Legislator Jurisprudence & Législation
TAL_LCRI 59 Généré par l'IA

Court convicts defendant of multiple crimes and orders civil compensation for moral and material damages.

Numéro de cause TAL_LCRI 59
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The criminal court convicted the defendant of various offenses under the Penal Code and ordered the confiscation of seized items. The civil party successfully claimed moral and material damages, which the court found justified and awarded ex aequo et bono. Consequently, the defendant was condemned to pay the specified sums plus legal interest to the civil party.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 51, 52, 393, 398, 399, 327, 329, 442-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 217, 218, 222 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of the charged offenses and, in the same judgment, award civil damages for moral and material prejudice if the civil party's claim is founded and justified.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal conviction civil damages award moral prejudice material prejudice ex aequo et bono confiscation of property legal interest agression physique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 51, 52, 393, 398, 399, 327, 329, 442-1 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 217, 218, 222 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit
article 327 du Code pénal
infraction à l’article 327 du Code pénal,
article 329 du Code pénal
infraction à l’article 329 du Code pénal,
article 442-1 du Code pénal
principalement : infraction à l’article 442-1 du Code pénal,
article 453 du Code de la sécurité sociale
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 399 du Code pénal
aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal est établie.
article 411 du Code pénal
Aux termes de l’article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils
article 347bis du Code pénal
De même, l’article 347bis du Code pénal belge dispose que :
article 434 du Code pénal
Aux termes de l’article 434 du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux
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Texte complet

Assistance judiciaire accordée en date du 14 janvier 2022 à PERSONNE1.) par décision du

délégué de Madame la Bâtonnière à l’assistance judiciaire

Jugt LCRI n° 59/2023 not. 20981/21/CD

1x ex.p.

2x destit/art11

(confisc/restit

)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2023

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a

rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE2.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (République Dominicaine),

actuellement détenu au centre pénitentiaire du Luxembourg (Uerschterhaff)

- p r é v e n u -

en présence de

PERSONNE1.),

demeurant à d-ADRESSE2.),

comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre PERSONNE2.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 5 juin 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

a requis le prévenu PERSONNE2.) de comparaître aux audiences publiques des 28 et 29 juin 2023

devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

1. principalement : a. infraction aux articles 51, 52, et 393 du Code pénal,

b. infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

subsidiairement : infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

2. infraction à l’article 327 du Code pénal,

3. infraction à l’article 329 du Code pénal,

4. principalement : infraction à l’article 442-1 du Code pénal,

subsidiairement : infraction aux articles 434 et 438 du Code pénal.

À l’audience publique du 28 juin 2023, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du

prévenu PERSONNE2.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

Les experts Dr Marc GLEIS et Dr Daniela BELLMANN furent entendus séparément en leurs

déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.

Les témoins Mike WILHELM et PERSONNE1.) furent entendus séparément en leurs déclarations

orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à

l’audience publique du 29 juin 2022.

Le témoin PERSONNE1.), toujours sous la foi du serment, fut encore entendu en ses déclarations

orales.

PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour

et au nom de PERSONNE1.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre PERSONNE2.), préqualifié,

défendeur au civil ; elle donna lecture de conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal,

qui furent signées par Madame le Premier Vice-président et la greffière et qui sont annexées au présent

jugement.

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à

l’audience publique du 4 juillet 2022.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense

du prévenu PERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l’ordonnance de renvoi n° 364/22 (XIX) du 11 mai 2022 de la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE2.) devant la Chambre

criminelle de ce même Tribunal, pour y répondre du chef 1. d’infraction aux articles 51, 52, et 393 du

Code pénal, 2. d’infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, 3. d’infraction à l’article 327 du

Code pénal et 4. principalement, d’infraction à l’article 442-1 du Code pénal et subsidiairement,

d’infraction aux articles 434 et 438 du Code pénal.

Vu l’arrêt n° 642/22 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel du 21 juin 2022 réformant

l’ordonnance de renvoi n° 364/22 (XIX) du 11 mai 2022 de la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg et ordonnant des devoirs d’instruction supplémentaires.

Vu l’arrêt n° 227/23 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel du 7 mars 2023 renvoyant le

prévenu PERSONNE2.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal, pour y répondre du chef

1. principalement : a. d’infraction aux articles 51, 52, et 393 du Code pénal, b. d’infraction aux articles

398 et 399 du Code pénal, subsidiairement : d’infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, 2.

d’infraction à l’article 327 du Code pénal, 3. d’infraction à l’article 329 du Code pénal, 4.

principalement : d’infraction à l’article 442-1 du Code pénal et subsidiairement : d’infraction aux

articles 434 et 438 du Code pénal.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du Dr Marc GLEIS du 20 juillet 2022.

Vu le rapport d’expertise médico-légal du Dr Daniela BELLMANN du 11 novembre 2022.

Vu l’ensemble de l’information judiciaire effectuée dans le dossier not 20981/21/CD.

Vu la citation du 5 juin 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’information donnée par courrier du 5 juin 2023 à la Caisse Nationale de Santé en application de

l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

1. Les faits

Le 18 juillet 2021, vers 05.24 heures, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) se présentait,

en pleurs, au commissariat de police de Luxembourg-Groupe Gare et rapportait qu’elle venait

d’être brutalisée et retenue contre son gré par son ex-copain PERSONNE2.) (ci-après

PERSONNE2.)) au domicile de celui-ci, sis à L-ADRESSE3.), et ce, durant plusieurs heures.

Elle indiquait qu’elle s’était rendue avec quelques amies en discothèque, qu’elle y aurait, par

hasard, rencontré son ex-petit ami, et que celui-ci l’aurait abordée et lui aurait demandé de lui

parler. Elle aurait accepté et l’aurait accompagné chez lui. Arrivé dans l’appartement de

PERSONNE2.), vers à peu près une heure du matin, celui-ci se serait immédiatement emporté

violemment et serait devenu extrêmement agressif. Il l’aurait poussée sur le lit, l’aurait menacée à

l’aide d’un couteau de cuisine, lui aurait dit qu’elle ne sortirait pas vivante de l’appartement et que

si elle osait crier, il la poignarderait. Il l’aurait ensuite saisie par le cou, la serrant si fort à la gorge

au point de lui couper la respiration. Elle ne se souviendrait cependant plus si elle avait perdu

connaissance ou non. Après avoir repris conscience, PERSONNE2.) lui aurait porté plusieurs

coups de poing au visage et un coup de genou dans son thorax.

PERSONNE1.) se plaignait encore de douleurs au dos, mais ne pouvait en expliquer l’origine.

D’autres blessures, telles une morsure sur sa jambe droite et une coupure à l’intérieur de sa jambe

gauche, ont pu être relevées.

Au vu des déclarations de PERSONNE1.), les agents de police se rendaient de suite au domicile

de PERSONNE2.), dont la porte fut forcée vers 06.25 heures.

PERSONNE2.) n’y ayant pas pu être retrouvé, un avis de recherche fut lancé et l’appartement fut

mis sous scellés.

La perquisition subséquente amenait la saisie de trois couteaux, dont notamment un couteau à pain

de 34 cm, dont les caractéristiques correspondaient à la blessure à la main de PERSONNE1.), ainsi

que d’une taie d’oreiller présentant une tache de sang. Les agents de police relevaient encore des

traces de sang sur le matelas et ont pu trouver sur place le sac à main de PERSONNE1.), sa clé de

voiture et son téléphone portable.

Audition-vidéo de PERSONNE1.) du 18 juillet 2021

PERSONNE1.) fut, préalablement à son audition, soumise à un examen sommaire de l’haleine par

éthylotest qui donna, vers 08.57 heures, un résultat de 0,36 milligramme d’alcool par litre d’air

expiré.

Elle expliquait être mère de deux enfants et séparée du père de ses enfants depuis août 2020, avoir

fait la connaissance de PERSONNE2.) sur Facebook en octobre 2020 et s’être mise en couple avec

lui en novembre/décembre 2020. Déjà à cette époque, PERSONNE2.) se serait montré possessif,

très jaloux et désireux de connaître tous ses faits et gestes, n’ayant même pas hésité à contacter sa

famille pour connaître ses allées et venues. Il serait doté d’un caractère autoritaire et l’aurait même

menacée de mort, mais ne l’aurait jamais physiquement agressée. Au vu de la jalousie

obsessionnelle de PERSONNE2.), il y aurait eu une première séparation, à l’initiative de

PERSONNE1.), au bout d’environ deux mois, suivie d’une reprise de la relation en mai 2021, puis

d’une nouvelle rupture il y a deux semaines. PERSONNE1.) précisait encore qu’elle avait, à deux

reprises, porté plainte à l’encontre de PERSONNE2.) pour avoir volé ses données personnelles.

Interrogée sur les moyens de subsistance de PERSONNE2.), elle indiquait qu’il vendait de la

drogue et travaillait comme disc-jockey (ci-après DJ) dans divers établissements au Luxembourg.

Quant aux faits proprement dits, elle expliquait qu’elle s’était rendue à la discothèque

« SOCIETE1.) ». Ne voulant pas rencontrer PERSONNE2.), y travaillant occasionnellement

comme DJ, elle se serait renseignée sur ses heures de travail. Ayant reçu l’information qu’il

n’animerait pas le programme de musique ce soir-là, elle aurait réservé une table pour elle et son

amie « PERSONNE3.) », qui finalement ne serait pas venue, de sorte qu’elle se serait retrouvée

seule dans la discothèque. À un moment donné, PERSONNE2.) serait apparu et les deux auraient

eu une conversation tout à fait normale au bout de laquelle, il lui aurait demandé de l’accompagner

au restaurant voisin « SOCIETE2.) », ce qu’elle aurait accepté. La soirée se serait déroulée

normalement, ils se seraient embrassés et elle aurait dansé pendant qu’il mettait de la musique. À

un moment de la soirée, elle aurait vu que PERSONNE2.) lui mettait une poudre blanche dans sa

bière, qu’elle supposait être une drogue de synthèse, probablement de la MDMA. Lorsqu’elle l’y

aurait confronté, il lui aurait simplement répliqué que cela la mettra de bonne humeur. Devant son

attitude très insistante, elle aurait fini par boire la boisson, mais n’aurait pas présenté de réaction

notable. Plus tard dans la soirée, elle aurait parlé à un autre homme suite à quoi PERSONNE2.) se

serait montré très énervé et agressif envers ce dernier. Elle se serait excusée plusieurs fois. Il

l’aurait alors également accusé

d’avoir embrassé le gérant du restaurant nommé

« PERSONNE4.) », ce qu’elle aurait nié. Ils auraient quitté l’établissement entre 23.30 heures et

minuit environ. À ce moment, deux femmes, dont l’amie du gérant, lui auraient conseillé de ne pas

rentrer avec PERSONNE2.) lui disant qu’il allait la frapper, mise en garde qu’elle n’aurait

néanmoins pas prise au sérieux, alors que PERSONNE2.) ne l’avait jamais frappée auparavant et

qu’elle pensait qu’il n’avait aucune raison de le faire. Il aurait toutefois été excité et nerveux. Ils

se seraient ensuite rendus au domicile de PERSONNE2.), celui-ci ayant conduit le véhicule de

PERSONNE1.). Aucun incident ne se serait produit durant le trajet.

Une fois dans l’appartement, PERSONNE2.) lui aurait, de nouveau, fait des reproches et lui aurait

réclamé son téléphone portable et son code secret. Elle aurait refusé, alors qu’elle avait échangé

des messages avec d’autres hommes, craignant qu’il les lise et s’énerve. Suite à son refus, il se

serait emparé d’un couteau, puis lui aurait porté un coup de poing à la tête, ce qui l’aurait fait

tomber sur le lit. Elle lui aurait alors remis son téléphone portable et son code secret. Il aurait

découvert des messages vocaux d’amis à elle la mettant en garde contre lui. PERSONNE2.), s’étant

mis dans une colère noire, aurait continué à la frapper, puis l’aurait menacée avec le couteau. Elle

ne se souviendrait néanmoins plus si elle avait crié ou non, mais PERSONNE2.) l’aurait menacée

de la poignarder si elle osait le faire. Elle l’aurait supplié de ne pas lui faire de mal et lui aurait dit

qu’elle ferait tout ce qu’il voudrait s’il lui laissait la vie sauve. Il lui aurait répliqué qu’elle ne

sortirait pas vivante de l’appartement. Elle lui aurait même proposé de coucher avec lui, ce qu’il

aurait refusé et lui aurait dit qu’elle allait mourir. À un moment donné, PERSONNE2.) aurait, au

vu de ses cris, fermé les fenêtres jusque-là en position entrebâillée.

