fondée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par défaut à l’égard de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la déclare partiellement fondée ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à
PERSONNE1.) du chef d’indemnité d’occupation pour la période du 1er
juillet au 20 septembre 2022 le montant de 3.200.- euros, avec les intérêts
légaux à partir du 26 mai 2023 jusqu’à solde;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à
PERSONNE1.) du chef de dommages-intérêts pour dégâts locatifs, d’arriérés
de charges locatives et de taxes communales le montant de 26.567,55.- euros,
avec les intérêts légaux à partir du 26 mai 2023 jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à
PERSONNE1.) du chef de frais d’huissier le montant de 1.234,70.- euros
avec les intérêts légaux à partir du 26 mai 2023 jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à
PERSONNE1.) du chef d’indemnité d’indisponibilité le montant de 1.200.-
euros avec les intérêts légaux à partir du 26 mai 2023 jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 300.- euros ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant opposition
ou appel et sans caution ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.