Court allows partial procedure fee claim of 250 euros despite employer contesting mandatory lawyer representation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the employee's request for a 250 euro procedure fee while dismissing the claim for unpaid January salary due to the employer's proof of payment. Although the employer argued that lawyer representation was not mandatory in labor reference proceedings, the judge ruled it equitable to award fees given the employee's right to legal defense. Consequently, the employer was ordered to pay the reduced fee and bear the case costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court possesses discretionary power to award procedure fees in labor reference proceedings even if lawyer representation is not strictly mandatory, provided it is equitable to do so given the nature of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2240/23
L-TREF-62/23
ORDONNANCE
rendue le vendredi, 14 juillet 2023 en matière de référé travail par Monique
HENTGEN, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux
référés auprès du Tribunal du Travail
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, demeurant à
Hesperange
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-
sur-Alzette.
_______________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit d’une
ordonnance rendue par la juridiction des référés de ce siège le 28 juin 2023 sous le
numéro 1953/23 refixant l’affaire pour continuation des débats à l’audience
publique du mercredi, 12 juillet 2023 à 15.00 heures, salle J.P. 0.15.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des
parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience extraordinaire de ce jour,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Revu l’ordonnance rendue le 28 juin 2023.
A l’audience du 12 juillet 2023, à laquelle l’affaire avait été refixée afin de
permettre à la partie défenderesse de rapporter des preuves de paiement en ce qui
concerne le salaire du mois de janvier 2023, PERSONNE1.) renonce à sa demande
en paiement d’arriérés de salaire pour le mois de janvier 2023 au vu des pièces
versées en cause par la défenderesse. Acte lui en est donné.
PERSONNE1.) maintient sa demande en paiement d’une indemnité de
procédure de 2.000.- euros
La défenderesse conteste cette demande au motif que la représentation ou
assistance par avocat ne serait pas obligatoire en matière de référé travail et que
PERSONNE1.)
aurait lui-même déposé la requête initiale et se serait
personnellement présenté lors du premier appel de l’affaire. Le montant réclamé est
contesté pour être surfait.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge.
Même si PERSONNE1.) n’était pas légalement obligé de se faire assister ou
représenter par un avocat dans la présente instance, il ne saurait cependant lui être
fait grief d’avoir eu recours au ministère d’un avocat pour la défense de ses intérêts
à l’audience, ce d’autant plus que la défenderesse n’a pas donné suite aux mises en
demeure et à la requête.
Il serait inéquitable de laisser à charge du requérant tous les frais non compris
dans les dépens dès lors qu’il a dû agir en justice afin de faire reconnaître ses droits.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, la présidente du tribunal du travail
possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250.- euros la part des
frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge du
requérant.
P A R C E S M O T I F S :
Le Juge de paix directeur de Luxembourg, Monique HENTGEN, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé
en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal
du Travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
vu l’ordonnance du 28 juin 2023,
donne acte à PERSONNE1.) de la renonciation à sa demande en paiement
d’arriérés de salaire pour le mois de janvier 2023,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure fondée pour le montant de 250.- euros sur base de l'article 240 du nouveau
code de procédure civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 250.- euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le quatorze juillet deux mille vingt-trois.
s. Monique HENTGEN
s. Sven WELTER