Legislator Jurisprudence & Législation
TAL13_1715 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without valid license and insurance, imposing fine, license ban, and vehicle confiscation.

Numéro de cause TAL13_1715
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving without a valid license and without valid insurance coverage. The defendant admitted to the offenses, and the court imposed a fine, an eighteen-month driving ban, and ordered the confiscation of the vehicle. The court also granted a suspended execution of the ban for professional and family travel needs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 10 bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003: Driving without a valid license or insurance constitutes an offense punishable by fine, driving ban, and vehicle confiscation, with the ban partially suspended for professional and family necessities.

Mots-clés

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driving without license invalid insurance coverage vehicle confiscation order driving ban suspension correctional fine penalty admission of guilt professional travel exemption évaluation de l'aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite
Articles 10 bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
articles 10 bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite
article 3-6 du Code de procédure pénale
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite de son
article 60 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal aux termes duquel, la peine la
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Texte complet

Jugt n° 1715/2023

not. 7140/22/CC

2 x i.c./

sp/tpp

confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2023

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant comme juge

unique en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.).

- p r é v e n u e –

F A I T S :

ar citation du 16 juin 2023, Monsieur le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 11 juillet 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation: défaut de permis de conduire valable, défaut de contrat d’assurance valable.

À cette audience, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité de la prévenue

PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite

de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite de son

droit de se faire assister par un avocat, droit auquel elle renonça formellement.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Attachée de justice, résuma l’affaire et

fut entendue en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Vu la citation du 16 juin 2023 régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 7140/22/CC et

notamment le procès-verbal numéro 121/2022 du 1er mars 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route.

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conductrice

d’un véhicule automoteur, le 1er mars 2022 entre 11.45 et 12.30 heures à Luxembourg-

Limpertsberg, conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de

conduire valable et l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d'assurance valable.

PERSONNE1.) est en aveu des infractions lui reprochées par le Parquet.

La prévenue est partant convaincue, au vu des éléments du dossier répressif, et notamment les

constatations des agents verbalisant, des débats menés à l’audience ensemble ses aveux :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er mars 2022 entre 11.45 et 12.30 heures à Luxembourg-Limpertsberg,

1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d'assurance valable ».

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de la prévenue se trouvent en concours réel, de

sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal aux termes duquel, la peine la

plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 13 de la loi du 14 février 1955 dispose que toute personne qui conduit un véhicule

sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable est condamnée à

une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros

ou à une de ces peines seulement.

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 modifiée par la loi du 18 septembre 2007 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs prévoit

que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’il soit

mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité́

civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le

conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 précité, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

L’article 13.1. de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de

huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des infractions établies à l’égard de la prévenue, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1000 euros, à une interdiction de

conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1), ainsi qu’à une interdiction de conduire

de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2).

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines. Toutefois, le Tribunal décide de ne pas assortir l’intégralité des interdictions de

conduire à prononcer à l’encontre de la prévenue du sursis à exécution.

La prévenue ne semblant cependant pas indigne d’une certaine indulgence, le Tribunal lui

accorde la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire de 18 mois, prononcée pour

l’infraction retenue sub 1).

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter

des interdictions de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.

Compte tenu des explications fournies à l’audience par PERSONNE1.) et afin de ne pas

compromettre la vie professionnelle de cette dernière, le Tribunal décide d'excepter des 18

mois de l’interdiction de conduire prononcée pour l’infraction sub 2):

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la prévenue,

- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct

lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour

déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la

prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle la prévenue est obligée de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Le Tribunal prononce la confiscation du véhicule de marque Renault Kangoo, immatriculé

NUMERO1.) (L) saisie suivant procès-verbal numéro 122/2022 du 1er mars 2022 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route appartenant à la

prévenue et conduit par celle-ci au moment des faits incriminés.

P A R C E S M O T I F S :

la treizième chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, composée de son

Premier Vice-Président, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue

en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en

son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours réel, à une amende correctionnelle de MILLE (1000) euros, ainsi qu'aux frais

de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 436,19 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à son encontre une

interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois, applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie

publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) à son encontre une

interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois, applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie

publique,

e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire :

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle PERSONNE1.) est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,

o r d o n n e

la confiscation du véhicule de marque Renault Kangoo, immatriculé

NUMERO1.) (L) appartenant à la prévenue et conduit par celle-ci au moment des faits

incriminés.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du Code pénal, des articles 1,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 10 bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi

du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, qui

furent désignés à l'audience.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Claire KOOB,

Attachée de justice, et du greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.