Court partially allowed payment claim against subcontractor, awarding reduced sum for aesthetic defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld a payment order against a subcontractor, ruling that while aesthetic defects existed, they did not justify total non-payment. The plaintiff successfully argued for a reduction in the debt amount based on the official survey of workmanship issues. Consequently, the defendant was ordered to pay a reduced sum of 5,244.74 € plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1101 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; Art. 1140 du Nouveau Code civil: When a payment order is contested, the court may partially uphold the claim if the debtor proves only partial non-performance or defects warranting a reduction rather than total rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 885/23
du 17.07.2023
Audience publique de vacation du dix-sept juillet deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO2.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Pierre-Nicolas KOCH, en remplacement de Maître Sylvie
DENAYER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-3702/22 rendue en date
du 4 octobre 2022 par le juge de paix de Diekirch, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), préqualifiée, réclame paiement à la société anonyme SOCIETE2.) du
montant de 9.955,17 €.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en
date du 10 octobre 2022.
Par déclaration entrée au greffe le 4 novembre 2022, la société anonyme SOCIETE2.) a
formé contredit contre la prédite ordonnance de paiement.
Par lettre du greffier du 16 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience
publique du mercredi, 15 février 2023 à 16.15 heures en la salle des audiences de la Justice
de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre
statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 15 février 2023, l’affaire a été refixée au 10
mai 2023 pour plaidoiries et elle a alors paru utilement avec les débats, qui se sont déroulés
comme suit:
Maître Clément MARTINEZ, représentant la partie demanderesse, a exposé le sujet de
l’affaire et développé ses moyens, tandis que Maître Pierre-Nicolas KOCH, en
remplacement de Maître Sylvie DENAYER, comparant pour la partie défenderesse, a
fourni ses réponses.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à laquelle le
prononcé avait été refixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-3702/22 du 4 octobre 2022, il a
été enjoint à la société anonyme SOCIETE2.) de payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) la somme de 9.955,17 € redue en vertu de deux factures des 18 et 19 mai
2022 restées impayées.
Contre cette ordonnance de paiement le mandataire de la société anonyme SOCIETE2.) a
formé contredit parvenu au greffe du présent tribunal en date du 4 novembre 2022.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), exposant avoir effectué des travaux de
sous-traitance pour le compte de la société anonyme SOCIETE2.) sur un chantier sis à L-
ADRESSE3.), réclame à cette dernière le paiement des factures suivantes :
- facture n° ECO-AC2022-05-001 du 18 mai 2022 d’un montant de 1.119,69 € à titre
d’« acompte sur commande WIL-MEN-202203001 »,
- facture n° ECO-SL2022-05-001 du 19 mai 2022 d’un montant de 8.835,48 € à titre de
« solde sur commande WIL-MEN-2201001 ».
Elle explique qu’elle a, en date du 20 janvier 2022, signé un devis « WIL-MEN-2201001 »
avec la société anonyme SOCIETE2.) portant sur la fourniture et l’installation de huit
portes sur mesure dont une porte « Jeld-wen anti rayon x » pour un montant total de
7.551,69 € HTVA. Le 4 mars 2022, elle a établi un deuxième devis intitulé « offre WIL-
MEN-202203001 » d’un montant de 2.862,20 € se rapportant à la fourniture et la pose de
trois châssis fixes avec vitrage ainsi que d’une porte sur mesure.
En date du 18 mai 2022, elle a facturé un acompte de 50 % du montant de la commande
du 4 mars 2022, acompte s’élevant au montant de 1.119,69 € TTC.
Le 19 mai 2022, la société SOCIETE1.) a émis une facture d’un montant total de 8.835,48
€ TTC, soit 7.551,69 € HTVA, à titre de « solde sur commande WIL-MEN-2201001 ».
La société SOCIETE2.) soulève en premier lieu l’incompétence territoriale du juge de paix
de Diekirch pour connaître de la demande et ce en application de l’article 10 des conditions
générales versées en cause par la partie adverse.
