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TADPENAL_368 Généré par l'IA

Court reduces driving ban from 22 to 21 months and fine from 1300 to 1000 euros for drunk driving.

Numéro de cause TADPENAL_368
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the defendant's opposition to a prior penalty order, resulting in a reduced sentence. While the defendant argued for leniency based on a clean record, the court adjusted the driving ban duration and fine amount. The final judgment established a 21-month ban and a 1,000 euro fine with a suspended execution period.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30 du Code pénal: The court may modify the duration of a driving ban and the amount of a fine when reviewing a penalty order upon opposition, balancing the severity of the offense with the defendant's circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving penalty driving ban duration fine reduction opposition to penalty suspended execution traffic law enforcement judicial discretion violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 et 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29, 30 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale
Article 628 du Code de procédure pénale
article 187 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 187 du Code de procédure pénale, « la
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 368/2023

Audience publique du vendredi, 14 juillet 2023

(Not. 7041/22/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatorze juillet deux mille vingt-trois, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 11

mai 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu,

opposant,

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Diekirch du

10 février 2023 sous le numéro 9/2023 et dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées

et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et

à DIEKIRCH,

Condamnons :

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.)

du chef de l’infraction établie à sa charge

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10/12/2022 à 01.39 heures, à ADRESSE3.),

avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool

d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,96 mg par litre d’air expiré,

aux peines suivantes :

une amende de 1300,00 EUR,

une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie

publique pour la durée de 22 mois assortie du sursis total,

et aux frais de notification de la présente décision.

La durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l’amende est fixée à 13

jours.

Par application :

des articles 12 et 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques telle qu'elle a été modifiée par la suite;

des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal;

des articles 179, 394, 399 et 628 du code de procédure pénale. »

Par courrier du 23 février 2023, Maître Janete SOARES, avocat,

demeurant à Diekirch, forma opposition au nom et pour le compte de

PERSONNE1.) contre la prédite ordonnance pénale.

Par citation du 11 mai 2023 (not. 7041/22/XC), PERSONNE1.) a été cité

à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le

mérite de son opposition.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 16 juin 2023,

Maître Janete SOARES BORGES, avocat, demeurant à Diekirch, déclara

représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors exposés par Maître Janete SOARES

BORGES, avocat, demeurant à Diekirch.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 14 juillet 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu l’ordonnance pénale n° 9/2023 du 10 février 2023 rendue à l’égard

de

PERSONNE1.)

par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch et notifiée à sa personne le 15 février 2023.

Par déclaration du 23 février 2023, entrée au secrétariat du Parquet le

même jour, Maître Janete SOARES, avocat, demeurant à Diekirch, a

déclaré relever opposition contre la prédite ordonnance pénale au nom et

pour compte de PERSONNE1.).

Aux termes de l’article 187 du Code de procédure pénale, « la

condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les

quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu

ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et

notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile. »

L’article 401, lettre a) du Code de procédure pénale dispose que

« l’ordonnance est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut. »

L’opposition au pénal est partant recevable pour avoir été faite dans les

formes et délai de la loi.

Vu la citation à prévenu (Not. 7041/22/XC) du 11 mai 2023 régulièrement

notifiée.

PERSONNE1.) se fait représenter à l’audience du 16 juin 2023, de sorte

que la condamnation au pénal intervenue à son encontre est à considérer

comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau au pénal.

Revu le procès-verbal numéro 12762 du 10 décembre 2022 dressé par le

commissariat de la police grand-ducale de Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-

DIE, région Nord.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10/12/2022 à 01.39 heures, à ADRESSE3.),

avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un

taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,96

mg par litre d’air expiré. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux

faits par le mandataire du prévenu.

A l’audience du 16 juin 2023, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a

en effet déclaré que le prévenu ne contestait pas la matérialité des faits qui

lui sont reprochés par le Parquet, et qu’il limitait son recours au montant

de l’amende prononcée qui lui paraissait trop élevé.

Au vu des moyens avancés par la défense, ensemble les éléments de preuve

objectifs résultant du dossier répressif, il y a lieu de retenir PERSONNE1.)

dans les liens de la prévention qui lui est reprochée par le Parquet.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10/12/2022 à 01.39 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,

avec un taux d’alcool est d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,96 mg par

litre d’air expiré,

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros du chef de l’infraction

retenue à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 21 mois.

Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, il y a lieu d’assortir cette

interdiction de conduire du sursis intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, composé de son premier juge, statuant contradictoirement

et sur opposition à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

r e ç o i t

l’opposition en la forme,

d i t

non avenue la condamnation intervenue au pénal à l’encontre de

PERSONNE1.),

s t a t u a n t

à nouveau,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16,00 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de VINGT-ET-UN (21) MOIS du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 1),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articles 179,

182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194 et 195, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 14 juillet

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Stéphanie CLEMEN,

premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.