Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_366 Généré par l'IA

Court dismisses prior default judgment and convicts defendant for driving with 0.59mg/l alcohol.

Numéro de cause TADPENAL_366
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the prior default judgment against the defendant and re-conducted the trial after the defendant filed an opposition. The defendant was found guilty of driving with a blood alcohol level of 0.59 mg/l, exceeding the legal limit. Consequently, the court imposed a fine, vehicle confiscation, and a one-year driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13, 14 of the Road Traffic Law; upon opposition to a default judgment, the court must re-examine the case and may convict the defendant if evidence supports the charges.

Mots-clés

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driving under influence default judgment opposition procedure alcohol limit vehicle confiscation contrainte par corps legal recidivism harcèlement psychologique

Dispositions légales citées

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Article 12 of the Road Traffic Law
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 13 of the Road Traffic Law
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 14 of the Road Traffic Law
spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours
Article 27 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
Article 188 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
portugaise, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
portugaise, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure
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Texte complet

No. 366/2023

Audience publique du vendredi, 14 juillet 2023

(Not. 4798/22/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatorze juillet deux mille vingt-trois, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15

mars 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu et opposant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 25

novembre 2022 rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) sous

le numéro 501/2022 et dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« Vu le procès-verbal numéro 70147 du 27 août 2022 dressé par le service régional de

police de la route Nord D-SRPR.

Vu la citation à prévenu du 16 septembre 2022 (not. 4798/22/XC). Cette citation a été

régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 21 septembre

2022, jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.

Malgré qu’PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître, il ne s’est pas

présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer

par défaut à son égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27/08/2022, vers 02.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

Principalement :

avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool

d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,59 mg/l,

Subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas

été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à

l’audience, notamment des constatations policières et des aveux faits par le prévenu lors

de son audition policière le 31 août 2022.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 27 août 2022, vers 2.00 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec

un taux d’alcool de 0,59 mg par litre d’air expiré.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un

véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool

est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre

d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et

d’une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa

charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer

contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 800 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une

interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état

d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 14 mois du chef de l’infraction

retenue à sa charge et, pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu,

elle décide d’excepter de l’interdiction de conduire a) les trajets effectués par le prévenu

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que b) le trajet d’aller et de retour effectué

entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail.

Le prévenu se trouvant en état de récidive légale, le représentant du Ministère Public a

réclamé à l’audience l’application de l’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques et demande à voir prononcer la confiscation obligatoire du véhicule

automobile de la marque RENAULT, modèle Megane, immatriculé NUMERO1.).

L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose : « La confiscation

spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours

prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au

point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un

délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces

mêmes délits est devenue irrévocable. »

PERSONNE1.) a été condamné par ordonnance pénale numéro 90/22 du 10 juin 2022 du

tribunal d’arrondissement de Diekirch, notifiée le 14 juin 2022 à sa personne, pour avoir

circulé avec un taux d’alcoolémie de 0,83 mg par litre d’air expiré. Les faits actuels

datant du 27 août 2022, ils se situent endéans le délai de trois ans prévu par la loi.

PERSONNE1.) se trouve dès lors dans le cas de récidive légale visé par l’article 12

paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques et il y a lieu de prononcer la confiscation

de son véhicule automobile de la marque RENAULT, modèle Megane, immatriculé

NUMERO1.).

L’amende subsidiaire prévue par l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 au cas

où la confiscation du véhicule ne pourrait être exécutée ne doit excéder la valeur du

véhicule.

Le tribunal fixe l’amende subsidiaire en cas de non-exécution de la confiscation du

véhicule RENAULT Megane à confisquer au montant de 15.000 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en

composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’encontre du

prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

d’un montant de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à

HUIT (8) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de QUATORZE (14) MOIS,

d é c i d e

d’excepter de cette interdiction de conduire a) les trajets effectués par le

prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que b) le trajet d’aller et de retour

effectué entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail,

c o n s t a t e qu'il y a récidive légale au sens de l'article 12 paragraphe 2 point 2 de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques,

p r o n o n c e la confiscation du véhicule automobile de la marque RENAULT, modèle

Megane, immatriculé NUMERO1.), appartenant à PERSONNE1.),

f i x e

l'amende subsidiaire à payer en cas de non-exécution de la confiscation au

montant de QUINZE MILLE (15.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende

subsidiaire à CENT CINQUANTE (150) JOURS.

Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29

et 30 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194,

195 et 196 du Code de procédure pénale. »

Par courrier du 16 janvier 2023, Maître Frédéric VENEAU, avocat à la

Cour demeurant à Esch-sur-Alzette, forma opposition au nom et pour le

compte d’PERSONNE1.) contre le prédit jugement.

