Court dismisses prior default judgment and convicts defendant for driving with 0.59mg/l alcohol.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the prior default judgment against the defendant and re-conducted the trial after the defendant filed an opposition. The defendant was found guilty of driving with a blood alcohol level of 0.59 mg/l, exceeding the legal limit. Consequently, the court imposed a fine, vehicle confiscation, and a one-year driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13, 14 of the Road Traffic Law; upon opposition to a default judgment, the court must re-examine the case and may convict the defendant if evidence supports the charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 366/2023
Audience publique du vendredi, 14 juillet 2023
(Not. 4798/22/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, quatorze juillet deux mille vingt-trois, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15
mars 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu et opposant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 25
novembre 2022 rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) sous
le numéro 501/2022 et dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« Vu le procès-verbal numéro 70147 du 27 août 2022 dressé par le service régional de
police de la route Nord D-SRPR.
Vu la citation à prévenu du 16 septembre 2022 (not. 4798/22/XC). Cette citation a été
régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 21 septembre
2022, jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.
Malgré qu’PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître, il ne s’est pas
présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer
par défaut à son égard.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27/08/2022, vers 02.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
Principalement :
avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool
d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,59 mg/l,
Subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas
été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à
l’audience, notamment des constatations policières et des aveux faits par le prévenu lors
de son audition policière le 31 août 2022.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 27 août 2022, vers 2.00 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool de 0,59 mg par litre d’air expiré.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un
véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool
est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre
d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa
charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer
contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 800 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une
interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état
d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 14 mois du chef de l’infraction
retenue à sa charge et, pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu,
elle décide d’excepter de l’interdiction de conduire a) les trajets effectués par le prévenu
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que b) le trajet d’aller et de retour effectué
entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail.
Le prévenu se trouvant en état de récidive légale, le représentant du Ministère Public a
réclamé à l’audience l’application de l’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques et demande à voir prononcer la confiscation obligatoire du véhicule
automobile de la marque RENAULT, modèle Megane, immatriculé NUMERO1.).
L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose : « La confiscation
spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours
prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au
point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un
délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces
mêmes délits est devenue irrévocable. »
PERSONNE1.) a été condamné par ordonnance pénale numéro 90/22 du 10 juin 2022 du
tribunal d’arrondissement de Diekirch, notifiée le 14 juin 2022 à sa personne, pour avoir
circulé avec un taux d’alcoolémie de 0,83 mg par litre d’air expiré. Les faits actuels
datant du 27 août 2022, ils se situent endéans le délai de trois ans prévu par la loi.
PERSONNE1.) se trouve dès lors dans le cas de récidive légale visé par l’article 12
paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques et il y a lieu de prononcer la confiscation
de son véhicule automobile de la marque RENAULT, modèle Megane, immatriculé
NUMERO1.).
L’amende subsidiaire prévue par l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 au cas
où la confiscation du véhicule ne pourrait être exécutée ne doit excéder la valeur du
véhicule.
Le tribunal fixe l’amende subsidiaire en cas de non-exécution de la confiscation du
véhicule RENAULT Megane à confisquer au montant de 15.000 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en
composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
d’un montant de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à
HUIT (8) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
de QUATORZE (14) MOIS,
d é c i d e
d’excepter de cette interdiction de conduire a) les trajets effectués par le
prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que b) le trajet d’aller et de retour
effectué entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail,
c o n s t a t e qu'il y a récidive légale au sens de l'article 12 paragraphe 2 point 2 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques,
p r o n o n c e la confiscation du véhicule automobile de la marque RENAULT, modèle
Megane, immatriculé NUMERO1.), appartenant à PERSONNE1.),
f i x e
l'amende subsidiaire à payer en cas de non-exécution de la confiscation au
montant de QUINZE MILLE (15.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende
subsidiaire à CENT CINQUANTE (150) JOURS.
Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29
et 30 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194,
195 et 196 du Code de procédure pénale. »
Par courrier du 16 janvier 2023, Maître Frédéric VENEAU, avocat à la
Cour demeurant à Esch-sur-Alzette, forma opposition au nom et pour le
compte d’PERSONNE1.) contre le prédit jugement.