PERSONNE1.) déclarait encore qu’il l’avait étranglée trois fois, sur le lit et sur le tapis de sol, de

sorte qu’elle craignait de mourir. À un certain moment, elle se serait levée du lit, il l’aurait poussée

sur le sol et ils auraient lutté. Il l’aurait ensuite une nouvelle fois prise par la gorge de sorte à lui

faire perdre connaissance. Elle se serait ensuite retrouvée dans la rue, sans se rappeler comment

elle avait réussi à se libérer de l’emprise de son agresseur, supposant que, dans une poussée

d’adrénaline, elle lui avait donné un coup de pied, de sorte qu’il avait lâché prise. Une jeune femme

à vélo, qui aurait très probablement entendu ses cris, mais dont elle n’a pas pu fournir le nom,

l’aurait aidée et l’aurait accompagnée jusqu’au commissariat. Un autre homme, s’étant également

trouvé dans la rue, lui aurait demandé ce qui s’était passé.

PERSONNE1.) précisait encore qu’elle avait laissé ses effets personnels dans l’appartement de

PERSONNE2.).

Sur question, elle faisait valoir qu’il avait verrouillé la porte, mais ce, plutôt par habitude.

Interrogée sur les morsures constatées sur son corps, elle soutenait ne pas s’en souvenir, supposant

que PERSONNE2.) ait dû la mordre lorsqu’elle tentait de s’enfuir.

À l’hôpital, l’examen médical révélait que PERSONNE1.) se trouvait dans un état de « choc

émotionnel important » et qu’elle présentait de multiples hématomes, de morsures et de coupures

et des traces typiques de strangulation (petits vaisseaux sanguins éclatés autour des yeux ainsi que

des marques autour du cou).

Les examens cliniques révélaient encore une rupture du tympan gauche avec une légère diminution

de l’audition de l’oreille gauche. L’examen du larynx mettait en évidence une rougeur des cordes

vocales, mais sans gonflement des muqueuses. Enfin, la tomographie informatisée révélait une

suspicion d’hémorragie au niveau de l’os hyoïde.

Le même jour, PERSONNE1.) fut médicalement examinée par le Dr med Andreas SCHUFF du

Laboratoire National de Santé. Celui-ci constatait que PERSONNE1.) présentait de nombreuses

lésions sur différentes parties de son corps, compatibles avec ses déclarations.

Interrogatoire de police de PERSONNE2.)

PERSONNE2.) fut interrogé le 22 juillet 2021.

Il déclarait être au Luxembourg depuis 14 ans, être consommateur occasionnel de cocaïne et

d’alcool et travailler comme DJ durant les week-ends.

Interrogé sur sa relation avec PERSONNE1.), il déclarait avoir fait sa connaissance en

septembre/octobre 2020. Leur relation aurait été tumultueuse et empreinte de hauts et de bas et de

séparations momentanées, et ce, notamment parce qu’il l’avait toujours suspectée d’être en couple

avec le père de ses enfants. Une semaine avant les faits en cause, la police de Bonnevoie l’aurait

contacté alors qu’elle avait porté plainte à son encontre pour avoir piraté son compte Facebook.

Elle l’aurait contacté le même jour, ils se seraient vus et embrassés.

Interrogé sur les faits du 17 juillet 2021, il déclarait qu’elle s’était imposée à son domicile vers

15.40/15.50 heures, prétextant s’être perdue. Il lui aurait dit qu’il avait couché avec une autre

femme la veille, pour lui faire comprendre que leur relation était définitivement terminée, ce qui

l’aurait perturbée. À un moment donné, ils se seraient embrassés et elle lui aurait dit qu’elle ne

s’était pas perdue, mais qu’elle voulait se remettre avec lui. Ils seraient partis vers 17.00 heures et

auraient bu un verre au « SOCIETE1.) ». Entre 21.00 et 21.30 heures, il aurait commencé à faire

le DJ dans la discothèque « Hi Brasil ». Il aurait bu de la bière. PERSONNE1.) aurait bu de la

bière et 3 à 4 mojitos. Sur l’initiative de PERSONNE1.), ils auraient consommé de la cocaïne et

de la MDMA. Elle aurait dansé de manière provocative avec d’autres hommes, comportement qu’il

aurait jugé irrespectueux et dégradant envers sa personne. Plus tard dans la soirée, elle aurait flirté

avec un autre homme qui aurait été en communication vidéo avec un deuxième homme, suite à

quoi il aurait dit à PERSONNE1.) de se calmer et à l’autre qu’elle était sa petite amie, sachant

qu’ils avaient décidé, plus tôt dans la soirée, de se remettre ensemble. Sur question de sa part, elle

aurait nié connaître cet homme et lui aurait montré son téléphone. Lorsqu’il aurait réactivé les

notifications, il aurait vu qu’elle avait échangé des messages avec un certain « PERSONNE5.) »,

contact qu’elle avait enregistré sous le nom « PERSONNE5.), amore mio ». Il s’agissait de la

personne avec laquelle elle s’était entretenue, via Facetime, dans la discothèque. Après avoir

encore trouvé d’autres messages de nature sexuelle dans son téléphone, il lui aurait dit qu’il ne

voulait plus d’elle, mais vu son état alcoolisé et l’heure tardive, il aurait accepté qu’elle dorme

chez lui. Arrivés dans son appartement, elle lui aurait, de manière insistante, fait des avances

sexuelles explicites, auxquelles il se serait opposé fermement. De retour de la salle de bains, il se

serait mis au bord du lit, elle aurait recommencé à parler de la fille avec laquelle il avait couché.

À cet instant, il aurait vu qu’elle tenait un couteau en main, à savoir un petit couteau qu’il utilisait

pour couper la viande. Elle l’aurait attrapé par le poignet droit et n’aurait pas voulu le lâcher. Il

l’aurait alors prise par le cou pour l’éloigner de lui. Devant sa résistance, il l’aurait poussée sur le

lit et lui aurait donné des « petites claques » pour la faire lâcher prise. Elle aurait fini par lâcher le

couteau et il l’aurait jeté derrière lui. Pendant tout ce temps, il l’aurait tenue par le cou. Après

l’avoir lâchée, elle lui aurait dit vouloir faire l’amour avec lui. Il aurait refusé. Elle aurait alors

repris le couteau, il l’aurait attrapée par le cou. Comme elle aurait continué à agiter le couteau, il

aurait serré son bras autour d’elle et l’aurait mordue fort, suite à quoi elle aurait fini par relâcher

le couteau. Il lui aurait enjoint de quitter son appartement. Elle serait sortie et il lui aurait encore

dit qu’elle avait oublié son portable et son sac, ce qui ne l’aurait guère intéressé. Elle lui aurait

répliqué qu’elle allait avertir la police pour l’avoir menacée avec un couteau. Pris de panique,

sachant qu’il avait déjà été condamné à 9 mois de prison pour violences domestiques, il aurait

quitté son appartement en escaladant un échafaudage.

Sur question des enquêteurs, PERSONNE2.) apportait encore les précisions suivantes : Il soutenait

ne pas avoir mis des drogues dans le verre de PERSONNE1.) à son insu ; qu’il lui aurait proposé

de dormir chez lui après qu’elle lui avait dit ne plus être apte à conduire ; qu’ils étaient arrivés chez

lui à 02.00 heures ; que c’était lui qui l’avait ultérieurement mise à la porte ; qu’il n’aurait pas

appelé la police, alors qu’il n’aurait pas voulu lui causer des problèmes concernant la garde de ses

enfants en raison de sa consommation de drogues ; qu’elle l’aurait encore contacté hier via

« Snapchat » et « What’sApp », mais qu’il avait supprimé ses messages ; qu’il n’aurait pas présenté

de blessures suite à l’altercation avec elle ; qu’il aurait vu qu’elle avait saigné de la bouche,

probablement à cause des claques qu’il lui avait données ; que dans la discothèque, elle lui aurait

volontairement donné son portable pour lui montrer qu’elle n’avait rien à se reprocher ; qu’après

quelques hésitations initiales, il aurait fini par regarder son téléphone, mais ce, non parce qu’il était

jaloux, mais au vu de son comportement provocateur antérieur; qu’après avoir lu des messages

compromettants, il se serait senti trahi et dégoûté ; qu’il n’aurait plus voulu la voir, mais au vu de

l’état alcoolisé de PERSONNE1.), il aurait consenti qu’elle passe la nuit chez lui ; qu’arrivé chez

lui, il aurait, comme d’habitude, fermé la porte à clé, laissant les clés sur la serrure ; qu’elle aurait

ensuite essayé de le séduire ; qu’il l’aurait de suite repoussée ; qu’elle aurait mis sa main droite sur

sa main gauche ; que quand il aurait vu le couteau en main, il aurait eu « extrêmement peur », de

sorte qu’il l’aurait prise par la gorge et lui aurait coincé sa main droite, lui enjoignant de lâcher le

couteau ; qu’elle aurait refusé, lui disant « non il faut qu’on parle » ; qu’à un certain moment, il

aurait lâché sa gorge et lui aurait donné des gifles au visage ; qu’après avoir cessé de la frapper,

elle aurait lâché le couteau, lequel il aurait alors lancé à l’arrière; qu’elle aurait voulu reprendre le

couteau, de sorte qu’il se serait mis sur elle et l’aurait tenue par-derrière, d’abord par la taille, puis

par la gorge, sa gorge se trouvant au niveau de l’intérieur de son coude ; qu’elle se serait débattue

avec les jambes et les bras tout en tenant le couteau en main ; qu’il aurait paniqué et eu peur de

pendre un coup, de sorte qu’il aurait alors attrapé sa jambe et l’aurait mordue très fort ; qu’elle

aurait alors lâché le couteau ; qu’il lui aurait alors demandé de partir ; qu’elle ne l’aurait pas blessé

avec le couteau, mais touché ; qu’il n’aurait à aucun moment blessé PERSONNE1.) avec le

couteau, lequel il n’aurait touché qu’au moment de le jeter en arrière.

Enfin, il précisait ne pas savoir pourquoi il n’a pas utilisé sa main droite pour faire lâcher le couteau

à PERSONNE1.), affirmant qu’il avait simplement agi par instinct.

Questionné quant aux blessures sur son bras droit, il déclarait que PERSONNE1.) les lui avait

infligées il y a trois semaines durant son sommeil, et ce, dans le cadre d’une crise de jalousie. Il

n’aurait pas porté plainte contre elle, ne voulant pas lui causer des ennuis.

Interrogatoire devant le juge d’instruction

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 23 juillet 2021, le prévenu reprenait ses

déclarations policières quant au déroulement des faits du 17 juillet 2021.

Quant aux faits s’étant déroulés dans son appartement, il faisait le récit suivant : Arrivés dans

l’appartement, PERSONNE1.) lui aurait fait des avances sexuelles pressantes, auxquelles il

n’aurait pas cédé. À un moment donné, elle aurait mis sa main sur la sienne et il se serait rendu

compte qu’elle tenait un couteau dans la main qu’elle pointait en sa direction. Il aurait mis sa main

sur celle de PERSONNE1.) et aurait bloqué son bras pour prévenir toute action dangereuse. Il

aurait eu peur, sachant qu’il serait gaucher et qu’il n’aurait, en raison d’un problème de cartilage,

plus de force dans cette main. Devant son refus de lâcher le couteau, il lui aurait donné quelques

claques, suite à quoi elle aurait ouvert la main. Il aurait pris le couteau et l’aurait jeté par terre.

Suite à de nouvelles avances sexuelles de sa part, il l’aurait repoussée et invitée à partir. Elle se

serait retrouvée à quatre pattes, aurait ressaisi le couteau et l’aurait balancé en sa direction.

Lorsqu’elle se serait retournée, il l’aurait prise par la taille. Il serait tombé et aurait essayé de la

maîtriser, mais sans y parvenir. Il aurait alors essayé de bloquer son bras, puis aurait mordu à la

jambe, suite à quoi, elle aurait finalement lâché le couteau.

Il soutenait avoir agi en état de légitime défense, alors qu’il aurait craint pour sa vie. Il précisait

que chaque fois qu’elle prenait de la drogue, elle devenait très agressive envers lui.

Sur question, il affirmait l’avoir giflée à trois/quatre reprises et l’avoir saisie à la gorge une seule

fois. À aucun moment, elle n’aurait perdu connaissance. Il n’aurait pas proféré de menaces de mort

à son encontre, ni ne l’aurait-il blessée à l’aide d’un couteau.

À la question de savoir pourquoi avoir pris la fuite et s’être caché de la police, alors que, selon ses

dires, il n’avait rien à se reprocher, il répondait qu’il avait eu peur, alors qu’il avait déjà été

condamné en 2010 pour violences conjugales. Ils se seraient d’ailleurs mis d’accord pour ne pas

porter plainte, sachant qu’il ne l’avait pas non plus dénoncée suite aux coupures qu’elle lui avait

faites sur ses bras.

