Court reduces driving ban from 22 to 21 months and fine from 1300 to 1000 euros for drunk driving.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the defendant's opposition to a prior penalty order, resulting in a reduced sentence. While the defendant argued for leniency based on a clean record, the court adjusted the driving ban duration and fine amount. The final judgment established a 21-month ban and a 1,000 euro fine with a suspended execution period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30 du Code pénal: The court may modify the duration of a driving ban and the amount of a fine when reviewing a penalty order upon opposition, balancing the severity of the offense with the defendant's circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 368/2023
Audience publique du vendredi, 14 juillet 2023
(Not. 7041/22/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, quatorze juillet deux mille vingt-trois, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 11
mai 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu,
opposant,
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Diekirch du
10 février 2023 sous le numéro 9/2023 et dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées
et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et
à DIEKIRCH,
Condamnons :
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.)
du chef de l’infraction établie à sa charge
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10/12/2022 à 01.39 heures, à ADRESSE3.),
avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool
d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,96 mg par litre d’air expiré,
aux peines suivantes :
une amende de 1300,00 EUR,
une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie
publique pour la durée de 22 mois assortie du sursis total,
et aux frais de notification de la présente décision.
La durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l’amende est fixée à 13
jours.
Par application :
des articles 12 et 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques telle qu'elle a été modifiée par la suite;
des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal;
des articles 179, 394, 399 et 628 du code de procédure pénale. »
Par courrier du 23 février 2023, Maître Janete SOARES, avocat,
demeurant à Diekirch, forma opposition au nom et pour le compte de
PERSONNE1.) contre la prédite ordonnance pénale.
Par citation du 11 mai 2023 (not. 7041/22/XC), PERSONNE1.) a été cité
à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le
mérite de son opposition.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 16 juin 2023,
Maître Janete SOARES BORGES, avocat, demeurant à Diekirch, déclara
représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors exposés par Maître Janete SOARES
BORGES, avocat, demeurant à Diekirch.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 14 juillet 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Revu l’ordonnance pénale n° 9/2023 du 10 février 2023 rendue à l’égard
de
PERSONNE1.)
par la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch et notifiée à sa personne le 15 février 2023.
Par déclaration du 23 février 2023, entrée au secrétariat du Parquet le
même jour, Maître Janete SOARES, avocat, demeurant à Diekirch, a
déclaré relever opposition contre la prédite ordonnance pénale au nom et
pour compte de PERSONNE1.).
Aux termes de l’article 187 du Code de procédure pénale, « la
condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les
quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu
ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et
notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile. »
L’article 401, lettre a) du Code de procédure pénale dispose que
« l’ordonnance est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut. »
L’opposition au pénal est partant recevable pour avoir été faite dans les
formes et délai de la loi.
Vu la citation à prévenu (Not. 7041/22/XC) du 11 mai 2023 régulièrement
notifiée.
PERSONNE1.) se fait représenter à l’audience du 16 juin 2023, de sorte
que la condamnation au pénal intervenue à son encontre est à considérer
comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau au pénal.
Revu le procès-verbal numéro 12762 du 10 décembre 2022 dressé par le
commissariat de la police grand-ducale de Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-
DIE, région Nord.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10/12/2022 à 01.39 heures, à ADRESSE3.),
avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un
taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,96
mg par litre d’air expiré. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux
faits par le mandataire du prévenu.
A l’audience du 16 juin 2023, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a
en effet déclaré que le prévenu ne contestait pas la matérialité des faits qui
lui sont reprochés par le Parquet, et qu’il limitait son recours au montant
de l’amende prononcée qui lui paraissait trop élevé.
Au vu des moyens avancés par la défense, ensemble les éléments de preuve
objectifs résultant du dossier répressif, il y a lieu de retenir PERSONNE1.)
dans les liens de la prévention qui lui est reprochée par le Parquet.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10/12/2022 à 01.39 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,
avec un taux d’alcool est d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,96 mg par
litre d’air expiré,
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros du chef de l’infraction
retenue à sa charge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 21 mois.
Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, il y a lieu d’assortir cette
interdiction de conduire du sursis intégral.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, composé de son premier juge, statuant contradictoirement
et sur opposition à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
r e ç o i t
l’opposition en la forme,
d i t
non avenue la condamnation intervenue au pénal à l’encontre de
PERSONNE1.),
s t a t u a n t
à nouveau,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16,00 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de VINGT-ET-UN (21) MOIS du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 1),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articles 179,
182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194 et 195, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 14 juillet
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté
du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Stéphanie CLEMEN,
premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.