Court convicts defendant by default for driving without license, drunk driving, and dangerous speed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant by default after he failed to appear at his scheduled trial. The prosecution alleged driving without a valid license, operating a vehicle with a blood alcohol level of 1.32 mg/l, and driving at a dangerous speed. The court upheld the conviction and imposed a twelve-month prison sentence, a €1,500 fine, and a forty-five-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13, 14 of the Road Traffic Law; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: A defendant may be convicted by default if properly cited and absent, provided the facts are sufficiently established by police reports and admissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 372/2023
Audience publique du vendredi, 14 juillet 2023
(Not.:1961/23/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, quatorze juillet deux mille vingt-trois, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16
mai 2023,
E T
Défaut
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 16 juin 2023,
la présidente constata l’absence du prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 14 juillet 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 60242 et 60243 du 21 mars 2023, dressés
par le commissariat de police de Troisvierges, ainsi que le procès-verbal
numéro 50548 et le rapport numéro 15014-378 du 19 avril 2023, dressés
par le commissariat des Ardennes.
Vu la citation à prévenu du 16 mai 2023 (not. 1961/23/XC) régulièrement
notifiée au prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 22 mai 2023, jour
du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.
Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître, il ne
s’est pas présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte
qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21/03/2023, vers 17.40 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de
conduire par arrêté ministériel du 05/07/2022, notifié au prévenu le
19/09/2022,
II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de
1,32 mg/l,
III. vitesse dangereuse selon les circonstances. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières
renseignées dans les procès-verbaux et rapport dressés en cause, ainsi que
des aveux faits par le prévenu lors de son audition policière.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 21 mars 2023, vers 17.40 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque BMW, modèle 118D, immatriculé
NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’occurrence malgré une suspension administrative du permis
de conduire par arrêté ministériel du 5 juillet 2022, notifié au
prévenu le 19 septembre 2022.
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,32 mg/l d’air
expiré.
3) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les
circonstances.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et sub 3) se trouvent
en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue à charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a également lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas
de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000
euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait
de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un
véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis
de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances et notamment du casier judiciaire du prévenu
renseignant
de
multiples
antécédents
spécifiques,
la
chambre
correctionnelle estime qu’il y a lieu de condamner le prévenu
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende
de 1.500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 15 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une autre interdiction
de conduire de 30 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).
L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques dispose : « La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire
prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le
conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au
point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant
l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable. »
PERSONNE1.) a déjà été condamné pour conduite en état d’ivresse par un
jugement rendu contradictoirement par la Cour d’Appel de Luxembourg
en date du 16 mai 2022. Le prévenu se trouve dès lors en état de récidive
légale, de sorte que la confiscation de la voiture lui appartenant et conduite
par lui au moment des faits, est obligatoire.
Ainsi, il y a lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de la
marque BMW, modèle 118D, immatriculé NUMERO1.), appartenant
PERSONNE1.), saisi suivant procès-verbal numéro 60243 du 21 mars
2023 du commissariat de Troisvierges, comme objet ayant servi à la
commission des faits, et afin d’éviter que ce dit véhicule ne serve à
commettre de nouvelles infractions.
Il n’y a pas lieu de fixer d’amende subsidiaire en cas de non-exécution de
cette confiscation alors que le véhicule automobile en question est sous la
main de la justice.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, statuant par défaut et en
première instance à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS
et à une
amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de QUARANTE-CINQ (45) MOIS, dont
quinze (15) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et trente
(30) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),
p r o n o n c e la confiscation du véhicule automobile de la marque BMW,
modèle 118D, immatriculé NUMERO1.), appartenant PERSONNE1.),
saisi suivant procès-verbal numéro 60243 du 21 mars 2023 du
commissariat de Troisvierges,
d i t
qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire alors que le
véhicule à confisquer est sous la main de la justice,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 690,95 euros.
Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 14, 15,16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et
des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 14 juillet
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté
du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Stéphanie CLEMEN,
premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’opposition.
L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code
de procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre
recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement,
place Guillaume, L-9237 Diekirch. Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez
former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom,
prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a
demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage
que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent
jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.