Sur question spécifique, il contestait lui avoir administré de la MDMA à son insu, affirmant que

c’était PERSONNE1.) qui lui avait montré comment consommer cette drogue.

Interrogé sur leur relation, il exposait qu’ils avaient été en couple depuis novembre 2020 et qu’ils

s’étaient séparés de nombreuses fois, le plus souvent à son initiative, dont notamment du 24

décembre 2020 jusqu’au mois de mai 2021. Il disait ne pas être jaloux, mais qu’il s’était senti trahi

la soirée des faits. Il n’aurait plus voulu la revoir.

Enfin, il contestait avoir séquestré PERSONNE1.), alors que les clés se seraient trouvées dans la

serrure.

Deuxième audition de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) fut réauditionnée le 11 août 2021.

Interrogée sur leur relation, PERSONNE1.) expliquait que PERSONNE2.) était immédiatement

tombé amoureux d’elle. Il se serait montré très possessif, aurait voulu l’avoir pour lui tout seul et

n’aurait pas compris qu’elle devait également s’occuper de ses enfants. Son comportement aurait

empiré au fil du temps et il aurait même proféré des menaces de mort à son égard. Il aurait

également piraté ses médias sociaux et envoyé de faux messages à ses amis. Comme il l’aurait

espionnée pendant les vacances et aurait posté sur les médias sociaux qu’elle était une fille facile,

elle aurait mis fin à leur relation en décembre 2020. PERSONNE2.) aurait alors menacé de se

suicider et se serait scarifié au bras.

Concernant le déroulement de la journée du 17 juillet 2021, PERSONNE1.) affirmait qu’elle était

allée voir PERSONNE2.) à son domicile. Elle ne l’aurait pas rencontré par hasard dans

l’établissement « hi Brasil » comme elle l’avait déclaré initialement. Elle confirmait encore qu’ils

avaient décidé de se remettre ensemble.

Interrogée sur sa consommation de drogues dans le passé, elle expliquait avoir consommé de la

Ritalin à quelques reprises avec PERSONNE2.). Elle niait avoir consommé volontairement de la

cocaïne et de la MDMA ce soir-là, reprenant ses déclarations antérieures en ce qu’elle aurait

remarqué par hasard qu’il lui avait mis quelque chose dans la bière. Sur question de sa part, il lui

aurait répondu qu’il s’agissait de la MDMA et qu’il lui avait déjà mis cette drogue dans son verre

auparavant. Interrogée sur l’effet de la drogue, elle déclarait qu’elle n’avait plus été elle-même.

Interrogée sur ce qui s’était passé dans la discothèque, PERSONNE1.) indiquait qu’elle avait

engagé la conversation avec un autre homme. PERSONNE2.) aurait été hors de lui et aurait voulu

s’en prendre à l’homme. La situation aurait menacé de dégénérer. Elle n’aurait pas réalisé à ce

moment-là à quel point PERSONNE2.) était en colère et aurait mis son comportement sur le

compte de l’alcool et des drogues. Elle aurait quand même voulu le raccompagner chez lui, bien

que l’amie du patron du bar l’avait mise en garde.

Interrogée sur ce qu’il s’était passé dans l’appartement de PERSONNE2.), elle expliquait que

celui-ci lui avait demandé pourquoi elle était venue au Luxembourg et lui aurait demandé de lui

donner son téléphone portable. Devant son refus, il se serait immédiatement échauffé et serait

devenu agressif, si bien qu’elle lui ait remis son téléphone ainsi que le mot de passe.

Lorsque PERSONNE2.) aurait découvert qu’elle avait écrit à un homme qu’elle avait d’ailleurs

rencontré l’après-midi et reçu d’autres messages vocaux d’un autre ami dans lesquels il était

question de lui, il lui aurait donné un coup de poing à la tête. Il aurait ensuite continué à inspecter

son téléphone portable, avant de s’en prendre à elle et la plaquer de toutes ses forces contre le lit.

Sur question, elle indiquait ne plus savoir si PERSONNE2.) avait fermé la porte de l’appartement

derrière eux, alors qu’elle n’y avait pas prêté attention.

Après que PERSONNE2.) l’ait frappée et étranglée à plusieurs reprises, elle lui aurait demandé de

pouvoir aller aux toilettes, alors qu’elles étaient situées à l’extérieur de l’appartement et qu’elle

voulait profiter de ce moment pour s’enfuir.

Sur question, elle indiquait ne plus savoir à quel moment précis PERSONNE2.) s’était emparé du

couteau. Il l’aurait toutefois menacée avec le couteau en l’emmenant aux toilettes. Il lui aurait mis

le couteau dans le dos. Elle l’aurait supplié de la laisser partir et lui aurait assuré de ne pas avertir

la police. Il aurait refusé. De retour à l’appartement, il aurait refermé la porte à clé. Il aurait

continué à la menacer avec le couteau et lui aurait fait une nouvelle scène de jalousie en prétendant

qu’elle avait embrassé le responsable du local. Elle l’aurait alors supplié de l’appeler pour vérifier,

ce qu’il n’aurait pas fait. Il l’aurait également menacée en lui disant qu’elle ne sortirait pas vivante

de l’appartement. Lorsqu’elle aurait tenté de s’enfuir, il l’aurait attrapée et tirée en arrière, ce qui

les aurait fait tomber tous les deux par terre. Il lui aurait serré la gorge des deux mains en lui disant

« meurs ».

Sur question, PERSONNE1.) soutenait qu’elle avait effectivement proposé à PERSONNE2.) de

coucher avec lui, mais uniquement pour l’apaiser.

Elle n’aurait, à aucun moment, tenu le couteau dans sa main, sinon PERSONNE2.) l’aurait tuée

immédiatement.

Elle confirmait avoir contacté PERSONNE2.) sur Snapchat après les faits, expliquant qu’elle

voulait savoir pourquoi il lui avait fait mal. Il lui aurait dit qu’elle était responsable et qu’il n’était

pas désolé de ce qu’il avait fait et l’aurait encore traitée de « sale pute ».

Audition de PERSONNE6.)

Lors de son audition du 13 octobre 2022, PERSONNE6.), gérante du bar « SOCIETE3.) », situé

dans la ADRESSE4.), expliquait qu’elle connaissait PERSONNE2.) depuis plusieurs années et

que celui-ci avait une réputation de bagarreur, bien qu’elle ne puisse pas en témoigner

personnellement.

En ce qui concerne PERSONNE1.), elle déclarait qu’elle l’avait vue pour la première fois le soir

des faits. Elle les aurait rencontrés tous les deux vers 18.00 heures sur la terrasse du

« SOCIETE1.) » en train de manger. PERSONNE2.) l’aurait présentée comme sa femme. Certains

invités auraient dit à PERSONNE2.) qu’il avait une femme attirante, ce qu’il n’aurait guère

apprécié. Vers 21.00 heures, il aurait mis de la musique au « SOCIETE3.) ». Lui et PERSONNE1.)

se seraient comportés comme un couple normal. Quant à la suite de la soirée, PERSONNE6.) disait

ne pas pouvoir dire grand-chose, alors qu’elle et son mari étaient occupés à servir des boissons au

comptoir du rez-de-chaussée.

Le témoin exposait encore que ce soir-là, PERSONNE2.) avait bu beaucoup de whisky, alors

qu’habituellement il ne buvait que de la bière. À un moment donné, il aurait entendu des éclats de

voix à l’étage. Son mari serait monté à l’étage pour voir ce qui se passait. Celui-ci aurait trouvait

PERSONNE2.) en train de discuter avec d’autres clients. Il aurait dit à PERSONNE2.) de se

calmer. Celui-ci lui aurait expliqué qu’il était revenu des toilettes et avait vu PERSONNE1.) parler

à un autre homme, ce qui l’aurait énervé. Les clients auraient alors quitté le restaurant, seuls

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) seraient restés. PERSONNE1.) lui aurait alors raconté que

PERSONNE2.) s’était immédiatement énervé lorsqu’il l’avait vue en train de converser avec un

autre homme, suite à quoi il aurait pris son téléphone et l’aurait jeté par terre.

Selon PERSONNE6.), PERSONNE2.) lui avait paru alcoolisé, mais calme. PERSONNE1.)

n’aurait pas semblé se trouver en état d’ébriété. Au vu des événements et l’état alcoolisé de

PERSONNE2.), elle aurait conseillé à PERSONNE1.), au moins trois fois, de ne pas le

raccompagner, mais celle-ci ne l’aurait pas écoutée. Elle aurait dit à PERSONNE1.) de lui

téléphoner en cas de besoin. Les deux auraient quitté le bar entre 01.15 et 01.20 heure au plus tard.

Ils auraient été calmes.

Enfin, elle relatait que quelques jours après cette soirée, PERSONNE1.) lui aurait écrit le message

suivant « si je t’aurais écouté, je ne serais pas parti avec lui. Il m’a frappé et il m’a presque tuée ».

Elle lui aurait encore raconté que PERSONNE2.) avait changé d’un moment à l’autre et que

quelques jours avant son arrestation, il l’aurait contactée pour s’excuser.

Audition de PERSONNE7.)

Lors de son audition du 18 octobre 2022, PERSONNE7.) expliquait avoir vu PERSONNE1.) le

jour en question entre 04.00 et 06.00 heures le matin. Elle aurait été en pleurs et aurait porté des

traces de sang au visage. Une autre femme à vélo se serait occupée d’elle et lui aurait conseillé

d’aller à la police. Il aurait vu PERSONNE2.) jeter les effets personnels de PERSONNE1.) par la

fenêtre et aurait décidé de le confronter, sachant, le connaissant furtivement. Il l’aurait trouvé dans

la cage des escaliers, en sous-vêtements, trempé de sueur et énervé, donnant l’impression d’être

drogué, sinon en manque. PERSONNE2.) lui aurait expliqué avoir frappé PERSONNE1.), alors

qu’elle l’avait trompé. Après que le témoin lui aurait dit que son comportement ne resterait pas

impuni, PERSONNE2.) lui aurait répliqué qu’il allait « se sauver ».

Auditions des témoins indiqués par la défense

Aucun des témoins cités n’a pu donner d’informations pertinentes concernant les faits sous

instruction.

Exploitation du téléphone de PERSONNE1.)

L’exploitation du téléphone portable permettait de découvrir ce qui suit :

-

Avant les faits du 18 juillet 2021 : PERSONNE2.) envoyait des messages insultants à

PERSONNE1.). Malgré le fait qu’elle ne répondait plus à ses messages à partir du 3 juin 2021,

il continuait à lui envoyer des textos ;

-

après les faits du 18 juillet 2021 : dans les grandes lignes, PERSONNE2.) écrit à

PERSONNE1.) qu’il ne la respecte pas, tout en proclamant son amour pour elle.

Les expertises

-

Expertise médicale effectuée sur PERSONNE2.)

PERSONNE2.) fut examiné médicalement le 6 août 2021. Lors de cet examen, il déclarait à

l’expert mesurer 1,88 mètre et peser environ 91 kilos.

Il ressort du rapport d’expertise du 11 novembre 2021 que le sujet ne présentait aucune blessure

récente. L’expert constatait toutefois deux éraflures cicatrisées au niveau de la cuisse gauche de

PERSONNE2.) lesquelles, selon les déclarations de celui-ci, lui ont dû être infligées, à défaut de

toute autre possibilité, par PERSONNE1.) le 18 juillet 2021. L’expert SCHUFF, sans exclure

péremptoirement une telle explication, relève que les cicatrices pourraient aussi être le résultat de

blessures bien plus anciennes. Il s’agissait de blessures profondes, bien que d’une gravité relative.

Quant aux blessures cicatrisées constatées sur l’avant-bras droit de PERSONNE2.), l’expert

SCHUFF note que si l’affirmation de PERSONNE2.), suivant laquelle ces blessures lui avaient été

causées par PERSONNE1.) durant son sommeil, ne pouvait être écartée définitivement, bien plus

d’éléments militeraient en faveur d’une automutilation. En effet, selon l’expert, les blessures ont

dû être effectuées de manière très régulière et avec une profondeur de pénétration uniforme. Le

bras de PERSONNE2.) aurait d’ailleurs dû être maintenu de manière remarquablement immobile.

L’hypothèse de l’automutilation se trouverait encore confirmée par le fait que PERSONNE2.) est

gaucher et que les blessures se situent dans la région de l’avant-bras droit.

-

Expertise médicale effectuée sur PERSONNE1.)

