Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_371 Généré par l'IA

Court convicts absent driver of fleeing after accident and orders vehicle confiscation under Luxembourg law.

Numéro de cause TADPENAL_371
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch rendered a judgment in absentia against a driver who failed to appear at a public hearing. The court found the defendant guilty of fleeing after causing an accident and ordered the confiscation of his Volkswagen Golf. Although the prosecution requested confiscation, the court noted the vehicle was already seized by police and thus did not impose a supplementary fine for non-compliance.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13, 14 of the Road Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: A driver who flees after an accident is liable for a fine, driving ban, and vehicle confiscation, even if the vehicle is already seized by authorities.

Mots-clés

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fleeing after accident confiscation of vehicle judgment in absentia driving ban Luxembourg Penal Code Road Traffic Law supplementary fine conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12, 13 and 14 of the law of 14 February 1955 amending the regulations governing traffic on all public roads
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29, 30, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue
article 60 du Code pénal
les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de
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Texte complet

No. 371/2023

Audience publique du vendredi, 14 juillet 2023

(Not.: 1506/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi quatorze juillet deux mille vingt-trois, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16

mai 2023,

E T

Réputé

PERSONNE1.),

contradictoire

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 16 juin 2023,

la présidente constata l’absence de la prévenue PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la

prévenue, prêtat le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots «

Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 14 juillet 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 10467 du 1er mars 2023, 10574 du 15 mars

2023, 10807 du 11 avril 2023 et le rapport numéro 10962-567 du 11 avril

2023, tous dressés par le commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 16 mai 2023 (not. 1506/23/XC) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.) en personne le 23 mai 2023. La prévenue,

quoique régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience publique du 16

juin 2023, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de

statuer par un jugement réputé contradictoire à son encontre.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 01/03/2023, vers 17.50 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité

aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la

demande,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

plus ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec

un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de

1,46 mg/l,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,

telles que résumées à la barre sous la foi du serment par Monsieur le

Commissaire PERSONNE2.)

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincue :

étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 1er mars 2023, vers 17.50 heures, à ADRESSE3.),

1) sachant qu'elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,46 mg par litre

d’air expiré.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.

5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge de la prévenue sub 2) à sub 5) se trouvent

en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à

charge de la prévenue sub 1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer

les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de

concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue PERSONNE1.), la chambre correctionnelle tient compte d’une

part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de

sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 1.500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire 12 mois du

chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1) et une interdiction de

conduire de 34 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Au vu du casier judiciaire de la prévenue renseignant de nombreux

antécédents spécifiques, la chambre correctionnelle estime par ailleurs

qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’interdiction de conduire d’une quelconque

aménagement en sa faveur.

L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques dispose : « La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire

prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le

conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au

point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant

l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable. »

PERSONNE1.) a déjà été condamnée pour conduite en état d’ivresse par

un jugement rendu contradictoirement par le tribunal correctionnel de

Diekirch le 28 février 2020, coulé en force de chose jugée le 08 avril 2020.

La prévenue se trouve dès lors en état de récidive légale, de sorte que la

confiscation de la voiture lui appartenant et conduite par lui au moment

des faits, est obligatoire.

Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de

la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé NUMERO1.),

appartenant à la prévenue et ayant servi à commettre l’infraction retenue à

sa charge.

Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-exécution

de la confiscation, alors que la voiture en question est sous la main de la

justice depuis sa saisie suivant procès-verbal numéro 10574 du 15 mars

2023 par le commissariat de police de Diekirch / Vianden.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant par un jugement

réputé contradictoire à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 212,28 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de QUARENTE-SIX (46) MOIS, dont

douze (12) mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et trente-quatre (34)

mois du chef de l’infraction sub 2),

o r d o n n e

la confiscation du véhicule automobile de la marque

VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé NUMERO1.), appartenant à

PERSONNE1.),

d i t

qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-

exécution de la confiscation, alors que la voiture en question est sous la

main de la justice.

Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 14 juillet

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Stéphanie CLEMEN,

premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE

APPEL pendant QUARANTE (40) JOURS en vous présentant personnellement au greffe du

Tribunal criminel/correctionnel qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf

si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel.

Si vous êtes détenu(e), vous pouvez déclarer votre appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera

acté dans un registre spécial.

L’appel sera porté devant la Cour d’Appel siégeant en matière criminelle/correctionnelle.