Legislator Jurisprudence & Législation
TALRéf_TAL-2023-02432 Généré par l'IA

Court allows retraction of seizure order but dismisses claims for abusive procedure and procedural costs.

Numéro de cause TALRéf_TAL-2023-02432
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the retraction of a seizure order issued by the opposing party but dismissed requests for indemnities regarding abusive or vexatious procedure. The plaintiff argued for costs due to the seizure's impact, while the defendant contended no malice or fault existed. The judge found no evidence of fault or inequity, rejecting the cost claims while upholding the retraction of the seizure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 66 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: A seizure order may be retracted upon proof of error, but a party is not entitled to an indemnity for abusive procedure absent proof of malice, fault, or blamable negligence.

Mots-clés

Généré par l'IA
seizure order retraction abusive procedure indemnity procedural costs allocation judicial fault standard summary judgment procedure procédure d'opposition audience d'instruction conseil de la partie adverse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 66 Nouveau Code de procédure civile
Le président du tribunal saisi sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure
Art. 938 Nouveau Code de procédure civile
procédures de référé, il y a lieu, en application de l’article 938 du Nouveau Code de
article 109 du Code de commerce
L’article 109 du Code de commerce, en prévoyant que « les achats et ventes se

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 16 février 1998, nos. 21687 et 22631 du rôle
Cour d'appel, 21 mars 2002, nº 25297 du rôle
Cour de cassation, 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. Rôle: TAL-2023-02432

No. 2023TALREFO/00280

du 14 juillet 2023

Audience publique extraordinaire présidentielle du vendredi, 14 juillet 2023, tenue par

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme en matière de référé, en remplacement du Président du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT.

DANS LA CAUSE

E N T R E

la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) SPRL, établie et

ayant son siège social à B-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés de ORGANISATION1.) sous le numéroNUMERO1.), représentée par ses

gérants actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître Florence DELILLE, avocat, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Florence DELILLE, avocat, demeurant

à Luxembourg,

E T

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), SOCIETE4.) S.à r.l., établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

3) la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) S.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO4.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat,

demeurant à Luxembourg,

partie défenderesse sub 2) comparant par Maître Isabelle DORMOY, avocat, en

remplacement de Maître Karine SCHMITT, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg,

partie défenderesse sub 3) comparant par Maître Marine LAMBERT, avocat, en

remplacement de Maître Aurélia COHRS, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique présidentielle du mardi, 11 juillet 2023,

Maître Florence DELILLE donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa

ses moyens.

Maître Isabelle GIRAULT, Maître Isabelle DORMOY et Maître Marine LAMBERT

furent entendues en leurs moyens et explications.

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire

présidentielle de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Rétroactes

Par requête du 30 janvier 2023, déposée le 31 janvier 2023 au greffe du tribunal, la

société à responsabilité limitée

SOCIETE2.)

S.à r.l. (ci-après « la société

SOCIETE2.) ») a demandé au Président du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg de l’autoriser à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société à

responsabilité limitée SOCIETE3.), SOCIETE6.) S.à r.l. (ci-après « la société

SOCIETE3.) ») et de la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) S.à r.l. (« ci-

après « la société SOCIETE5.) ») sur toutes les sommes, deniers ou valeurs qu’elles

doivent ou devront au titre de factures ou à quelque titre que ce soit à la société privée

à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) SPRL (ci-après « la société

SOCIETE1.) ») pour avoir sûreté et obtenir paiement de la somme de 55.624,43.-

euros, augmentée des intérêts de retard, somme à laquelle la requérante a

provisoirement évalué sa créance, sous réserve de tous autres droits, dus et actions.

Par ordonnance du 31 janvier 2023, un vice-président du Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, en remplacement du président du même tribunal, a fait droit la

susdite requête en autorisant la société SOCIETE2.) à pratiquer saisie-arrêt entre les

mains de la société SOCIETE3.) et de la société SOCIETE5.) sur toutes les sommes,

deniers ou valeurs qu’elles doivent ou devront au titre de factures ou à quelque titre

que ce soit à la société SOCIETE1.) pour avoir sûreté et obtenir paiement de la somme

de 55.624,43.- euros, augmentée des intérêts de retard, somme à laquelle la créance de

la requérante a été provisoirement évaluée, sous réserve de tous autres droits, dus et

actions.