Elle conclut ensuite à la nullité de la demande pour, d’une part, indication incorrecte de la
cause de la demande et, d’autre part, violation de l’obligation de loyauté par la partie
SOCIETE1.), laquelle aurait introduit la requête en obtention d’une ordonnance
conditionnelle de paiement sans avoir informé le tribunal des contestations émises par la
partie SOCIETE2.) à l’encontre des deux factures.
En ce qui concerne le fond du litige, elle s’oppose à la demande en faisant valoir que la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aurait manqué à son obligation de livrer les
portes dans le délai mentionné dans la commande. En plus, la livraison aurait été
incomplète, étant donné que ni la porte plombée ni l’encadrement pour deux fenêtres
(châssis avec vitrage) n’auraient été livrés. Par ailleurs, il résulterait du procès-verbal de
constat établi par l’huissier de justice à la demande de PERSONNE1.), maître d’ouvrage,
que le sous-traitant n’aurait pas exécuté les travaux selon les règles de l’art et n’aurait pas
achevé les travaux. La société SOCIETE2.) soutient en outre avoir émis des contestations
bien avant l’envoi des factures.
La société SOCIETE1.) conclut à la compétence territoriale du tribunal de céans pour
connaître de la demande en faisant valoir que les conditions générales qu’elle a remises au
tribunal et sur lesquelles elle entend se baser pour réclamer le paiement d’un acompte de
50 % ne concerneraient que le devis « WIL-MEN-202203001 » et non pas le devis « WIL-
MEN-2201001 », ayant donné lieu à l’établissement de la facture n° ECO-SL2022-05-001
du 19 mai 2022. En plus, la clause litigieuse, renvoyant aux « tribunaux de Luxembourg »,
ferait référence aux tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg et non pas aux tribunaux
de la Ville de Luxembourg.
-
quant à la compétence territoriale
Il est constant en cause que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a remis les
conditions générales au tribunal (cf. pièce n° 7 de la farde de pièces de Maître MARTINEZ)
pour justifier la demande en paiement d’un acompte de 50 %, ayant fait l’objet de la facture
ECO-AC2022-05-001 du 18 mai 2022. Les conditions générales produites en cause,
intitulées « conditions générales de vente [applicables à partir du 01 janvier 2016] »,
portent en bas de page la mention « DEV-2022-00033-V1 ».
Il est de principe que les conditions générales contiennent les informations contractuelles
prérédigées (conditions de garantie, de règlement, de transport, …) en vue de leur insertion
dans toutes les opérations du même type à conclure dans l’avenir éventuellement
complétées, voire contredites, par des « conditions particulières » à l’affaire traitée. Les
termes « conditions générales » désignent alors, formellement, le support de l’ensemble
des clauses contractuelles types rédigées avant la conclusion de contrats individuels dans
lesquels elles sont destinées à s’intégrer.
Il convient dès lors de noter que les conditions générales préétablies font partie intégrante
des bons de commande de la société SOCIETE1.) et sont partant applicables à chaque
commande et donc également à la commande n° WIL-MEN-2201001 ayant donné lieu à
la facture n° ECO-SL2022-05-001 du 19 mai 2022.
Il est encore reconnu à l’audience par la société SOCIETE2.) qu’elle a accepté les
conditions générales.
L’article 10, intitulé « attribution de compétence », des conditions générales dispose que
« en cas de contestation, les tribunaux de Luxembourg sont seuls compétents et ce, même
en cas d’action en garantie ou de pluralité de défenseurs ».
Cette clause doit être interprétée dans le sens qu’elle donne compétence aux tribunaux du
Grand-Duché de Luxembourg, c’est-à-dire aux tribunaux luxembourgeois par opposition
aux tribunaux étrangers, et non pas au tribunal de la Ville de Luxembourg.
Cette clause ne précise donc pas que le litige doit être soumis au tribunal de la Ville de
Luxembourg.
Il s’ensuit que le présent tribunal en tant que tribunal du domicile du défendeur est
territorialement compétent pour connaître de la demande.
-
quant à la nullité de la requête introductive d’instance pour défaut d’indication de
la cause de la créance.
La société SOCIETE2.) soutient que la requête en obtention d’une ordonnance
conditionnelle de paiement indique comme cause de la créance « deux factures portant sur
la pose d’une porte plombée » ce qui ne correspondrait pas à la réalité.