Par citation du 15 mars 2023, PERSONNE1.) fut cité à comparaître devant

le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le mérite de son

opposition.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 5 mai 2023,

l’affaire fut remise à l’audience du 16 juin 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 16 juin 2023,

la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

portugaise, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure

pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Frédéric

VENEAU, avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-Alzette.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 14 juillet 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu le jugement numéro 501/2022 du 25 novembre 2022 rendu par défaut

à l’égard d’PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Ce jugement a été notifié au prévenu le 8 janvier 2023 en mains propres.

Par courrier du 16 janvier 2023, Maître Frédéric VENEAU, avocat à la

Cour demeurant à Esch-sur-Alzette, forma opposition au nom et pour le

compte d’PERSONNE1.) contre le prédit jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le

délai de la loi.

Vu la citation à prévenu (not. 4798/22/XC) du 15 mars 2023.

Le prévenu PERSONNE1.) s’est présenté à l'audience du 16 juin 2023, de

sorte que la condamnation intervenue à son encontre est à considérer

comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui

sont soumis à l'appréciation de la chambre correctionnelle.

Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro

70147 du 27 août 2022 dressé par le service régional de police de la route

Nord D-SRPR.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27/08/2022, vers 02.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Principalement :

avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un

taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,59

mg/l,

Subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux du

prévenu à l’audience.

A l’audience du 16 juin 2023, PERSONNE1.) a en effet déclaré qu’il ne

contestait pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés par le Parquet

et qu’il reconnaissait avoir conduit sous l’influence d’alcool.

La défense a pour sa part fait appel à la clémence de la chambre

correctionnelle quant au quantum de la peine à prononcer à l’encontre de

son client, et a notamment sollicité de faire abstraction de la confiscation

du véhicule appartenant au prévenu.

Au vu des aveux du prévenu, et des éléments de preuve objectifs résultant

du dossier répressif, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de

la prévention qui lui est reprochée par le Parquet.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 27 août 2022, vers 2.00 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,59 mg par litre d’air expiré.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 700

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 13 mois.

Le prévenu se trouvant en état de récidive légale, le représentant du

Ministère Public a réclamé à l’audience l’application de l’article 12

paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et demande

à voir prononcer la confiscation obligatoire du véhicule automobile de la

marque RENAULT, modèle Megane, immatriculé NUMERO1.).

Le tribunal soulève à cet égard que l’article 12 paragraphe 2 point 2 de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques dispose : « La confiscation

spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi

est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau

un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du

paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour

où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est

devenue irrévocable. »

La confiscation du véhicule est partant obligatoire en cas de récidive

légale.

En l’espèce, PERSONNE1.) a été condamné par ordonnance pénale

numéro 90/22 du 10 juin 2022 du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

notifiée le 14 juin 2022 à sa personne, pour avoir circulé avec un taux

d’alcoolémie de 0,83 mg par litre d’air expiré. Les faits actuels datant du

27 août 2022, ils se situent endéans le délai de trois ans prévu par la loi.

PERSONNE1.) se trouve dès lors dans le cas de récidive légale visé par

l’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques et il y a lieu de prononcer la confiscation de son véhicule

automobile de la marque RENAULT, modèle Megane, immatriculé

NUMERO1.).

L’amende subsidiaire prévue par l’article 14 de la loi modifiée du 14

février 1955 au cas où la confiscation du véhicule ne pourrait être exécutée

ne doit excéder la valeur du véhicule.

Le tribunal fixe l’amende subsidiaire en cas de non-exécution de la

confiscation du véhicule RENAULT Megane à confisquer au montant de

14.000 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement, sur opposition et en première instance, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

r e ç o i t l’opposition en la forme,

d i t

non avenue la condamnation intervenue au pénal à l’encontre d’

PERSONNE1.),

s t a t u a n t à nouveau

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de SEPT CENTS (700) EUROS, ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 40,70

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à SEPT (7) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de TREIZE (13) MOIS,

c o n s t a t e qu'il y a récidive légale au sens de l'article 12 paragraphe 2

point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques,

p r o n o n c e

la confiscation du véhicule automobile de la marque

RENAULT, modèle Megane, immatriculé NUMERO1.), appartenant à

PERSONNE1.),

f i x e

l'amende subsidiaire à payer en cas de non-exécution de la

confiscation au montant de QUATORZE MILLE (14.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende subsidiaire à CENT QUARANTE (140) JOURS.

Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé le vendredi 14

juillet 2023 en audience publique par Magali GONNER, juge, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Stéphanie CLEMEN,

premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.