En vertu de cette autorisation présidentielle, la société SOCIETE2.) a, par exploit

d’huissier de justice en date du 6 février 2023, fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains

de la société SOCIETE3.) et de la société SOCIETE5.) pour sûreté, conservation et

parvenir au paiement de la somme de 53.124,43.- euros, créance évaluée sans nul

préjudice au principal, avec les intérêts tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 15 décembre

2022, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

augmentée de la somme de 2.500,- euros au titre des frais et de l’indemnité de

procédure.

Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la société SOCIETE1.) par exploit d’huissier de

justice en date du 8 février 2023, ce même exploit contenant assignation en

condamnation de cette dernière et en validation de la saisie-arrêt pratiquée.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 13 mars 2023, la société SOCIETE1.) a fait donner

assignation à la société SOCIETE2.), en sa qualité de partie saisissante, ainsi qu’à la

société SOCIETE3.) et à la société SOCIETE5.), en leur qualité de parties tierces-

saisies, à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant comme en matière de référé, pour voir ordonner la rétractation

l’ordonnance présidentielle du 31 janvier 2023 ayant autorisé la société SOCIETE2.) à

pratiquer saisie-arrêt et, par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie-arrêt

pratiquée.

Aux termes de son assignation, la société SOCIETE1.) sollicite en outre la

condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer un montant de 2.500,- euros à titre

d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’un montant de 2.500,- euros

à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure

civile. Elle réclame encore l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir et la

condamnation de la société SOCIETE2.) à tous les frais et dépens de l’instance, et elle

demande à voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune aux parties tierces-saisies.

La société SOCIETE2.) conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la société

SOCIETE1.). Les parties tierces-saisies, quant à elles, se rapportent à prudence de

justice.

Appréciation

Quant à la demande en rétractation

-

Quant au moyen tiré de l’absence d’une créance pouvant faire l’objet de la saisie-

arrêt

A l’appui de sa demande en rétractation, la société SOCIETE1.) fait valoir, en ordre

principal, que la saisie-arrêt pratiquée n’est pas valable parce qu’au moment de la

signification de l’exploit de saisie-arrêt, les parties tierces-saisies n’étaient pas

débitrices à son égard, de sorte qu’il n’existait aucune créance pouvant être saisie-

arrêtée.

Il est vrai que la validité de la saisie-arrêt est subordonnée à l’existence d’un droit sur

le tiers saisi au profit du saisi au jour où elle est formée. Toutefois, il suffit que la

créance existe au moins en germe dans le patrimoine du débiteur au jour de la saisie-

arrêt. A la différence de la créance du saisissant sur le saisi, celle du saisi sur le tiers

saisi peut n’être ni certaine, ni liquide, ni exigible au jour de la saisie. On peut saisir

une créance à terme, litigieuse, conditionnelle ou même éventuelle (Dalloz, Répertoire

de procédure civile et commerciale, Tome II, Faillite – Voies de recours, V° Saisie-

arrêt, nos. 109 et 110, pp. 733-734).

Autrement dit, pour que la saisie-arrêt soit valable, il faut que débiteur saisi ait, à la

date de l’exploit de saisie-arrêt, un droit de créance à l’encontre du tiers saisi. Ce droit

de créance peut être conditionnel ou même éventuel, à condition qu’il existe en germe

dans le patrimoine du débiteur saisi au jour de la saisie-arrêt.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’une des parties tierces-saisies, à savoir la société

SOCIETE3.), est sans aucun lien avec la société SOCIETE1.), de sorte que la saisie-

arrêt n’a pas pu être valablement pratiquée entre les mains de celle-ci.

Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la rétractation de l’ordonnance

présidentielle du 31 janvier 2023 pour autant que celle-ci autorise la société

SOCIETE2.) à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société SOCIETE3.).

S’agissant de la saisie-arrêt formé entre les mains de la société SOCIETE5.), il est

constant en cause que cette dernière se trouvait, au moment de la saisie-arrêt, en

relation contractuelle continue avec la société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.)

étant intervenu comme sous-traitant dans le cadre d’un contrat d’entreprise principal

conclu entre la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE5.).

Dans les circonstances ainsi données, la société SOCIETE2.) justifie d’un droit de

créance suffisamment certain entre son débiteur, la société SOCIETE1.), et le tiers

saisi, la société SOCIETE5.), pour pouvoir procéder à une saisie-arrêt entre les mains

de cette dernière.