Il ressort du rapport d’expertise BELLMANN du 11 novembre 2021 que les blessures suivantes

furent relevées dans le chef de PERSONNE1.) :

-

hématomes/écorchures/rayures non spécifiques région du front/du sommeil à gauche (1 cm),

en arrière dans les parties centrales de la colonne vertébrale à droite de la ligne médiane du

corps (3 cm), sur la face d’extension de l’avant-bras gauche dans le tiers central (3 cm), face

externe des deux cuisses (2 cm),

-

hématomes/rougeurs cutanés non spécifiques - région temporale gauche avec gonflement (3

cm), région de l’oreille postérieure droite (2,5 cm), pavillon de l’oreille gauche dans le tiers

supérieur avant et arrière, en dessous des parties centrales de la clavicule droite (1,5 cm), en

dessous de la clavicule gauche (3 cm), au niveau de l’omoplate gauche (1 cm), au-dessus de

l’épaule gauche (5 cm), sur la face d’extension de l’avant-bras droit, au tiers supérieur (3 cm),

légèrement au-dessus et en dessous du coude droit (2 cm),

-

-rupture du tympan gauche avec du sang frais dans le conduit auditif externe et une faible

diminution de la capacité auditive et des bruits subjectifs dans l’oreille (bip),

-

hématome en lunettes avec saignement par plaques dans le blanc de l’œil (conjonctives du

globe oculaire) en haut/en dehors,

-

hématomes de la muqueuse de la lèvre supérieure et inférieure (sur la lèvre inférieure

également des lésions de la muqueuse) avec inclusion des commissures des lèvres,

-

dans la peau du cou, à l’avant, y compris le fond de la bouche, mais aussi vers les parties

latérales du cou jusqu’à la région de la nuque des deux côtés, des rougeurs cutanées multiples,

en partie longitudinales, en partie transversales, d’une largeur d’environ 0,5 cm, avec par

endroits aussi de fines éraflures cutanées superficielles,

-

Pétéchies dans la peau du visage (dans l’environnement proche des deux yeux) et dans les

paupières,

-

rougeur (petit hématome selon l’hôpital) des cordes vocales sans gonflement, structure peu

claire (suspicion d’une hémorragie) sur l’os hyoïde,

-

à l’arrière, dans les parties centrales de la colonne vertébrale, une rougeur transversale et une

rougeur longitudinale avec des bords écorchés en forme de petites plaques (selon la

documentation médicale, blessures par morsure),

-

environ une largeur de main au-dessus de la rotule droite, légèrement vers l’intérieur de la

jambe, la peau sur une zone d’un bon 8 cm de diamètre avec une coloration livide de la peau

mal délimitée, au centre une rougeur circulaire de la peau d’environ 5 cm de diamètre, orientée

de manière transversale et ovale, avec des lésions superficielles en particulier vers la région du

genou,

-

sur la face interne de la cuisse gauche, à la jonction du tiers moyen et du tiers inférieur, une

lésion cutanée de 2 cm de long, orientée dans l’axe longitudinale de la jambe, ressemblant à

une égratignure, avec des applications de croûtes rouge-noirâtre et une rougeur en forme de

bourrelet sur la peau environnante (selon les indications de Mme PERSONNE1.), il s’agirait

d’une blessure par coupure),

-

au mollet gauche, une lésion cutanée de 18 cm de long, en forme de rayures fines et de croûtes

noires et rougeâtres, qui s’étend légèrement en biais du haut vers l’extérieur et du bas vers

l’intérieur de la jambe (selon l’hôpital, il s’agirait d’une coupure),

-

dans la tabatière droite et sur la face interne de la phalange du pouce droit, plusieurs lésions de

l’épiderme en forme d’éraflures parallèles et équidistantes (selon la note de la police, il y a un

écart d’environ 5 mm, ce qui serait compatible avec l’utilisation du couteau à pain).

L’expert a conclu ce qui suit :

« Aus gutachterlicher Sicht lassen sich die bei Frau PERSONNE1.) festgestellten Verletzungen

weitgehend den Hergangsschilderungen der Geschädigten zuordnen, wobei sich folgende

Gewalteinwirkungen belegen lassen:

- allgemeine Rangelei beziehungsweise ein allgemeines Kampfgeschehen, u.a. mit Fixieren auf

einer Unterlage (Bett, Fußboden) und Schlägen,

- Schläge gegen den Kopf und Gesichtsbereich, insbesondere gegen die Augen, den Mund und das

linke Ohr;

- Gewalt gegen den Hals im Sinne eines hämodynamisch relevanten Würgens;

- mehrfache Bisse.

Der schneidende Einsatz eines Messers lässt sich nicht belegen, die Verletzungen an der rechten

Hand wären jedoch zwanglos mit einem kratzenden Einsatz durch die Schneide des Brotmessers

vereinbar.

Die Tatsache, dass sich bei Frau PERSONNE1.) Bissverletzungen fanden deren Entstehung der

Geschädigten nicht erinnerlich ist, spricht nicht gegen die Schilderung von Frau PERSONNE1.)

sondern wäre aus gutachterlicher Sicht auch als Ausdruck der allgemeinen Stressreaktion

aufzufassen.

Das Fehlen von Hämatomen an den Oberarmen spricht nicht gegen ein Knien auf den Armen,

kann dies jedoch auch nicht belegen.

Mehrfache Schläge gegen den Kopf-und den Gesichtsbereich sowie die mehrfache und

hämodynamisch wirksame Einwirkung einer Gewalt gegen den Hals im Sinne eines Würgens sind

als potenziell lebensbedrohliche Handlungen anzusehen. Die Gefährlichkeit der Handlungen wird

durch die entstandenen Verletzungen (Trommelfellruptur, Rötung der Stimmbänder und fragliche

Einblutungen der Stimmbänder und des Zungenbeins) bzw. durch hämodynamische Effekte

(Entstehung von Petechien) belegt. Eine konkrete Lebensgefahr lässt sich aus den erlittenen

Verletzungen jedoch nicht ableiten ».

-

Expertise toxicologique

L’expertise toxicologique du 7 septembre 2021 révélait la présence d’un taux sérique de 2,86 ng/ml

de cocaïne, de 19,6 ng/ml de MDMA et de 0,75 g/l d’éthanol dans l’organisme de PERSONNE1.).

-

Expertise psychiatrique

Dans son rapport d’expertise du 20 juillet 2022, l’expert GLEIS note, entre autres, ce qui suit :

« Du point de vue psychologique, on peut dire que Monsieur PERSONNE2.) a des failles

narcissiques, devient agressif quand il a l’impression qu’il est dévalorisé par quelqu’un. Ses

mauvaises capacités de mentalisation le poussent à des réactions plutôt agressives, sans grande

considération pour les conséquences. Il n’acceptait pas que Madame PERSONNE1.) avait

d’autres amis, qu’il soit délaissé par elle ou trompé par elle, mais n’arrive pas à décrire ce qui

l’attachait positivement à Madame PERSONNE1.). Ce couple connaissait des ruptures,

réconciliations nombreuses, n’arrivait jamais à thématiser les difficultés, à explorer des stratégies

pour mieux faire fonctionner leur couple. Leur comportement impulsif mutuel se répétait.

Monsieur PERSONNE2.) prétend que c’est Madame PERSONNE1.) qui lui a fait les blessures au

bras alors que le Dr. SCHUFF parle plutôt de suspicion d’automutilation. Ces automutilations

rentreraient bien dans le cadre de l’impulsivité et de la tendance au passage de l’acte de Monsieur

PERSONNE2.) ».

En guise de conclusion, l’expert GLEIS retient ce qui suit :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE2.) a présenté

:

1. Un trouble de l’usage de l’alcool F10.1,

2. Un trouble de l’usage de la cocaïne F14.1,

3. Une prise de MDMA ;

4. Des traits d’une personnalité dyssociale F60.2. sans que l’on puisse cependant retenir le

diagnostic complet d’une personnalité dyssociale.

Aucun trouble mental ou anomalie a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes

morales élémentaires de Monsieur PERSONNE2.) (distinction du bien et du mal).

Aucun trouble mental ou anomalie mentale n’a affecté ou annihilé la liberté d’action de Monsieur

PERSONNE2.) (degré de contrainte morale).

Un traitement est possible pour le trouble de l’usage de l’alcool, et de la cocaïne et de la MDMA,

le traitement des traits de personnalité dyssocial est plutôt difficile. Un internement n’est pas

nécessaire.

Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE2.) eu égard au bilan psychiatrique est plutôt

réservé, vu le peu d’autocritique et de remise en question de Monsieur PERSONNE2.) ».

Déclarations devant la Chambre criminelle

À l’audience du 28 juin 2023, l’expert Daniela BELLMANN réitérait ses conclusions contenues

dans son rapport d’expertise. Sur question, elle affirmait que la rupture du tympan gauche

nécessitait une violence considérable ; que le geste de l’étranglement était un geste extrêmement

dangereux non seulement en raison de la privation d’oxygène, mais en raison de la stagnation du

sang dans le cerveau ; qu’au vu des pétéchies constatées sur PERSONNE1.), le geste a dû être

exercé pendant une certaine durée et au moins pendant plusieurs secondes ; que l’irritation des

cordes vocales pourrait aussi être le résultat de cris répétés ; que les blessures constatées pourraient

résulter d’une prise d’étranglement avec le genou (« Schwitzkasten »), mais qu’une strangulation

manuelle constituerait l’hypothèse la plus probable au vu de la présence d’éraflures superficielles

de la peau causées par les ongles du prévenu. Sur question, elle soutenait qu’un délai minimum de

cinq minutes était nécessaire pour provoquer la mort par strangulation.

L’expert Marc GLEIS réitérait les constatations et conclusions consignées dans son rapport

d’expertise neuropsychiatrique du 20 juillet 2022.

L’enquêteur Mike WILHEMS résumait l’ensemble de l’enquête judiciaire.

PERSONNE1.) reprenait, dans les grandes lignes, ses déclarations policières. Elle décrivait une

relation harmonieuse au début, mais aussi des scènes de jalousie et de vas et viens amoureux.

Quant au déroulement des faits, elle précisait qu’elle ne se souviendrait plus de tous les détails.

Elle apportait encore certaines précisions, à savoir qu’après leur arrivée dans l’appartement, elle

avait commencé à changer les draps, alors que le prévenu lui avait révélé avoir couché avec une

autre fille ; qu’il l’aurait frappée une première fois avec son portable sur son oreille ; que dès qu’il

commençait à la frapper, il aurait retiré les clés de la serrure et les aurait mis sur un armoire ; qu’à

un moment donné, elle lui aurait prétexté qu’elle devait se rendre aux toilettes pour pouvoir

s’enfuir ; qu’il aurait alors pris un couteau et l’aurait accompagnée ; que sur le chemin, ils auraient

croisé deux autres personnes ; que lorsqu’il aurait vu qu’elle avait menti, il se serait mis en colère

et l’aurait frappée une nouvelle fois ; et que de retour des toilettes, il aurait laissé les clés dans la

serrure de la porte. Sur question, elle niait avoir pris un couteau, soutenant que si elle aurait fait

ceci, il l’aurait tuée immédiatement. Elle contestait encore consommer des drogues et niait, avec

fermeté, avoir consommé de la cocaïne au courant de la soirée litigieuse. Enfin, elle faisait état

d’un retentissement important des faits sur sa personnalité et sa vie.

Le prévenu reprenait, lui aussi, ses déclarations antérieures. Il avouait avoir porté des coups à

PERSONNE1.) et avoir proféré des menaces de mort à son encontre, tout en justifiant son action

comme une riposte aux attaques par couteau de PERSONNE1.) et en soutenant qu’il avait proféré

ces menaces sous le coup de la colère sans vouloir les mettre à exécution. Sur question, il ajoutait

que PERSONNE1.) consommait régulièrement des drogues et qu’au courant de la soirée des faits,

ils avaient fait plusieurs aller-retour entre la discothèque et la voiture de PERSONNE1.) pour y

consommer de la cocaïne. Il aurait été « dégouté » alors qu’elle lui aurait manqué de respect en

acceptant l’invitation d’un autre homme pour une « after-party ». Arrivé dans l’appartement, il

aurait mis son attelle à sa main gauche. À un moment donné, elle aurait voulu qu’il l’accompagne

aux toilettes, mais il aurait refusé. Il aurait été arrêté par la police alors qu’il était en train de se

rendre au commissariat du ADRESSE5.). Enfin, il affirmait que le sang retrouvé sur son matelas

émanerait en partie de PERSONNE1.), mais surtout de la fille avec laquelle il avait couché la veille

et qui avait été réglée.

