Legislator Jurisprudence & Législation
TADCOMMERCE_00497 Généré par l'IA

Appeal dismissed; tenant without title ordered to vacate and pay occupation damages confirmed.

Numéro de cause TADCOMMERCE_00497
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch dismissed the appeal filed by a tenant occupying a property without legal title. The court confirmed the lower court's finding that the tenant had no right to remain and upheld the order to vacate within 14 days. Regarding the occupation damages, the court rejected the tenant's request to reduce the amount, citing the lack of evidence that she had moved out before the specified date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1700 et s. du Code civil; l'appelant occupant sans droit ni titre est condamné à déguerpir et à payer une indemnité d'occupation, dont le montant relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation without title eviction order occupation damages enrichment without cause sovereign appraisal tenant liability vacate premises renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 19 décembre 2014, n° 221/2014
Jurisclasseur civil, ibid.; TAL 19 décembre 2014, n° 221/2014 ; TAL 16
TAL 16 octobre 2009, n° 260/2009
La Haye et Vankerckhove, op. cit., n° 362 et 407
La Haye et Vankerckhove, op. cit., n° 362 et 407).
Généré par l'IA

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Texte complet

Jugement N° 2023TADCOMM/0423 (bail à loyer)

Audience publique du vendredi quatorze juillet deux mille vingt-trois

Numéro du rôle : TAD-2023-00497

Composition :

Chantal GLOD,

vice-présidente,

Jean-Claude WIRTH,

premier juge,

Martyna MICHALSKA,

attachée de justice à titre provisoire,

Sandy WEIMERSKIRCH,

greffière assumée.

Entre:

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick

MULLER, demeurant à Diekirch, en date du 17 mars 2023,

comparant par Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

partie intimée aux fins du prédit exploit MULLER.

________________________________________________________

Le Tribunal :

Faits:

Par exploit du ministère de l'huissier de justice Patrick MULLER,

demeurant à Diekirch, en date du 17 mars 2023, PERSONNE1.), sans

état

connu,

demeurant

à

L-ADRESSE1.),

a

fait

signifier

à

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), qu’elle

relève formellement appel du jugement n° 200/23 rendu par le tribunal

de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement et en premier ressort, en son audience

publique en date du 9 février 2023.

Par même exploit

MULLER,

elle

a

fait donner assignation à

PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du mercredi, 19 avril

2023, à 10.00 heures du matin, devant le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière d’appel des jugements rendu en matière

d’occupation sans droit ni titre, pour y voir statuer sur le mérite des

conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé

de photocopie :

Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie appelante et

inscrite au rôle sous le numéro TAD-2023-00497.

A l'appel de la cause à l'audience publique du 19 avril 2023, l’affaire fut

fixée à l’audience du 24 mai 2023 puis refixée à celles des 7 juin 2023 et

28 juin 2023.

A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et tant Maître

Geoffrey PARIS que Maître Joël DECKER exposèrent leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

de ce jour le

jugement

qui suit :

Par jugement du 9 février 2023, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant

en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et

en premier ressort, a reçu la demande de PERSONNE2.) en la forme et

l’a déclarée partiellement fondée.

Le premier juge a dit que PERSONNE1.) occupe sans droit ni titre la

maison sise à L-ADRESSE2.), ceci à partir du 1er juillet 2022 et a

condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés sans droit ni

titre dans un délai de 40 jours à partir de la notification du jugement de

première instance.

Le juge de paix a

fixé l’indemnité d’occupation à payer par

PERSONNE1.) à PERSONNE2.) à la somme de 750 euros pour la

période du 1er au 14 juillet 2022 et à la somme de 200 euros par mois à

partir du 15 juillet 2022, jusqu’au déguerpissement effectif et il a

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 2.050

euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période de juillet 2022

à janvier 2023.

PERSONNE1.) a encore été condamnée au paiement d’une indemnité

de procédure de 300 euros.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 17 mars 2023.

Par réformation du jugement entrepris, elle demande au tribunal de la

décharger de toutes les condamnations prononcées à son égard par le

jugement du 9 février 2023 et de condamner PERSONNE2.) au paiement

d’une indemnité de procédure de 1.000 euros et aux frais et dépens de

l’instance.

A l’audience du 28 juin 2023, PERSONNE2.) demande au tribunal de

déclarer l’appel non fondé et de confirmer le jugement entrepris. Il

réclame une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance

d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que ce serait à tort que

le premier juge l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation

sans droit ni titre et au déguerpissement des lieux. Elle soutient que

seulement quelques affaires personnelles se trouveraient encore dans

l’abri de jardin de la maison sise à L-ADRESSE2.), qu’elle avait l’intention

de les récupérer en dates des 11 et 12 juillet 2022 mais que suite au

comportement de PERSONNE2.), notamment son refus de la laisser

accéder à la maison et le changement des serrures, ce ne serait que par

la faute de l’intimé que ses affaires personnelles se trouvent toujours

dans la maison. L’appelante remet encore au tribunal un procès-verbal

d’audition du 26 juillet 2022.

