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TADPENAL_372 Généré par l'IA

Court convicts defendant by default for driving without license, drunk driving, and dangerous speed.

Numéro de cause TADPENAL_372
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant by default after he failed to appear at his scheduled trial. The prosecution alleged driving without a valid license, operating a vehicle with a blood alcohol level of 1.32 mg/l, and driving at a dangerous speed. The court upheld the conviction and imposed a twelve-month prison sentence, a €1,500 fine, and a forty-five-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13, 14 of the Road Traffic Law; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: A defendant may be convicted by default if properly cited and absent, provided the facts are sufficiently established by police reports and admissions.

Mots-clés

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conviction by default driving without license drunk driving offense dangerous speed driving ban penalty confiscation of vehicle criminal procedure conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12, 13 and 14 of the law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 and 65 of the Penal Code
prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue
article 60 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas
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Texte complet

No. 372/2023

Audience publique du vendredi, 14 juillet 2023

(Not.:1961/23/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatorze juillet deux mille vingt-trois, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16

mai 2023,

E T

Défaut

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 16 juin 2023,

la présidente constata l’absence du prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 14 juillet 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 60242 et 60243 du 21 mars 2023, dressés

par le commissariat de police de Troisvierges, ainsi que le procès-verbal

numéro 50548 et le rapport numéro 15014-378 du 19 avril 2023, dressés

par le commissariat des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 16 mai 2023 (not. 1961/23/XC) régulièrement

notifiée au prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 22 mai 2023, jour

du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.

Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître, il ne

s’est pas présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte

qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21/03/2023, vers 17.40 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de

conduire par arrêté ministériel du 05/07/2022, notifié au prévenu le

19/09/2022,

II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec

un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de

1,32 mg/l,

III. vitesse dangereuse selon les circonstances. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières

renseignées dans les procès-verbaux et rapport dressés en cause, ainsi que

des aveux faits par le prévenu lors de son audition policière.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 21 mars 2023, vers 17.40 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être

titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque BMW, modèle 118D, immatriculé

NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’occurrence malgré une suspension administrative du permis

de conduire par arrêté ministériel du 5 juillet 2022, notifié au

prévenu le 19 septembre 2022.

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,32 mg/l d’air

expiré.

3) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les

circonstances.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et sub 3) se trouvent

en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue à charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a également lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas

de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait

de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un

véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis

de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances et notamment du casier judiciaire du prévenu

renseignant

de

multiples

antécédents

spécifiques,

la

chambre

correctionnelle estime qu’il y a lieu de condamner le prévenu

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende

de 1.500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 15 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une autre interdiction

de conduire de 30 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques dispose : « La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire

prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le

conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au

point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant

l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable. »

PERSONNE1.) a déjà été condamné pour conduite en état d’ivresse par un

jugement rendu contradictoirement par la Cour d’Appel de Luxembourg

en date du 16 mai 2022. Le prévenu se trouve dès lors en état de récidive

légale, de sorte que la confiscation de la voiture lui appartenant et conduite

par lui au moment des faits, est obligatoire.

Ainsi, il y a lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de la

marque BMW, modèle 118D, immatriculé NUMERO1.), appartenant

PERSONNE1.), saisi suivant procès-verbal numéro 60243 du 21 mars

2023 du commissariat de Troisvierges, comme objet ayant servi à la

commission des faits, et afin d’éviter que ce dit véhicule ne serve à

commettre de nouvelles infractions.

Il n’y a pas lieu de fixer d’amende subsidiaire en cas de non-exécution de

cette confiscation alors que le véhicule automobile en question est sous la

main de la justice.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant par défaut et en

première instance à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS

et à une

amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de QUARANTE-CINQ (45) MOIS, dont

quinze (15) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et trente

(30) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),

p r o n o n c e la confiscation du véhicule automobile de la marque BMW,

modèle 118D, immatriculé NUMERO1.), appartenant PERSONNE1.),

saisi suivant procès-verbal numéro 60243 du 21 mars 2023 du

commissariat de Troisvierges,

d i t

qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire alors que le

véhicule à confisquer est sous la main de la justice,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 690,95 euros.

Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 14, 15,16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et

des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 14 juillet

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Stéphanie CLEMEN,

premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’opposition.

L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code

de procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre

recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement,

place Guillaume, L-9237 Diekirch. Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez

former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom,

prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a

demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage

que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent

jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.