Le moyen est partant à rejeter pour autant qu’il vise la saisie-arrêt pratiquée entre les

mains de la société SOCIETE5.).

-

Quant au moyen tiré de l’absence d’une créance suffisamment certaine dans son

principe

La société SOCIETE1.) soutient que la créance invoquée à son encontre par la société

SOCIETE2.) (créance cause de la saisie-arrêt) ne remplit pas les conditions requises

pour l’obtention d’une autorisation de saisir-arrêter. Elle aurait émis des contestations

sérieuses qui priveraient la créance alléguée de son caractère de certitude suffisante.

Elle reproche d’abord à la société SOCIETE2.) de ne pas avoir respecté le budget

contractuel convenu entre parties, et plus particulièrement d’avoir surfacturé ses

prestations réalisées jusqu’au début du mois de juillet 2022. Malgré demande de sa

part, la société SOCIETE2.) n’aurait à ce jour pas régularisé la situation et lui resterait

à ce titre redevable d’une note de crédit à hauteur de 37.530,41.- euros hors TVA. Elle

fait ensuite plaider que la société SOCIETE2.) lui est encore redevable d’une somme

de 24.897,14.- euros hors TVA pour la réparation de son préjudice (surcoût) subi du

fait de la décision inopinée prise par la société SOCIETE2.) de quitter le chantier au

mois de juillet 2022. Elle relève ensuite que la société SOCIETE2.) mélange les

factures émises en vertu du bon de commande formant la base contractuelle entre

parties, d’une part, et les factures portant sur des travaux en régie effectués après l’arrêt

du chantier, d’autre part. Finalement, elle fait valoir que les travaux exécutés par la

société SOCIETE2.) sont affectés de désordres, qui nécessiteraient une remise en état

et qui, à défaut d’intervention volontaire de la part de la société SOCIETE2.),

donneraient lieu à indemnisation. Elle évalue le surcoût total lié aux dégâts causés par

la société SOCIETE2.) à un montant de 39.514,- euros hors TVA, se composant de

frais de main d’œuvre, frais de remplacement du matériel endommagé (20 panneaux),

frais de réfection et frais de coordination.

Le président du tribunal saisi sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure

civile d’une demande en rétractation d’une autorisation de saisir-arrêter est appelé à

réexaminer, à la lumière d’un débat contradictoire, sa décision d’accorder

l’autorisation de saisir-arrêter et à revenir le cas échéant sur sa décision initiale en la

rétractant. Dans ce cadre, il lui appartient de vérifier si la créance alléguée à l’appui de

la requête paraît certaine en son principe. Sa décision rendue suite au recours exercé

sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile devant se substituer à sa

décision originaire, il doit tenir compte du détail de la demande telle que présentée

originairement. C’est la créance décrite par cette demande, telle que présentée dans la

requête en autorisation de saisir-arrêter, qui doit apparaître comme étant suffisamment

certaine, et non pas la créance résultant d’une autre présentation de la même demande.

L’office du président se réduit donc à vérifier si la requête en autorisation de saisir-

arrêter, telle qu’initialement présentée, éclairée à la lumière des contestations du saisi,

révélait une créance suffisamment certaine en son principe pour justifier la mesure de

saisie.

Par rapport aux critères d’appréciation que le Président est appelé à prendre en

considération pour statuer sur la demande en rétractation, il convient de préciser que

s’il appartient au saisissant de justifier au stade de la phase exécutoire de la saisie-arrêt

d’une créance certaine, liquide et exigible pour faire valider la saisie-arrêt, ces

exigences ne s’appliquent pas à la phase conservatoire lorsqu’il s’agit de mettre les

fonds saisis sous main de justice. A ce stade de la procédure, il faut, mais il suffit, que

le saisissant puisse se prévaloir à l’égard du débiteur saisi d’une créance certaine dans

son principe. Le magistrat appelé à accorder l’autorisation de saisir-arrêter, en

l’absence de pouvoir pour trancher le fond, se contente d’une apparence de certitude

atténuée pour délivrer ou non l’autorisation, respectivement pour admettre ou non la

rétractation (Cour d’appel, 7 mai 2008, BIJ 3/09, page 8).

Il appartient au créancier qui veut faire échec à la demande en rétractation de démontrer

que toutes les conditions requises sont réunies pour procéder à une saisie-arrêt et il

appartient au débiteur de faire valoir des contestations sérieuses à l’encontre de la

créance alléguée, pour que celle-ci perde le caractère requis pour pouvoir servir de base

à une saisie-arrêt.

