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TAL13_1716 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving under influence and traffic violations, imposing a 23-month license ban with 18-month suspension.

Numéro de cause TAL13_1716
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and two traffic violations after he admitted guilt during the hearing. The court imposed a 23-month driving ban and a €1,200 fine while granting a partial 18-month suspension of the license revocation. This decision applied the statutory provision allowing courts to suspend the execution of accessory penalties if the defendant has not previously received a prison sentence for similar traffic offenses.

Regeste Legislator

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Articles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Article 3-6 of the Code of Criminal Procedure: The court may grant a partial suspension of a driving ban if the convicted person has not previously received an irrevocable prison sentence for traffic violations or drug-related offenses.

Mots-clés

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driving under influence partial suspension of penalty driving ban revocation admission of guilt traffic violation contravention sursis à l'exécution Grand-Ducal Order circulation conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
que d’avoir contrevenu à deux dispositions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal
Article 3-6 of the Code of Criminal Procedure
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
que d’avoir contrevenu à deux dispositions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit
Articles 12 and 13 of the Law of 14 February 1955
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
article 3-6 du Code de procédure pénale
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
article 65 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 1716/2023

not. 32410/22/CC

2 x i.c.(s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2023

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant comme juge

unique en matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

F A I T S:

Par citation du 16 juin 2023, Monsieur le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 11 juillet 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation: ivresse (1,00 milligramme par litre d’air expiré), contraventions.

À cette audience, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité du prévenu et lui

donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit

de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son

droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il renonça formellement.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, Attachée de Justice, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Vu la citation à prévenu du 16 juin 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal n°JDA 120784-1/2022 du 1er octobre 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètre établissant l’alcoolémie

du prévenu à 1,00 milligramme par litre d’air expiré.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, d’avoir circulé, le 1er octobre 2022 vers 1.30 heure à

Alzingen, rue Pierre Stein, à hauteur de l’immeuble no 9, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,00 milligramme par litre d’air expiré, ainsi

que d’avoir contrevenu à deux dispositions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2)

et 3) à charge de PERSONNE1.), qui sont connexes au délit libellé sub 1).

À l’audience du 11 juillet 2023, le prévenu a été en aveu des infractions qui lui sont

reprochées par le Ministère Public. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du

Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, notamment au vu

des constatations policières consignées dans le procès-verbal précité, du résultat de l’examen

de l’air expiré pratiqué par éthylomètre ainsi que ses aveux, les infractions reprochées au

prévenu sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.)

dans les liens des préventions libellées, sauf à limiter le dommage aux propriétés privées

pour la prévention libellée sub 2), aucun élément du dossier répressif ne faisant état d’un

dommage aux propriétés publiques.

PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er octobre 2022 vers 1.30 heure à Alzingen, rue Pierre Stein, à hauteur de l’immeuble

no 9,

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce

de 0,95 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions retenues sub 1) à 3) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de

sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de

huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de

condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l’article 12 de

la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l’alinéa 5 du paragraphe 2 du même article. »

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération tant la gravité des

infractions retenues à charge de PERSONNE1.) que ses aveux à l’audience publique du 11

juillet 2023.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende

correctionnelle de 1200 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 23 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur

sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution

de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant

le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine

d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la

circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois

et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »

Le prévenu ne semblant cependant pas indigne d’une certaine indulgence, le Tribunal lui

accorde la faveur d’un sursis partiel de 18 mois quant à l’interdiction de conduire prononcée

à son égard.

P A R C E S M O T I F S :

la treizième chambre du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, composée de son

Premier Vice-Président,

statuant contradictoirement,

le prévenu

entendu en ses

explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours idéal, à une amende de MILLE DEUX CENTS (1200) euros ainsi qu'aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,27 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DOUZE

(12) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge, une

interdiction de conduire d’une durée de VINGT-TROIS (23) mois, applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie

publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DIX-HUIT (18) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou

sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 tel que modifié portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, qui furent désignés à l'audience par Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint

Esprit, en présence de Claire KOOB, Attachée de justice, et du greffier, qui, à l’exception

de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.