Court convicts absent driver of fleeing after accident and orders vehicle confiscation under Luxembourg law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch rendered a judgment in absentia against a driver who failed to appear at a public hearing. The court found the defendant guilty of fleeing after causing an accident and ordered the confiscation of his Volkswagen Golf. Although the prosecution requested confiscation, the court noted the vehicle was already seized by police and thus did not impose a supplementary fine for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13, 14 of the Road Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: A driver who flees after an accident is liable for a fine, driving ban, and vehicle confiscation, even if the vehicle is already seized by authorities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 371/2023
Audience publique du vendredi, 14 juillet 2023
(Not.: 1506/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi quatorze juillet deux mille vingt-trois, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16
mai 2023,
E T
Réputé
PERSONNE1.),
contradictoire
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 16 juin 2023,
la présidente constata l’absence de la prévenue PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la
prévenue, prêtat le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots «
Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 14 juillet 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 10467 du 1er mars 2023, 10574 du 15 mars
2023, 10807 du 11 avril 2023 et le rapport numéro 10962-567 du 11 avril
2023, tous dressés par le commissariat de police de Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 16 mai 2023 (not. 1506/23/XC) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.) en personne le 23 mai 2023. La prévenue,
quoique régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience publique du 16
juin 2023, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de
statuer par un jugement réputé contradictoire à son encontre.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 01/03/2023, vers 17.50 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité
aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la
demande,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
plus ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de
1,46 mg/l,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,
telles que résumées à la barre sous la foi du serment par Monsieur le
Commissaire PERSONNE2.)
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincue :
étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 1er mars 2023, vers 17.50 heures, à ADRESSE3.),
1) sachant qu'elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute.
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,46 mg par litre
d’air expiré.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.
5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge de la prévenue sub 2) à sub 5) se trouvent
en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à
charge de la prévenue sub 1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de
concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue PERSONNE1.), la chambre correctionnelle tient compte d’une
part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de
sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 1.500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire 12 mois du
chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1) et une interdiction de
conduire de 34 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).
Au vu du casier judiciaire de la prévenue renseignant de nombreux
antécédents spécifiques, la chambre correctionnelle estime par ailleurs
qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’interdiction de conduire d’une quelconque
aménagement en sa faveur.
L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques dispose : « La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire
prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le
conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au
point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant
l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable. »
PERSONNE1.) a déjà été condamnée pour conduite en état d’ivresse par
un jugement rendu contradictoirement par le tribunal correctionnel de
Diekirch le 28 février 2020, coulé en force de chose jugée le 08 avril 2020.
La prévenue se trouve dès lors en état de récidive légale, de sorte que la
confiscation de la voiture lui appartenant et conduite par lui au moment
des faits, est obligatoire.
Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de
la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé NUMERO1.),
appartenant à la prévenue et ayant servi à commettre l’infraction retenue à
sa charge.
Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-exécution
de la confiscation, alors que la voiture en question est sous la main de la
justice depuis sa saisie suivant procès-verbal numéro 10574 du 15 mars
2023 par le commissariat de police de Diekirch / Vianden.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, statuant par un jugement
réputé contradictoire à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)
EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à la somme de 212,28 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de QUARENTE-SIX (46) MOIS, dont
douze (12) mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et trente-quatre (34)
mois du chef de l’infraction sub 2),
o r d o n n e
la confiscation du véhicule automobile de la marque
VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé NUMERO1.), appartenant à
PERSONNE1.),
d i t
qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-
exécution de la confiscation, alors que la voiture en question est sous la
main de la justice.
Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 14 juillet
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté
du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Stéphanie CLEMEN,
premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE
APPEL pendant QUARANTE (40) JOURS en vous présentant personnellement au greffe du
Tribunal criminel/correctionnel qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf
si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel.
Si vous êtes détenu(e), vous pouvez déclarer votre appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera
acté dans un registre spécial.
L’appel sera porté devant la Cour d’Appel siégeant en matière criminelle/correctionnelle.