2. En droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.),

1. principalement :

a. en infraction aux articles 51,52 et 393 du Code pénal :

d’avoir volontairement et avec l’intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide,

partant d’avoir tenté de commettre un meurtre,

tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de

ce crime et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de I ‘auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE1.), née le

DATE2.) au Paraguay, en la frappant à de nombreuses reprises avec violence sur le visage et

contre la tête, de sorte à lui perforer le tympan de l’oreille gauche, ainsi qu’en l’étranglant à

plusieurs reprises, au point qu’elle en perde connaissance, en lui répétant qu’il allait la tuer,

tentative qui a manqué ses effets pour des raisons indépendantes de sa volonté, à savoir la

circonstance que la victime a réussi, grâce à ses dernières forces, de le repousser et de s’enfuir ;

b. en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal :

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui avec la circonstance que ces

coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.)

préqualifiée, en la frappant à de nombreuses reprises avec violence sur le corps, en lui

administrant de multiples coups de poing et des gifles, en la blessant à l’aide d’un couteau à

différents endroits du corps ainsi qu’en la mordant notamment à la cuisse gauche et au dos,

avec la circonstance que ces coups et blessures volontaires ont causé un incapacité de travail

personnel d’au moins une semaine à PERSONNE1.), préqualifiée ;

subsidiairement :

en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal :

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui avec la circonstance que ces

coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.),

préqualifiée, en la frappant à de nombreuses reprises avec violence sur le corps et notamment sur

le visage et contre la tête, de sorte à lui perforer le tympan de l’oreille gauche, en lui administrant

de multiples coups de poing et des gifles, en l’étranglant à plusieurs reprises, au point qu’elle en

perde connaissance, en la blessant à l’aide d’un couteau à différents endroits du corps ainsi qu’en

la mordant notamment à la cuisse gauche et au dos,

avec la circonstance que ces coups et blessures volontaires ont causé un incapacité de travail

personnel d’au moins une semaine à PERSONNE1.), préqualifiée;

2. en infraction à l’article 327 du Code pénal :

d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,

avec ordre ou sous condition,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort PERSONNE1.), préqualifiée, en lui disant à

plusieurs reprises qu’il allait la tuer à l’aide d’un couteau qu’il tenait à la main, si elle n’arrêtait

pas de crier, en lui répétant qu’elle allait mourir et qu’elle ne sortirait pas vivante de son

appartement ;

3. en infraction à l’article 329 du Code pénal :

d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine

criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

en l’espèce, d’avoir menacé de mort PERSONNE1.), préqualifiée, en gesticulant avec un couteau en

sa direction ainsi qu’en approchant le couteau de si près de la victime qu’elle en fut blessée à plusieurs

endroits du corps ;

4. principalement :

en infraction à l’article 442-1 du Code pénal :

d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne,

quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour

favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour

faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une

condition,

en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré PERSONNE1.), préqualifiée, en la retenant dans son

appartement sis à L-ADRESSE3.) et en l’empêchant de sortir de chez lui en vue de faciliter la

commission des infractions de tentative de meurtre et de coups et blessures volontaires ayant entraîné

une incapacité de travail (sub 1.) ainsi que de menaces (sub 2. et 3.) ;

Subsidiairement :

en infraction aux articles 434 et 438 du Code pénal :

d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation

ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,

avec la circonstance que la personne arrêtée ou détenue a été soumise à des tortures corporelles,

en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne

l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu PERSONNE1.), préqualifiée, en la retenant et en

l’empêchant de sortir de son appartement sis à L-ADRESSE3.),

avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifiée, a été soumise à des tortures corporelles en

subissant des coups et blessures sur le corps et à la tête au point de lui perforer le tympan de l’oreille

gauche, des coupures à l’aide d’un couteau à plusieurs endroits de son corps, des morsures à la cuisse

gauche et au dos, des coups de poing et des gifles ainsi que des étranglements à plusieurs reprises au

point qu’elle en perde connaissance. »

2.1.Quant à la compétence ratione materiae de la Chambre criminelle

Certains faits que le Ministère Public reproche au prévenu constituent des délits.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité,

et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des crimes mis à charge

du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien

appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que

le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être

appliqué à la Chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits

connexes à des crimes).

En raison de la connexité des délits à l’infraction de tentative de meurtre et à l’infraction à l’article

442-1 du Code pénal, ils restent de la compétence de la Chambre criminelle.

2.2.Quant à la valeur probante des déclarations de PERSONNE1.)

Le prévenu a, partiellement contesté, avoir commis les infractions lui reprochées par le Parquet.

La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide

en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde

son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-

ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa

conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement,

ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est

lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la

victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions

affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le

témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire)

?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.

FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

Selon la défense, la version des faits du prévenu serait à privilégier à celle de PERSONNE1.), alors

que celle-ci avait, dans un premier temps, monté de toutes pièces et émaillé de détails son histoire

quant à sa prétendue rencontre « fortuite » avec le prévenu le jour des faits. Si elle avait fait ceci dans

le but d’éviter toutes sortes de reproches à son encontre, il serait probable qu’elle avait également

menti non seulement sur sa consommation de drogues, mais aussi, et surtout, sur le fait qu’elle avait

tenu le couteau dans ses mains, tel que déclaré par le prévenu. Aussi, aurait-il lieu de constater que le

récit de PERSONNE1.) avait varié notablement sur plusieurs points (notamment sur l’élément

déclencheur de la violence, l’escorte vers les toilettes et le moment exact de l’apparition du couteau)

et que les morsures, qu’elle ne parvenait pas à expliquer, conforteraient plutôt la version du prévenu.

Les conclusions de l’expert BELLMANN évoqueraient, elles aussi, un contexte de bagarre générale.

Enfin, la version de PERSONNE2.), suivant laquelle il l’aurait mise devant la porte manu militari, se

trouverait confirmée par le fait qu’il avait jeté ses chaussures par la fenêtre.

En l’espèce, bien que la scène de violence décrite par PERSONNE1.) n’a eu aucun témoin direct au

vu du huis clos des faits, la Chambre criminelle tient pour établi que les faits se sont déroulés tels

qu’elle les a relatés lors de ses narrations successives.

En effet, force est de constater que, hormis quelques variations, elle est restée constante dans ses

déclarations concernant les points essentiels, notamment quant aux gestes du prévenu, et qu’elle a livré

un témoignage en termes concordants tant devant les enquêteurs que devant la Chambre criminelle.

Ses déclarations apparaissent encore mesurées et exemptes d’exagération, dans la mesure où elle a

évoqué un couple harmonieux au début et qu’elle a décrit le prévenu comme une personne dotée de

nombreuses qualités duquel elle était éperdument amoureuse.

S’il est vrai, comme allégué par la défense, que PERSONNE1.) a menti, dans un premier lieu, en ce

qui concerne la prétendue rencontre « fortuite » avec son ancien petit ami PERSONNE2.), alors qu’en

réalité c’était-elle qui s’était rendue à son appartement pour le revoir, elle a rectifié cette circonstance

dès sa deuxième audition devant les enquêteurs. Son mensonge est d’ailleurs psychologiquement

compréhensible et s’explique aisément par un sentiment de culpabilité et de honte qu’elle a pu éprouver

devant la police - sachant que tout le monde l’avait mise en garde contre PERSONNE2.) et qu’elle

savait parfaitement qu’il avait développé une jalousie maladive à son endroit - mais aussi par une

crainte de ne pas être crue et un souci de se protéger contre tout éventuel reproche, ainsi qu’il l’a

d’ailleurs été relevé de manière pertinente et à juste titre par la défense.

Les arguments de la défense relatifs aux variations des déclarations de PERSONNE1.) manquent

encore de pertinence, sinon apparaissent comme exagérés pour les besoins de la défense.

En effet, les quelques différences mineures constatées dans le détail de ses explications (notamment

relatives au moment d’apparition exacte du couteau, circonstances du premier coup reçu, clés mises

sur l’armoire), qui peuvent s’expliquer par l’état de choc dans lequel elle se trouvait lors de son audition

ayant eu lieu immédiatement après les faits et son intense émotion constatée chez elle à l’évocation

des faits à l’audience publique, n’altèrent pas ce qui fait la substance de ses accusations. Il ne saurait,

en effet, être demandé à une victime qu’elle se remémore minutieusement le déroulement des faits,

surtout lorsqu’il s’agit d’une série de scènes s’étendant sur plusieurs heures, tel le cas en l’espèce. Il

est un fait aussi que de nombreuses victimes donnent des précisions au cours de l’évolution de

l’enquête, alors que la mémoire leur revient souvent à fur et mesure sans que l’on puisse dire pour

autant qu’elles mentent.

Par ailleurs et surtout, il y a lieu de constater que la version des faits telle que présentée par

PERSONNE1.) se trouve objectivement corroborée par les blessures constatées sur son corps, celles-

ci concordant, sans le moindre hiatus, avec les évènements décrits.

Il ressort, en effet, des certificats médicaux contenus au dossier répressif et de l’expertise BELLMANN

que PERSONNE1.) présentait un choc émotionnel ainsi que de multiples pathologies traumatiques

non spécifiques (hématomes, ecchymoses, écorchures/rayures) diffuses, mais aussi de blessures

spécifiques, à savoir un traumatisme facial avec un hématome en lunettes, des marques ecchymotiques

de strangulation sur le cou à sa face antérieure, une rupture du tympan gauche avec une légère

diminution de l’audition de l’oreille gauche et des pétéchies dans la peau du visage (dans

l’environnement proche des deux yeux) et dans les paupières.

Aux termes de l’expertise BELLMANN, ces blessures peuvent être attribuées aux événements décrits

par elle, à savoir une bousculade/bagarre générale, entre autres avec fixation sur un support (lit, sol),

coups portés à la tête et au visage, notamment aux yeux, à la bouche et à l’oreille gauche, ainsi qu’une

violence contre le cou dans le sens d’un étranglement hémodynamiquement significatif et plusieurs

morsures. Quant aux blessures constatées à la main droite, l’expert retient qu’elles sont compatibles

avec une utilisation d’un couteau à pain.

Enfin, les déclarations de PERSONNE1.) se trouvent encore objectivées par les constatations des

enquêteurs de la Police technique lors de la perquisition du domicile du prévenu et notamment les

traces de sang retrouvées sur son matelas et une taie d’oreiller. S’il est quelque peu regrettable que

l’ADN de ces traces de sang ne fût pas analysé, il n’en reste pas moins que la Chambre criminelle est

parfaitement convaincue qu’il s’agit du sang de PERSONNE1.), et non du sang de son aventure

amoureuse de la nuit précédente. Cette dernière explication embarrassée, fournie pour la première fois

en audience publique, ne saurait être reçue par la Chambre criminelle, alors qu’elle est non seulement

nouvelle et tardive, mais surtout dépourvue de toute crédibilité.

Ont encore pu être retrouvés dans l’appartement du prévenu, la clé de voiture de PERSONNE1.) ainsi

que son portable. Ces constats ensemble le fait que la victime s’est retrouvée dans la rue, en pleine

nuit, en état de pleurs, avec des traces de sang au visage, laissent conclure à une fuite précipitée de

l’appartement. Si le prévenu a effectivement jeté les chaussures de la victime de la fenêtre, ce qui

résulte notamment de la narration du témoin fortuit PERSONNE7.), ceci n’est pas en soi en

contradiction évidente avec le fait que la victime s’est enfuie de l’appartement.

Le récit de PERSONNE1.) paraît encore parfaitement crédible en ce qui concerne l’élément

déclencheur du passage à l’acte de PERSONNE2.). Ainsi, suivant son récit, le prévenu avait, à leur

arrivée dans l’appartement, exigé la remise de son téléphone et s’était mis en colère après avoir

découvert qu’elle avait échangé des messages avec d’autres hommes, circonstance nullement contestée

par le prévenu, bien qu’il soutient que cette scène avait eu pour théâtre la discothèque et non son

appartement et que PERSONNE1.) lui avait, à sa propre initiative, remis le portable. Le prévenu

précisait d’ailleurs lui-même que la découverte des messages compromettants avait suscité chez

lui de fortes émotions, à savoir qu’il avait été « dégouté », s’était senti « trahi » et qu’il s’était trouvé

confirmé dans ses soupçons d’infidélité à l’égard de PERSONNE1.).

Cette scène concorde d’ailleurs parfaitement avec sa crise de jalousie s’étant préalablement déroulée

dans la discothèque, et ce, au seul motif que PERSONNE1.) s’était entretenue avec un autre homme

et avait, selon les dires du prévenu, accepté une invitation de celui-ci. Cette scène, qui a failli se

terminer en bagarre, est révélatrice de l’état d’esprit dans lequel se trouvait le prévenu, celui-ci

justifiant d’ailleurs « son pétage de plombs » par le fait que PERSONNE1.) lui « avait manqué de

respect ».

L’état énervé, voire agressif, du prévenu ressort encore des déclarations du témoin PERSONNE6.),

qui déclarait aussi que le prévenu lui semblait plus alcoolisé qu’à l’ordinaire. La situation lui a

d’ailleurs paru si préoccupante, que redoutant des violences à l’encontre de PERSONNE1.), elle a

estimé nécessaire de lui conseiller, à trois reprises, de ne pas rentrer avec PERSONNE2.).