Il n’appartient pas au saisi, demandeur en rétractation, de mettre à néant une

quelconque apparence de certitude dont serait affectée la créance, cause de la saisie par

suite de l’autorisation initiale, ni de démontrer que le saisissant ne dispose pas de

créance suffisamment certaine, mais il appartient au saisissant, demandeur initial en

autorisation de saisir-arrêter, de démontrer que sa créance alléguée remplit le caractère

de certitude suffisant pour justifier l’octroi de l’autorisation de saisir-arrêter. A défaut

par lui de rapporter cette preuve, il doit en subir les conséquences et voir l’autorisation

rétractée.

En l’occurrence, il est établi que les parties sont liées par un contrat, formalisé par un

bon de commande (document intitulé « BORDEREAU DES PRIX ») émis le 22

décembre 2021 par la société SOCIETE1.) et aux termes duquel cette dernière a chargé

la société SOCIETE2.) de la réalisation de certains travaux (notamment la fourniture et

la pose d’un bardage en façade) sur un chantier dénommé ALIAS1.) pour un prix de

base de 105.000,- euros hors TVA. Il est encore constant en cause que dans le cadre de

l’exécution de ce contrat, la société

SOCIETE2.) a procédé à des travaux

supplémentaires.

La société SOCIETE2.) poursuit le recouvrement de trois factures, qui sont restées

(partiellement) impayées, à savoir :

- une facture n° 2208-090 du 31 août 2022 d’un montant de 13.704,- euros hors TVA,

- une facture n° 2209-101 du 30 septembre 2022 d’un montant de 27.428,- euros hors

TVA, et

- un solde de 4.273,50.- euros hors TVA redû sur une facture n° 2205-074 du 31 mai

2022,

soit un total de 45.405,50.- euros hors TVA, respectivement 53.124,49.- euros TTC

(TVA 17%).

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE2.) invoque la théorie de la facture

acceptée.

L’article 109 du Code de commerce, en prévoyant que « les achats et ventes se

constatent par […] une facture acceptée », énonce une règle de preuve et non un

moyen de droit permettant de fonder une prétention.

La règle y énoncée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes

commerciales y expressément visées, mais encore à tous les autres contrats à caractère

commercial. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet

de l’existence et des modalités de marché et, de plus, une manifestation d’accord sur

la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché (cf. Cour d’appel, 3

juin 1981, n° 5604 du rôle ; Cour d’appel, 9 janvier 1985, Pas. 26, p. 316).

Il résulte des critères dégagés par la jurisprudence que le principe de la facture acceptée

suppose à la fois l’existence d’une facture, la qualité de commerçant dans le chef du

destinataire, la réception de la prédite facture par son destinataire et finalement le

silence ou l’absence de contestation de ce dernier.

En l’occurrence, seule la dernière condition, à savoir celle de l’acceptation de la

facture, est discutée entre parties.

Il convient de rappeler que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou

tacite. Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la

facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se

rapporte, fait présumer que la facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit

à l’égard du débiteur commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi

l’existence du contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (Cour

d’appel, 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,

doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour d’appel, 12

juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux

luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement

suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (TAL, 7

juillet 2015, n° 167775 du rôle).

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client

conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,

l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la

fourniture avec les qualités promises (A. PERSONNE1.), La facture, n° 446 et

suivants).

C’est au client – en l’espèce la société SOCIETE1.) – qu’il incombe de prouver qu’il

a protesté en temps utile, les protestations pouvant être explicites ou implicites, écrites

ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, en

effet des protestations vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption

d’acceptation de sortir ses effets (A. PERSONNE1.), op.cit., nos 563, 566, 567).

En l’espèce, force est d’abord de constater que la facture n° 2208-090 du 31 août 2022

a été expressément acceptée par la société SOCIETE1.), puisque le représentant de

celle-ci, PERSONNE2.), y a apposé sa signature en date du 15 septembre 2022, en

faisant précéder celle-ci de la mention manuscrite « Facture approuvée ».

En ce qui concerne la facture n° 2209-101 du 30 septembre 2022, le tribunal constate

que la société SOCIETE2.) ne produit aucun élément de nature à l’établir qu’elle aurait

émis une contestation précise (et en temps utile) à l’encontre de celle-ci. Dans ces

conditions, cette facture est à considérer comme ayant été implicitement acceptée.

