Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_370 Généré par l'IA

Court convicts defendant by default for driving under influence and refusing breath test.

Numéro de cause TADPENAL_370
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant by default for driving under the influence and refusing a breathalyzer test. The prosecution alleged the driver exhibited signs of intoxication and failed to submit to a mandatory examination. The court upheld the conviction and imposed a fine, a driving ban, and a detention period for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A defendant may be convicted by default if properly cited and absent, provided the prosecution proves the alleged offenses of driving under the influence and refusal of examination.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence refusal of breath test conviction by default driving ban detention period Code pénal Code de procédure pénale aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal et des articles 155, 179, 182,
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
article 60 du Code pénal
application de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours
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Texte complet

No. 370/2023

Audience publique du vendredi, 14 juillet 2023

(Not.: 25/23/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatorze juillet deux mille vingt-trois, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15

mai 2023,

E T

Défaut

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 16 juin 2023,

la présidente constata l’absence du prévenu PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il

fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 14 juillet 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 51755 du 24 décembre 2022, ainsi que le

rapport numéro 15626-393 du 15 avril 2023, dressés par le commissariat

de police des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 15 mai 2023 (not. 25/23/XC) régulièrement

notifiée au prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 22 mai 2023, jour

du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.

Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître à

l’audience publique du vendredi 16 juin 2023, il ne s’est pas présenté à

l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de

statuer par défaut à son égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24/12/2022, entre 8.38 et 9.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes,

I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à un examen de

sommaire de l’haleine,

II. principalement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières

et des déclarations faites par le témoin PERSONNE2.) par devant la police,

ainsi qu’à la barre sous la foi du serment.

Le témoin PERSONNE2.) a notamment déclaré par devant la police, et

réitéré à la barre, qu’il avait suivi le véhicule Peugeot 208, immatriculé

NUMERO1.), la nuit du 24 décembre 2022 de Doncols à ADRESSE4.).

Celui-ci aurait été conduit en zigzag et le conducteur aurait à tour de rôle

accéléré, puis fortement freiné sans raison aucune. Par ailleurs, les

rétroviseurs auraient été rabattus, et de manière générale, le style de

conduite aurait été très dangereux, le témoin aurait notamment craint que

le conducteur pourrait causer un accident de la route, raison pour laquelle

il avait fait appel à la police. Dans l’attente de l’arrivée de celle-ci,

PERSONNE2.) aurait suivi le conducteur de la Peugeot 208 jusqu’à ce

qu’il s’arrête devant une maison d’habitation sise à ADRESSE5.). En

dépassant alors le prédit véhicule, PERSONNE2.) aurait pu reconnaître un

homme de taille et de corpulence normale, de couleur de peau foncée, avec

des cheveux courts et peu soignés, et portant une veste de type « bomber »

de couleur sombre.

Il ressort du procès-verbal n° 51755 dressé en cause que la personne

ultérieurement

contrôlée

par

la

police,

et

identifiée

comme

PERSONNE1.), correspondait parfaitement à la description donnée par le

témoin PERSONNE2.). Il y a par ailleurs lieu de noter que le moteur du

véhicule en question était encore chaud au moment de l’arrivée de la

police, preuve que celui-ci fut effectivement conduit peu de temps avant.

Malgré plusieurs demandes de la police se prêter à l’examen sommaire

d’haleine et malgré explications quant aux conséquences d’un refus, le

prévenu avait catégoriquement refusé de s’adonner audit test.

PERSONNE1.) avait refusé toute collaboration avec les autorités

policières, et avait également fait usage de son droit de se taire lors de son

audition effectuée par ces dernières.

Au vu de l’ensemble des

éléments qui précèdent, la chambre

correctionnelle

a

néanmoins

acquis

l’intime

conviction

que

PERSONNE1.) avait conduit la nuit du 24 décembre 2022 le véhicule

Peugeot 208, immatriculé NUMERO1.), tout en présentant des signes

manifestes d’ivresse et un style de conduite particulièrement dangereux.

Par ailleurs, il ressort à suffisance des éléments du dossier répressif que le

prévenu avait refusé de se prêter à l’examen sommaire d’haleine, de sorte

qu’il y a également lieu de retenir cette dite infraction à l’encontre du

prévenu.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 24 décembre 2022, entre 8.38 et 9.00 heures, à ADRESSE3.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un

état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à

l’examen sommaire de l’haleine,

2) d’avoir circulé, en présentant des signes manifestes d’ivresse,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux

d’alcoolémie,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) à 4) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue sub 1) à charge du prévenu, de sorte qu’il y a également lieu à

application de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours

de plusieurs délits la peine la plus forte sera seule prononcée et pourra

même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder

la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article

12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes

d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à

10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a

refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,

soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de

l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la

prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de

ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 1.500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire et notamment des antécédents

judiciaires spécifiques du prévenu, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 15 mois

du chef de l’infraction retenue à son encontre sub 1) et de 15 mois du chef

de l’infraction retenue à son encontre sub 2).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant par défaut et en

première instance à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)

EUROS, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 27,40 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de TRENTE (30) MOIS, dont quinze (15)

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et quinze (15) mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal et des articles 155, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 14 juillet

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Stéphanie CLEMEN,

premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’opposition.

L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code

de procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre

recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement,

place Guillaume, L-9237 Diekirch. Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez

former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom,

prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a

demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage

que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent

jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.