Il ressort des éléments du dossier, notamment de l’acte de partage -

liquidation du 31 mars 2022, que dans le cadre de leur divorce, la maison

d’habitation sise à L-ADRESSE2.), a été attribuée à PERSONNE2.) avec

jouissance effective et exclusive au plus tard le 30 juin 2022 et que

jusqu’à cette date

PERSONNE1.)

pouvait continuer à l’occuper

personnellement. Il est encore prévu qu’ « à l’expiration du prédit délai,

PERSONNE1.) s’oblige à quitter les lieux et à remettre les clés à

PERSONNE2.), faute de quoi elle sera considérée comme occupante

sans droit ni titre et PERSONNE2.) pourra saisir le juge compétent pour

obtenir le déguerpissement forcé ».

En l’occurrence, il n’est pas contesté que des affaires personnelles se

trouvent toujours dans l’abri de jardin de la maison en question.

Le tribunal constate que PERSONNE1.) n’apporte la moindre preuve

quant au reproche

formulé

que

PERSONNE2.)

aurait refusé à

l’appelante de la laisser accéder à la maison. En effet, le procès-verbal

d’audition du 26 juillet 2022 ne constitue pas une preuve de nature à

engager la responsabilité de l’intimé dans la mesure où il ne fait que

relater les déclarations de l’appelante sans contenir de constatations

personnelles des policiers. Or, à défaut de preuve, les affirmations de

PERSONNE1.) à cet égard restent à l’état de pures allégations et ne

sauraient être prises en compte par le tribunal.

Il ressort encore des pièces versées en cause, notamment du courrier de

Maître Joël DECKER du 19 août 2022, pièce qui a été remise au

mandataire de l’appelante au plus tard lors des plaidoiries de première

instance, que PERSONNE1.) a été invitée à contacter PERSONNE2.)

afin de convenir d’un rendez-vous pour la récupération de ses affaires.

Comme il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.)

aurait fait suite à cette invitation et que ce serait par la faute de

PERSONNE2.) que la récupération de ses affaires n’a pas eu lieu, il y a

lieu de confirmer le tribunal de paix en ce qu’il a constaté que

PERSONNE1.) est occupante sans droit ni titre de la maison litigieuse et

en ce qu’il l’a condamnée à déguerpir des lieux occupés, l’appelante ne

pouvant faire état d’un droit qui lui permettrait de maintenir ses affaires

personnelles dans l’immeuble appartenant à PERSONNE2.).

PERSONNE1.) conteste encore le montant de l’indemnité d’occupation

allouée par le premier juge.

L’indemnité d’occupation est due par celui qui occupe un bien sans droit

ni titre. Elle trouve son fondement dans la théorie de l’enrichissement

sans cause.

L'indemnité d'occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le

fait même du maintien de l'occupant. L'indemnité représente non

seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également

la compensation du préjudice résultant du fait qu'on est privé de la libre

disposition des lieux.

Le montant de l'indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux

relève en principe de l'appréciation souveraine des juges du fond (cf.

Jurisclasseur civil, ibid.; TAL 19 décembre 2014, n° 221/2014 ; TAL 16

octobre 2009, n° 260/2009). Si cette indemnité est généralement

déterminée en fonction de la valeur locative réelle de l'immeuble, les

parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est inférieur ou

supérieur (cf. La Haye et Vankerckhove, op. cit., n° 362 et 407).

En application des principes ci-avant exposés, le tribunal retient que c’est

à juste titre que le tribunal de paix a fixé l’indemnité d’occupation redue

par PERSONNE1.) à la somme de 200 euros par mois à partir du 15

juillet 2022 pour l’occupation de l’abri de jardin et à la somme de 750

euros pour la période du 1er au 14 juillet 2022, aucun élément du dossier

ne permettant de retenir que l’appelante avait déménagé avant le 15

juillet 2022.

Il convient dès lors de confirmer le premier juge en ce qu’il a condamné

PERSONNE1.) au paiement de la somme de 2.050 euros et au paiement

d’une indemnité de procédure de 300 euros.

Il résulte partant de ce qui précède que l’appel est à déclarer non fondé.

Considérant qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte

intégralement ses propres frais irrépétibles, il y a lieu de débouter les

parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel

de bail à loyer, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

refixe le délai de déguerpissement à 14 jours courant à partir de la

signification du présent jugement à la partie appelante,

dit non fondées les demandes respectives des parties en paiement d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et

à Diekirch, par Nous Chantal GLOD, vice-présidente près le tribunal

d’arrondissement,

assistée

de

la

greffière

assumée

Sandy

WEIMERSKIRCH.

La greffière assumée

La vice-présidente