Legislator Jurisprudence & Législation
TAL13_1714 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without valid license but exempts driving ban for work and family travel.

Numéro de cause TAL13_1714
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving without a valid license and imposed an 18-month driving ban alongside a fine. Although the defendant did not seriously contest the facts, the court applied statutory exceptions to the driving ban. The ban was suspended for essential professional journeys and specific family-related travel to balance punishment with the defendant's livelihood needs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 du Code pénal; 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The driving ban imposed for driving without a valid license may be partially exempted for journeys necessary for the exercise of the profession or for family reasons.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license driving ban suspension professional necessity exception family travel exemption administrative suspension correctional penalty Luxembourg traffic law conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190,
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite de son droit
Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 1714/2023

not. 4282/23/CC

2x i.c/tp

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant comme juge unique en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.)

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 16 juin 2023, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 11 juillet 2023 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

circulation : défaut de permis de conduire valable.

À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité de la prévenue et lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Madame Claire KOOB, Attchée de justice, résuma l’affaire et fut

entendue en ses réquisitions.

Maître Jil FEITH, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, les deux avocats à la Cour,

demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de la prévenue.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé,

le jugement qui suit:

Vu la citation du 16 juin 2023, régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 4282/23/CC et notamment le

procès-verbal numéro 1033/2023 du 24 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la

police de la route.

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conductrice d’un

véhicule automoteur sur la voie publique, le 24 janvier 2023 vers 17.40 heures à Flaxweiler sur

l’autoroute A1, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, conduit un véhicule sans

être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du

permis de conduire par arrêté ministériel du 12 avril 2022, exécutée du 11 mai 2022, notifié à la prévenue

le 11 mai 2023.

À l’audience publique, la prévenue n’a pas sérieusement contesté l’infraction lui reprochée.

Au vu des aveux de la prévenue, ensemble les constatations et des vérifications faites par les policiers

consignées dans le procès-verbal numéro 1033/2023 du 24 janvier 2023, l’infraction reprochée à la

prévenue est établie tant en fait qu’en droit.

La prévenue PERSONNE1.) se trouve partant convaincue :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 janvier 2023 vers 17.40 heures à Flaxweiler sur l’autoroute A1,

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 12

avril 2022, exécutée du 11 mai 2022 au 11 mai 2023, notifié à la prévenue le 11 mai 2022 ».

L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire

valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000

euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

La gravité des faits en cause justifie, outre une amende correctionnelle de 1000 euros, une interdiction

de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue à l’encontre de la prévenue.

Compte tenu de la gravité du fait et des antécédents judiciaires de la prévenue, il n’y a pas lieu de lui

octroyer la faveur d’un quelconque sursis.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de

l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.

Au vu des explications fournies quant au besoin du permis de conduire et afin de ne pas compromettre

la vie professionnelle de PERSONNE1.), le Tribunal décide d’excepter de l’intégralité de

l’interdiction de conduire à prononcer les trajets suivants, à savoir :

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la prévenue,

- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est

rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou

l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle la

prévenue est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composée de son Premier Vice-

Président, siégeant en matière correctionnelle,

statuant

contradictoirement,

la prévenue

PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et la mandataire de la prévenue entendue en ses moyens et conclusions,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE

(1000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 494,21 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue une interdiction de conduire

d’une durée de DIX-HUIT (18) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de

permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire à prononcer,

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est

rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou

l’enfant qui vit en communauté domestique avec PERSONNE1.), auprès d’une tierce personne à

laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190,

190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et de l’article 13 de la loi modifiée du

14 février 1955, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence de

Claire KOOB, Attachée de justice, et du greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.