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TADCHACO_252 Généré par l'IA

Court partially lifts provisional driving ban due to professional necessity despite serious alcohol offense.

Numéro de cause TADCHACO_252
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the request for a total lift of the provisional driving ban but granted a partial exemption. The applicant, charged with driving under the influence of alcohol (0.77 mg/l), argued that his license is essential for his profession. Consequently, the court ordered the removal of the ban only for specific professional and family-related travel routes.

Regeste Legislator

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Article 14 of the Law of 14 February 1955 on road traffic; A total lift of a provisional driving ban is not granted for serious offenses, but a partial lift may be ordered if the driver proves an overriding professional or family necessity.

Mots-clés

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provisional driving ban alcohol offense partial mainlevée professional necessity road traffic law driving under influence procedural relief conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 14 of the Law of 14 February 1955 on road traffic
PERSONNE1.) est recevable sur base de l’article 14 de la loi modifiée du
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Texte complet

N° 252/2023

Not. 3199/23/XC

Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch

Le 14 juillet 2023, Silvia ALVES, juge, siégeant en tant que juge unique de la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, assistée de João MARINHO

FREITAS, greffier assumé, a rendu l’

qui suit :

Vu la requête en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire déposée le 12 juillet 2023

par Maître Patricia OLIVEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour

compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.).

Entendus en la séance de la chambre du conseil du 13 juillet 2023, Maître Mélanie LOPES

BARRADAS, avocat, en remplacement de Maître Patricia OLIVEIRA, en ses moyens, et la

représentante du Ministère Public, PERSONNE2.), attachée de justice, en ses conclusions.

La demande en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire introduite par

PERSONNE1.) est recevable sur base de l’article 14 de la loi modifiée du

14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le requérant demande à voir donner mainlevée totale, sinon partielle de l’interdiction de

conduire provisoire prononcée à son encontre le 6 juin 2023.

Il existe des indices graves que le requérant a conduit le 25 mai 2023 vers 3.20 heures un

véhicule automoteur sur la voie publique à ADRESSE4.), et ceci après avoir consommé des

boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool était d’au moins 0,55 mg par litre

d’air expiré ou d’au moins 1,2 grammes par litre de sang, en l’espèce de 0,77 mg par litre

d’air expiré.

Au vu de la gravité des faits reprochés au requérant et de ses antécédents spécifiques, la

chambre du conseil décide de ne pas faire droit à la demande en mainlevée intégrale de

l’interdiction de conduire provisoire prononcée par le juge d’instruction.

O R D O N N A N C E

Cependant, au vu des explications fournies par le demandeur quant au besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles qui se trouve établi par les pièces

versées en cause, la chambre du conseil décide d’accorder une mainlevée partielle de

l’interdiction de conduire provisoire.

Par ces motifs :

La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, composée d’un

juge unique,

reçoit la demande en la forme,

dit la demande principale non fondée,

dit la demande subsidiaire fondée,

partant, excepte de l’interdiction de conduire provisoire prononcée le 6 juin 2023 par

le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où

PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le

lieu de travail,

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé, date qu’en tête.

Signé : ALVES, MARINHO FREITAS.

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé

par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel

et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en

se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre

pénitentiaire.