La requérante a précisé dans sa requête introductive d’instance que la demande tend au
paiement des deux factures nos ECO-AC2022-05-001 du 18 mai 2022 et ECO-SL2022-
05-001 du 19 mai 2022 se rapportant à la fourniture et au montage de plusieurs portes et
de châssis.
Le tribunal constate dès lors que la société SOCIETE1.) a indiqué la cause de la créance
conformément aux dispositions légales.
Ce moyen est dès lors à rejeter.
-
quant à la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement pour violation du
principe de loyauté
L’article 131 du Nouveau Code de procédure civile dispose que :
« La demande sera formée au greffe, par une simple déclaration verbale ou écrite faite par
le créancier ou par son mandataire et qui sera consignée au registre spécial prévu par
l’article 143 ci-après.
La déclaration contiendra sous peine de nullité :
1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et
défenderesse ;
2° les causes et le montant de la créance ;
3° la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de l’existence et
du montant de la créance et à en établir le bien-fondé ».
Ce texte ne prévoit pas l’obligation de joindre tous les documents de nature à justifier de
l’existence et du montant de la créance.
Si l’on peut admettre en principe que la procédure de l’ordonnance conditionnelle de
paiement est destinée à permettre à un demandeur qui dispose d’une créance facilement
vérifiable d’obtenir rapidement un titre afin de pouvoir récupérer sa créance, il ne reste pas
moins qu’aucun texte ne prévoit que la demande d’un créancier qui, sans joindre les
documents y afférents, soumet au juge de paix une requête relative à une créance qui avait
déjà fait l’objet d’une contestation avant le dépôt de la requête, entraîne la nullité de
l’ordonnance conditionnelle de paiement prise sur base de cette requête (cf. JPL 6 mai 2021
n° 1385/21; JPD 9 décembre 2021 n° 1580/21).
En effet, « le défendeur possède une fois l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue,
la possibilité de former contredit et, ainsi, de faire valoir ses moyens de défense et ses
contestations, pièces à l’appui. Dès lors, ses droits ne sont aucunement lésés dans
l’hypothèse où le demandeur a, sciemment ou par inadvertance, omis de verser au juge les
contestations de la partie adverse » (TAL 26 avril 2020, n° TAL-2021-00096 du rôle).
La procédure de l’ordonnance conditionnelle de paiement se distingue d’autres procédures
unilatérales dans la mesure où l’ordonnance initiale n’emporte pas de conséquences
définitives (cf. Journal des Tribunaux Luxembourg 2021 n° 78 : Thierry HOSCHEIT p.
194).
Il s’ensuit que le moyen est à rejeter.
-
quant au fond
A titre préliminaire, il convient de qualifier les relations contractuelles entre parties.
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) était chargée de réaliser un travail spécifique en
vertu de prescriptions particulières, à savoir la fourniture et l’installation de portes et de
châssis sur mesure dans un cabinet dentaire.
Le contrat de sous-traitance liant les parties est donc à qualifier de contrat d’entreprise.
Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se constatent
par une facture acceptée.
Cet article instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance
affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats
commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de
la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme
présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (cf. Cour d’Appel 6 mars 2019
n° 44848 du rôle; Cass. 24 janvier 2019 n° 16/2019).
La différence entre la preuve tirée de l’acceptation d’une facture de vente et celle tirée de
l’acceptation d’une autre facture est la différence entre présomption légale et une
présomption ordinaire ou de l’homme (cf. Cour d’Appel, 20 avril 2021 n° CAL-2020-
00804 du rôle).
L’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du
temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions,
ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la facture a été
acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur commerçant non seulement
la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du contrat et de ses conditions, dans la
mesure où elle les indique (cf. Cour d’Appel, 20 avril 2021 n° CAL-2020-00804 du rôle).
Contrairement à l’affirmation de la société SOCIETE2.), soutenant qu’il ne serait pas
possible de protester contre une facture qui ne serait pas encore émise et qui de ce fait
n’existerait pas, la doctrine retient que le client peut protester à l’avance, c’est-à-dire avant
la réception de la facture (CLOQUET, La facture n° 581 ; Cour d’appel 15 juin 2020 CAL-
2019-00639 du rôle).
