Court convicts driver of driving without valid license but exempts driving ban for work and family travel.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license and imposed an 18-month driving ban alongside a fine. Although the defendant did not seriously contest the facts, the court applied statutory exceptions to the driving ban. The ban was suspended for essential professional journeys and specific family-related travel to balance punishment with the defendant's livelihood needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 du Code pénal; 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The driving ban imposed for driving without a valid license may be partially exempted for journeys necessary for the exercise of the profession or for family reasons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1714/2023
not. 4282/23/CC
2x i.c/tp
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant comme juge unique en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 16 juin 2023, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 11 juillet 2023 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation : défaut de permis de conduire valable.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité de la prévenue et lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Madame Claire KOOB, Attchée de justice, résuma l’affaire et fut
entendue en ses réquisitions.
Maître Jil FEITH, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, les deux avocats à la Cour,
demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de la prévenue.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu la citation du 16 juin 2023, régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 4282/23/CC et notamment le
procès-verbal numéro 1033/2023 du 24 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la
police de la route.
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conductrice d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, le 24 janvier 2023 vers 17.40 heures à Flaxweiler sur
l’autoroute A1, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, conduit un véhicule sans
être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du
permis de conduire par arrêté ministériel du 12 avril 2022, exécutée du 11 mai 2022, notifié à la prévenue
le 11 mai 2023.
À l’audience publique, la prévenue n’a pas sérieusement contesté l’infraction lui reprochée.
Au vu des aveux de la prévenue, ensemble les constatations et des vérifications faites par les policiers
consignées dans le procès-verbal numéro 1033/2023 du 24 janvier 2023, l’infraction reprochée à la
prévenue est établie tant en fait qu’en droit.
La prévenue PERSONNE1.) se trouve partant convaincue :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 janvier 2023 vers 17.40 heures à Flaxweiler sur l’autoroute A1,
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 12
avril 2022, exécutée du 11 mai 2022 au 11 mai 2023, notifié à la prévenue le 11 mai 2022 ».
L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire
valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000
euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
La gravité des faits en cause justifie, outre une amende correctionnelle de 1000 euros, une interdiction
de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue à l’encontre de la prévenue.
Compte tenu de la gravité du fait et des antécédents judiciaires de la prévenue, il n’y a pas lieu de lui
octroyer la faveur d’un quelconque sursis.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de
l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.
Au vu des explications fournies quant au besoin du permis de conduire et afin de ne pas compromettre
la vie professionnelle de PERSONNE1.), le Tribunal décide d’excepter de l’intégralité de
l’interdiction de conduire à prononcer les trajets suivants, à savoir :
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la prévenue,
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est
rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle la
prévenue est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composée de son Premier Vice-
Président, siégeant en matière correctionnelle,
statuant
contradictoirement,
la prévenue
PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et la mandataire de la prévenue entendue en ses moyens et conclusions,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE
(1000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 494,21 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue une interdiction de conduire
d’une durée de DIX-HUIT (18) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de
permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire à prononcer,
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est
rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l’enfant qui vit en communauté domestique avec PERSONNE1.), auprès d’une tierce personne à
laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190,
190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et de l’article 13 de la loi modifiée du
14 février 1955, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence de
Claire KOOB, Attachée de justice, et du greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.