Il ressort de ce qui précède qu’il est tout à fait crédible qu’une fois rentré chez lui, les messages trouvés

dans le portable de PERSONNE1.) aient amplifié le ressentiment et la colère de PERSONNE2.),

nourris

au fil du temps autour du thème de sa jalousie,

et constituaient

pour lui,

pour dire les choses simplement, « la goutte d’eau qui a fait déborder le vase », le poussant à donner

libre cours à la violence dont il entretenait l’accumulation depuis longtemps.

Un tel comportement est encore à mettre en perspective avec la personnalité du prévenu telle que

dépeinte par le psychiatre Dr Marc GLEIS ayant notamment mis en relief des traits d’une personnalité

dyssociale et impulsive.

L’impulsivité du prévenu, sa maigre tolérance à la frustration et sa tendance au passage à l’acte

peuvent encore être rapprochées des scarifications qu’il a pratiquées sur sa personne. En effet, ses

déclarations suivant lesquelles PERSONNE1.) lui avait infligé les coupures constatées sur son bras

alors qu’il se trouvait en plein sommeil et sous l’emprise de la drogue Tilidin, qui, selon lui aurait eu

un effet analgésique et aurait supprimé toute sensation de douleurs, apparaissent non seulement

fantaisistes, voire ubuesques, mais encore sont-elles remises en question par les constatations du Dr

SCHUFF. Celui-ci, bien qu’il ne n’a pas péremptoirement exclu une telle possibilité, a relevé son haut

degré d’invraisemblance, et ce, pour les différents motifs exposés ci-dessus.

Contrairement aux déclarations de PERSONNE1.), les explications fournies par le prévenu consistant

en une réaction nécessaire de sa part à une agression préalable de PERSONNE1.) qui voulait discuter

avec lui de son aventure amoureuse de la nuit précédente (soit à un moment où les deux n’étaient pas

ensemble) et s’était saisie d’un couteau face au prévenu qui lui refusait le dialogue, ne parviennent pas

à convaincre. Il faut dire que non seulement elles ne trouvent aucun élément d’appui dans l’enquête,

mais aussi qu’elles manquent de cohérence et de logique.

Elles ne sont, en effet, que peu compatibles avec le déferlement de coups portés à PERSONNE1.) et

ses blessures peu ordinaires et révélatrices de la brutalité toute particulière déployée par le prévenu, -

il ne s’agissait en tout état de cause pas seulement de « petites claques », ainsi qu’il l’a soutenu - qui

lui, à l’inverse, semble être sorti indemne de la situation. Au vu de la morphologie des deux

protagonistes, (1m88 et 90 kg pour le prévenu, PERSONNE1.) étant de stature normale), donc au vu

la supériorité physique évidente de PERSONNE2.) sur PERSONNE1.), il est manifeste qu’il aurait

facilement pu prendre le dessus sur PERSONNE1.) et la désarmer en peu de temps sans nécessité de

recourir à des moyens aussi brutaux, peu importe si sa main se trouvait dans une attelle ou non.

PERSONNE1.) a d’ailleurs dû se trouver, au vu de sa consommation d’alcool et de drogues, dans

l’incapacité de lui porter des coups appuyés et dangereux.

Il apparaît donc que le récit de PERSONNE2.) ne correspond pas à la réalité et ne constitue qu’une

vaine tentative de justifier sa violence et minorer sa responsabilité.

Il est encore peu crédible que PERSONNE1.) après une première tentative échouée et avoir reçu

plusieurs gifles de la part du prévenu, ait trouvé le courage de l’attaquer une seconde fois.

Il faut aussi dire aussi que fait que PERSONNE1.) a encore proposé des relations sexuelles au prévenu

dans un but de l’apaiser, loin d’affaiblir le crédit à accorder à ces accusations, ne fait que les renforcer

tant cela reflète sa peur au moment des faits et sa volonté de tout faire pour sortir indemne de la

situation.

Par ailleurs, si le prévenu avait vraiment craint pour sa vie, il aurait mis PERSONNE1.) devant la porte

dès sa première prétendue attaque au couteau, et ce d’autant plus qu’elle lui avait déjà, selon ses

déclarations, infligé des coupures sur le bras, et ce, dans son sommeil.

Il convient encore d’observer que c’est le prévenu qui a fui le lieu du crime avant l’arrivée de la police

et qu’il s’est réfugié chez un ami, attitude peu compatible avec sa version des faits et le comportement

d’une personne n’ayant rien à se reprocher. Aussi, est-il extrêmement difficile d’apporter le moindre

crédit à son affirmation selon laquelle il fut arrêté par la police alors qu’il se rendait justement au poste

de police.

Enfin, il y a lieu de relever l’existence de son parcours délinquant avec une forme de violence dirigée

contre les femmes.

Il reste que face à cet ensemble convergent d’éléments, les déclarations, circonstanciées et réitérées

dans le temps, de la victime apparaissent particulièrement crédibles, contrairement aux dénégations du

prévenu, qui ne parviennent pas à convaincre.

2.3.Quant aux infractions

-

Quant à la tentative de meurtre

Le prévenu a contesté avoir commis une tentative de meurtre sur PERSONNE1.) et a demandé à en

être acquitté. La défense a notamment plaidé que le prévenu n’avait pas été animé par une intention

homicide, sachant que l’étranglement ne constitue pas le moyen le plus aisé pour donner la mort. S’il

avait vraiment voulu la tuer, il se serait saisi du couteau.

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :

1. le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,

2. une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,

3. l’intention de donner la mort,

4. l’absence de désistement volontaire.

1°) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort

Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle tient pour établi que PERSONNE2.) a porté une

succession de coups violents, dont la gravité est allée croissante, à PERSONNE1.), notamment sur

son visage et contre sa tête et que ces coups furent entrecoupés d’actes de violence de strangulation,

dont le dernier lui a fait perdre connaissance.

Il ressort de l’expertise BELLMANN que si les blessures constatées dans le chef de

PERSONNE1.) ne permettent pas de conclure à un danger de mort concret, il n’en demeure pas

moins que les coups multiples portés à la tête et au visage ainsi que les effets hémodynamiques

d’une force exercée sur le cou au sens d’un étranglement constituaient des actes ayant

potentiellement mis en danger sa vie.

Suivant l’expert, le caractère dangereux des actes se trouve d’ailleurs prouvé par les blessures

occasionnées (rupture du tympan, rougeur des cordes vocales et hémorragies douteuses des cordes

vocales et de l’os hyoïde) et par les effets hémodynamiques (apparition de pétéchies).

Il en ressort que si PERSONNE1.) ne s’est pas effectivement trouvée en danger de mort, il n’en

reste pas moins que les prédits actes de violence constituaient des actes susceptibles de donner la

mort.

La première condition requise pour la constitution de l’infraction de tentative de meurtre est partant

établie.

2°) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même

La victime étant PERSONNE1.), cette condition est remplie.

3°) l’intention de donner la mort

La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en

croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y

ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité

son acte ; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait

(Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il s’agit donc de prouver un fait purement

psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples

présomptions (GARÇON, Code pénal annoté, t. 2, art. 295, n°63 et ss).

La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l’auteur de l’acte soit animé

au moment d’exécuter l’acte de l’« animus necandi », c’est-à-dire qu’il ait conscience que cet acte

allait normalement provoquer la mort de la victime. Le crime de tentative d’homicide volontaire

implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (JurisClasseur, Atteintes volontaires

à la vie, art. 221-1 à 221-5, n°50).

La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas

particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l’intention de donner la mort dans la nature

des armes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et

après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s’est

déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (MARCHAL et JASPAR, Droit criminel,

t.1, n° 1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11).

L’intention de tuer est manifeste lorsque l’auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui

qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne

peut avoir eu d’autre intention que celle de tuer (GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, t.

2, n° 2365).

La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort

de son adversaire ; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v°

homicide, n° 23).

Il ressort des déclarations de l’expert BELLMANN que les coups portés à la tête de PERSONNE1.)

ont dû lui être assenés avec violence, alors qu’ils ont provoqué une perforation du tympan.

Il ressort encore des constatations médicales que, contrairement à ses dires, le prévenu ne s’est pas

contenté d’un simple geste de préhension, mais a dû serrer la gorge de PERSONNE1.) de manière

particulièrement violente pour provoquer les marques de strangulation et les pétéchies constatées sur

elle. Il doit encore être relevé que les médecins traitants avaient même découvert une lésion

de l’os hyoïde, bien qu’il faut préciser qu’il s’agit là plus d’une suspicion que d’un fait avéré.

Le geste d’étranglement a encore dû être déployé dans la durée afin que PERSONNE1.) ait perdu

connaissance, ce qui révèle un usage délibéré d’une force démesurée, sachant qu’en l’occurrence

PERSONNE2.), ayant utilisé ses seules mains, et non une arme ou un autre objet dont il aurait mal

mesuré la portée d’utilisation, était directement maître du dosage de la violence qu’il entendait

déployer.

Il faut dire aussi que le prévenu se montrait, tout au long de la soirée, d’une grande violence et qu’il a

proféré dans un bref laps de temps de multiples menaces de mort à l’égard de PERSONNE1.), lui

annonçant notamment qu’elle allait mourir ce jour-là. Il n’a d’ailleurs pas hésité à se servir d’un

couteau, dont la lame représentait un risque mortel et dont il s’est servi à plusieurs reprises non

seulement pour la menacer, mais aussi pour la blesser, ce qui là encore fait montre d’une violence

répétitive et caractérise un acharnement certain et une ferme détermination à atteindre la victime.

Il reste que le prévenu, en serrant le cou de PERSONNE1.), en situation de moindre défense, jusqu’à

lui faire perdre connaissance et en lui portant des coups réitérés et violents à sa tête, donc dans des

parties vitales de l’organisme - gestes exclusifs d’une simple défense, ainsi qu’il l’a été retenu ci-

devant - a, sinon voulu la mort de la victime, du moins accepté son éventualité.

L’argumentation de la défense que PERSONNE2.) aurait pu utiliser le couteau s’il avait vraiment

voulu achever la victime, sachant que la manœuvre de strangulation constitue un geste homicide

particulièrement difficile à accomplir, alors qu’il doit être maintenu pendant plusieurs minutes pour

aboutir à un résultat « sûr », ne constitue qu’un argument spécieux qui est singulièrement à côté de la

question. Il y a, en effet, lieu de s’attacher aux moyens employés effectivement par l’auteur, à savoir

en l’espèce, surtout les violences perpétrées à mains nues.

Il convient encore d’ajouter que l’argument que le prévenu n’était pas animé d’une intention d’attenter

à la vie de PERSONNE1.) au motif qu’il n’est pas allé jusqu’au terme de la manœuvre de strangulation

reviendrait à exclure, de manière systématique, toute tentative de meurtre en cas de strangulation sans

que mort s’ensuive.

Il y a lieu d’inférer de ce qui précède que l’intention de donner la mort se trouve établie à suffisance

de droit dans le chef de PERSONNE2.).

4°) l’absence de désistement volontaire

Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution

de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un

commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué

leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.

Pour être opérant, le désistement volontaire doit refléter chez l’auteur qui entreprend de commettre un

acte, une prise de conscience libre de toute contrainte lui imposant de finalement s’abstenir du projet

qu’il avait conçu.

Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu ne s’est pas volontairement désisté de son

acte alors qu’il a étranglé sa victime jusqu’à ce qu’elle perde connaissance, tentative qui n’a manqué

son effet que par un concours de circonstances pour ainsi dire miraculeux et partant indépendant de la

volonté de PERSONNE2.), la victime ayant par chance survécu à son agression.

En résumé, au vu du contexte des faits tels que rapportés et analysés ci-dessus, conjugué aux résultats

objectifs convergents issus des expertises, il y a lieu de retenir PERSONNE2.) dans les liens de

l’infraction de tentative de meurtre.

-

Quant aux coups et blessures

Tel que retenu ci-haut, PERSONNE2.) a volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE1.), en la frappant avec violence sur le corps à de nombreuses reprises, en lui administrant

de multiples coups de poing et des gifles, en la blessant à l’aide d’un couteau à différents endroits du

corps ainsi qu’en la mordant notamment à la cuisse gauche et au dos.

Il résulte du certificat médical annexé au procès-verbal que le médecin ayant procédé à l’examen de

PERSONNE1.) lui a attesté une incapacité de travail d’une semaine, de sorte que la circonstance

aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal est établie.

PERSONNE2.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires.

-

Quant à la légitime défense et l’excuse de provocation

Le mandataire du prévenu a soulevé la question de l’application des dispositions concernant la légitime

défense, sinon de la provocation, de sorte qu’il y a lieu d’analyser si les articles 411 ou 416 du Code

pénal sont susceptibles de trouver application.

Invoquer la légitime défense à titre de fait justificatif exonératoire de toute responsabilité pénale

suppose de justifier de son acte par une agression concomitante nécessitant une riposte immédiate

guidée par le souci de se protéger, et d’établir que cet acte a été proportionné au danger encouru.

