Landlord appeal dismissed; court confirms rent reduction due to wall demolition altering leased premises. 10 words.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the landlord's appeal against the Peace Court's decision to reduce rent. The tenant argued that demolishing a wall separating the living room and bedroom fundamentally altered the leased premises, violating the landlord's obligation to provide peaceful enjoyment. The court upheld the lower court's finding that the structural change justified the rent reduction and rejected the landlord's claim that the layout remained unchanged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1700 c.c.; Art. 1701 c.c.: When demolition of a separating wall fundamentally alters the leased premises, the landlord fails to guarantee peaceful enjoyment as originally contracted, entitling the tenant to a rent reduction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement N° 2023TADCOMM/0424 (bail à loyer)
Audience publique du vendredi quatorze juillet deux mille vingt-trois
Numéro du rôle : TAD-2023-00375
Composition :
Chantal GLOD,
vice-président,
Jean-Claude WIRTH,
premier juge,
Martyna MICHALSKA,
attachée de justice à titre provisoire,
Sandy WEIMERSKIRCH,
greffier assumé.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.),
inscrite au registre de commerce de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonction,
partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick
MULLER, demeurant à Diekirch, en date du 20 février 2023,
comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant par Maître Jean-Xavier MANGA, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
partie intimée aux fins du prédit exploit MULLER.
________________________________________________________
Le Tribunal :
Faits:
Par exploit du ministère de l'huissier de justice Patrick MULLER,
demeurant à Diekirch, en date du 20 février 2023, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonction, a fait signifier à PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à
L-ADRESSE1.), qu’elle relève formellement appel du jugement n° 26/23
rendu par le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à
loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort, en son audience
publique en date du 5 janvier 2023.
Par même exploit
MULLER,
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a fait donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître à
l’audience publique du mercredi, 15 mars 2023, à 10.00 heures du matin,
devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
d’appel justice de paix, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions
du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé de
photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie appelante et
inscrite au rôle sous le numéro TAD-2023-00375.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 15 mars 2023, l’affaire fut
fixée à l’audience du 3 mai 2023 puis refixée à celle du 31 mai 2023.
A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et tant Maître
Joël DECKER que Maître Jean-Xavier MANGA exposèrent leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour le
jugement
qui suit :
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant
en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier
ressort, a reçu la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en la forme, a donné acte à PERSONNE1.) de sa demande
reconventionnelle en réduction du loyer et a déclaré la demande
principale fondée.
Le premier juge a enjoint à PERSONNE1.) de donner accès au studio sis
à L-ADRESSE1.), au maître d’œuvre ou à tout corps de métier
intervenant sur le chantier, à partir d’une date à donner huit jours à
l’avance, et ce pendant la durée nécessaire pour réaliser les travaux
d’enlèvement du mur séparant le séjour de la chambre à coucher, a dit
que ces travaux doivent être réalisés dans le délai d’une semaine et a
réservé la demande en paiement d’une astreinte.
Le juge de paix a déclaré
la demande reconventionnelle de
PERSONNE1.) fondée et a réduit le loyer à 700 euros par mois à compter
du début des travaux.
Les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
ont été rejetées et l’affaire a été refixé au rôle général.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 20 février 2023.
Par réformation du jugement entrepris, elle demande au tribunal de dire
non fondée la demande reconventionnelle en réduction du loyer,
subsidiairement de ramener la réduction du loyer à 25 euros par mois,
sinon à tout autre montant inférieur à 100 euros à apprécier par le
tribunal.
Elle réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 750
euros pour la première instance et de 1.000 euros pour l’instance d’appel
et elle demande au tribunal de condamner la partie intimée aux frais et
dépens des deux instances.
A l’audience du 31 mai 2023, PERSONNE1.) demande au tribunal de
déclarer l’appel non fondé et de confirmer le jugement entrepris. Elle
relève appel incident en ce que le premier juge n’a pas fait droit à sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros pour
la première instance et elle réclame une indemnité de procédure de 750
euros pour la présente instance.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) fait valoir que ce serait à
tort que le premier juge a retenu que l’enlèvement du mur causerait un
trouble de jouissance au locataire, qu’il a fait droit à la demande de
PERSONNE1.) en réduction du loyer et qu’il a réduit le montant du loyer
mensuel de 800 euros à 700 euros à compter du début des travaux.
La société appelante soutient que
les travaux en question ne
modifieraient pas la forme des lieux loués mais les remettraient dans leur
état initial étant donné que le contrat de bail signé en date du 10 août
2017 retient que le salon et la chambre à coucher constituent une seule
pièce.
Comme le bailleur ne causerait aucun trouble de jouissance au locataire,
une réduction du loyer ne serait nullement justifiée.
En l’occurrence, le tribunal constate que le juge de paix a correctement
apprécié les circonstances de la cause, par une motivation exhaustive,
et qu’il a, à juste titre, sur base des éléments du dossier et pour les motifs
que le tribunal fait siens, déclaré la demande reconventionnelle de
PERSONNE1.) fondée.
Il convient de relever que même si le contrat de bail ne fait pas
expressément état de deux pièces séparées, toujours est-il que le
locataire actuel n’a pas procédé à des transformations du studio et n’a
pas changé la configuration des lieux depuis la prise du bail, de sorte que
de l’accord du bailleur initial, la société SOCIETE2.), le locataire pouvait,
dès le début du bail en 2017, disposer d’une pièce salon/chambre
séparée par une cloison.
Or, la suppression
projetée
du mur en question constitue une
modification essentielle et définitive du logement pris en location, de
sorte que c’est à bon droit que le premier juge a, au motif que le bailleur
ne remplit plus son obligation d’assurer au preneur la jouissance paisible
de la chose telle qu’elle a été louée, fait droit à la demande en réduction
du loyer présentée par PERSONNE1.).
Compte tenu de l’impact des travaux de démolition du mur séparatif, il y
a encore lieu de confirmer le juge de paix en ce qu’il a réduit à 700 euros
le montant du loyer à partir du début des travaux.
Il convient encore de confirmer le premier juge en ce qu’il a rejeté les
demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure au motif que la condition d’iniquité n’est pas donnée.
Il résulte partant de ce qui précède que tant l’appel principal que l’appel
incident sont à déclarer non fondés.
Considérant qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte
intégralement ses propres frais irrépétibles, il y a lieu de débouter les
parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel
de bail à loyer, statuant contradictoirement,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties en paiement d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance
d’appel.
Ainsi prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et
à Diekirch, par Nous Chantal GLOD, vice-président près le tribunal
d’arrondissement, assistée du greffier assumé Sandy WEIMERSKIRCH.
Le greffier assumé
Le vice-président