En l’espèce, il résulte du courriel du 3 mai 2022 et du 8 juin 2022 que les factures ont été
contestées dans le délai.
Cependant les contestations contenues dans le courriel du 3 mai 2022, adressé à la société
SOCIETE1.) avant l’envoi des deux factures des 18 et 19 mai 2022, ne sont pas
suffisamment précises et détaillées pour valoir contestation.
Par contre, les contestations émises dans la lettre du 8 juin 2022 sont suffisamment
circonstanciées pour valoir contestation des deux factures.
Ces contestations font échec à l’application du principe de la facture acceptée.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En cas de contestation du montant d’une facture relative à l’exécution de travaux, c’est à
celui qui réclame le paiement de prouver que les sommes facturées correspondent à
l’importance des travaux commandés et effectués.
Il appartient dès lors - dans un premier temps - à la société SOCIETE1.) d’établir qu’elle
est créancière de la société SOCIETE2.) et qu’elle a exécuté les obligations fondant sa
demande en paiement et partant le bien-fondé de sa créance.
Il est constant en cause et reconnu par la société SOCIETE1.) que cette dernière n’a pas
livré la porte « Jeld-wen anti rayon x » d’un prix de 1.921,40 € HTVA.
Il est également reconnu par le sous-traitant que la fourniture et la pose des châssis sur
mesure, travaux facturés en date du 18 mai 2022 (WIL-MEN-202203001), n’ont pas été
réalisées en raison de la dégradation des rapports entre parties.
Ainsi, la société SOCIETE1.) a indiqué dans un courriel du 19 mai 2022 que « nous ne
pourrons avancer sur la production des châssis fixes tant que la facture d’acompte sur la
commande WIL-MEN-202203001 ne sera pas réglé et que le solde de la commande WIL-
MEN-2201001 ne sera pas régularisé. Concernant le bloc porte plombé, il vous sera livré
une fois la facture de solde réglée ».
Il ressort clairement de ce courriel que le sous-traitant refusait de terminer les travaux et
d’installer la porte plombée ainsi que les châssis faute de paiement par la société
SOCIETE2.). Aucun élément du dossier, tel qu’une mise en demeure ou un courriel de
rappel, ne permet de retenir que le défaut de l’installation de la porte et l’absence
d’achèvement de l’installation étaient imputables à l’entrepreneur, comme le soutient le
sous-traitant.
Il s’ensuit que l’offre de preuve par témoins de la société SOCIETE1.) tendant à prouver
que le bloc porte « n’a pas pu être posé en raison de l’absence de réaction de la société
SOCIETE2.) quant au choix de la finition » est à rejeter pour défaut de pertinence et de
précision, dans la mesure où le sous-traitant ne justifie pas avoir sollicité une réponse ou
une réaction de la part de l’entrepreneur principal ou du maître d’ouvrage.
Il s’ensuit que les montants relatifs à la porte plombée, soit 1.921,44 € HTVA, ainsi que à
la fourniture et pose des châssis fixes, énumérés dans le devis du WIL-MEN-202203001
du 4 mars 2022, soit (755/2 + 890/2 =) 822,50 € HTVA, ne sont pas justifiés et sont à
déduire des deux factures.
Par contre, il ressort des renseignements pris à l’audience que les autres portes
commandées ont été installées par le sous-traitant. Il s’ensuit que les autres postes facturés
en date des 18 et 19 mai 2022 ont été commandés et livrés.
Pour s’opposer au paiement de ces postes, la société SOCIETE2.) fait valoir que les travaux
n’auraient pas été exécutés dans le délai prévu et suivant les règles de l’art.
Elle invoque partant l’exception d’inexécution afin de justifier son refus de payer les deux
factures litigieuses.
L’exception d’inexécution joue non seulement en cas d’inexécution totale des obligations
du débiteur, mais aussi en cas d’inexécution partielle (cf. Cour 8 mai 2019 n° CAL-2018-
00182 du rôle).