Aux termes de l’article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils

ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes et sont dès lors

sanctionnées par des peines réduites, ce conformément aux dispositions de l’article 414 du même code.

La loi n’a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est certain cependant qu’elle a

entendu retenir seulement les provocations qui font une vive impression sur la victime et portent le

trouble dans son esprit (Jurisclasseur Droit Pénal, v° Crimes et Délits excusables sub. art. 321-326 n°

22).

Ces violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la volonté de l’agent, eu

égard à sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion inévitable qui diminue la liberté de son

discernement (R.P.D.B. v° coups et blessures n° 69)

En l’occurrence, la Chambre criminelle a retenu la version telle que présentée par PERSONNE1.), à

savoir que le prévenu avait pris l’initiative de lui porter des coups et qu’elle ne l’a, à aucun moment,

agressé avec le couteau. Il est donc évident et sans qu’il soit nécessaire et utile de s’y

attarder davantage, que les violences dont le prévenu a fait preuve n’ont ni été commandées par la

légitime défense, ni ne peuvent-elles être excusées par une quelconque provocation prétendument

commise par PERSONNE1.).

La thèse de la légitime défense et celle de l’excuse de provocation ne peuvent dès lors être retenues au

bénéfice du prévenu.

À titre tout à fait superfétatoire, il y a lieu de constater qu’au vu du contexte et du mode opératoire

décrit par le prévenu lui-même, ses actions, à supposer qu’elles furent réactionnelles à un

comportement de violence de PERSONNE1.), ne sauraient pour autant répondre aux conditions de la

cause de justification de la légitime défense, sinon à celle de l’excuse de provocation.

Le prévenu ne décrit, en effet, aucune menace sérieuse et ne pouvait, à s’en tenir à ses propres

déclarations, raisonnablement croire que son intégrité physique se trouvait menacée.

En tout état de cause, les blessures constatées sur PERSONNE1.) révèlent un usage délibéré d’une

force démesurée et manifestement disproportionnée par rapport à une prétendue menace par couteau.

-

Quant aux menaces verbales

Le prévenu a reconnu avoir proféré des menaces de mort à l’égard de PERSONNE1.). Il a toutefois

contesté les avoir proférées sous condition ou ordre.

La Chambre criminelle rappelle qu’elle entend accorder crédit aux déclarations de PERSONNE1.).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte

sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les

circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit

s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme

raisonnable.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le

trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y avoir

menacé punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l’animer, par

la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa

victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par là troublé sa légitime tranquillité (MERLE

et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825).

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour

amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.

Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas

avoir la volonté d’exécuter sa menace (Révue de Droit Pénal, numéro 4/2007, p.381).

Il résulte des déclarations de PERSONNE1.) tant auprès de la police que sous la foi du serment à

l’audience que le prévenu a proféré de menaces de mort à son encontre pour le cas où elle oserait crier.

Il est constant en cause que les propos du prévenu aient fait une vive impression sur la victime.

L’infraction de menaces verbales faites sous condition est partant établie à sa charge.

Quant aux autres menaces de mort libellées, il y a lieu de constater qu’elles ne furent ni accompagnées

d’ordre ni de condition, de sorte qu’il y a lieu de les requalifier en infraction à l’article 327 alinéa 2 du

Code pénal.

-

Quant aux menaces par gestes

Le Ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis une menace par geste à l’égard de

PERSONNE1.) par le fait de gesticuler avec un couteau en sa direction.

La menace visée à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer

un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine

d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c’est-à-dire avec

la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace

s’adresse (Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIè partie, t.1, p. 355ss.).

Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout acte, tout

fait, tout signe, quel qu’il soit, qui dans la pensée de l’individu qui menace et dans celle de la personne

menacée, constitue la menace d’un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes

(TAL, n° 1890/90 du 21 novembre 1990).

Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les individus

ont droit, dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être réprimée, être

susceptible de créer une impression de trouble ou d’alarme (CA, n°97/80, IV du 24 juin 1980).

Dans la mesure où la Chambre criminelle entend accorder crédit à l’ensemble des déclarations de

PERSONNE1.), le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 3.

Il n’y a toutefois pas lieu de retenir le fait d’avoir « approché le couteau de si près de la victime qu’elle

en fut blessée à plusieurs endroits du corps », alors qu’il s’agit là d’ores et déjà d’un passage à l’acte

et non d’une simple menace.

-

Quant à l’infraction de séquestration, sinon de détention illégale

L’article 442-1 alinéa 1 du Code pénal dispose que « Sera puni de la réclusion de quinze à vingt

ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, détenir ou séquestrer une

personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou délit,

soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un

délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution

d’un ordre ou d’une condition».

Cet article dispose encore en son alinéa 2 que :« Toutefois la peine sera celle de la réclusion de

dix à quinze ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de

l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour

accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans

que l’ordre ou la condition ait été exécuté ».

Il résulte par ailleurs des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative

à la prise d’otages que dans le cadre de l’élaboration de sa loi, le législateur luxembourgeois s’est

inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises d’otages et aux enlèvements de

mineurs.

a) Les notions d’arrestation, de détention et de séquestration

La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 ayant pour objet de

réprimer l’arrestation, la détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la

loi l’ordonne, à l’accomplissement des trois conditions suivantes:

-

un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration

-

l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle

-

l’intention criminelle de l’agent

De même, l’article 347bis du Code pénal belge dispose que :

« Constituent une prise d’otage l’arrestation, la détention ou l’enlèvement de personnes pour

répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, tel que préparer ou faciliter l’exécution

d’un crime ou d’un délit, favoriser la fuite, l’évasion, obtenir la libération ou assurer l’impunité

des auteurs ou des complices d’un crime ou d’un délit ».

D’après ce texte, les deux éléments constitutifs de cette infraction sont dès lors, pour l’élément

matériel, un acte d’arrestation, de séquestration ou d’enlèvement d’une personne, étant entendu

que ces actes doivent être illégaux, alors que l’élément moral est constitué par le but de

l’arrestation, de la détention ou de la séquestration tels que prévu par la loi (cf. Larcier, Les

infractions contre les personnes, volume 2, pages 73 et 74).

1) Un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration

L’arrestation consiste dans l’appréhension du corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve

privé d’aller et venir à son gré (cf. Garçon, art 341 à 344, n° 5; Voulin, par M.-L. RASSAT, n°

208). Quant à la détention et la séquestration, la doctrine dit qu’elles impliquent également une

privation de liberté pendant un certain laps de temps.

En doit belge l’arrestation est notamment définie comme « la situation où une personne se voit

perdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pour

qu’il y ait prise d’otage, il est requis bien évidemment, que l’arrestation soit illégale. La détention

est définie quant à elle comme la privation de la liberté d’une personne qui perdure dans le temps ».

(cf. Larcier, Les infractions contre les personnes, volume 2, page 72).

L’acte matériel de détention peut résulter tant d’un enfermement au sens strict que d’un climat

général qui empêche la victime de la séquestration de quitter les lieux de son propre gré.

En l’espèce, la Chambre criminelle tient pour établi que la situation avait été telle que

PERSONNE1.) ne pouvait tenter de s’échapper sans risquer d’autres violences. Une fuite n’était

plus envisageable pour elle, et ce, indépendamment de la question de savoir si les clés se trouvaient

sur la porte d’entrée ou non.

En effet, le fait que les clés se trouvaient dans la serrure, du moins pour un certain temps, et que

PERSONNE1.) ait réussi à s’échapper à un moment donné, que le prévenu n’ait pas réussi à la

rattraper ou ne l’ait même pas tenté, est sans incidence sur la privation de liberté qui s’est exercée

sur PERSONNE1.) sous l’effet des diverses menaces et coups reçus.

PERSONNE1.) ayant manifestement été privée de sa liberté d’aller et de venir, l’acte matériel est

donné.

2) L’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle

C’est l’application du principe général que les arrestations et les détentions ne peuvent être

ordonnées et exécutées que par les représentants de l’autorité publique et qu’en règle générale, mis

à part les exceptions limitativement prévues par la loi, comme par exemple, la possibilité

d’appréhension par toute personne de l’auteur du crime ou d’un délit flagrant, nul particulier n’a

le droit d’arrêter, de détenir ou de séquestrer un individu quelconque.

Cette condition se trouve établie dans la mesure où le prévenu n’était pas en droit de retenir

PERSONNE1.) contre son gré.

3) L’intention criminelle de l’agent

Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n’écarte pas l’intention criminelle qui

existe dès que l’auteur d’une arrestation, d’une détention ou d’une séquestration a agi en

connaissance de cause, peu importe les raisons qui l’ont déterminé à le faire. En effet le mobile

des auteurs, qui est à distinguer ici de l’élément intentionnel, est sans incidence sur l’existence de

l’infraction.

L’intention résulte de la conscience de l’auteur d’un des actes prévus par la loi de priver sans droit,

respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d’aller et de venir.

Il faut ainsi une corrélation étroite entre les faits d’enlèvement, de détention ou de séquestration

d’une part, et un des buts prévus par l’article 442-1 du Code pénal en son alinéa 1er, à savoir la

préparation ou le fait de faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit le fait de favoriser

la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, sinon pour faire

répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une

condition, d’autre part.

Cette condition sera examinée dans le cadre de ce qui suit.

b) Le but des actes d’arrestation, de détention ou de séquestration

Pour l’application du texte, il faut une corrélation étroite entre les faits de détention ou de

séquestration d’une part, et, soit la commission d’un crime ou d’un délit, soit le fait de favoriser la

fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou délit d’autre part.

Il découle des termes même du texte qu’il ne s’applique pas lorsque les faits en vue desquels

l’arrestation, la détention ou la séquestration sont faites, ne sont pas de nature délictueuse ni

criminelle.

En outre, pour le cas où la privation de liberté arbitraire est faite en vue de préparer ou de faciliter

la commission d’un crime ou d’un délit, elle doit être antérieure ou au plus tard concomitante à la

consommation du crime ou du délit. En revanche dans le cas où elle est faite en vue d’assurer la

fuite des malfaiteurs ou d’en assurer leur impunité, elle peut se réaliser à tout moment, même

longtemps après la commission de l’infraction.

En l’espèce, il se dégage du déroulement des faits tel que décrit ci-dessus que si PERSONNE1.) a

été privée pendant un laps de temps de sa liberté d’aller et de venir à son gré, elle n’a pas servi ni

pour préparer ou faciliter la commission d’un forfait, ou assurer la fuite ou l’impunité, ni pour

l’exécution d’un ordre ou d’une condition.

Il s’ensuit que le prévenu est à acquitter de l’infraction libellée principalement.

À titre subsidiaire, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, sans ordre des autorités

constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers,

détenu PERSONNE1.), en la retenant et en l’empêchant de sortir de son appartement sis à L-

ADRESSE3.),

Aux termes de l’article 434 du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux

ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et

hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté

ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque.

L’article 434 du Code pénal dispose que seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux

ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ceux qui sans ordre des autorités constituées et

hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté

ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque.

Pour que la prévention prévue à l’article 434 du Code pénal soit établie, la loi exige les trois

conditions suivantes, à savoir :

1.)

un acte matériel d’arrestation ou de détention

2.)

l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle

3.)

l’intention criminelle de l’agent

L’arrestation consiste dans l’appréhension du corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve

privé d’aller et de venir à son gré (cf. GARCON, art. 341 à 344, n°5).

Quant à la détention, la doctrine exige que cet acte implique une privation de liberté pendant un

certain laps de temps. Par arrestation, il faut comprendre le fait d’arrêter quelqu’un dans l’intention

de le faire prisonnier, c’est-à-dire d’attenter à la liberté personnelle de la victime en l’empêchant

d’aller et de venir.

Il est de jurisprudence constante que l’arrestation illégale existe par le fait d’arrêter

momentanément une personne et de l’empêcher de quitter un lieu déterminé, sans être renfermée

(Cass. fr. 27 septembre 1838; G. BELTJENS, Droit criminel belge, sub article 434 et ss, Nypels et

Servais, Code pénal belge interprété, sub article 434 et ss.).

La durée de cette détention est indifférente, le délit de l’arrestation illégale existe dès que l’attentat

à la liberté est consommé.

Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n’écarte pas l’intention criminelle qui

existe dès que l’auteur d’une arrestation ou d’une détention a agi en connaissance de cause, peu

importe les raisons qui l’ont déterminé à le faire.

L’intention délictueuse résulte en l’espèce de la conscience de l’auteur de priver sans droit,

respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d’aller et venir (G.SCHUIND:Traîté

Pratique de Droit Criminel: T I article 347 bis : no 3 p. 338 b).

En l’espèce, il est établi au vu des développements qui précèdent que PERSONNE1.) fut privée de sa

liberté pendant un certain laps de temps, à savoir de 1.00 à 5.00 heures du matin.

