Appeal dismissed; tenant without title ordered to vacate and pay occupation damages confirmed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch dismissed the appeal filed by a tenant occupying a property without legal title. The court confirmed the lower court's finding that the tenant had no right to remain and upheld the order to vacate within 14 days. Regarding the occupation damages, the court rejected the tenant's request to reduce the amount, citing the lack of evidence that she had moved out before the specified date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1700 et s. du Code civil; l'appelant occupant sans droit ni titre est condamné à déguerpir et à payer une indemnité d'occupation, dont le montant relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement N° 2023TADCOMM/0423 (bail à loyer)
Audience publique du vendredi quatorze juillet deux mille vingt-trois
Numéro du rôle : TAD-2023-00497
Composition :
Chantal GLOD,
vice-présidente,
Jean-Claude WIRTH,
premier juge,
Martyna MICHALSKA,
attachée de justice à titre provisoire,
Sandy WEIMERSKIRCH,
greffière assumée.
Entre:
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick
MULLER, demeurant à Diekirch, en date du 17 mars 2023,
comparant par Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
partie intimée aux fins du prédit exploit MULLER.
________________________________________________________
Le Tribunal :
Faits:
Par exploit du ministère de l'huissier de justice Patrick MULLER,
demeurant à Diekirch, en date du 17 mars 2023, PERSONNE1.), sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
a
fait
signifier
à
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), qu’elle
relève formellement appel du jugement n° 200/23 rendu par le tribunal
de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort, en son audience
publique en date du 9 février 2023.
Par même exploit
MULLER,
elle
a
fait donner assignation à
PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du mercredi, 19 avril
2023, à 10.00 heures du matin, devant le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière d’appel des jugements rendu en matière
d’occupation sans droit ni titre, pour y voir statuer sur le mérite des
conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé
de photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie appelante et
inscrite au rôle sous le numéro TAD-2023-00497.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 19 avril 2023, l’affaire fut
fixée à l’audience du 24 mai 2023 puis refixée à celles des 7 juin 2023 et
28 juin 2023.
A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et tant Maître
Geoffrey PARIS que Maître Joël DECKER exposèrent leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour le
jugement
qui suit :
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant
en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et
en premier ressort, a reçu la demande de PERSONNE2.) en la forme et
l’a déclarée partiellement fondée.
Le premier juge a dit que PERSONNE1.) occupe sans droit ni titre la
maison sise à L-ADRESSE2.), ceci à partir du 1er juillet 2022 et a
condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés sans droit ni
titre dans un délai de 40 jours à partir de la notification du jugement de
première instance.
Le juge de paix a
fixé l’indemnité d’occupation à payer par
PERSONNE1.) à PERSONNE2.) à la somme de 750 euros pour la
période du 1er au 14 juillet 2022 et à la somme de 200 euros par mois à
partir du 15 juillet 2022, jusqu’au déguerpissement effectif et il a
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 2.050
euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période de juillet 2022
à janvier 2023.
PERSONNE1.) a encore été condamnée au paiement d’une indemnité
de procédure de 300 euros.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 17 mars 2023.
Par réformation du jugement entrepris, elle demande au tribunal de la
décharger de toutes les condamnations prononcées à son égard par le
jugement du 9 février 2023 et de condamner PERSONNE2.) au paiement
d’une indemnité de procédure de 1.000 euros et aux frais et dépens de
l’instance.
A l’audience du 28 juin 2023, PERSONNE2.) demande au tribunal de
déclarer l’appel non fondé et de confirmer le jugement entrepris. Il
réclame une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que ce serait à tort que
le premier juge l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation
sans droit ni titre et au déguerpissement des lieux. Elle soutient que
seulement quelques affaires personnelles se trouveraient encore dans
l’abri de jardin de la maison sise à L-ADRESSE2.), qu’elle avait l’intention
de les récupérer en dates des 11 et 12 juillet 2022 mais que suite au
comportement de PERSONNE2.), notamment son refus de la laisser
accéder à la maison et le changement des serrures, ce ne serait que par
la faute de l’intimé que ses affaires personnelles se trouvent toujours
dans la maison. L’appelante remet encore au tribunal un procès-verbal
d’audition du 26 juillet 2022.
