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JPLTREF_2240 Généré par l'IA

Court allows partial procedure fee claim of 250 euros despite employer contesting mandatory lawyer representation.

Numéro de cause JPLTREF_2240
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the employee's request for a 250 euro procedure fee while dismissing the claim for unpaid January salary due to the employer's proof of payment. Although the employer argued that lawyer representation was not mandatory in labor reference proceedings, the judge ruled it equitable to award fees given the employee's right to legal defense. Consequently, the employer was ordered to pay the reduced fee and bear the case costs.

Regeste Legislator

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court possesses discretionary power to award procedure fees in labor reference proceedings even if lawyer representation is not strictly mandatory, provided it is equitable to do so given the nature of the dispute.

Mots-clés

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labor reference proceedings procedure fee award mandatory lawyer representation equitable discretion unpaid salary waiver case costs allocation employee legal defense dépens de mandataire professionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
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Texte complet

Rép. n° 2240/23

L-TREF-62/23

ORDONNANCE

rendue le vendredi, 14 juillet 2023 en matière de référé travail par Monique

HENTGEN, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux

référés auprès du Tribunal du Travail

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, demeurant à

Hesperange

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-

sur-Alzette.

_______________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit d’une

ordonnance rendue par la juridiction des référés de ce siège le 28 juin 2023 sous le

numéro 1953/23 refixant l’affaire pour continuation des débats à l’audience

publique du mercredi, 12 juillet 2023 à 15.00 heures, salle J.P. 0.15.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des

parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience extraordinaire de ce jour,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Revu l’ordonnance rendue le 28 juin 2023.

A l’audience du 12 juillet 2023, à laquelle l’affaire avait été refixée afin de

permettre à la partie défenderesse de rapporter des preuves de paiement en ce qui

concerne le salaire du mois de janvier 2023, PERSONNE1.) renonce à sa demande

en paiement d’arriérés de salaire pour le mois de janvier 2023 au vu des pièces

versées en cause par la défenderesse. Acte lui en est donné.

PERSONNE1.) maintient sa demande en paiement d’une indemnité de

procédure de 2.000.- euros

La défenderesse conteste cette demande au motif que la représentation ou

assistance par avocat ne serait pas obligatoire en matière de référé travail et que

PERSONNE1.)

aurait lui-même déposé la requête initiale et se serait

personnellement présenté lors du premier appel de l’affaire. Le montant réclamé est

contesté pour être surfait.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge.

Même si PERSONNE1.) n’était pas légalement obligé de se faire assister ou

représenter par un avocat dans la présente instance, il ne saurait cependant lui être

fait grief d’avoir eu recours au ministère d’un avocat pour la défense de ses intérêts

à l’audience, ce d’autant plus que la défenderesse n’a pas donné suite aux mises en

demeure et à la requête.

Il serait inéquitable de laisser à charge du requérant tous les frais non compris

dans les dépens dès lors qu’il a dû agir en justice afin de faire reconnaître ses droits.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, la présidente du tribunal du travail

possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250.- euros la part des

frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge du

requérant.

P A R C E S M O T I F S :

Le Juge de paix directeur de Luxembourg, Monique HENTGEN, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé

en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal

du Travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

vu l’ordonnance du 28 juin 2023,

donne acte à PERSONNE1.) de la renonciation à sa demande en paiement

d’arriérés de salaire pour le mois de janvier 2023,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure fondée pour le montant de 250.- euros sur base de l'article 240 du nouveau

code de procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 250.- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le quatorze juillet deux mille vingt-trois.

s. Monique HENTGEN

s. Sven WELTER