Dans la mesure où la victime n’a pas été soumise à des violences tout au long de sa détention et que le

prévenu a même estimé nécessaire d’escorter PERSONNE1.), sous la menace d’un couteau, aux

toilettes afin d’empêcher toute tentative de fuite, la Chambre criminelle considère que la détention

constitue, en l’espèce, un forfait individualisé existant séparément.

Cette détention a été illégale et il ne fait pas de doutes que le prévenu a agi intentionnellement.

Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 434 du Code

pénal.

En ce qui concerne la circonstance aggravante consistant à soumettre PERSONNE1.) à des tortures

corporelles, il y a lieu de rappeler que pour être qualifiés de « tortures » au sens de la loi pénale, les

actes reprochés doivent dépasser le stade des violences mêmes d’une certaine gravité, pour atteindre «

des violences très graves, des tourments insupportables » (J.S.G. NYPELS, Le code pénal belge

interprété. T. II, p. 488). PERSONNE8.) (Code pénal annoté, éd. 1956, p. 321) précise que « la loi n’a

pas défini ce qu’il fallait entendre par des tortures ; elle détermine seulement que ces tortures doivent

être corporelles, excluant ainsi les simples tortures morales. Les juges ont donc sur ce point un large

pouvoir d’appréciation. Tout ce que l’on peut dire, c’est que l’expression emporte une idée de

violences très grave, de tourments physiques, de supplice, comme brûler les pieds ou les mains, frapper

la victime à coup de fouet, la bâtonner, l’enchaîner de façon à l’empêcher de s’asseoir ou de se coucher.

Mais de simples violences, des coups et même certaines blessures pourraient ne pas suffire,

lorsqu’elles accompagnent une séquestration, pour entraîner la peine ».

Les mêmes principes et définitions se retrouvent notamment dans la Convention de New-York contre

la torture du 10 décembre 1984, ratifiée par le Luxembourg par la loi du 31 juillet 1987 (Mém. À 1987,

p. 1652) (voir art. 260-1 à 260-4 du Code pénal quant à l’incrimination spécifique des actes de torture

dans les circonstances spéciales y prévues).

Par torture, on entend « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou

mentales sont intentionnellement infligées à une personne » (Convention de New York contre la torture

du 10 décembre 1984). La Cour européenne des droits de l’homme a apporté certaines précisions à

cette définition en retenant, entre autres, le critère de durée du traitement (« violences répétées et

prolongées au cours d’une garde à vue » voir: CEDH 28.07.99 Selenoumi c/ France).

Ainsi, l’élément matériel du crime de torture consiste dans la commission d’un acte occasionnant à la

victime une douleur ou une souffrance aiguë, acte qui doit par conséquent être d’une gravité certaine

dépassant les simples violences, et qui par sa nature, son intensité, sa répétition ou les circonstances

dans lesquelles il est accompli, cause à la victime une souffrance insupportable.

En l’occurrence, bien que les faits de violence incriminés ont été d’une gravité certaine, la Chambre

criminelle retient qu’ils ne furent pas d’une gravité de nature à causer des tourments insupportables.

PERSONNE2.) est partant à retenir dans les liens des préventions telles que détaillées ci-devant,

précision faite qu’il y a lieu d’ajouter au réquisitoire que les faits ont eu lieu le 18 juillet 2021, entre

1.00 et 5.00 heures, à L-ADRESSE3.), et que le prévenu est à retenir dans les liens des infractions en

sa qualité d’auteur, précision faite que la défense, dûment informée de cet oubli, a formellement

déclaré ne pas vouloir en faire un moyen.

PERSONNE2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés

à l’audience :

« le 18 juillet 2021, entre 1.00 et 5.00 heures, à L-ADRESSE3.),

en tant qu’auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. a. en infraction aux articles 51,52 et 393 du Code pénal :

d’avoir volontairement et avec l’intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide,

partant d’avoir tenté de commettre un meurtre,

tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce

crime et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE1.), née le

DATE2.) au Paraguay, en la frappant à de nombreuses reprises avec violence sur le visage et contre

la tête, de sorte à lui perforer le tympan de l’oreille gauche, ainsi qu’en l’étranglant à plusieurs

reprises, au point qu’elle perde connaissance,

tentative qui a manqué ses effets pour des raisons indépendantes de sa volonté, à savoir la

circonstance que la victime a réussi, grâce à ses dernières forces, de s’enfuir ;

b. en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal :

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui avec la circonstance que ces

coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.)

préqualifiée, en la frappant à de nombreuses reprises avec violence sur le corps, en lui administrant

de multiples coups de poing et des gifles, en la blessant à l’aide d’un couteau à différents endroits

du corps ainsi qu’en la mordant notamment à la cuisse gauche et au dos,

avec la circonstance que ces coups et blessures volontaires ont causé une incapacité de travail

personnel d’au moins une semaine à PERSONNE1.), préqualifiée ;

2. en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal :

d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,

avec ordre ou sous condition,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort PERSONNE1.), préqualifiée, en lui disant à

plusieurs reprises qu’il allait la tuer à l’aide d’un couteau qu’il tenait à la main, si elle n’arrêtait

pas de crier;

3.en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal :

avoir menacé soit verbalement, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine

criminelle, non accompagné d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort PERSONNE1.), préqualifiée, en lui répétant

qu’elle allait mourir et qu’elle ne sortirait pas vivante de son appartement ;

4. en infraction à l’article 329 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou

d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

en l’espèce, d’avoir menacé de mort PERSONNE1.), préqualifiée, en gesticulant avec un couteau

en sa direction ;

5. en infraction à l’article 434 du Code pénal,

d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet la détention des

particuliers, détenu une personne quelconque,

en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet la détention

des particuliers, détenu PERSONNE1.), préqualifiée, en la retenant et en l’empêchant de sortir de

son appartement sis à L-ADRESSE3.),

Quant à la peine à prononcer :

Il ressort de l’expertise psychiatrique GLEIS que le prévenu présente des traits de personnalité

dyssociale, mais qu’il est accessible à une sanction pénale.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, pour avoir été commises

dans une intention criminelle unique, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article

65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

La tentative de meurtre est punie conformément aux articles 51, 52 et 393 du Code pénal de la réclusion

de vingt à trente ans. Cette peine étant la plus forte, il y a lieu de l’appliquer.

En cas d’admission de circonstances atténuantes, la juridiction répressive peut prononcer une peine

privative de liberté inférieure à la peine prévue par la loi, à condition que cette peine ne soit pas

inférieure à dix ans de réclusion.

En l’espèce, il y a lieu de retenir à titre de circonstances atténuantes au profit de PERSONNE2.) ses

aveux partiels dès le début de l’affaire.

La Chambre criminelle relève toutefois que les modalités défensives du prévenu démontrent qu’il est

bien incapable de se livrer à une introspection profonde et sincère malgré la verbalisation d’excuses à

l’égard de la victime à l’audience publique. Celles-ci, à défaut d’être empreintes d’un franc et total

repentir, n’ont pu qu’apparaître conformistes et de façade. En effet, en persistant à nier, sinon à

édulcorer les faits les plus graves et en inversant les rôles de manière quasi perverse, PERSONNE2.)

a démontré qu’il s’inquiétait, en réalité, plus des futures conséquences pénales que du sort de sa

victime, de sorte que la réitération d’infractions de même nature est à redouter.

Au vu de la gravité particulière des faits commis par le prévenu, d’ailleurs récidiviste et déjà largement

averti par la justice - il fut condamné à deux reprises pour des faits de coups et blessures volontaires -

mais également dans l’esprit de protéger la société de la réitération d’actes semblables, la Chambre

criminelle estime qu’une peine de réclusion de 11 ans constitue une sanction adéquate des faits

retenus à charge du prévenu.

Au vu des précédents judiciaires de PERSONNE2.), toute mesure de sursis est exclue en l’espèce.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du couteau à pain comme objet ayant servi à commettre

l’infraction et de prononcer les destitutions et les interdictions telles que prévues aux articles 10 et 11

du Code pénal.

Au civil :

À l’audience du 29 juin 2023, Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE1.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre

PERSONNE2.), préqualifié, défendeur au civil et a réclamé principalement à titre de réparation des

préjudices moral et d’agrément subis, tous postes confondus, le montant de 150.000 euros, et à titre de

réparation du préjudice matériel le montant de 247,21 euros. En ordre subsidiaire, la mandataire de la

demanderesse au civil a demandé au tribunal de fixer le montant demandé ex aequo et bono. À titre

plus subsidiaire encore, elle conclut à l’instauration d’une expertise et à l’allocation à la demanderesse

au civil d’une indemnité provisionnelle de 20.000 euros.

À l’appui de sa demande, la partie civile fait état d’un retentissement important des faits sur sa

personnalité, d’un état dépressif, d’une hypersensibilité, d’une anxiété latente, de troubles de confiance

pouvant compromettre son avenir amoureux et d’une diminution des plaisirs de la vie. Si avant les

faits, elle avait été une jeune femme insouciante, travailleuse, pleine de vie et toujours de bon honneur,

elle serait aujourd’hui triste, anxieuse et dépressive, les tâches les plus simples lui demandant un effort

surhumain.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal.

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Pour ce qui est de la demande en réparation du préjudice matériel subi, cette demande est à déclarer

fondée et justifiée pour le montant réclamé de 247,21 euros, au vu des pièces versées.

Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à la demanderesse au civil la somme de

247,21 euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 juillet 2021, jour du décaissement, jusqu’à solde,

Compte tenu des explications données et des pièces versées, et au vu de l’état de souffrance de

PERSONNE1.), toujours palpable à l’audience de la Chambre criminelle et ne paraissant pas feinte, la

Chambre criminelle estime que la demande en réparation du préjudice moral et d’agrément, toutes

causes confondues, est à déclarer fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 15.000

euros.

Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à la demanderesse au civil la somme de

15.000.-euros, avec les intérêts légaux à partir du 18 juillet 2021, jour des faits, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

La

Chambre criminelle

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

statuant

contradictoirement, PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de défense, la

demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public en ses

réquisitions, le mandataire du prévenu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

Au Pénal

se d é c l a r e compétente pour connaître des délits à charge de PERSONNE2.) ;

a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

d i t qu’il n’y a pas lieu à application ni des dispositions de la légitime défense ni de retenir l’excuse

de provocation dans le chef de PERSONNE2.) ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef du crime et des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en

concours idéal, à une peine de réclusion de ONZE (11) ans ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 1.773,87 euros ;

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices

publics dont il est revêtu ;

i n t e r d i t à PERSONNE2.) l’exercice à vie des droits prévus à l’article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;

2. de vote, d’élection et d’éligibilité ;

3. de porter aucune décoration ;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement

que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection

des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge

des tutelles ou du conseil de famille, s’il en existe ;

6. de port ou de détention d’armes ;

7. de tenir école ou d’enseigner, ou d’être employé dans un établissement d’enseignement.

o r d o n n e

la confiscation du couteau à pain saisi suivant procès-verbal n°JDA/2021/95246-1, du

le 18 juillet 2021, dressé par le Service de police judiciaire, CP-IP, Groupe homicide,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE2.) des vêtements saisis suivant procès-verbal n°

SPJ2.1/2021/95248-15/STCA du 23 juillet 2021 dressé par le Service de police judiciaire, CP-IP,

Groupe homicide, ainsi que de tous les autres objets non confisqués,

Au Civil :

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.) ;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître ;

d é c l a r e la demande civile recevable ;

d i t la demande en réparation des préjudices moral et d’agrément, fondée et justifiée, ex aequo et

bono, pour le montant de QUINZE MILLE (15.000) euros ;

partant c o n d a m n e

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.), à titre des préjudices moral et

d’agrément, toutes causes confondues, ex aequo et bono, la somme de QUINZE MILLE (15.000)

euros, avec les intérêts légaux à partir du 18 juillet 2021, jour des faits, jusqu’à solde ;

d i t la demande en réparation du préjudice matériel, fondée et justifiée, pour le montant de DEUX

CENT QUARANTE-SEPT VIRGULE VINGT ET UN (247,21) euros ;

partant c o n d a m n e

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de DEUX CENT

QUARANTE-SEPT VIRGULE VINGT ET UN (247,21) euros, avec les intérêts légaux à partir du

29 juillet 2021, jour du décaissement, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 51, 52, 65, 66, 73, 74, 327, 329, 392, 393, 398, 399 et 434

du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195,

196, 217, 218 et 222 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le

Premier Vice-président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-président, Lynn STELMES, Premier juge, et

Yashar AZARMGIN, Premier juge, délégué à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du

26 juin 2023 et prononcé, en présence de Madame Claire KOOB, attachée de justice, en l’audience

publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier

Vice-président, assistée de la greffière Nadine GERAY, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.