Il ressort des éléments du dossier, notamment de l’acte de partage -
liquidation du 31 mars 2022, que dans le cadre de leur divorce, la maison
d’habitation sise à L-ADRESSE2.), a été attribuée à PERSONNE2.) avec
jouissance effective et exclusive au plus tard le 30 juin 2022 et que
jusqu’à cette date
PERSONNE1.)
pouvait continuer à l’occuper
personnellement. Il est encore prévu qu’ « à l’expiration du prédit délai,
PERSONNE1.) s’oblige à quitter les lieux et à remettre les clés à
PERSONNE2.), faute de quoi elle sera considérée comme occupante
sans droit ni titre et PERSONNE2.) pourra saisir le juge compétent pour
obtenir le déguerpissement forcé ».
En l’occurrence, il n’est pas contesté que des affaires personnelles se
trouvent toujours dans l’abri de jardin de la maison en question.
Le tribunal constate que PERSONNE1.) n’apporte la moindre preuve
quant au reproche
formulé
que
PERSONNE2.)
aurait refusé à
l’appelante de la laisser accéder à la maison. En effet, le procès-verbal
d’audition du 26 juillet 2022 ne constitue pas une preuve de nature à
engager la responsabilité de l’intimé dans la mesure où il ne fait que
relater les déclarations de l’appelante sans contenir de constatations
personnelles des policiers. Or, à défaut de preuve, les affirmations de
PERSONNE1.) à cet égard restent à l’état de pures allégations et ne
sauraient être prises en compte par le tribunal.
Il ressort encore des pièces versées en cause, notamment du courrier de
Maître Joël DECKER du 19 août 2022, pièce qui a été remise au
mandataire de l’appelante au plus tard lors des plaidoiries de première
instance, que PERSONNE1.) a été invitée à contacter PERSONNE2.)
afin de convenir d’un rendez-vous pour la récupération de ses affaires.
Comme il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.)
aurait fait suite à cette invitation et que ce serait par la faute de
PERSONNE2.) que la récupération de ses affaires n’a pas eu lieu, il y a
lieu de confirmer le tribunal de paix en ce qu’il a constaté que
PERSONNE1.) est occupante sans droit ni titre de la maison litigieuse et
en ce qu’il l’a condamnée à déguerpir des lieux occupés, l’appelante ne
pouvant faire état d’un droit qui lui permettrait de maintenir ses affaires
personnelles dans l’immeuble appartenant à PERSONNE2.).
PERSONNE1.) conteste encore le montant de l’indemnité d’occupation
allouée par le premier juge.
L’indemnité d’occupation est due par celui qui occupe un bien sans droit
ni titre. Elle trouve son fondement dans la théorie de l’enrichissement
sans cause.
L'indemnité d'occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le
fait même du maintien de l'occupant. L'indemnité représente non
seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également
la compensation du préjudice résultant du fait qu'on est privé de la libre
disposition des lieux.
Le montant de l'indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux
relève en principe de l'appréciation souveraine des juges du fond (cf.
Jurisclasseur civil, ibid.; TAL 19 décembre 2014, n° 221/2014 ; TAL 16
octobre 2009, n° 260/2009). Si cette indemnité est généralement
déterminée en fonction de la valeur locative réelle de l'immeuble, les
parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est inférieur ou
supérieur (cf. La Haye et Vankerckhove, op. cit., n° 362 et 407).
En application des principes ci-avant exposés, le tribunal retient que c’est
à juste titre que le tribunal de paix a fixé l’indemnité d’occupation redue
par PERSONNE1.) à la somme de 200 euros par mois à partir du 15
juillet 2022 pour l’occupation de l’abri de jardin et à la somme de 750
euros pour la période du 1er au 14 juillet 2022, aucun élément du dossier
ne permettant de retenir que l’appelante avait déménagé avant le 15
juillet 2022.
Il convient dès lors de confirmer le premier juge en ce qu’il a condamné
PERSONNE1.) au paiement de la somme de 2.050 euros et au paiement
d’une indemnité de procédure de 300 euros.
Il résulte partant de ce qui précède que l’appel est à déclarer non fondé.
Considérant qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte
intégralement ses propres frais irrépétibles, il y a lieu de débouter les
parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel
de bail à loyer, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
refixe le délai de déguerpissement à 14 jours courant à partir de la
signification du présent jugement à la partie appelante,
dit non fondées les demandes respectives des parties en paiement d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Ainsi prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et
à Diekirch, par Nous Chantal GLOD, vice-présidente près le tribunal
d’arrondissement,
assistée
de
la
greffière
assumée
Sandy
WEIMERSKIRCH.
La greffière assumée
La vice-présidente