S’agissant de la facture n° 2205-074 du 31 mai 2022, il importe de rappeler que celle-

ci a fait l’objet d’un paiement partiel de la part de la société SOCIETE1.), seul un solde

de 4.273,50.- euros hors TVA sur un total initial de 28.158,08.- euros hors TVA restant

actuellement ouvert. A défaut pour la société SOCIETE1.) d’expliquer les raisons

exactes justifiant la retenue du montant de 4.273,50.- euros, et en l’absence de toute

preuve d’une protestation précise émise à l’encontre de cette facture, celle-ci est

également à considérer comme étant acceptée.

Il importe de souligner que le reproche d’une surfacturation ne saurait valoir

contestation des factures litigieuses, dès lors que cette critique est formulée de manière

générale par la société SOCIETE1.), sans autre précision quant aux prestations ou prix

visés. Le fait que les montants mis en compte dépassent les montants de base prévus

dans le contrat initial et/ou ses éventuels avenants n’est d’ailleurs pas, à lui seul,

suffisant pour justifier un refus de paiement puisque, d’une part, il n’est pas contesté

que la société SOCIETE2.) a effectué, après le mois de juillet 2022, des travaux en

régie et, d’autre part, en cas de qualification de la relation contractuelle entre parties

comme marché sur devis, un dépassement du prix est dans une certaine mesure

autorisé.

De même, ne sont pas à considérer comme des contestations valables, les

revendications indemnitaires de la société SOCIETE1.). En effet, mis à part le fait que,

d’après les éléments du dossier soumis, la dénonciation des désordres dont seraient

affectés les travaux de la société SOCIETE2.) n’a été faite que plusieurs mois après

l’émission de la dernière facture litigieuse, partant tardivement, force est de constater

que ni les reproches formulés en relation avec l’arrêt du chantier, ni ceux concernant

les dégâts causés par la société SOCIETE2.) ne se rapportent à une facture en

particulier.

L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.

Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la

créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019 ; Cour d’appel, 4e

chambre, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle).

La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement aux

ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial (cf.

Cour 3 juin 1981, n° 5604 du rôle ; Cour 5 décembre 2012, n° 35599 du rôle) à la

seule différence que s’agissant d’un contrat autre que la vente, le juge est libre

d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption de l’existence

du contrat et des conditions du contrat ainsi que de la créance (Cass. belge 24 janvier

2008, RG C.07.0355.N).

En l’occurrence, le tribunal estime qu’il n’est pas exclu que le contrat liant les parties

puisse, au fond, être qualifié de vente, de sorte que l’acceptation des factures émises

par la société SOCIETE2.) pourrait créer une présomption irréfragable.

Il est rappelé à cet égard que lorsque le fournisseur doit effectuer un travail spécifique

en vertu d’indications particulières rendant impossible de substituer au produit

commandé un autre équivalent, le contrat avec le client est à qualifier de contrat

d’entreprise. Par contre, lorsque le contrat porte sur une chose standard dont les

caractéristiques sont déterminées à l’avance et qui est destinée à être produite en série

afin de répondre aux besoins d’une clientèle la plus large possible, le contrat est un

contrat de vente. Soit les parties ont voulu laisser toute liberté au fabricant quant à la

conception et la réalisation du produit auquel cas il s’agit d’une vente, soit, à l’inverse,

le fabriquant n’a fait que suivre les indications du client et c’est alors un contrat

d’entreprise (Cour d’appel, 9 décembre 2015, n° 41520 du rôle).

Cependant, il faut considérer que, si la qualification du contrat d’entreprise était

retenue, la présomption simple résultant des factures acceptées n’est pas suffisante,

face aux contestations actuellement émises par la société SOCIETE1.), pour établir

avec la certitude requise le principe de la créance invoquée par la société SOCIETE2.).

En effet, au vu des pièces versées de part et d’autre, les manquements invoqués par la

société SOCIETE1.) dans le chef de la société SOCIETE2.) (surfacturation, départ du

chantier et dégâts) ne sont pas dénués de tout fondement et nécessitent un examen au

fond. Or, si les faits invoqués étaient établis, la responsabilité de la société

SOCIETE2.) se trouverait engagée et la créance alléguée par cette dernière pourrait,

notamment par l’effet d’une compensation, disparaître.