Par citation du 15 mars 2023, PERSONNE1.) fut cité à comparaître devant
le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le mérite de son
opposition.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 5 mai 2023,
l’affaire fut remise à l’audience du 16 juin 2023.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 16 juin 2023,
la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
portugaise, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure
pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Frédéric
VENEAU, avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 14 juillet 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Revu le jugement numéro 501/2022 du 25 novembre 2022 rendu par défaut
à l’égard d’PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
Ce jugement a été notifié au prévenu le 8 janvier 2023 en mains propres.
Par courrier du 16 janvier 2023, Maître Frédéric VENEAU, avocat à la
Cour demeurant à Esch-sur-Alzette, forma opposition au nom et pour le
compte d’PERSONNE1.) contre le prédit jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le
délai de la loi.
Vu la citation à prévenu (not. 4798/22/XC) du 15 mars 2023.
Le prévenu PERSONNE1.) s’est présenté à l'audience du 16 juin 2023, de
sorte que la condamnation intervenue à son encontre est à considérer
comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui
sont soumis à l'appréciation de la chambre correctionnelle.
Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro
70147 du 27 août 2022 dressé par le service régional de police de la route
Nord D-SRPR.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27/08/2022, vers 02.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Principalement :
avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un
taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,59
mg/l,
Subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux du
prévenu à l’audience.
A l’audience du 16 juin 2023, PERSONNE1.) a en effet déclaré qu’il ne
contestait pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés par le Parquet
et qu’il reconnaissait avoir conduit sous l’influence d’alcool.
La défense a pour sa part fait appel à la clémence de la chambre
correctionnelle quant au quantum de la peine à prononcer à l’encontre de
son client, et a notamment sollicité de faire abstraction de la confiscation
du véhicule appartenant au prévenu.
Au vu des aveux du prévenu, et des éléments de preuve objectifs résultant
du dossier répressif, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de
la prévention qui lui est reprochée par le Parquet.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 27 août 2022, vers 2.00 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,59 mg par litre d’air expiré.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 700
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 13 mois.
Le prévenu se trouvant en état de récidive légale, le représentant du
Ministère Public a réclamé à l’audience l’application de l’article 12
paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et demande
à voir prononcer la confiscation obligatoire du véhicule automobile de la
marque RENAULT, modèle Megane, immatriculé NUMERO1.).
Le tribunal soulève à cet égard que l’article 12 paragraphe 2 point 2 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques dispose : « La confiscation
spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi
est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau
un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du
paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour
où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est
devenue irrévocable. »
La confiscation du véhicule est partant obligatoire en cas de récidive
légale.
En l’espèce, PERSONNE1.) a été condamné par ordonnance pénale
numéro 90/22 du 10 juin 2022 du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
notifiée le 14 juin 2022 à sa personne, pour avoir circulé avec un taux
d’alcoolémie de 0,83 mg par litre d’air expiré. Les faits actuels datant du
27 août 2022, ils se situent endéans le délai de trois ans prévu par la loi.
PERSONNE1.) se trouve dès lors dans le cas de récidive légale visé par
l’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques et il y a lieu de prononcer la confiscation de son véhicule
automobile de la marque RENAULT, modèle Megane, immatriculé
NUMERO1.).
L’amende subsidiaire prévue par l’article 14 de la loi modifiée du 14
février 1955 au cas où la confiscation du véhicule ne pourrait être exécutée
ne doit excéder la valeur du véhicule.
Le tribunal fixe l’amende subsidiaire en cas de non-exécution de la
confiscation du véhicule RENAULT Megane à confisquer au montant de
14.000 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement, sur opposition et en première instance, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
r e ç o i t l’opposition en la forme,
d i t
non avenue la condamnation intervenue au pénal à l’encontre d’
PERSONNE1.),
s t a t u a n t à nouveau
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de SEPT CENTS (700) EUROS, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 40,70
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à SEPT (7) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de TREIZE (13) MOIS,
c o n s t a t e qu'il y a récidive légale au sens de l'article 12 paragraphe 2
point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques,
p r o n o n c e
la confiscation du véhicule automobile de la marque
RENAULT, modèle Megane, immatriculé NUMERO1.), appartenant à
PERSONNE1.),
f i x e
l'amende subsidiaire à payer en cas de non-exécution de la
confiscation au montant de QUATORZE MILLE (14.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende subsidiaire à CENT QUARANTE (140) JOURS.
Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé le vendredi 14
juillet 2023 en audience publique par Magali GONNER, juge, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Stéphanie CLEMEN,
premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.