Il est de jurisprudence que l’exception d’inexécution permet, dans les contrats
synallagmatiques, au contractant qui ne reçoit pas de son cocontractant l’exécution des
obligations qui incombent à ce dernier, de différer l’exécution de ses propres obligations
jusqu’au moment où l’autre partie exécutera ou offrira d’exécuter les siennes (cf. Cour
d’appel 7 janvier 2015 n° 40790 du rôle; Cour d’appel 5 juin 2013 nos 38205 et 38524 du
rôle). L’exception d’inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages
et intérêts.
Ainsi, l’exception d’inexécution, de mesure essentiellement temporaire, peut devenir,
selon les circonstances, un moyen de défense permanent, jouant ainsi davantage le rôle
d’une mesure de garantie que celui d’une mesure de contrainte destinées à inciter l’autre
partie à exécuter ses obligations (cf. DE PAGE : : Traité de droit civil : Les obligations
Pierre Van Ommeslaghe : tome II, volume 1, nos 576 et 579).
La preuve de l’exception d’inexécution incombe à la partie qui l’invoque. Il s’ensuit que -
dans un deuxième temps - il appartient à la société SOCIETE2.) d’établir le bien-fondé de
ses contestations.
S’agissant du retard dans l’exécution du chantier, il y a lieu de constater que dans le devis
du 20 janvier 2022 la société SOCIETE1.) a prévu un délai de livraison de « 35 jours ouvrés
à compter de la date de validation de l’offre ». Cependant le tribunal ignore la date de
validation de l’offre et partant la date de départ du délai de 35 jours, de sorte qu’il ne peut
pas se prononcer sur un éventuel retard dans l’exécution du contrat.
De plus, la partie SOCIETE2.) reste en défaut de rapporter la preuve que le retard de la
société SOCIETE1.) lui aurait causé un préjudice.
Elle ne justifie pas que le maître d’ouvrage aurait engagé une action à son encontre ou
qu’elle aurait réparé les malfaçons en lieu et place de son sous-traitant.
Ce moyen est donc à rejeter.
Concernant les reproches formulés par l’entrepreneur principal quant aux vices et
désordres dont seraient affectés les travaux exécutés par le sous-traitant, il ressort du
procès-verbal du 28 juin 2022, établi par l’huissier de justice à la demande du maître
d’ouvrage, « que les plinthes ne sont pas à fleur avec le chambranle », « absence de silicone
en bas de certaines parties du chambranle » et ce dans plusieurs pièces du cabinet et « que
la porte frotte contre le sol » (cabine 1).
L’offre de preuve par témoins de la société SOCIETE1.) tendant à prouver l’exécution des
travaux selon les règles de l’art est à rejeter pour être d’ores et déjà contredite par les
constatations effectuées par l’huissier de justice ainsi que par le courriel du 19 mai 2022.
Eu égard aux manquements à l’obligation de livrer un ouvrage exempt de vice, résultant
du procès-verbal du constat d’huissier, la société SOCIETE2.) a établi l’inexécution
partielle des obligations du sous-traitant.
Force est de constater que les désordres essentiellement esthétiques, énumérés dans le
procès-verbal de l’huissier, ne justifient pas le non-paiement des travaux effectués par la
société SOCIETE1.). Cependant ces défauts sont susceptibles de donner lieu à une moins-
value que le tribunal fixe ex aequo et bono, sans recourir à une expertise, qui s’avère
impossible à réaliser étant donné que le maître d’ouvrage n’est pas partie à l’instance, à la
somme de 1.500.- €.
Au vu des développements faits ci-avant, il convient de déduire des deux factures les
montants de 2.248,10 € TTC, soit 1.921,40 € (HTVA) et 326,70 € (17 %TVA), de 962,33
€ TTC, soit 822,50 € (HTVA) et 139,83 € (17 % TVA) et de 1.500.- €.
L’action en paiement est donc accueillie pour la somme de 5.244,74 € (= 9.955,17 € -
2.248,10 € - 962,33 € - 1.500.- €) et est rejetée pour le surplus.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société anonyme SOCIETE2.) en allocation
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale,
statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme;
se déclare territorialement compétent pour connaître de la demande;
déclare le contredit partiellement fondé;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de
5.244,74 € avec les intérêts légaux à partir du 28 septembre 2022 jusqu’à solde;
rejette la demande de la société anonyme SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur à
Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et
avons signé avec le greffier.