Dans ces conditions, le tribunal considère que la société SOCIETE2.) ne justifie pas

d’une créance suffisamment certaine dans son principe, requise pour l’obtention d’une

autorisation de saisir-arrêter sur base de l’article 694 du Nouveau Code procédure

civile.

Faute de preuve d’un principe de créance certain dans le chef de la société

SOCIETE2.), il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’autorisation présidentielle du

31 janvier 2023, ainsi que la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 6 février 2023 en

vertu de cette autorisation.

Quant à la demande en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et

vexatoire

Il est admis qu’en matière d’abus de droits processuels, un abus peut être commis dans

l’exercice d'une voie de droit. La question essentielle est évidemment celle de savoir

en quoi consiste l'abus dans de semblables hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir

compte de deux impératifs contradictoires: d'une part, la liberté de recourir à la justice

de sorte que l'échec ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner

la moindre erreur de droit). D’autre part, la nécessité de limiter les débordements de

procédure (la justice est un service public - gratuit en principe - et dont il ne faut pas

abuser).

S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le demandeur qui

échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérés ipso

facto comme ayant commis un abus (Cass. fr., Civ. 1ère, 18.5.1949, Bull. Civ, I, n°

175 ; Soc. 7.1.1955, Gaz. Pal. 1955.1.182 ; Civ. 2e, 19.4.1958, Bull. Civ. II, n° 260 ;

Civ. 1ère, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395 ; Civ. 2e, 24.6.1987, Bull. Civ. II, n° 137).

Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au

dol, la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu'une simple faute, souvent

désignée de légèreté blâmable.

Il ne suffit cependant pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement

procédural excédant l'exercice légitime du droit d’ester en justice.

Il convient de sanctionner non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou

d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais

uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante

du seul exercice des voies en justice et de recours (cf. CA, 20 mars 1991, Pas. 28, p.

150 ; CA, 17 mars 1993, n° 14446 du rôle ; CA, 22 mars 1993, n° 14971 du rôle, TAL,

9 février 2001, n° 25/2001 du registre). Cette faute intentionnelle engage la

responsabilité civile de la partie demanderesse à l’égard de la partie défenderesse, si

cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. CA, 16 février 1998, nos. 21687 et

22631 du rôle).

Il convient aussi de rappeler que ne constitue pas un acharnement judiciaire,

l’opiniâtreté à défendre sa thèse devant les juridictions et de montrer de l’obstination à

vouloir que ses droits - ou du moins ce que l’on considère comme tels - soient reconnus

légitimes (Cour d’appel, 21 mars 2002, nº 25297 du rôle).

Compte tenu de ces principes et eu égard aux circonstances de l’espèce telles qu’elles

se dégagent du dossier, le tribunal considère qu’il ne saurait être reproché ni malice, ni

faute, ni même légèreté blâmable à la société SOCIETE2.), de sorte que la société

SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire. Cette dernière n’a d’ailleurs fait état d’aucun préjudice

qu’elle aurait subi en relation avec la saisie-arrêt litigieuse.

Quant aux demandes accessoires

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine ».

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).

La société SOCIETE1.) ne rapportant pas la preuve de l’iniquité requise au titre de

l’article 240, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Les règles procédurales applicables à la demande en rétractation étant celles des

procédures de référé, il y a lieu, en application de l’article 938 du Nouveau Code de

Procédure Civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance,

nonobstant toutes voies de recours et sans caution.

Il y a encore lieu, conformément à la demande de la société SOCIETE1.), de déclarer

la présente ordonnance commune aux parties tierces-saisies.

P A R C E S M O T I F S

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme en matière de référé, en remplacement du Président du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

recevons les demandes en la forme ;

Nous déclarons compétent pour en connaître ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent

et par provision, sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile,

déclarons la demande en rétractation recevable et fondée ;

partant,

rétractons l’autorisation présidentielle de saisir-arrêter du 31 janvier 2023 ;

ordonnons la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 6 février 2023 en vertu de cette

autorisation ;

rejetons la demande en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et

vexatoire ;

rejetons la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

déclarons la présente ordonnance commune à la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.), SOCIETE6.) S.à r.l. et à la société à responsabilité limitée SOCIETE5.)

S.à r.l. ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. aux frais et dépens

de l’instance.